id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090106.10 No Rôle: 2008/JA/14 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 18:54 Fiche Le projet adoptif est intimement lié aux difficultés financières rencontrées par les parents de l'enfant. Néanmoins, les parents de l'enfant sont tous deux en vie, ils l'ont élevée jusqu'à présent à leur domicile et ils ont manifestement l'intention de maintenir un lien affectif et des contacts aussi réguliers que possible avec elle. Il en résulte incontestablement que les liens affectifs avec la famille d'origine restent intacts et que l'adoption projetée ne repose pas sur le désir de créer entre l'appelante et sa nièce un lien de filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Or, l'adoption a pour but de donner une famille et un foyer à un enfant qui n'en a pas, tandis que Nouhad bénéficie d'une filiation complète à l'égard de parents avec lesquels elle vit depuis sa naissance. L'existence de conditions de vie précaires au Maroc est un élément pertinent pour justifier une prise en charge matérielle, mais pas pour justifier l'établissement d'un nouveau lien de filiation. Eu égard à l'ensemble des éléments de l'espèce, l'adoption projetée n'est pas fondée sur de justes motifs et ne semble pas conforme à l'intérêt de Nouhad. L'appel est dès lors non fondé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Généralités Mots libres: adoption dispositions transitoires des lois du 24.04.2003 et 06.12.2005 prise en charge d'un enfant qui maintient des contacts avec ses parents refus d'homologuer Texte de la décision pris en délibéré le : 17.12.2008 appelante : B.A. La cour a entendu l'appelante en chambre du conseil et vu : - le jugement attaqué, prononcé le 25 juin 2008 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, notifié le 27 juin 2008, - la requête d'appel, déposée le 25 juillet 2008 au greffe de la cour, L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Par requête déposée le 16 février 2007, madame Habiba B.A., née ...(Maroc), de nationalité belge, a demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles d'établir l'adoption simple de l'enfant Nouhad, née le ...(Maroc). Le 13 février 2008, le procureur du Roi de Bruxelles a rendu un avis écrit défavorable. Le jugement attaqué, prononcé le 25 juin 2008, déclare la demande recevable mais non fondée. Madame B.A. réitère sa demande en degré d'appel. DISCUSSION Il ressort des éléments du dossier et des explications fournies par les parties à l'audience de la cour que : - Nouhad réside chez ses parents au Maroc, sans interruption depuis sa naissance; - son père Mohamed B.A., qui travaillait comme chauffeur de taxi à Tanger, aurait eu un accident en 2003 et n'aurait plus pu travailler depuis lors; - depuis 2004, l'enfant est financièrement prise en charge par madame Habiba B.A., qui est sa tante paternelle; - tous les deux mois, celle-ci envoie environ 200 euros à madame Khadija H., mère de Nouhad, en vue de couvrir les besoins de l'enfant; - ces virements réguliers permettent à Nouhad de poursuivre à Tanger une scolarité en langue arabe; - madame B.A. se rend pendant les vacances chez son frère et sa belle-soeur, chez qui elle rencontre Nouhad, qu'elle projette d'accueillir chez elle en Belgique. C'est dans ce contexte qu'à la demande de madame B.A. le tribunal de première instance de Tanger a : - par jugement du 24 février 2005, déclaré Nouhad abandonnée "en raison de l'insolvabilité de ses parents, de la précarité de leur niveau de vie et de leur incapacité à assumer ses besoins matériels"; - par ordonnance du 24 août 2005, confié la kafala de l'enfant à madame B.A.. Nouhad ayant a été confiée avant le 1er septembre 2005 à madame B.A. par l'autorité compétente du Maroc, qui ne connaît pas l'adoption, l'appelante est dans les conditions pour bénéficier de la mesure transitoire instituée par l'article 24sexies, 1°, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, ce qui rend applicable le droit belge à l'admissibilité et aux conditions de fond, nonobstant la nationalité marocaine de l'enfant (article 344 § 1 ancien du Code civil). C'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a refusé de faire droit à la demande, sans examiner la question des consentements. Le projet adoptif est intimement lié aux difficultés financières rencontrées par les parents de Nouhad suite à l'accident de circulation que son père a eu en 2003. Néanmoins, les parents de cette jeune fille de 15 ans sont tous deux en vie, ils l'ont élevée jusqu'à présent à leur domicile et ils ont manifestement l'intention de maintenir un lien affectif et des contacts aussi réguliers que possible avec elle. Il en résulte incontestablement que les liens affectifs avec la famille d'origine restent intacts et que l'adoption projetée ne repose pas sur le désir de créer entre l'appelante et sa nièce un lien de filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Or, l'adoption a pour but de donner une famille et un foyer à un enfant qui n'en a pas, tandis que Nouhad bénéficie d'une filiation complète à l'égard de parents avec lesquels elle vit depuis sa naissance. L'existence de conditions de vie précaires au Maroc est un élément pertinent pour justifier une prise en charge matérielle, mais pas pour justifier l'établissement d'un nouveau lien de filiation. Eu égard à l'ensemble des éléments de l'espèce, l'adoption projetée n'est pas fondée sur de justes motifs et ne semble pas conforme à l'intérêt de Nouhad. L'appel est dès lors non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Reçoit l'appel mais le déclare non fondé. En déboute l'appelante. Lui délaisse ses dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.