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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090106.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090106.11 No Rôle: 2006/AR/1215 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2009-08-04 Consultations: 193 - dernière vue 2026-07-02 18:54 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - TRANSACTIONS COMMERCIALES DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - TRANSACTIONS COMMERCIALES - Retard de paiement dans les transactions commerciales Fiche 2 DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières Mots libres: Prescription - action naissant du contrat d'agence commerciale - article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 4ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : N°Rép.: 2009/ R.G. N°. 2006/AR/1215 EN CAUSE DE : La S.A. DEEP GREEN, actuellement dénommée S.A. DG MANAGEMENT, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Montjoie 245, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.076.090, appelante, représentée par Maître Pierre SLEGERS, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 178 ; CONTRE : Chambre 4

  1. La S.A. DELVAZA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à 8870 Izegem, Noordkai 10/2, inscrite au regsitre des Personnes Morales (RPM) sous le numéro 0457.218.012 et anciennement inscrite au registre de commerce de Courtrai sous le numéro 137.493,
  2. Monsieur J-P C., domicilié à xxx, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0554.535.142 et anciennement inscrit au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 662.961, intimés, représentés par Maître Karla VUYST loco Maître Harold MINJAUW, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 480 bte 13 ; * * * Arrêt interlocutoire- réouverture des débats au 21.09.2009 à 9h (120') Vu les pièces de la procédure, notamment : · L'arrêt prononcé contradictoirement le 26 mai 2008 qui, après avoir statué en matière de faux civil, a mis la cause en continuation afin d'entendre les plaidoiries des parties au fond; Attendu que par arrêt prononcé avant dire droit quant au fond, la cour a statué, après avoir entendu le ministère public, sur la demande incidente en faux civil formée par M. C, ici second intimé, et a, en application de l'article 906 du Code judiciaire, homologué sa demande de désistement dès lors que la S.A. DEEP GREEN, actuellement S.A. DG MANAGEMENT, dénommée S.A. D.G. dans la suite du présent arrêt, ici appelante, a déclaré ne plus vouloir se servir de la pièce arguée de faux, s'agissant de la pièce II.17-2ème partie datée du 27 mai 2004 de son dossier; Que les débats ont ensuite été repris ab initio. I. Les faits et antécédents du litige Sous la réserve des précisions qui seront apportées dans la suite de l'arrêt, les faits utiles à la solution du litige peuvent se résumer comme il suit : La S.A. DG et la S.A. DELVAZA ont conclu, le 18 janvier 2001, un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée. La S.A. DG, qui a comme activité principale la dépollution des sols par désorption thermique, a, par cette convention, confié à titre exclusif à la S.A. DELVAZA la mission de promouvoir ses produits et ses activités ainsi que la vente de ses services et compétences et de rechercher des clients sur un territoire que les parties ont défini selon le type d'activité et selon le lien préexistant que l'agent aurait eu avec un client apporté ensuite au commettant. La convention d'agence commerciale fut exécutée à l'intervention de M. C, d'abord en sa qualité de préposé de la S.A. DELVAZA, jusqu'à la fin du mois de juin 2002, et ensuite, à partir du 1er juillet 2002, à titre personnel en qualité d'agent autonome et indépendant. Il n'est contesté par aucune des parties que la S.A. DELVAZA n'a plus exécuté la convention d'agence commerciale à partir de cette dernière date et que M. C a ensuite facturé directement, à partir du 4 octobre 2002, ses prestations à la S.A. D.G. qui les paya régulièrement. Il est également constant que la modification ainsi intervenue dans les relations contractuelles entre les parties est liée à la conclusion, le 29 mai 2002, d'une convention qui avait pour objet la cession, par la S.A. FIDECLO, dont la S.A. DELVAZA est une filiale, et par M. C., de leurs actions de catégorie B et des droits de souscription B et D qu'ils détenaient dans le capital de la S.A. D.G. Ces actions et droits de souscription furent cédés par la S.A. FIDECLO et par M. COUSIN, au prix total de 3.000.000 euro qui fut réparti entre les quatre acheteurs, la S.A. ECOM, la S.A. CYTINVEST, M. V. et M. C en proportion de leur participation. Il n'est pas davantage contesté que les nouveaux actionnaires de la S.A. D.G. ne souhaitaient pas poursuivre le contrat d'agence commerciale conclu avec la S.A. DELVAZA et que les parties à la convention de cession d'actions, qui ne sont pas parties au présent litige, avaient à cet égard convenu, à l'article 10.3 du contrat, intitulé « Contrat d'agence entre la Société (lire la S.A. D.G.) et la S.A. DELAVAZA » que : « Les Vendeurs (lire la S.A. FIDECLO et M. COUSIN) s'engagent à ne pas s'opposer à la résiliation amiable, sous condition de la Cession effective, du contrat d'agence conclu le 18 janvier 2001 entre la Société (lire la S.A. DEEP GREEN) et la S.A. DELVAZA, et à la conclusion d'un nouveau contrat d'agence entre la Société et M. Jérôme C (ou une personne morale indiquée par ce dernier), pour autant que le nouveau contrat reprenne les mêmes termes et conditions que le contrat existant et que le nouvel agent continue à bénéficier des droits acquis par la S.A. DELVAZA en sa qualité d'agent actuel ». La S.A. D.G. et M. C ont ensuite effectivement noué des relations contractuelles et la convention d'agence commerciale fut exécutée jusqu'au 7 juillet 2003, date à laquelle la S.A. D.G. a notifié à M. C sa décision de mettre fin au contrat, avec effet immédiat, pour le motif que les parties n'étaient jamais parvenues à s'accorder sur les termes de la convention écrite qu'elles négociaient depuis de nombreux mois et à tout le moins depuis le mois d'avril
  3. Ne souhaitant pas poursuivre la collaboration avec M. C durant la période légale de préavis, fixée à deux mois en application de l'article 18 § 1er, 2° de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, la S.A. D.G. a fait usage de la faculté, prévue au § 3 du même article, d'allouer à l'agent une indemnité compensatoire de préavis, qu'elle proposait d'évaluer de commun accord et qu'elle acquitta partiellement, le 9 juillet 2003, par le versement d'un acompte de 16.000 euro . Les parties ne parvenant à s'accorder ni sur les arriérés de factures ni sur les indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. C cita, le 18 novembre 2003, la S.A. D.G. devant le tribunal de commerce de Bruxelles afin d'obtenir sa condamnation au paiement : - d'un solde de factures émises entre le 27 décembre 2002 et le 17 octobre 2003, représentant un total de 86.679,59 euro , majoré, en application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, d'un intérêt de retard au taux de 10% l'an à dater du mois suivant la date d'émission de chacune des factures jusqu'au complet paiement, et d'une indemnité de recouvrement évaluée à 7,5% de chacun des montants demeurés impayés; - du solde de l'indemnité de résiliation, évalué à 57.877,52 euro (73.877,52 euro - 16.000 euro ) sur la base de la durée conventionnelle du préavis fixée à 6 mois; - d'une indemnité d'éviction évaluée à 147.755,05 euro , équivalente à une année de rémunération en application de l'article 20 de la loi du 13 avril 1995; - d'une indemnité complémentaire évaluée ex aequo et bono à 25.000 euro , réclamée sur la base de l'article 21 de la loi du 13 avril 1995, destinée à couvrir l'entier préjudice subi du fait de la rupture unilatérale du contrat. Dès avant la rupture du contrat d'agence commerciale qui liait la S.A. D.G. et M. C, la S.A. DELVAZA avait cité, le 26 juin 2003, la S.A. D.G. devant le tribunal de commerce de Bruxelles, considérant qu'en l'absence de preuve de la conclusion d'un contrat respectant les conditions prévues dans la convention de cession, elle était fondée à réclamer à la S.A. D.G. le paiement d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité d'éviction, sous réserve de toutes autres indemnités complémentaires et commissions éventuelles, l'ensemble de ces chefs de demande étant alors évalués à un euro provisionnel. Le premier juge, par un premier jugement, prononcé le 11 février 2006 et déclaré exécutoire, a joint les deux causes et statuant à titre provisionnel, a déclaré les demandes principale et reconventionnelle, formées dans la cause opposant M. C à la S.A. D.G., recevables et fondées, dans le chef de M. C, à concurrence d'une somme en principal de 88.031,29 euro , représentant un solde de factures, et dans le chef de la S.A. D.G., à concurrence d'une somme en principal de 15.370,81 euro sur un montant réclamé de 20.759,34 euro , représentant également un solde de factures. Après avoir constaté la compensation des dettes réciproques, le premier juge a condamné la S.A. D.G. à payer à M. C la somme provisionnelle de 72.660,48 euro , réservant à statuer sur le surplus. Par un second jugement, prononcé le 14 février 2006 et également déclaré exécutoire, le premier juge a condamné la S.A. D.G. à payer à M. C un solde complémentaire de factures fixé à la somme en principal de 43.511,18 euro , réservant à statuer sur les factures n° 05-001 et n° 05-
  4. Par cette même décision et faisant application des articles 5 et 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le premier juge a également condamné la S.A. D.G. à payer à M. C la somme de 13.592,30 euro à titre d'intérêts de retard au taux de 10% l'an pour les factures établies jusqu'à la date du 30 mai 2003 et ensuite, à partir de 2005, au taux de 9,5% sur la somme de 40.728,18 euro , ainsi qu'à la somme de 12.362,71 euro , à titre de frais de recouvrement fixés à 7,5% des sommes demeurées impayées. Le premier juge, qui avait à nouveau réservé à statuer sur le surplus et avait fixé à cet égard la cause à la date du 6 juin 2006, n'a pu statuer sur les autres chefs des demandes puisque la S.A. D.G. a interjeté appel, le 27 avril 2006, des deux décisions actuellement déférées à la cour. La S.A. D.G. demande à la cour de les mettre toutes deux à néant et, statuant par évocation, de déclarer entièrement non fondées les demandes originaires de la S.A. DELVAZA et de M. C et de les condamner aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure fixée, en termes de plaidoiries, au montant de base non liquidé. La S.A. DELVAZA, ici première intimée, demande à la cour de statuer, par évocation, sur sa demande originaire dans l'hypothèse où il serait considéré que la condition, affectant la résiliation amiable, sans préavis ni indemnité, de la convention d'agence commerciale qu'elle avait conclue le 18 janvier 2001 avec la S.A. D.G., ne se serait pas réalisée, s'agissant de la conclusion, aux mêmes termes et conditions avec le maintien des droits acquis, d'un contrat d'agence commerciale entre cette dernière et M. C. La S.A. DELVAZA , qui soutient que la condition ne s'est pas réalisée, demande à la cour de condamner en conséquence la S.A. D.G. au paiement : - d'une indemnité de résiliation équivalente à quatre mois de préavis évaluée à la somme en principal de 11.263,91 euro ; - d'une indemnité d'éviction égale à 100% du chiffre d'affaires réalisé au cours des douze mois précédant la rupture de la convention, évaluée à la somme en principal de 33.791,72 euro ; - des intérêts moratoires à dater de la citation, des dépens des deux instances, l'indemnité de procédure de l'instance d'appel étant fixée à 2.500 euro . Monsieur C demande à la cour de déclarer l'appel de la S.A. D.G. recevable mais non fondé et de confirmer en conséquence les décisions entreprises et, statuant par évocation, de condamner la S.A. D.G. au paiement des factures n° 05-001 et n° 05-002 d'un montant total en principal de 8.188,07 euro , majorés des intérêts moratoires et des frais de recouvrement calculés conformément à la loi du 2 août 2002; Monsieur C demande également à la cour de statuer par évocation sur les autres points non tranchés par le premier juge, qu'il qualifie erronément d'appel incident, et demande par conséquent à la cour de condamner la S.A. D.G. à lui payer : - la somme en principal de 14.474,76 euro , représentant le montant des commissions dues sur les affaires conclues par la S.A. D.G. après la cessation du contrat d'agence, en application de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995, majorée des intérêts moratoires à dater du 31 décembre 2003; - la somme provisionnelle de 57.877,52 euro au titre d'indemnité conventionnelle de résiliation, équivalente à six mois de préavis calculée sur la base de la rémunération en cours; - la somme en principal de 147.755,05 euro au titre d'indemnité d'éviction équivalente à une année de rémunération, calculée sur la moyenne des années précédentes, conformément à l'article 20 de la loi du 13 avril 1995; - la somme en principal de 25.000 euro évaluée ex aequo et bono au titre d'indemnité complémentaire, en application de l'article 21 de la loi du 13 avril
  5. Monsieur C demande encore à la cour d'ordonner à la S.A. D.G. de produire, dans les huit jours de la signification du présent arrêt, toutes les informations nécessaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues pour les affaires réalisées par la S.A. D.G. à l'intervention de M. C au cours des douze mois, ou à tout le moins au cours des six mois, qui ont suivi la cessation de la convention, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par jour de retard. A titre subsidiaire, M. C demande la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission d'établir la liste détaillée de toutes les affaires conclues par la S.A. D.G. entre le 7 juillet 2003 et le 7 juillet 2004, ou à tout le moins entre le 7 juillet 2003 et le 7 janvier 2004, afin de lui permettre d'établir le montant des commissions qui demeureraient dues après la cessation du contrat. Monsieur C forme également une demande de condamnation de la S.A. D.G. au paiement d'une somme de 5.000 euro en réparation du préjudice subi « pour fol appel » et postule la condamnation de la S.A. D.G. aux dépens des deux instances, l'indemnité de procédure de l'instance d'appel étant liquidée à 14.000 euro . II. Sur la demande originaire de la S.A. DELVAZA Attendu qu'il convient d'examiner cette demande, sur laquelle le premier juge n'a pas statué, en la situant exactement dans le contexte des différentes conventions qui furent conclues entre les parties au litige; Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la S.A. DELVAZA n'a plus exécuté la convention d'agence commerciale, qu'elle avait conclue le 18 janvier 2001 avec la S.A. D.G., à partir du 1er juillet 2002, date à laquelle elle demande à la cour de constater que la convention a pris fin; Attendu que la S.A. D.G. ne conteste pas que la convention a pris fin à cette date mais soutient qu'elle fut rompue de commun accord entre les parties qui n'ont par ailleurs émis aucune réclamation l'une envers l'autre quant aux conséquences de la rupture ni fait la moindre réserve relativement à une indemnisation quelconque, du moins pas avant que la S.A. DELVAZA ne cite la S.A. D.G. le 26 juin 2003, à titre conservatoire compte tenu du délai de prescription d'un an prenant cours à la date de la rupture du contrat, en paiement de diverses sommes et indemnités alors évaluées à un euro provisionnel; Attendu que la S.A. DELVAZA soutient qu'elle n'a émis aucune contestation aussi longtemps qu'elle pouvait supposer qu'un contrat d'agence commerciale serait conclu, selon les mêmes termes et conditions, en ce compris les droits acquis, entre M. C et la S.A. D.G.; Qu'elle admet avoir été tenue informée de l'évolution des négociations entre M. C et la S.A. D.G. sur l'établissement d'une convention écrite ainsi que des tensions survenues entre eux à cet égard qui ont ensuite amené la S.A. D.G. à mettre fin, le 7 juillet 2003, au contrat qui la liait à M. C; Qu'elle soutient qu'à la date de la citation, elle pouvait considérer que la condition, à laquelle elle avait subordonné son accord portant sur une résiliation amiable, sans préavis ni indemnité, de la convention d'agence commerciale conclue le 18 janvier 2001 avec la S.A. D.G., ne pouvait plus se réaliser et qu'à défaut de conclusion d'un contrat d'agence commerciale identique ou similaire entre la S.A. D.G. et M. C, elle retrouvait tous les droits découlant de la convention conclue le 18 janvier 2001; Attendu que cette analyse ne saurait être suivie dès lors qu'elle procède d'une confusion entre les modalités et conditions prévues à la convention de cession d'actions et celles qui auraient été mises à la rupture conventionnelle du contrat d'agence commerciale conclu entre la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA; Qu'il convient de rappeler que la convention de cession d'actions fut conclue entre des parties contractantes ayant une personnalité juridique distincte des parties à la convention d'agence commerciale; Qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention de cession d'actions, la S.A. FIDECLO et M. C. se sont engagés, en leur qualité de vendeurs des actions qu'ils détenaient dans le capital de la S.A. D.G., à l'égard des acquéreurs « à ne pas s'opposer » à la résiliation amiable de la convention d'agence commerciale conclue entre la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA « pour autant que le nouveau contrat (devant être conclu entre la S.A. D.G. et M. C) reprenne les mêmes termes et conditions que le contrat existant et que le nouvel agent continue à bénéficier des droits acquis par la S.A. DELVAZA en sa qualité d'agent actuel »; Attendu que cette clause, qui figure dans une convention à laquelle les trois parties actuellement en litige n'ont jamais participé, ne peut lier que les vendeurs et les acheteurs à la convention de cession d'actions et ne peut s'analyser en une condition suspensive qui serait transposée à la résiliation amiable de la convention d'agence commerciale conclue le 18 janvier 2001 entre la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA; Que la condition qui affecte l'obligation et le droit de créance corrélatif des parties ne peut valablement exister que si les parties à cette même convention, soit la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA, ont échangé leur consentement et manifesté leur volonté commune de faire dépendre la résiliation amiable de la convention d'agence commerciale qui les lie à la réalisation d'un événement futur et incertain, soit en l'espèce la conclusion, entre la S.A. D.G. et M. C, d'un contrat d'agence aux mêmes conditions et avec le maintien des droits acquis par la S.A. DELVAZA; Qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la condition ainsi définie serait entrée dans le champ contractuel unissant la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA, ce que la première citée conteste d'ailleurs formellement; Attendu que la clause litigieuse ne peut davantage s'analyser en une convention de porte-fort, qualification par ailleurs abandonnée par les parties dans la rédaction finale et signée de la convention de cession d'actions, qui aurait tout au plus pour effet d'interdire à la S.A. DELVAZA de contester la résiliation amiable en cas de conclusion entre la S.A. D.G. et M. C d'un contrat d'agence identique ou similaire avec le maintien des droits acquis, mais ne lui permettrait pas, a contrario, de s'opposer à ce que la S.A. D.G. prouve, le cas échéant, qu'une résiliation amiable est intervenue nonobstant l'absence de finalisation d'un tel contrat avec M. C; Qu'elle ne pourrait davantage s'analyser en une stipulation pour autrui dès lors que toutes les parties à cette dernière convention sont totalement étrangères et juridiquement distinctes des parties à la convention d'agence commerciale, et qu'il n'apparaît pas y avoir dans ladite clause, une quelconque volonté de ses auteurs de stipuler au profit de la S.. DELVAZA ; Que la S.A. DELVAZA est dès lors non fondée de prétendre qu'une résiliation amiable n'aurait pu intervenir en l'espèce qu'à la condition qu'un contrat d'agence, identique ou similaire avec le maintien des droits acquis, soit conclu entre la S.A. D.G. et M. C; Qu'en réalité, le contrat d'agence existant entre la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA demeure régi par les règles de résiliation qui le gouvernent et n'est en rien affecté par l'article 10.3 de la convention de cession d'actions; Que partant, ce contrat d'agence est susceptible d'avoir fait l'objet d'une résiliation amiable si celle-ci ressort, en fait, des circonstances propres à la cause; Que tel est le cas en l'espèce; Qu'en effet, la circonstance que la S.A. DELVAZA n'a émis aucune réserve ni demande depuis la cessation du contrat le 1er juillet 2002, tout en ayant connaissance des relations contractuelles qui se sont ensuite nouées directement entre la S.A. D.G. et M. C qui était alors son préposé et avec lequel, selon les indications données à cet égard par ce dernier en page 17 de ses conclusions, elle a par ailleurs continué à travailler, permet de déduire l'accord tacite mais certain de la S.A. DELVAZA sur la résiliation amiable, sans préavis ni indemnité, de la convention d'agence commerciale conclue avec la S.A. D.G. le 18 janvier 2001; Que cette analyse de la volonté commune des parties est encore confortée par la circonstance que la S.A. DELVAZA n'a jamais formulé la moindre réclamation aussi longtemps que la S.A. D.G. et M. C ont exécuté la convention d'agence commerciale, nonobstant l'absence d'écrit signé, et qu'elle ne s'est manifestée pour la première fois que dans les jours qui ont précédé la rupture du contrat par la S.A. D.G. le 7 juillet 2003 alors que les relations entre cette dernière et M. C étaient déjà particulièrement tendues, ce dont elle avait connaissance, comme elle l'admet expressément en page 10.13 de ses conclusions; Que la demande originaire de la S.A. DELVAZA sera par conséquent déclarée non fondée; III. Sur la demande originaire de M. C Attendu que la demande originaire de M. C portait sur le paiement d'un arriéré de commissions et sur le paiement de diverses indemnités liées à la rupture unilatérale du contrat d'agence commerciale par la S.A. D.G.; Attendu que le premier juge a statué partiellement sur la demande en paiement des factures et a réservé à statuer sur les demandes d'indemnités; Attendu que ni la S.A. D.G. ni M. C ne conteste l'existence et l'exécution du contrat d'agence commerciale par ce dernier à dater du 1er juillet 2002; Que quoique les parties évoquent l'existence de pressions qui auraient été exercées sur elles par les actionnaires, vendeurs et acheteurs des actions détenues dans le capital de la S.A. D.G., elles ne contestent cependant pas la validité du contrat d'agence commerciale qu'elles ont conclu; Attendu que les parties sont toutefois contraires sur la question de savoir si, en l'absence d'écrit signé, le contrat d'agence commerciale litigieux doit être considéré comme demeurant régi par le droit commun et plus particulièrement par la loi du 13 avril 1995 (thèse de la S.A. D.G.) ou par les dispositions reprises dans les projets écrits de contrat qu'elles ont échangés au cours de leur collaboration (thèse de M. C qui invoque l'existence des accords « de septembre 2002 et de mai 2003 » largement inspirés de la convention d'agence commerciale conclue le 18 janvier 2001 par la S.A. D.G. et par la S.A. DELVAZA), sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de la loi du 13 avril 1995, soit lorsqu'elles complètent les accords écrits, soit lorsqu'elles instituent, de manière impérative, un régime plus favorable à l'agent; Attendu qu'il convient de relever tout d'abord que, pour les motifs ci-dessus exposés dans le cadre de la demande originaire de la S.A. DELVAZA, M. C ne peut davantage puiser dans la convention de cession d'actions le droit d'imposer à la S.A. D.G. la conclusion d'un contrat identique ou similaire à celui qui fut conclu entre la S.A. D.G. et la S.A. DELVAZA; Qu'il ressort au contraire de l'abondance des courriels échangés entre les parties que M. C a entamé des négociations avec la S.A. D.G. en vue de la conclusion d'un contrat d'agence commerciale dès le mois d'avril 2002 et que les parties ont échangé différents projets de contrat sur lesquels elles ne se sont cependant jamais totalement accordées; Que les négociations qu'elles ont entreprises excluent par elles-mêmes l'hypothèse d'un simple transfert du contrat d'agence commerciale conclu antérieurement avec la S.A. DELVAZA; Que nonobstant les difficultés liées à l'établissement d'un écrit, les parties ont exécuté la convention verbale pendant un an; Qu'il convient dès lors de définir la portée des accords intervenus entre les parties en tenant compte de l'ensemble des éléments soumis à la cour, en ce compris les éléments révélés par l'exécution qu'elles en ont donné; Que la portée des accords sera dès lors examinée pour chacun des chefs de la demande de M. C, dans la mesure des contestations formulées par la S.A. D.G.; III.
  6. Sur les arriérés de commissions et sur les commissions réclamées sur la base de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995 : Attendu qu'à la date de la citation introductive d'instance, la demande originaire de M. C portait, en son premier chef, sur le paiement de 31 factures et notes de frais émises entre le 27 décembre 2002 et le 17 octobre 2003 pour un montant total en principal de 91.156,94 euro , réduit à 86.679,59 euro compte tenu du paiement partiel de 4.477,35 euro effectué le 23 septembre 2003 par la S.A. D.G., majoré ensuite de la somme en principal de 32.951,01 euro , sur la base de deux factures émises postérieurement à la citation, le 4 février 2004; Attendu qu'ultérieurement, au cours de la procédure mue devant le premier juge, M. C a étendu sa demande au paiement des 6 factures émises le 12 septembre 2005 pour les commissions dues pour les affaires conclues après la cessation du contrat grâce à son intervention, représentant un montant total en principal de 49.400,25 euro ; Attendu que le premier juge a, aux termes de ses deux décisions déclarées exécutoires, alloué à M. C la totalité des sommes réclamées, rectifiées en cours de procédure, réservant à statuer sur les factures n° 05-001 et 05-002 établies le 12 septembre 2005; Attendu que la S.A. D.G. a payé à M. C le montant de la première condamnation de 72.660,48 euro , fixé après compensation judiciaire des montants alloués dans le cadre des demandes principale et reconventionnelle, et a cantonné le montant de la seconde condamnation de 75.442,51 euro incluant un solde de factures ainsi que les intérêts de retard et indemnités de recouvrement accordées sur base de la loi du 2 août 2002; Attendu que, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, la S.A. D.G. conteste essentiellement les factures n° 03-032, 03-039, 03-041, établies le 30 juin 2003, ainsi que la facture n° 03-043 établie le 24 septembre 2003, de même que les 6 factures établies le 12 septembre 2005, pour des motifs qui seront ci-après examinés; Que toutefois, et pour la première fois en degré d'appel, la S.A. D.G. émet une contestation générale portant sur l'ensemble des factures émises par M. C, payées ou non, sur la base de deux attestations, établies à la demande de la S.A. D.G., respectivement le 18 avril et le 6 novembre 2006, par M. GOSSART en sa qualité de réviseur d'entreprises; Que la S.A. D.G. prétend déduire de ces attestations et des tableaux chiffrés qui y sont annexés, qu'elle aurait versé indûment à M. C une somme de 115.66,40 euro ; Que cette contestation, assurément tardive, ne paraît pas davantage sérieuse, d'autant que la S.A. D.G. s'abstient de tirer les conséquences de cette évaluation en ne réclamant pas le remboursement de la somme qui aurait été versée indûment, se contentant d'indiquer, dans les motifs de ses conclusions, qu'il appartiendrait à M. C d'établir une note de crédit à cet égard; Qu'elle se fonde en effet sur deux simples attestations du réviseur de la S.A. D.G. qui confirme avoir certifié les comptes annuels de la société pour les exercices 2002 et 2003 et avoir vérifié la facturation de sa succursale située en France, pour la partie du territoire attribué à l'agent, reproduite en trois tableaux couvrant les périodes allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003; Qu'il ne peut se déduire de ces documents, non autrement étayés, que des commissions auraient été indûment facturées et payées à M. C, circonstance qui n'est d'ailleurs nullement affirmée par le réviseur; Que les tableaux de facturation, dont les montant sont contestés par M. C au motif que les montants y ont été sous-évalués, ne peuvent constituer une preuve suffisante de ce que les bases d'évaluation des commissions facturées seraient incorrectes et surévaluées; Que la circonstance que M. G. a établi ces tableaux en qualité de réviseur d'entreprises, mais à la demande de la S.A. D.G., ne dispense pas cette dernière de rapporter en justice la preuve de la réalité de ces chiffres; Que ces contestations, en tant qu'elles se basent sur les attestations unilatérales litigieuses et largement interprétées, ne sont pas fondées; Attendu que pour la première fois également en degré d'appel, la S.A. D.G. oppose à M. C l'exception de prescription de l'action en tant qu'elle porte sur la demande de paiement des factures établies après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 26 de la loi du 13 avril 1995; Que cet article prévoit que « les actions naissant du contrat d'agence sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat »; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la citation a été signifiée le 18 novembre 2003, soit avant l'expiration du délai de prescription le 7 juillet 2004, de sorte que le délai de prescription a été valablement suspendu pour les demandes qui y étaient contenues, s'agissant des demandes en paiement des factures émises avant la date de la citation et des demandes en indemnités; Attendu que si les factures relatives au paiement des commissions dues pour les affaires conclues après la cessation du contrat, sur la base de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995, ne furent établies que le 12 septembre 2005 et que la demande additionnelle portant sur un solde complémentaire de 14.474,76 euro ne fut formée que par conclusions déposées le 31 octobre 2006 devant la cour d'appel, soit après l'expiration du délai de prescription, la cour constate cependant que la demande, bien que non liquidée, a été expressément et valablement introduite, sur base de cette disposition, par les conclusions que M. C a déposées devant le premier juge le 4 mai 2004 (page 44); Que l'action relative au paiement des commissions dues sur la base de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995 a dès lors été formée avant l'expiration du délai légal de prescription; qu'elle fut encore réitérée par M. C, en termes de conclusions de synthèse déposées le 5 juillet 2004 par lesquelles il demandait qu'il soit ordonné à la S.A. D.G. de produire toutes les informations lui permettant d'en établir le décompte, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par jour de retard; Attendu que l'exception de prescription n'étant pas fondée, la demande de M. C, en tant qu'elle porte sur le paiement des factures établies après le 7 juillet 2004, est recevable; Attendu qu'il convient, à ce stade, d'examiner le fondement des contestations relatives aux factures ci-après détaillées: La facture n° 03-032 du 30 juin 2003 de 3.586,94 euro Attendu que cette facture n'a jamais été contestée in tempore non suspecto, dans le bref délai requis par la célérité qui doit présider au règlement des affaires commerciales; Que la S.A. D.G. a, au contraire, expressément reconnu, par la lettre officielle du 28 août 2003 que son conseil a adressée au conseil de M. C, que cette facture était due mais ne serait exigible que le lorsque le client BREZILLON aurait payé; Que c'est dès lors en vain que la S.A. D.G. soutient a posteriori que la facture ne serait pas due au motif qu'elle serait calculée sur la base d'un contrat « Terres du Prestige » qui ne relèverait pas de la zone géographique attribuée à M. C et alors même que celui-ci produit l'offre qu'il a faite au client B. le 7 mars 2003 qui a abouti à la conclusion du contrat avec la S.A. D.G. (pièce n° VI.1 du dossier de M. C). Que la décision entreprise sera confirmée sur ce point; La facture n° 03-039 du 30 juin 2003 de 25.168 euro Attendu que la S.A. D.G. soutient avoir « formellement » contesté cette facture alors que, par la même lettre du 28 août 2003, elle a seulement indiqué qu'il s'agissait d'une facturation « anticipative et fantaisiste » en tant qu'elle visait le non-respect des délais d'exécution prévus dans la convention conclue entre la S.A. D.G. et le client C-G et qui prévoyaient l'achèvement des travaux pour la fin du mois de mars 2003; Attendu qu'il apparaît des pièces versées aux débats que la S.A. D.G. a en effet été reconnue responsable du non-respect des délais contractuels prévus pour le traitement des terres polluées en raison du retard accusé dans la livraison de « la machine chaude » qu'elle avait commandée, permettant la désorption thermique, et a dû payer au client une pénalité de retard de 53.000 euro ; Attendu que ce retard et la négociation d'un nouveau planning d'exécution ne sont pas imputables à M. C, la S.A. D.G. n'ayant d'ailleurs jamais soutenu, à cette époque, que celui-ci aurait engagé sa responsabilité à cet égard; Que les griefs formulés par la S.A. D.G. quant à la négligence de M. C dans le suivi du client, outre qu'ils ne ressortent pas des pièces versées aux débats, manquent de pertinence dès lors qu'il est établi que le retard dans l'exécution des travaux était lié au retard dans la livraison de la « machine chaude »; Attendu que cette facture, non autrement contestée, est due; que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point; La facture n° 03-041 du 2 septembre 2003 de 8.349 euro Attendu que cette facture fut partiellement contestée, par lettre du 15 septembre 2003, par la S.A. D.G. en ce qu'elle porte sur le paiement d'une commission évaluée à concurrence de 3 euro la tonne de terres traitées pour la dépollution de l'usine ETERNIT; Que la S.A. D.G. a en effet prétendu, par ce courrier, que la commission réclamée de 3 euro la tonne devait être réduite de 2 euro ou de 2,5 euro la tonne au motif que le client n'avait pas encore payé et qu'il y avait lieu de partager les commissions avec la société française STR fixée pour cette dernière à 2 euro la tonne; Attendu que par cette lettre, la S.A. D.G. admet implicitement mais de façon certaine que le montant convenu de la commission revenant à M. C était de 3 euro la tonne; Que la circonstance que le client ETERNIT n'avait pas encore payé la S.A. D.G. ne peut naturellement avoir pour effet de réduire le montant convenu de la commission avec M. C; Que, de même, ne peut avoir pareil effet la circonstance que la société française STR avait également droit à une commission, s'agissant d'une circonstance connue de la S.A. D.G. dès la conclusion du contrat entre cette dernière et le client ETERNIT dès lors que la société française STR avait apporté l'affaire à la S.A. D.G. (pièce VI.18 du dossier de M. C); Attendu que cette facture est dès lors due dans son intégralité et la décision entreprise sera également confirmée sur ce point, quoique pour d'autres motifs; La facture n° 03-043 du 24 septembre 2003 de 5.566 euro Attendu que cette facture ne fut contestée pour la première fois par la S.A. D.G. que lors de la procédure mue devant le premier juge par citation du 18 novembre 2003, la S.A. D.G. soutenant que la commission n'est due qu'à concurrence d'un euro la tonne et non à concurrence de 2 euro la tonne; Que, pour contester la commission ainsi fixée, la S.A. D.G. a prétendu, tardivement, que la facture litigieuse ne concernerait pas le chantier « Bail Industrie-Homécourt » pour lequel les parties avaient expressément convenu que la commission revenant à M. C était fixée à 2 euro la tonne (pièce VI.2 du dossier de M. C); Que la facture litigieuse est relative au « projet 03-006 » pour un tonnage complémentaire de 2.300 unités; Que la cour constate cependant que nombre de factures, figurant aux dossiers des parties, sont établies par référence, comme en l'espèce, à un numéro de code connu des parties; Qu'il appartenait dès lors à la S.A. D.G., si elle ne pouvait réellement rattacher la facture litigieuse à un chantier précis, de la contester en temps utile, ou à tout le moins d'interroger en temps utile M. C sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait; Qu'il ressort en outre des pièces versées aux débats qu'un arrêté préfectoral a prolongé, jusqu'au 1er mard 2004, l'autorisation temporaire accordée à la S.A. D.G. d'exploiter l'unité de traitement des terres contaminées à Homécourt (pièce VI.19 du dossier de M. C), de sorte que la facture établie le 24 septembre 2003 apparaît fondée à suffisance; Qu'il convient encore de relever que la S.A. D.G. a payé la moitié de la facture, moyennant le paiement d'une commission évaluée à un euro la tonne, reconnaissant ainsi à tout le moins que e principe de l'existence de sa dette à cet égard; Que vainement la S.A. D.G. invoque le « rapport » de son réviseur d'entreprise à l'appui de ses affirmations dès lors qu'il a déjà été ci-dessus jugé qu'il ne pouvait être considéré comme une preuve suffisante des indications qu'il contient, à supposer même, quod non, que les tableaux chiffrés autorisent la déduction que la S.A. D.G. entend faire valoir actuellement devant la cour; Que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, en tant qu'il alloue à M. C le solde restant dû, soit la somme en principal de 2.783 euro ; La facture n° 05-001 du 12 septembre 2005 de 4.840 euro Attendu que le premier juge avait réservé à statuer sur ce chef de la demande considérant que, la contestation portant sur le montant exact du tonnage de terres traitées pour le client C-G, les parties n'établissaient pas à suffisance les chiffres différents qu'elles avançaient; Que M. C avait en effet facturé un complément de 2.000 tonnes à 2 euro la tonne sur la base des informations recueillies sur le site Internet de la S.A. D.G. qui vantaient le traitement de 15.000 tonnes alors que M. C n'avait perçu de commissions que sur le tonnage estimé antérieurement à 13.000 tonnes; Que la S.A. D.G. prétendait que le tonnage réellement traité avait été évalué, aux termes de l'avenant qu'elle a conclu le 30 juin 2003 avec le client, à 13.190,08 tonnes; Que le premier juge a, par la décision entreprise du 14 février 2006, invité la S.A. D.G. à produire des pièces plus convaincantes comme une attestation établie par le client concerné; Que la S.A. D.G. n'apporte toutefois aucun élément complémentaire à cet égard, si ce n'est le rapport du réviseur d'entreprises GOSSART ci-avant rejeté, alors que M. C produit l'attestation établie le 9 janvier 2006 par le transporteur GALLET, tiers indépendant, qui confirme avoir transporté 15.000 tonnes de terres pour le compte de la S.A. D.G. dans le cadre de ce chantier (pièce n° VII.8 du dossier de M. C); Attendu que, dès lors que l'attestation du transporteur confirme les indications figurant sur le propre site Internet de la S.A. D.G., la cour constate que le complément de tonnage facturé est établi à suffisance et que la facture, non contestée quant au taux de la commission, est due à concurrence du montant réclamé; Sur la facture n° 05-002 du 12 septembre 2005 de 3.348,07 euro Attendu que le premier juge avait également réservé à statuer sur ce chef de la demande, pour les mêmes motifs, s'agissant d'une facture également relative à un complément de tonnage, pour le chantier PEUGEOT-CARDEM, à concurrence de 2.767 tonnes de terres supplémentaires, selon les indications également recueillies sur le site Internet de la S.A. D.G. qui vantent le traitement de 14.000 tonnes; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat que la S.A. D.G. avait conclu avec le client prévoyait le traitement d'une « tranche ferme de 14.000 tonnes estimées » (pièce n° 33 du dossier de la S.A. D.G.); Que le tableau des prestations et rémunérations qu'elle produit n'établit pas à suffisance que le tonnage des terres réellement traitées s'établirait à 10.500 tonnes, ce tableau, dont la cour ignore par ailleurs s'il est exhaustif, étant relatif à la fixation du prix au titre de « transaction paiement à 10.500 tonnes »; Attendu que, dès lors que les données relatives au tonnage figurant sur le propre site Internet de la S.A. D.G. sont confortées par les quantités estimées dans le contrat conclu entre la S.A. DG et le client, la facture litigieuse est due à concurrence du montant réclamé; La facture n° 05-003 du 12 septembre 2005 de 3.630 euro Attendu que la S.A. D.G. fait grief au premier juge d'avoir alloué à M. C le montant de la facture qui concerne également un complément de tonnage pour le chantier « Bail-Industrie-Homécourt » à concurrence de 1.500 tonnes complémentaires, selon les indications recueillies encore une fois sur le site Internet de la S.A. D.G. qui vantent le traitement de 20.900 tonnes; Attendu que la S.A. D.G. conteste ce montant et produit quelques uns des bons de commandes qui ont été émis dans le cadre de ce chantier qui ne totalisent cependant qu'un poids de 1.200 tonnes; Que ces éléments sont assurément insuffisants pour contredire de manière pertinente les chiffres qu'elle avance elle-même sur son site Internet et qui, en l'occurrence, sont confortés par la publication de la lettre de recommandation du client qui confirme le traitement, par résorption thermique, de 21.000 tonnes de terres (pièce IV.42 du dossier de M. C); Attendu que la facture est dès lors due à concurrence du montant réclamé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Les factures n° 05-004, n° 05-005 et n° 05-006 du 12 septembre 2005 de, respectivement, 26.641,70 euro , 10.455,44 euro et 181,04 euro Attendu que la S.A. D.G. fait grief au premier juge d'avoir alloué à M. C les montants repris aux factures litigieuses, conformément à l'article 11 de la loi du 13 avril 1995, alors que ce dernier demeurerait cependant en défaut d'établir son droit à la commission sur des affaires conclues après la cessation du contrat, grâce à son intervention, concernant le site de Rouen; Attendu que ces factures, qui furent transmises en cours de procédure, n'ont pas été contestées par la S.A. D.G. autrement que dans ses actes de procédure; Qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats, que le contrat relatif au site de Rouen fut apporté par M. C qui a négocié et a établi l'offre de contrat qui fut adressée au client le 14 avril 2003 (pièces enliacées sous le n° IV.46 du dossier de M. C); Que les commissions réclamées en vertu de ces trois factures sur la base du contrat susvisé sont dès lors dues, celles-ci n'étant pas autrement contestées par la S.A. D.G., si ce n'est par l'affirmation unilatérale qu'elle fait, et par laquelle elle se contredit, de ce que M. C aurait déjà perçu des commissions pour ce client qui feraient pour partie double emploi avec les commissions actuellement réclamées; Qu'elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses affirmations; Attendu que les factures, qui concernent des affaires qui furent conclues dans les trois mois qui ont suivi la cessation du contrat, sont dues à concurrence des montants réclamés et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point; III.
  7. Sur la demande additionnelle de M. C relative au paiement de commissions supplémentaires de 14.474,76 euro : Attendu que par conclusions additionnelles déposées le 31 octobre 2006 devant la cour de céans, M. C a liquidé le montant des commissions complémentaires, réclamées sur la base de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995, en se fondant sur les données chiffrées communiquées le 29 septembre 2006 par la S.A. D.G. en même temps que ses conclusions additionnelles; Que M. C réclame à ce titre la somme de 14.474,76 euro , majorée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 31 décembre 2003; Attendu que les commissions réclamées sont relatives au chantier de dépollution du site de Rouen pour les affaires conclues par la S.A. D.G. dans les six mois après la cessation du contrat d'agence commerciale, et sont arrêtées à la date du 31 décembre 2003; Attendu que M. C, se fondant sur les tableaux produits par la S.A. D.G. en pièce 38 de son dossier, a calculé le solde demeurant dû déduction faite des factures antérieures n°05-004, n° 05-005 et n° 05-006 du 12 septembre 2005 ci-dessus examinées; Attendu que la S.A. D.G. ne conteste pas formellement le fondement de la demande ni le décompte établi par M. C tel qu'il est détaillé en pièces VIII.4.a à f de son dossier; Attendu que la demande additionnelle, dont il a déjà été vu qu'elle était recevable, sera déclarée fondée à concurrence du montant réclamé en principal et en intérêts; III.
  8. Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement : Attendu que la S.A. D.G. fait grief au premier juge d'avoir fait, en l'espèce, application de la loi du 2 août 2002, après avoir constaté que les parties ne s'étaient pas accordées sur les conditions de paiement des factures émises par M. C, et de l'avoir condamnée au paiement des intérêts de retard, en application de l'article 5 de cette loi, sur l'ensemble des factures au paiement desquelles elle fut condamnée; Qu'elle fait également grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement des frais de recouvrement, en application de son article 6, évalués à 7,5% des sommes impayées; Attendu que la S.A. D.G. soutient que la loi du 2 août 2002, qui ne s'applique qu'à défaut de convention contraire, ne peut sortir ses effets en l'espèce, à tout le moins pour la date de débition des intérêts de retard, au motif que les parties avaient convenu que les commissions ne deviendraient exigibles qu'à la date du paiement effectué par le client de la S.A. D.G.; Attendu qu'il ressort des différentes versions du projet de contrat écrit que les parties ont maintenu en discussion les termes de l'article 13.16, 13.15 ou 13.14 selon les versions, relatif aux conditions de paiement et ne se sont jamais accordées sur ses termes définitifs avant la rupture de la convention verbale (pièces II.1 à 7 du dossier de M. C); Attendu que l'examen des factures établies durant l'exécution du contrat révèle que M. C a indiqué, jusqu'à la date du 30 mai 2003, que ses factures étaient payables à « 7 jours date de paiement du client », et a ensuite indiqué, jusqu'à la date du 30 juin 2003, que ses factures étaient payables au 30 du mois suivant et qu'au-delà de l'échéance, un intérêt de retard de 1% par mois serait dû, et a ensuite ajouté que l'intérêt de retard serait également majoré « des frais de recouvrement de 7,50% du montant du » (farde IV du dossier de M. C); Attendu que la S.A. D.G. a formellement contesté l'application de la loi du 2 août 2002 aux factures litigieuses par lettre du 28 août 2003 (pièce 14 de son dossier); Attendu qu'il ressort de ces éléments que les parties se sont à tout le moins accordées durant l'exécution du contrat, et pendant près d'un an, pour faire dépendre l'exigibilité des commissions à 7 jours du paiement effectué par le client à la S.A. D.G.; Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les factures ne seraient exigibles que dans ces conditions, par ailleurs conformes à l'article 13.2° de la loi du 13 avril 1995, sous la réserve toutefois de l'hypothèse prévue par l'article 13.1° qui prévoit que la commission devient également exigible lorsque « le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers », compte tenu du caractère impératif que revêt cette disposition qui, in fine, prévoit qu' « il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 au détriment de l'agent commercial »; Attendu que le premier juge a ensuite adéquatement invité M. C à produire un tableau détaillant les dates d'exigibilité des différentes factures qui n'est pas contesté à cet égard par la S.A. D.G. et a liquidé le montant des intérêts de retard conformément à l'article 5; Attendu que c'est également à bon droit que le premier juge a fait application du taux prévu par cette loi, à défaut d'accord entre les parties quant au taux des intérêts, circonstance en outre expressément admise par M. C en page 52 de ses conclusions et non sérieusement contestée par la S.A. D.G.; Que les décisions entreprises seront confirmées sur ce point, étant entendu qu'il convient d'ajouter les intérêts de retard au taux de 9,5% l'an sur la somme de 8.188,07 euro à dater du 19 septembre 2003, date d'échéance des factures n° 05-001 et n° 05-002; Attendu que pour ce qui concerne les frais de recouvrement, la cour relève que l'article 6 de la loi du 2 août 2002 prévoit que s'il est accordé au créancier « un dédommagement raisonnable pour tous les frais pertinents encourus par suite du retard de paiement », il ne peut plus réclamer « les sommes prévues aux articles 1018, alinéa 1er, 6° et 1022 du Code judiciaire »; Que cet article prévoit également que « le Roi fixe le montant maximal de ce dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette »; Attendu que dès lors que l'arrêté royal d'exécution n'a jamais été promulgué, que les conditions légales mises à la débition des frais de recouvrement excluent la réclamation des frais et dépens susvisés, cependant également réclamés pour les deux instances, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ces points, compte tenu également de l'entrée en vigueur , au 1er janvier 2008, de la loi 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et de son arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007; III.
  9. Sur l'indemnité de résiliation : Attendu que M. C demande que la S.A. D.G. soit condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de résiliation de 73.877,52 euro , diminuée du montant de l'acompte de 16.000 euro versé par la S.A. D.G. le 10 juillet 2003, soit un solde restant dû de 57.877,52 euro ; Que M. C évalue cette indemnité sur la base des « accords pris entre les parties », qui fixent l'indemnité compensatoire à concurrence de 5 mois de préavis prévus durant la première année du contrat, ce délai étant prolongé d'un mois pour chaque année commencée, sans toutefois dépasser une période de six mois; Que la S.A. D.G., qui conteste l'existence de tout accord sur ce point, soutient que M. C ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à deux mois de préavis, en application de l'article 18 de la loi du 13 avril 1995, tel qu'il fut modifié par la loi du 4 mai 1999 et qui prévoit que « la durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat » et qu'après l'expiration de la première année, « la durée du préavis sera augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée (...) »; Attendu qu'il ressort du courriel adressé le 18 avril 2002 par la S.A. D.G. à M. C, que les parties étaient en désaccord sur la durée du préavis à prévoir en cas de résiliation unilatérale de la convention; Que la S.A. D.G. a refusé la fixation de la durée du préavis à 12 mois, majorée de 2 mois par année d'ancienneté, proposée par M. C, et proposa de prévoir une durée de 3 mois ou le paiement d'une indemnité de rupture « de 3 mois de facturation + 1 mois par année d'ancienneté » (pièce 1 du dossier de la S.A. D.G.); Attendu que les parties ont ensuite poursuivi leurs négociations, notamment par l'échange subséquent de cinq projets différents de contrat écrit; Attendu que la cour constate que la durée du préavis, fixée à 5 mois en cas de rupture au cours de la première année, majorée ensuite d'un mois pour chaque année entamée, fut prévue à l'article 15 des projets d'accord écrit, dès l'établissement du premier projet et sans que ce délai ne fut jamais remis ensuite en question dans les différentes versions qui furent ensuite échangées; Que cet article, qui prévoit une durée et une indemnité de résiliation intermédiaires par rapport aux propositions antérieures, plus extrêmes, résulte dès lors de l'accord ultérieur intervenu entre les parties sur ce point qui ne fut par ailleurs plus formellement contesté dans les correspondances échangées par la suite lors des négociations; Que vainement la S.A. D.G. invoque qu'elle aurait manifesté son désaccord exprès dans son courriel du 22 mai 2003 en indiquant que « tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien » (pièce 7 du dossier de la S.A. D.G.); Que la S.A. D.G. ne peut nier, ni ne nie d'ailleurs, l'existence et l'exécution du contrat verbal d'agence commerciale ni la réalité des négociations relatives à l'établissement d'un contrat écrit; Que l'absence de contestations formelles sur l'article litigieux, demeuré inchangé tout au long des échanges permet de considérer, dans le contexte ci-dessus décrit, qu'un accord est bien intervenu sur ce point entre les parties, toutes deux commerçantes, même en l'absence d'écrit signé; Que M. C est dès lors fondé à réclamer une indemnité correspond ant à 6 mois de préavis, évaluée conformément à l'article 16, qui ne fut pas davantage discuté au cours des négociations; Que cet article prévoit que l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours, elle-même définie sur la base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la cessation du contrat, augmentée des frais de fonctionnement prévus à l'article 14-2; Qu'il y a dès lors lieu de se référer au décompte présenté par M. C qui établit correctement la moyenne mensuelle de la rémunération à prendre en considération, incluant les frais de fonctionnement, évaluée sur la base de montants non autrement contestés, (soit 12.312,92 euro X 6 - 16.000 euro = 57.877,52 euro ); Que cette indemnité est allouée à titre provisionnel, comme le sollicite M. C, celui-ci se réservant « le droit de revoir, le cas échéant, le calcul en fonction des commissions qui lui seront finalement reconnues comme méritées pendant la période référence du calcul de l'indemnité, mais payables ou payées qu'après celle-ci, calcul qui ne pourra être établi définitivement que lorsque la cour aura statué sur toutes les factures et commissions dues ». III.
  10. Sur l'indemnité d'éviction : Attendu que M. C postule la condamnation de la S.A. D.G. au paiement d'une indemnité de clientèle de 147.755,05 euro , fondée sur l'article 20 de la loi du 13 avril 1995, équivalente à douze mois de rémunération, calculée sur la moyenne des années précédentes; Attendu que la S.A. D.G. relève à bon droit à cet égard que M. C prétend se fonder sur ce point sur la loi du 13 avril 1995 afin de réclamer une indemnité équivalente à 12 mois de rémunération alors que les projets de contrat écrit l'ont fixée de manière constante à l'équivalent de cinq mois minimum, augmentée d'un mois par « nouvelle année commencée d'ancienneté, sans excéder 18 mois » (articles 16-4 et 16-5 des différentes versions); Attendu que cet article, demeuré inchangé dans les différents projets, n'a pas fait l'objet d'autres contestations particulières entre les parties au cours des négociations et s'applique, par identité de motifs à ceux ci-dessus exposés, entre les parties à la convention; Qu'il y a dès lors lieu, pour l'évaluation de l'indemnité, de faire application des articles 16-4 et 16-5 du projet écrit et de dire qu'elle sera équivalente à 6 mois de rémunération, calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois précédant la date de la rupture de la convention, et non équivalente à une année sur la base de l'article 20 de la loi du 13 avril 1994, s'agissant par ailleurs d'un montant légal maximum et non minimum; Attendu qu'au-delà de la contestation de l'estimation de l'indemnité de clientèle réclamée par M. C sur la base de la loi du 13 avril 1995, la S.A. D.G. conteste le principe même de l'indemnisation au motif que l'agent resterait en défaut d'établir l'apport réel de clientèle ou son développement sensible, comme l'exige la loi et dont l'application sur ce point n'est par ailleurs pas contestée ni contestable; Attendu que la S.A. D.G. affirme tout d'abord, sans toutefois l'établir, que M. C lui aurait été imposé, sous la pression des actionnaires, et qu'elle n'a dès lors pas contracté avec lui au regard de ses compétences professionnelles dans le domaine de ses activités; Qu'elle ajoute que la clientèle a en réalité été apportée, développée et entretenue essentiellement à l'intervention de M. HAEMERS, étant l'un des fondateurs et animateurs principaux de la S.A. D.G., au curriculum vitae impressionnant, et disposant d'une expertise acquise de longue date dans les activités déployées par la société; Qu'elle soutient encore que disposant d'un quasi-monopole dans le domaine qu'elle a exploité, elle a acquis, par sa seule existence et par ses propres actions publicitaires, une réputation et un rayonnement qui lui ont permis d'acquérir et de développer sa clientèle; Attendu que cette thèse ne résiste pas à l'analyse dès lors qu'elle constitue la négation même du contrat d'agence commerciale qui fut conclu entre les parties et qui avait précisément pour objet, s'agissant d'une circonstance non contestée, de « promouvoir les produits, les activités, la vente des services et les compétences (de la S.A. D.G.) et de rechercher des clients et de traiter avec eux au nom et pour le compte de D.G. en vue de la vente (de ses) produits et services (...) » (article 1-1 des projets de contrat écrit, demeuré inchangé); Que l'on n'aperçoit dès lors pas la raison de la conclusion d'un tel contrat, qui a en outre généré un important chiffre d'affaires et a donné lieu au paiement régulier de commissions prévues pour toutes les ventes conclues à l'intervention de l'agent (article 13-1 des projets de contrat écrit, demeuré inchangé) si celui-ci n'avait pas été précisément nécessaire, ou simplement utile, au développement des activités de la S.A. D.G.; Attendu que la thèse de la S.A. D.G. est encore contredite par le préambule figurant dans l'ensemble des projets de contrat écrit et qui se lit comme il suit : « D.G. est une société qui a comme activité principale la dépollution des sols par résorption thermique. Tenant compte des avantages découlant de l'organisation de l'Agent, de sa capacité et de son expérience de vente et de représentation ainsi que de sa connaissance du marché de la dépollution en France et au Grand Duché de Luxembourg, notamment au service de la S.A. DELVAZA, DG a décidé de conclure avec l'Agent une contrat d'agent autonome (...) »; Que la cour précise que cette première partie du préambule n'a jamais fait l'objet de contestations entre les parties, contrairement à la seconde qui visait d'abord le maintien des droits acquis par la S.A. DELVAZA en faveur de M. C et qui fut ensuite supprimée dans les projets subséquents et remplacée par la mention « ce contrat remplace et annule tous les accords précédents entre la S.A. DELVAZA et l'Agent »; Attendu qu'il convient encore de souligner qu'il n'est pas contesté que le contrat d'agence commerciale fut conclu intuitu personae , en considération de la personne et donc des compétences de M. C ; Que M. C avait antérieurement acquis une expérience certaine dans le domaine de la ferraille et du recyclage en général, de même qu'en matière commerciale et avait une connaissance particulière du territoire français qui lui était attribué et sur lequel la S.A. D.G. ne s'était pas encore implantée; Que la S.A. D.G. ne peut valablement soutenir aujourd'hui le contraire, alors qu'elle a reconnu elle-même l'importance de son agent lors de l'exécution du contrat ; Que, et par exemple, elle écrivait à M. C, le 11 août 2002 : « Aujourd'hui, nous avons engrangé au niveau des projets mobiles, le fruit d'efforts commerciaux au cours de 2001-2002 (...) Notre modèle est basé sur une présence commerciale dans une région où tu cadres donc parfaitement dans ce modèle (...) Comme tu es quelqu'un d'entreprenant (raison pour laquelle Deep Green veut continuer et approfondir sa collaboration), tu as la capacité de dénicher, découvrir, trouver de nouvelles opportunités d'affaires (...) » (pièce 3 du dossier de la S.A. D.G.) ; Que les différentes attestations produites par la S.A. D.G. sont totalement irrelevantes dès lors qu'elles furent émises à la demande de la S.A. D.G., en cours de procédure, et vont à l'encontre de la réalité des faits établie par les nombreuses pièces rédigées au cours de l'exécution du contrat ; que les indications qu'elles contiennent relativement à une prétendue formation que la S.A. D.G. aurait dû assurer pour M. C ou à son encadrement presque permanent par M. H. manquent totalement de sérieux ; Que la prétendue situation de quasi-monopole de la S.A. D.G. dans le domaine de la dépollution des sols par désorption thermique, outre qu'elle est contestée par M. C qui cite par ailleurs les noms d'entreprises concurrentes, est également totalement irrelevante et n'atteste pas en soi de l'inutilité de déployer des actions commerciales en vue de la conclusion des contrats ; Que manque également de pertinence, l'affirmation selon laquelle la clientèle ne demeurerait pas attachée à la S.A. D.G. au motif qu'une fois le site dépollué, le client n'aurait plus besoin de recourir à ses services ; que certaines activités génèrent de la pollution récurrente, comme le secteur de la chimie, du pétrole, de la cokerie, de l'automobile ; que les bureaux d'études et certaines entreprises constituent également une clientèle susceptible d'apporter elle-même à D.G. des nouveaux contrats de dépollution ; Que l'ensemble de ces éléments ainsi que l'exclusivité de fait accordée à M. C sur le territoire attribué ainsi que la progression non contestée du chiffre d'affaires de la S.A. D.G., qui ne fut constituée qu'en 1999, permettent de considérer que l'agent a manifestement contribué à la constitution et au développement de la clientèle qui demeure attachée au commettant et a dès lors droit à une indemnité de clientèle ; Attendu que l'évaluation de l'indemnité de clientèle, en tant qu'elle est faite sur la base de la moyenne des douze mois ayant précédé la rupture du contrat, n'est pas contestée par la S.A. D.G. ; Qu'il y a dès lors lieu de se référer au calcul présenté par M. C, qui aboutit à un montant d'indemnité de 147.755,05 euro , mais qui doit être réduit de moitié, dès lors qu'il a été vu ci-avant que l'indemnité due ne peut être supérieure à une indemnité correspondant à six mois de rémunération et non à une année ; Que le montant alloué à cet titre est de 73.877,52 euro ; III.
  11. Sur l'indemnité complémentaire : Attendu que M. C réclame une indemnité complémentaire de 25.000 euro , évaluée ex æquo et bono , considérant qu'il n'est pas indemnisé à suffisance par les indemnité de résiliation et d'éviction allouées, en raison des circonstances qui ont précédé et entouré la rupture de la convention; Attendu que les circonstances évoquées, comme la tentative de D.G. d'éloigner M. C de la clientèle au cours des deux mois qui ont précédé la rupture avec effet immédiat ainsi que la coupure immédiate de l'abonnement du téléphone portable dont il disposait, à supposer qu'elles soient toutes établies et/ou constitutives de faute, ne pourraient donner lieu à une indemnisation complémentaire, M. C demeurant en défaut de démontrer le préjudice distinct qui en découlerait ; Attendu que M. C n'établit pas davantage la mauvaise foi qu'il impute à la S.A. D.G. dans les négociations concernant l'établissement d'un contrat écrit dès lors qu'il a accepté de poursuivre les négociations à cet égard tout en continuant l'exécution de la convention ; Que ce chef de la demande originaire sera déclaré non fondé ; III.
  12. Sur les commissions dues pour les affaires conclues après la cessation du contrat : Attendu que M. C prétend avoir droit au paiement des commissions pour les affaires conclues, grâce à son intervention, par la S.A. D.G. durant l'année qui a suivi la cessation du contrat ; Qu'à tort, M. C soutient que les parties se seraient accordées sur une prolongation, à douze mois, du délai légal de six mois, prévu à l'article 11.1° de la loi du 13 avril 1995 ; Qu'il ressort des projets de convention échangés, que la S.A. D.G. a clairement supprimé la période de douze mois sur le projet de M. C ; Que les parties ne se sont dès lors pas accordées sur ce point, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la loi et de dire que M. C a droit aux commissions pour les affaires conclues à son intervention entre le 7 juillet 2003 et le 7 janvier 2004 ; Attendu qu'il convient par conséquent d'ordonner à la S.A. D.G. de communiquer à M. C, comme prévu au dispositif du présent arrêt, les éléments et informations lui permettant de procéder à l'évaluation des commissions réclamées, comprenant notamment la communication de la comptabilité de la S.A. D.G. et des bons de commandes et/ou contrats signés dans les six mois qui ont suivi la cessation du contrat, ainsi que de tous autres documents permettant l'identification du client, le tonnage traité, le prix convenu et le prix facturé ; Qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de condamner dès à présent la la S.A. D.G. au paiement d'une astreinte, la persistance dans le défaut de communication des éléments ci-dessus visés n'étant pas encore à ce jour avérée; Qu'il convient à ce stade de réserver à statuer sur la demande d'expertise formée par M. C dans l'hypothèse où la production des documents par la S.A. D.G. ne permettrait pas aux parties de dresser le décompte définitif des commissions dues à l'agent pour les affaires conclues dans les six mois qui ont suivi la cessation du contrat; III.
  13. Sur la demande en indemnisation pour appel téméraire et vexatoire: Attendu que M. C postule l'octroi d'une indemnité de 5.000 euro , considérant que la S.A. D.G. n'aurait interjeté appel que dans la seule intention de nuire, n'hésitant pas à se servir « de pièces douteuses », dans le but de retarder le prononcé inévitable des condamnations; Attendu que la mauvaise foi procédurale ne saurait se déduire de la production d'une pièce, certes arguée de faux mais retirée avant qu'il ne soit statué sur le faux, qui ne concernait que l'un des chefs de la demande; Attendu que la cour relève que les montants des condamnations prononcées par le premier juge ont été soit payés soit consignés par la S.A. D.G.; Attendu que la S.A. D.G. a instruit la cause en degré d'appel dans les délais prévus par le calendrier d'échange de conclusions que les parties ont établi à l'audience d'introduction; Attendu qu'il ne peut être davantage reproché à la S.A. D.G. d'avoir agi avec une légèreté coupable alors qu'elle devait ou aurait dû savoir que son recours n'avait que très peu de chances d'aboutir dès lors que le premier juge n'avait statué que très partiellement sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises; Que la circonstance que la cour confirme les points tranchés par le premier juge ne peut être à elle seule constitutive de la légèreté coupable dans l'appréciation de l'ensemble du fondement du litige dont la cour fut saisie par l'effet dévolutif de l'appel; Que ce chef de la demande sera déclaré non fondé; IV. Sur la demande reconventionnelle originaire de la S.A. D.G. Attendu que la S.A. D.G. a introduit devant le premier juge une demande reconventionnelle portant sur le paiement de diverses factures représentant un total, rectifié en cours de procédure, de 20.759,34 euro ; Attendu que le premier juge a fait partiellement droit à la demande et a condamné M. C au paiement de la somme en principal de 15.370,81 euro ; Attendu que M. C admet ce montant tandis que la S.A. D.G. conteste la décision entreprise en tant qu'elle a rejeté la facturation des frais de bureau à charge de l'agent; Que la S.A. D.G. ne précisant toutefois pas, au dispositif de ses conclusions, les chefs de sa demande reconventionnelle qu'elle entend maintenir devant la cour, il y a lieu de se reporter aux motifs de ses conclusions; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les parties ne s'étaient pas accordées sur la prise en charge, par M. C, de tout ou partie des frais de bureau générés par son activité dans les établissements de la S.A. D.G.; Attendu en effet que les projets de contrat écrit ne prévoient rien à cet égard et que ces frais ne furent jamais facturés à M. C durant l'exécution du contrat d'agence commerciale; Que la S.A. D.G. a soumis pour la première fois à M. C, le 3 juin 2003, un décompte relatif aux frais de bureau, soit un mois à peine avant la rupture de la convention et alors que les relations entre les parties étaient déjà très tendues (pièces III.6 et III.7 du dossier de M. C); Que l'absence d'accord entre les parties à cet égard ressort non seulement de la contestation que M. C a élevée dès le 3 juin 2003 (pièce III.7), mais également du libellé du décompte établi par la S.A. D.G. qui y indique : « (...) nous retenons la somme de 2.800 euro à titre provisionnel, pour la refacturation proposée ci-dessous, sur laquelle nous devons encore nous mettre d'accord »; Que cette mention confirme sans nul doute qu'il n'avait jamais été dans l'intention des parties d'imputer ces frais à l'agent qui ne lui furent jamais facturés durant l'exécution du contrat d'agence commerciale, si ce n'est pour la première fois le 22 août 2003 (factures n° 030-025 et n° 03-026), alors que les relations contractuelles avaient déjà pris fin; Que ces factures furent également contestées en temps utile par M. C, quant aux postes relatifs aux frais de bureau, par lettres officielles de son conseil des 18 et 24 septembre 2003 (pièces III.15 et III.16 du dossier de M. C); Qu'il y a par conséquent lieu de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a déclaré la demande reconventionnelle fondée à concurrence de 15.370,81 euro et a compensé, à due concurrence, les dettes réciproques des parties; Attendu que la S.A. D.G. expose encore, dans les motifs de ses conclusions, que sa demande reconventionnelle originaire portait également sur la restitution, par M. C et à peine d'une astreinte journalière de 500 euro , de l'ordinateur portable mis à sa disposition et des données et fichiers qu'il contenait concernant la S.A. D.G.; Que la S.A. D.G., qui avait demandé au premier juge de réserver à statuer sur ce point, ne réitère pas formellement cette demande devant la cour, simplement exposée dans les motifs de ses conclusions et non reprise en leur dispositif; Qu'il échet par conséquent de réserver à statuer sur ce point; PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Reçoit l'appel de la S.A. D.G. et le déclare non fondé sous la réserve du point non tranché relatif aux frais de recouvrement réclamés par M. C sur la base de l'article 6 de la loi du 2 août 2002, faisant l'objet de la réouverture des débats ci-après précisée; En conséquence, confirme les jugements entrepris en tant qu'ils ont déclaré recevables les demandes originaires, et ont déclaré partiellement fondées les demandes principale et reconventionnelle formées par M. C et par la S.A. D.G.; Déclare la demande originaire de la S.A. DELVAZA dirigée contre la S.A. D.G. non fondée; l'en déboute; Condamne la S.A. DELVAZA aux dépens des deux instances de la S.A. D.G., non liquidés à défaut d'état; délaisse à la S.A. DELVAZA ses propres dépens des deux instances, liquidés à 195,93 euro (frais de citation) + 342,09 euro (ind.proc. 1ère inst.) + 2.500 euro (ind. proc. appel); Déclare la demande originaire de M. C dirigée contre la S.A. D.G. fondée dans la mesure ci-après précisée; Condamne en conséquence la S.A. D.G. à payer à M. C : - la somme en principal de 8.188,07 euro , majorée, en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2002, des intérêts de retard calculés au taux de 9,5%, à dater du 19 septembre 2003, date d'échéance des factures n° 05-001 et 05-002, jusqu'au parfait paiement; - la somme en principal de 14.474,76 euro , en application de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995, majorée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 31 décembre 2003 jusqu'au parfait paiement; - la somme de 57.877,52 euro au titre de solde d'indemnité de résiliation, la cour donnant acte à M. C de ce qu'il se réserve le droit de la réévaluer sur la base des sommes supplémentaires allouées par la cour; - la somme de 73.877,52 euro au titre d'indemnité d'éviction; Avant de statuer sur les commissions qui seraient encore éventuellement dues pour les affaires conclues, à l'intervention de l'agent, dans les six mois qui ont suivi la cessation du contrat, ordonne à la S.A. D.G. de communiquer à M. C les éléments et informations lui permettant de procéder à l'évaluation des commissions réclamées, comprenant notamment la communication de la comptabilité de la S.A. D.G. et des bons de commandes et/ou contrats signés dans les six mois qui ont suivi la cessation du contrat, ainsi que de tous autres documents permettant l'identification du client, le tonnage traité, le prix convenu et le prix facturé ; Fixe au 15 mars 2009 la date ultime à laquelle la S.A. D.G. adressera à M. C et à la cour, les documents et explications demandés; fixe au 15 mai 2009 la date à laquelle M. C fera ses observations écrites et au 15 juillet 2009 la date à laquelle la S.A. D.G. adressera ses observations écrites en répliques; Dit que les parties échangeront dans les mêmes délais leurs observations relativement à l'application de l'article 6 de la loi du 2 août 2002; Fixe la réouverture des débats sur les questions encore à trancher à la date du 21 septembre 2009 à 9 heures, pour 120 minutes Réserve à statuer sur la demande d'astreinte ainsi que sur la demande d'expertise formée par M. C dans l'hypothèse où la production des documents par la S.A. D.G. ne permettrait pas aux parties de dresser le décompte définitif des commissions dues à l'agent pour les affaires conclues dans les six mois qui ont suivi la cessation du contrat; Déboute M. C du surplus de sa demande originaire, sauf les points ci-dessus réservés; Réserve à statuer sur le chef de la demande originaire de la S.A. D.G. en tant qu'il portait sur la restitution de l'ordinateur portable mis à la disposition de M. C; Réserve les dépens des deux instances dans les causes opposant M. C à la S.A. D.G. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : C. Dalcq, conseiller f.f. président, M. Charon conseiller, M. Moris, conseiller J. Gurhem, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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