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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090114.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090114.10 No Rôle: 2007/AR/362 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 18:58 Fiche Le délai de 10 ans visé par les articles 1792 et 2270 du Code civil concerne la responsabilité définie de manière spécifique et limitative par ces dispositions et ne peut être considéré comme un délai général de forclusion qui mettrait fin de manière définitive à toute possibilité d'intenter la moindre action ou demande relative à la responsabilité des constructeurs, quelle qu'en soit le fondement. Si les vices cachés se sont manifestés peu de temps avant l'expiration du délai décennal précité, le maître de l'ouvrage (ou ses acquéreurs) peu(ven)t intenter une action sur cette base, à condition de le faire dans un délai utile, dont le terme ne coïncide nullement avec celui du délai décennal et qu'il incombera au juge d'apprécier en fonction d'autres critères spécifiques. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Responsabilité décennale Mots libres: vices cachés Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: R.G. 2007 /AR/ 362 EN CAUSE DE: M. Rudi M. architecte, domicilié à ... appelant avocat: Me EECKHAUTE Marc, 1180 BRUXELLES, avenue de Foestraets, 36c CONTRE:

  1. L'Association des copropriétaires situé à ... représenté par son syndic, HARDY Jacques - 1360 PERWEZ, chaussée de Wavre, 13
  2. C. André,
  3. D. Jeanne, conjoints domiciliés ensemble à ...
  4. D. Catherine domiciliée à ...
  5. La S.A. DVP INVEST dont le siège social est établi à ...
  6. G. Patrick,
  7. Madame G., domiciliés ensemble à ...
  8. S. Jean-François,
  9. L. Nathalie domiciliés ensemble à ... intimés avocats : Me MALEVE Benoît et Me RAES Magali, 1420 BRAINE-L'ALLEUD, place Abbé Renard, 6 plaideur : Me Gauthier POLET, avocat au barreau de Nivelles
  10. B. Francis entrepreneur, domicilié à ... intimé appelant sur incident avocat : Me Jan VANDERSANDEN, 3600 GENK, Grotestraat, 122 plaideur : Me Kenneth VANBRABANT, avocat au barreau de Tongres Vu: + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 5 octobre 2006, par le tribunal de lère instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 2 février 2007 ; + l'appel incident formé en conclusions par M. B. ; + les demandes nouvelles formées en conclusions par les copropriétaires. Faits de la cause La SA DVP Invest a fait ériger au cours des années 1993-1994 un immeuble à appartements

(7)dénommé « Résidence Les Pommiers » sur un terrain situé à... Elle a confié à l'architecte M. une mission complète par contrat du 1er juin 1992 et à l'entrepreneur B. la réalisation des travaux de plafonnages, cloisons et isolations par convention du 27 octobre
  1. La réception provisoire a été accordée le 27 octobre 1994 moyennant 4 remarques minimes (rejointoyage, vide ventilé, siliconage et nettoyage des klinkers). Des problèmes d'humidité et de fissurations se sont ultérieurement manifestés dans les appartements et les parties communes de l'immeuble à des époques non précisées. Par sa lettre du 1er octobre 2004, M. D., administrateur délégué de la SCRL Immo Région, signalait la présence de fissures dans le carrelage et le décollement de plinthes dans deux appartements, soit celui de DVP Invest et celui de Mme D. M. G., dans une lettre du même jour, mentionnait 6 défauts qu'il avait relevés, dont des fêlures dans les carrelages du hall d'entrée. Dans leur courrier du 4 octobre 2004, M et Mme C., autres copropriétaires, énuméraient les défauts subsistant dans leur appartement et, en particulier « une fissure dans le grand plafond sur toute la largeur de la chambre... probablement due au tassement du bâtiment. » Procédure Par exploits signifiés le 26 octobre 2004, les copropriétaires ont fait citer l'entrepreneur B. et l'architecte M. devant le premier juge, en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de 1 euro provisionnel sur un dommage estimé à 20.000 euro et, avant dire droit, la désignation d'un expert chargé d'instruire le litige sur le plan technique. Par jugement du 8 juillet 2005 (non attaqué et signifié le 20 décembre 2006), le premier juge a - admis la qualité et l'intérêt à agir des copropriétaires et de leur association, - reconnu sa compétence territoriale, - écarté l'exception de prescription invoquée sur pied de l'article 1792 du Code civil, - constaté que l'action était basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, - souligné que cette responsabilité ne pouvait concerner que des vices graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'immeuble mais nullement des défauts cachés véniels, - estimé n'être pas suffisamment informé quant à la gravité des vices invoqués, - ordonné une vue des lieux pour répondre à cette question, - réservé le surplus. Le premier juge s'est rendu sur les lieux le 11 octobre 2005 où il a rencontré l'expert Francotte qui l'a assisté dans la détermination des désordres. M. D. est intervenu volontairement à la cause par requête déposée le 27 décembre
  2. Par jugement du 5 octobre 2006, le premier juge a: - repris la description des désordres telle que mentionnée dans le procès-verbal de vue des lieux, - estimé que les vices n'étaient pas de nature à permettre la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs, - décidé que la demande relative aux fissures dans les plafonnages et les problèmes d'humidité des murs n'avait pas été intentée dans un délai utile, - constaté que la demande relative aux fissures dans le sol de certains appartements et les décollements de plinthes étaient apparus en octobre 2004 et que la demande les concernant n'était ni nouvelle, ni tardive ; elle était donc recevable, - désigné l'expert Francotte aux fins de déterminer l'origine et les conséquences préjudiciables de ces défauts (carrelages et plinthes), - réservé le surplus et les dépens. M. M. relève appel du jugement et postule sa mise à néant, faisant notamment grief au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen d'irrecevabilité déduit de la forclusion de la demande fondée sur les vices cachés véniels. M. B. forme un appel incident tendant à la même fin. Les copropriétaires estiment les appels téméraires et vexatoires et postulent la condamnation de M. M. et de M. B. au paiement de 2.500 euro de dommages-intérêts et de 2.500 euro provisionnels sur 5.000,E à titre de frais de conseil. Discussion Dès lors que les copropriétaires ne remettent pas en cause la décision du premier juge d'exclure la responsabilité décennale des constructeurs, seul le fondement de leur action sur la base des vices cachés demeure en discussion. Quatre questions doivent être résolues dans ce cadre : - s'agit-il, comme le soutiennent M. M. et M. B. d'une demande nouvelle irrecevable ? - quels vices cachés sont actuellement invoqués ? - la demande a-t-elle été introduite dans le délai utile auquel sa recevabilité est soumise ? - le délai décennal régi par les articles 1792 et 2270 du Code civil est-il assimilable à un délai général de forclusion ? * 1°) Au début de la procédure, les copropriétaires faisaient état de plusieurs types de désordres : fissures, humidité, infiltrations, dégradations de carrelages et de plafonds ... estimant que la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être engagée à ce propos. La visite des lieux a clairement exclu ce fondement juridique. Les copropriétaires ont dès lors modifié la base de leur demande, invoquant la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur pour les vices cachés qui affecteraient la construction. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une demande nouvelle mais d'une modification admissible de la qualification juridique de leur recours concernant certains vices dont il leur incombe de démontrer le caractère caché. Ces vices sont clairement définis par le premier juge : il ne s'agit plus des problèmes d'humidité et des fendilles dans les plafonnages mais uniquement des fissures affectant les carrelages et les plinthes et qui semblent provenir d'une flexion du plancher ou d'un affaissement de la chape, comme l'a souligné l'expert Francotte lors de la vue des lieux. Il est évident que si leur caractère caché est contesté, il incombera à l'expert judiciaire désigné par le premier juge de donner son avis à ce sujet. 3°) Pour décider si cette demande a été introduite dans le délai « utile », il s'agira de déterminer, avec le plus de précision possible, la date d'apparition de ces désordres. Le premier juge semble avoir déjà admis qu'ils n'ont été perçus qu'en octobre 2004, soit peu de temps avant l'introduction de la procédure. La cour estime toutefois que cette question reste ouverte et devra être soumise à la sagacité de l'expert Francotte, dès lors que les éléments des dossiers actuellement produits ne permettent pas d'y répondre avec certitude. 4°) Enfin, la cour ne partage pas la thèse de M. M. lorsqu'il soutient que dès que le délai décennal est expiré, soit en l'espèce, le 27 octobre 2004, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer la responsabilité des constructeurs pour vices cachés, même si ceux-ci se sont manifestés la veille de l'expiration de ce délai. Le délai de 10 ans visé par les articles 1792 et 2270 du Code civil concerne la responsabilité définie de manière spécifique et limitative par ces dispositions et ne peut être considéré comme un délai général de forclusion qui mettrait fin de manière définitive à toute possibilité d'intenter la moindre action ou demande relative à la responsabilité des constructeurs, quelle qu'en soit le fondement. Si les vices cachés se sont manifestés peu de temps avant l'expiration du délai décennal précité, le maître de l'ouvrage (ou ses acquéreurs) peu(ven)t intenter une action sur cette base, à condition de le faire dans un délai utile, dont le terme ne coïncide nullement avec celui du délai décennal et qu'il incombera au juge d'apprécier en fonction d'autres critères spécifiques. L'appel principal de M. M. ne peut être considéré comme téméraire ou vexatoire. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder aux copropriétaires l'indemnisation de leurs frais de défense dès lors qu'ils sont inclus de manière forfaitaire dans l'indemnité de procédure fixée par application du nouvel article 1022 du Code judiciaire. Il n'y a pas lieu de condamner M. M. aux dépens d'appel de M. B. puisqu'ils développent tous deux la même thèse rejetée par la cour et ont formé deux appels tendant à la même fin qui sont déclarés non fondés. Ils doivent tous deux être considérés comme les « parties qui succombent » devant la cour. Pour les mêmes motifs, ils doivent être condamnés à supporter chacun la moitié des dépens d'appel des copropriétaires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit les appel principal et incident de M. M. et de M. B., les dit non fondés, les en déboute, reçoit les demandes nouvelles des copropriétaires et de leur association, les déclare non fondées, condamne M. M. et M. B. à payer chacun la moitié des dépens d'appel des copropriétaires, liquide ceux-ci à 1.100 euro . renvoie la cause au premier juge par application de l'article 1068 al. 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre-de la cour d'appel de Bruxelles, où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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