id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090114.12 No Rôle: 2008/JR/58 Domaine juridique: Autres - Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-02 18:58 Fiche 1 Les juridictions de la jeunesse acceptent très généralement de traiter des demandes fondées sur l'article 203bis du Code civil comme connexes aux demandes qui leur sont soumises sur la base de l'article 387bis du Code civil en raison du risque de décisions inconciliables si elles étaient jugées séparément. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Litispendance - connexité Mots libres: demandes fondées sur l'article 203bis et 387bis du Code civil effet sur la compétence du tribunal de la jeunesse Fiche 2 L'article 1288 in fine du Code judiciaire prévoit la possibilité pour le juge compétent de revoir après le divorce par consentement mutuel les dispositions des conventions préalables relatives aux contributions alimentaires, mais exige comme condition de révision l'existence de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties qui modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. Il n'est pas sérieusement contestable que les conditions légales de révision sont présentes en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Divorce par consentement mutuel Mots libres: contributions alimentaires révision des conventions de divorce par consentement mutuel Fiche 3 Il ne peut être question de partager des frais qui résultent de décisions unilatérales. A cet égard, la cour constate que, sans être contredit par madame, monsieur déclare qu'il n'était d'accord ni sur le choix de l'université de l'enfant, ni surtout sur la location d'un kot. Madame n'a pas jugé utile de soumettre ce différend au juge compétent. Le surcoût de son choix unilatéral lui incombe dès lors. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions - Secours - aliments DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire - Parents/enfants Mots libres: frais extraordinaires décision unilatérale Texte de la décision pris en délibéré le : 10.12.2008 appelant : P. intimée : G. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - les jugements du tribunal de la jeunesse de Nivelles, prononcés le 14 novembre 2007 et le 19 décembre 2007, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel déposée le 21 mars 2008 au greffe de la cour; - les ultimes conclusions de synthèse de l'appelant; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée, qui forme un appel incident. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. ANTECEDENTS Michel .P. et Isabelle G. sont les parents de Céline, née le...et de Vincent, né le.... Les parties ont divorcé par consentement mutuel par jugement prononcé le par le tribunal de première instance de Mons. Les conventions préalables à ce divorce, signées en 2005, prévoyaient : - l'hébergement principal de Vincent chez son père et l'hébergement principal de Céline chez sa mère; - un hébergement secondaire, respectivement pour Vincent chez sa mère et pour Céline chez son père, fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires; - une contribution alimentaire indexée de 200 euros par mois à verser par le père pour Céline; - un partage par moitié des frais extraordinaires; - l'attribution de l'entièreté des allocations familiales à la mère. Au mois de septembre 2006, Vincent a sollicité de pouvoir vivre principalement chez sa mère. Par requête déposée le 9 janvier 2007, madame G. a demandé au tribunal de la jeunesse de Nivelles : - de lui confier l'hébergement principal de Vincent; - de lui attribuer l'entièreté des allocations familiales; - de fixer la contribution de monsieur .P. aux frais d'entretien et d'éducation de Vincent à la somme indexée de 300 euros par mois à dater du 1er septembre 2006 et d'augmenter celle de Céline à la somme indexée de 300 euros par mois à dater du 1er janvier 2007; - de condamner monsieur .P. à participer à concurrence des 2/3 dans les frais scolaires et médicaux extraordinaires à dater du 1er janvier 2007; - de condamner monsieur P. à lui rembourser 390 euros à titre d'arriérés de contribution alimentaire pour Céline, outre les intérêts conventionnels de retard; - de condamner monsieur P. à restituer les affaires personnelles des enfants. Une demande reconventionnelle a été introduite par monsieur P. Céline et Vincent ont été entendus le 15 octobre 2007 par le juge de la jeunesse conformément à l'article 56bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Le premier jugement attaqué, prononcé le 14 novembre 2007, reçoit la demande et la dit fondée en ce qui concerne la modification des modalités d'hébergement de Vincent : - dit que Vincent sera hébergé à titre principal par sa mère chez qui il sera domicilié et qui bénéficiera des allocations familiales; - dit que Vincent sera hébergé par son père un week-end sur deux, à dater du 17 novembre 2007, du vendredi sortie de l'école au dimanche à 18 heures; - avant de statuer sur la demande relative à la contribution alimentaire de Vincent et à l'augmentation de la contribution alimentaire de Céline, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire les pièces justificatives de leurs revenus. Le second jugement attaqué, prononcé le 19 décembre 2007 : - dit que la contribution alimentaire pour Céline sera portée à la somme de 300 euros par mois à dater de son entrée à l'université, le 1er octobre 2007; - fixe la contribution alimentaire due par monsieur P. pour Vincent à la somme de 250 euros par mois à partir du 1er septembre 2006, date depuis laquelle Vincent est à la charge de sa mère; - dit ces sommes portables et payables par anticipation le 1er de chaque mois sur le compte de madame G. et qu'elles seront indexées chaque 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2009, sur base de l'index de décembre 2008; - dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les quotités de prise en charge par les parents des frais extraordinaires des enfants, ceux-ci devant être supportés par moitié par chacun des parents en ce compris les frais de kot de Céline; - compense les dépens. Le premier juge a déclaré les deux jugements exécutoires nonobstant tout recours. OBJET DES APPELS Aux termes de ses conclusions de synthèse d'appel, monsieur P. demande à la cour : - de mettre le jugement du 14 novembre 2007 à néant en ce qu'il déclare la demande de majoration de contribution alimentaire pour Céline connexe avec les demandes d'hébergement et de contribution alimentaire pour Vincent; - de dire que le premier juge était incompétent pour connaître de la demande de majoration de contribution alimentaire pour Céline; - subsidiairement, de déclarer la demande de majoration de la contribution alimentaire pour Céline non fondée; - de déclarer satisfactoire son offre de payer une contribution alimentaire de 200 euros par mois pour Vincent; - de condamner madame G. aux dépens des deux instances liquidés à 1.852 euros; - de dire l'arrêt exécutoire par provision nonobstant tout recours. Aux termes de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, madame G. demande à la cour de débouter monsieur P. des mérites de son appel. Elle forme un appel incident qui tend à entendre : - condamner monsieur P. à verser pour Vincent une contribution alimentaire de 300 euros par mois, indexée une fois l'an, à dater du 1er septembre 2006 (indice de base : août 2006); - condamner monsieur P. à participer à concurrence des 2/3 dans les frais extraordinaires suivants des deux enfants, à dater du 1er janvier 2007 et ce dans les 8 jours qui suivent la transmission du décompte trimestriel : · les frais médicaux et paramédicaux exceptionnels qui ne seraient pas couverts par les remboursements de mutuelle ou d'assurance, tels que : · frais relatifs aux interventions chirurgicales, à des hospitalisations, à des traitements consécutifs à un accident, à un séjour de santé nécessité par l'état de l'enfant, examens laboratoires tel que prise de sang, radiologie, scanner, demandés par un médecin spécialiste; · frais relatifs aux consultations de médecins spécialistes tels que dentiste, homéopathe, dermatologue, gynécologue, ostéopathe, ophtalmologue, cardiologue, neurologue, psychiatre, ... · pour autant que les deux parents aient été concertés auparavant, et aient tous deux marqué leur accord sur le traitement envisagé, sauf traitement préconisé par un médecin ou spécialiste, les frais relatifs à des traitements d'orthodontie, de kinésithérapie, d'ophtalmologie (ainsi que les frais de lunettes), de psychothérapie, de logopédie, d'ostéopathie, de dermatologie, ... · les frais scolaires extraordinaires tels que les voyages et activité scolaires organisées par l'établissement (classes vertes, classes de neige, classes de dépaysement, voyage d'études même d'une seule journée, sortie quelconque), les frais d'inscription aux études, les frais occasionnés par la poursuite d'études secondaires, supérieures ou universitaires (achat de matériel, syllabi, livres, tous les frais imposés par l'école,...), les frais liés à la location d'un kot, les frais de transport (train, tram, bus), sous déduction de l'allocation de rentrée et de bourse d'étude; · les frais liés aux activités sportives, artistiques et culturelles, à savoir les frais de stages sportifs, d'équipements sportifs, d'inscription aux cours de toute discipline choisie par les enfants, frais de cours et de camps de langues, frais de mouvement de jeunesse (inscription et uniforme), ainsi que les frais de cours et stages de musique, de peinture ou de dessin et les instruments ou le matériel y afférents, les frais de stage effectué durant les congés scolaires, les frais liés à l'apprentissage de la conduite (examens, cours pratiques et théoriques); · d'une manière générale, les dépenses importantes nécessitées par l'éducation des enfants telle que les parents le souhaitent et l'envisagent; - condamner monsieur P. aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure fixées à 900 euros pour chacune des instances; - dire l'arrêt exécutoire par provision nonobstant tout recours. Les décisions prises par le premier juge en ce qui concerne le changement d'hébergement de Vincent et les modalités d'hébergement secondaire n'ont pas été frappées d'appel. DISCUSSION Quant à la compétence du tribunal de la jeunesse en ce qui concerne la demande relative à Céline L'appelant soutient que le tribunal de la jeunesse était incompétent pour connaître de la demande de majoration de contribution alimentaire pour Céline en l'absence de tout lien de connexité avec une demande de modification concernant les modalités d'hébergement à l'égard de celle-ci. Il n'est pas contesté que : - d'une part, les litiges relatifs à la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien, d'éducation et de formation de leurs enfants relèvent de la compétence du juge de paix et non de celle du tribunal de la jeunesse (art. 591, 7° C.J.); - d'autre part, les juridictions de la jeunesse peuvent, lorsqu'elles sont saisies d'une demande en justice qui relève de leur compétence, connaître par connexité des demandes en justice qui sont liées à cette demande par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 30 C.J.). Les juridictions de la jeunesse acceptent très généralement de traiter des demandes fondées sur l'article 203bis du Code civil comme connexes aux demandes qui leur sont soumises sur la base de l'article 387bis du Code civil. Le lien de connexité, par ricochet, est même retenu entre une demande relative à l'hébergement d'un enfant mineur, une demande relative à la contribution aux frais de cet enfant et une demande relative à la contribution aux frais d'un autre enfant commun, mineur ou majeur mais non concerné par le débat sur l'hébergement. Ce lien de connexité est retenu en raison du risque de décisions inconciliables si les obligations alimentaires étaient fixées simultanément par le tribunal de la jeunesse pour un des enfants et par le juge de paix pour l'autre. En l'espèce, il apparaît clairement que les demandes de majoration de contribution pour Céline et pour Vincent sont liées par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger en même temps vu le risque de décisions inconciliables - notamment en ce qui concerne l'appréciation des capacités contributives des parents - si elles étaient jugées séparément Sur ce point, l'appel est donc non fondé. Quant à la contribution alimentaire Rappel des principes et période à prendre en considération
- Conformément à l'article 203 § 1 du Code civil, chacun des parents est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation des enfants communs. La contribution de chacun des parents est d'une part fournie par la prise en charge directe des enfants dans le cadre de leur hébergement et, d'autre part, par le versement d'une pension alimentaire et/ou du paiement de certains frais spécifiques. Il convient donc, afin de statuer sur la contribution alimentaire réclamée à charge de monsieur P.P., d'analyser les facultés contributives des parties, les besoins de leurs enfants et l'étendue de la contribution en nature fournie par chacun des parents.
- L'article 1288 in fine du Code judiciaire prévoit, tout comme les conventions signées le 8 juillet 2005 par les parties, la possibilité pour le juge compétent de revoir après le divorce par consentement mutuel les dispositions des conventions préalables relatives aux contributions alimentaires, mais exige comme condition de révision l'existence de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties qui modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. En l'espèce, il est manifeste que la situation de Céline s'est modifiée par rapport à ce qu'elle était au moment de la signature des conventions notariées, puisque les études universitaires qu'elle a entamées entraînent nécessairement d'importants frais complémentaires. Par ailleurs, la circonstance que Vincent est allé habiter chez sa mère en septembre 2006 a modifié dans son ensemble l'équilibre financier que les parties ont élaboré lors de leur divorce. La cour constate en effet que, dans leurs conventions du 8 juillet 2005 qui fixaient l'hébergement principal de Céline chez sa mère et de Vincent chez son père, les parties avaient prévu que madame G. bénéficierait de l'entièreté des allocations familiales dues pour les deux enfants et qu'elle recevrait en outre une contribution alimentaire de 200 euros par mois pour Céline tout en ne versant aucune contribution alimentaire pour Vincent. Enfin, il n'est pas contesté que l'hébergement secondaire de monsieur P. - fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires tant pour Céline (conventions de divorce) que pour Vincent (jugement du 14 novembre 2007) - n'est pas du tout exercé. Il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions légales de révision sont présentes en l'espèce.
- Compte tenu du changement intervenu le 1er septembre 2006 dans l'organisation de l'hébergement de Vincent et compte tenu du passage à l'université de Céline intervenu le 1er octobre 2007, c'est à juste titre que le premier juge a fait débuter ces dates respectives les périodes à prendre en considération en l'espèce. Situation financière des parents
- Monsieur P. est directeur de production de la société . Ses avertissements-extraits de rôle indiquent : - pour les revenus de l'année 2005 : une rémunération brute de 53.020,70 euros, un précompte professionnel de 22.529,90 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 632,18 euros et un remboursement d'impôt de 3.396,25 euros, soit un revenu net de 33.254,87 euros pour l'année ou de 2.771,24 euros par mois; - pour les revenus de l'année 2006 : une rémunération brute de 63.613,62 euros, un précompte professionnel de 27.065,19 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 642,96 euros et un remboursement d'impôt de 2.189,12 euros, soit un revenu net de 38.094,59 euros pour l'année ou de 3.174,55 euros par mois. Sa fiche 281.10 pour les revenus de l'année 2007 indique une rémunération brute de 63.485,71 euros, un précompte professionnel de 27.298,70 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 652,41 euros, soit un revenu net de 35.534,60 euros pour l'année ou de 2.961,22 euros par mois, abstraction faite du probable remboursement d'impôt. Ses fiches de paie de janvier à juillet 2008 indiquent un revenu mensuel moyen de 2.890 euros, auxquels il faut ajouter le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le probable remboursement d'impôt. Il bénéficie en outre d'une voiture de société, avec carte d'essence, ainsi que de chèques-repas. Monsieur P. a vécu pendant tout un temps avec madame Brigitte B. dans une maison louée à Ottignies pour un loyer de 680 euros par mois, indexé à 732 euros par mois à partir du 14 mars
- Madame B. a une formation d'enseignante mais émargeait du chômage en 2006-2007 et percevait des allocations d'environ 700 euros. Monsieur P. s'est séparé d'elle vers le mois de mai 2008 et loue depuis le 1er juin 2008 un gîte de 10 personnes dans la région de Dinant pour un loyer de 950 euros par mois, charges comprises. Cette location qui résulte incontestablement d'un choix ne peut pas être considérée comme une charge incontournable.
- Les avertissements-extraits de rôle de madame G. indiquent : - pour les revenus de l'année 2005 : une rémunération brute de 25.657,97 euros, un précompte professionnel de 7.373,33 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 220,89 euros et un remboursement d'impôts de 1.467,15 euros, soit un revenu net de 19.530,90 euros pour l'année ou de 1.627,58 euros par mois; - pour les revenus de l'année 2006 : une rémunération brute de 21.623,12 euros, un pécule de vacances anticipé de 3.318,09 euros, des arriérés imposables distinctement de 1.796,78 euros, un précompte professionnel de 7.643,71 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 170,22 euros et un remboursement d'impôts de 524,95 euros, soit un revenu net de 19.449,01 euros pour l'année ou de 1.620,75 euros par mois. Ses fiches 281.10 et 281.13 pour les revenus de l'année 2007 indiquent une rémunération brute de 11.651,02 euros, un précompte professionnel de 841,04 euros, soit un revenu net de 10.809,98 euros pour l'année ou de 900,83 euros par mois, abstraction faite de l'éventuel remboursement ou complément d'impôt. Madame G. était employée auprès de la société , sous contrat à durée déterminée. Son contrat a pris fin le 15 octobre
- Il semble qu'il y ait eu une certaine volonté de sa part de ne pas le renouveler. Elle a émargé du chômage et a ensuite été reprise par la société , sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, du 15 mai 2007 au 31 mars
- Elle a été en incapacité de travail du 11 janvier 2008 au 8 septembre 2008, en raison d'un problème de santé à l'épaule. Elle a perçu des allocations dont le montant s'élevait en août 2008 à 25,49 euros par jour, soit 637,25 euros pendant les mois à 25 jours, 662,74 euros pendant les mois à 26 jours et 688,23 euros pendant les mois à 27 jours. Elle a ensuite émargé du chômage puis a travaillé comme facteur, du 20 au 25 octobre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire. Elle semble être actuellement employée par le club canin de ...en tant que responsable de la section "agility" (voir site internet) mais ne fournit pas la preuve de ses revenus actuels. Elle déclare que son état de santé actuel l'empêche de faire des travaux lourds et engendre de nombreux frais médicaux et de kinésithérapie. Madame G. a cohabité tout un temps avec un compagnon qui semble disposer d'importants revenus au sujet desquels elle ne produit aucune pièce. Elle reconnaît cependant que, durant toute la durée de la cohabitation, elle a occupé la maison de son compagnon et n'a dû supporter aucun frais de logement. S'il est indiscutable que le compagnon n'est pas débiteur d'aliments à l'égard de Céline et Vincent, il n'en demeure pas moins que les moyens dont il dispose sont déterminants dans les choix de madame G. qui aurait, si elle le voulait, la capacité de générer des revenus professionnels largement supérieurs à ceux dont elle fait état. Madame G. déclare qu'elle s'est séparée de son compagnon le 1er décembre 2008 et qu'elle occuperait provisoirement un logement pour un loyer de 800 euros par mois.
- Les charges dont la cour doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents. Les frais privés de véhicule, les factures de téléphone et de télédistribution, les redevances de télévision, les épargnes-pension, les emprunts pour achats divers etc., ne constituent qu'une manière de dépenser les revenus disponibles et n'entrent pas en ligne de compte lors de la fixation de la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. Il appartient à chacune des parties d'adapter ses dépenses non incompressibles à ses revenus et aux besoins des enfants. Il en est de même en ce qui concerne les consommations d'eau, d'électricité et de chauffage, auxquelles les parties doivent évidemment faire face mais qui ne sont que partiellement incompressibles et ne différencient pas leurs facultés contributives. Besoins des enfants Céline est actuellement âgée de 18 ans. Elle a entamé des études universitaires en communication à l'ULB en octobre
- Elle avait un kot l'année dernière mais cette année elle n'en a plus et elle effectue donc les navettes. Elle perçoit une bourse d'études d'environ 1.240 euros et bénéficie d'une diminution du minerval. Vincent est actuellement âgé de 17 ans et fréquente l'enseignement secondaire. Il semble avoir des besoins normaux, conforme à son âge et à son niveau scolaire. Les allocations familiales dues en faveur des enfants s'élevaient à 293,04 euros en janvier
- Madame G. ne produit aucune pièce justificative concernant les allocations familiales qu'elle perçoit actuellement. Monsieur P. n'a actuellement presque aucun contact avec ses enfants et ne fournit donc aucune contribution en nature. Partage des frais extraordinaires Les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties énoncent : Outre la contribution financière fixée ci-devant, les époux conviennent de supporter par moitié les frais extraordinaires occasionnés par l'éducation et l'entretien de leurs enfants. En conséquence, tel monsieur .P. que madame G. s'engage à rembourser à l'autre époux ou épouse ou à payer directement la moitié des frais déterminés ci-après sur simple présentation par l'autre parent des factures y relatives, étant entendu cependant que ladite présentation ne s'effectuera qu'une fois par trimestre, avec les réserves précisées ci-dessous. Les frais extraordinaires à partager seront :
- Les frais médicaux autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d'hospitalisation, chirurgicaux ou les frais de prothèse ou les frais médicaux ou pharmaceutiques liés soit à une hospitalisation, soit à une maladie grave, les frais de kinésithérapie, les frais de logopédie, les frais d'orthodontie et des frais engendrés par d'autres spécialistes; ces frais seront répartis de la manière indiquée ci-dessus pour autant qu'ils n'aient pas été pris en charge, soit par une mutuelle, soit par une compagnie d'assurance; il en sera de même des frais relatifs à un séjour de santé nécessité par l'état de santé des enfants;
- Les frais de voyages scolaires et de toutes les activités organisées par l'école (stage, théâtre, piscine, ...);
- Les frais de loisirs acceptés conventionnellement par les deux parties;
- En cas d'études supérieures ou universitaires, les frais de rentrée scolaire (droits d'inscription, livres), d'abonnement de train, de location de chambre d'étudiant, achat de matériel spécifique. Et d'une manière générale, les dépenses importantes nécessitées pour l'éducation des enfants, telle que les parents la souhaitent et l'envisagent. Les parents se consulteront sur la nécessité d'exposer ces frais. Il n'y a pas de raison de modifier ces dispositions. Il ne peut être question de partager des frais qui résultent de décisions unilatérales. A cet égard, la cour constate que, sans être contredit par madame G., monsieur P. déclare qu'il n'était d'accord ni sur le choix de l'université de Céline (ULB), ni surtout sur la location d'un kot pour l'année 2007-2008, et ce au motif qu'elle habite tout près de l'UCL. Madame G. n'a pas jugé utile de soumettre ce différend au juge compétent. Le surcoût de son choix unilatéral lui incombe dès lors. Fixation de la contribution alimentaire Compte tenu des dispositions prises par les parties dans le cadre des conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel et des éléments d'information soumis à la cour en ce qui concerne les revenus, capacités et charges des parties, les besoins des enfants, l'avantage fiscal et les allocations familiales perçues par madame G., l'absence de contribution en nature de monsieur P. ainsi que la déductibilité fiscale de 80 % des contributions alimentaires versées, la contribution alimentaire fixée par le premier juge apparaît adéquate, sous la seule réserve que le montant forfaitaire dû par monsieur P. pour Vincent sera porté à 300 euros par mois à partir du 1er janvier
- La décision étonnante du premier juge de relier les contributions dues à l'index de décembre 2008 n'a pas été frappée d'appel par madame G. et ne peut dès lors pas être modifiée pour Céline. Quant à l'exécution provisoire de l'arrêt Sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le pourvoi en cassation et le délai du pourvoi n'ont, en matière civile, aucun effet suspensif de la force exécutoire de la décision du juge du fond (article 1118 du Code judiciaire). La demande tendant à entendre déclarer l'arrêt exécutoire nonobstant tout recours est dès lors sans objet. Quant aux dépens C'est à bon droit que le premier juge a compensé les dépens de première instance. Vu la qualité des parties et le sort réservé aux appels principal et incident, il convient de compenser les dépens d'appel comme il sera précisé ci-après. PAR CES MOTIFS; LA COUR, chambre de la jeunesse; Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis; Reçoit les appels. Déclare l'appel principal non fondé. En déboute l'appelant. Déclare l'appel incident partiellement fondé. Confirme le jugement attaqué, sous les seules émendations : - que la contribution alimentaire due par monsieur P. pour Vincent est portée à partir du 1er janvier 2008 à la somme de 300 euros par mois, montant qui sera indexé le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2010, l'index de base étant celui de décembre
- - que monsieur P. ne peut être condamné à participer au paiement du kot d'étudiant loué pour Céline pendant l'année 2007-
- Déboute l'intimée du surplus de ses demandes. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div