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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090119.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090119.6 No Rôle: 2006/AR/3378 Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2009-02-17 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 18:59 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur les biens Mots libres: Autorité parentale - administration provisoire de la personne et des bien de l'enfant - intérêt de l'enfant Note: Le retrait ainsi opéré par Madame B. doit être considéré comme légitime étant donné qu'il a été fait dans l'intérêt d'Ariel, et que, comme démontré ci-dessus, Madame B. ne disposait pas de moyens suffisants pour faire face à de pareils frais qui, contrairement à ce que soutient Mademoiselle A. , ne sont pas des frais ordinaires d'entretien, mais des frais extraordinaires, auxquels il eût d'ailleurs été normal que le père de Mademoiselle A. contribue également. Ce retrait de 31.816 FB ne doit donc pas donner lieu à indemnisation en faveur de Mademoiselle A. . Fiche 2 En vertu de l'article 1235 alinéa 2 du Code civil, la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. la disposition précitée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné que les paiements indus dont on réclame le remboursement ont été effectués en vertu d'une décision judiciaire et non à titre d'exécution volontaire d'une obligation naturelle Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Obligation naturelle Fiche 3 L'obligation faite aux père et mère par l'article 203 du Code civil d'assumer, à proportion de leurs facultés, les frais liés à l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants, prend fin lorsque la formation des enfants est achevée et/ou qu'ils sont en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur propre entretien. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire - Parents/enfants Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2006/AR/3378 EN CAUSE DE : Mademoiselle Ariel A. , domiciliée à appelante, intimée sur incident, représentée par Maître Gauthier CRUYSMANS, avocat à 1370 JODOIGNE, avenue Fernand Charlot, 5 a, CONTRE : Madame Suzanne B., domiciliée à intimée, appelante sur incident, représentée par Maître Alain GOVAERTS, avocat à 1030 BRUXELLES, avenue E. Verhaeren, 15, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier: - le jugement entrepris, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 8 juin 2006, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 14 décembre 2006 ; - les conclusions déposées pour l'appelante le 4 avril 2007 ; - les conclusions de synthèse déposées pour l'intimée le 19 avril

  1. ***
  2. ANTECEDENTS - OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT ET DE LA DEMANDE NOUVELLE INTRODUITE PAR MADEMOISELLE A. Mademoiselle Ariel A. , ici appelante, née le 7 mars 1983, est la fille de Madame B., ici intimée, et de Monsieur A. . Dès le 6 avril 1983, les parents d'Ariel A. ont ouvert à son nom, auprès du Crédit Communal de Belgique (actuellement Dexia), un carnet de dépôt ainsi qu'un dossier titres, en vue de la constitution d'une épargne appelée ‘Astera Junior'. Du 1er mai 1983 jusqu'en 1994, une somme mensuelle de 1.000 FB (24,79 euro ) a ainsi été versée sur le carnet de dépôt d'Ariel A. (CD 083-0774714-75) ; chaque solde d'au moins 5.000 FB (123,95 euro ) était automatiquement converti en bons de capitalisation (d'une durée de 12 ans au départ, d'une durée moindre par la suite) placés sur son dossier titres (DT 056-1280717-14). Un montant global de 131.013 FB a ainsi été versé en capital (voir lettre Dexia du 20 octobre 2005, pièce 14 de Mademoiselle A. ). Les époux A. -B. se sont séparés fin
  3. Madame B. s'est vu confier l'administration provisoire de la personne et des biens de sa fille Ariel A. , par décisions du juge de paix du second canton d'Ixelles des 12 et 21 octobre 1993, et ensuite, dans le cadre de l'instance en divorce, par ordonnance de référé du 18 novembre
  4. Par jugement du 13 novembre 1996, le divorce entre les époux A. -B. a été prononcé aux torts de Monsieur A. . En 1998, au cours des vacances de Pâques, Ariel A. a quitté le domicile de sa mère pour aller vivre avec son père ; elle accolera d'ailleurs ultérieurement à son patronyme celui de la seconde épouse de son père, Madame Bulte. Malgré deux jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles les 17 novembre 1998 et 12 mai 1999, qui ont constaté la rupture des contacts entre Ariel A. et sa mère, invité dans un premier temps les parties à faire appel à l'aide d'un médiateur, et fixé dans un second temps un droit d'hébergement restreint en faveur de Madame B. (au minimum les 2e et 4e samedis de chaque mois de 12 à 18 h), il semble qu'Ariel A. n'ait plus jamais voulu reprendre contact avec sa mère. Par lettre recommandée du 26 mars 2001, Mademoiselle A. , devenue majeure, signalait à sa mère avoir pris possession de son carnet de dépôt n° 083-0774714-75 et lui demandait, d'une part, de lui rembourser la somme qu'elle lui avait ‘empruntée' pour son budget personnel, et d'autre part, de lui restituer ses effets personnels. Madame B. a répondu à cette lettre par un long courrier du 10 avril 2001 (pièce 9 du dossier de Mademoiselle A. ), dans lequel elle exposait notamment avoir dû transférer des titres du dossier titres de sa fille vers un dossier titres personnel (DT 056-8817902-08), en vue de pouvoir constituer la garantie nécessaire à l'obtention d'un crédit ‘Confortline', qui devait lui permettre de payer les frais d'orthodontie de sa fille, Monsieur A. restant en défaut de payer la contribution alimentaire. Par lettre du 2 novembre 2004, le conseil de Mademoiselle A. mettait Madame B. en demeure de lui verser une somme de 6.042,97 euro représentant le préjudice qui aurait été encouru par Mademoiselle A. suite au retrait par Madame B. de son dossier titres, en 1996 et 1997, de différentes sommes d'argent à concurrence d'un montant de 3.764,36 euro . Fin octobre 2004, Madame B. a versé à Mademoiselle A. une somme de 2.879,50 euro , représentant le solde de son dossier titres 056-8817902-08 qu'elle venait de clôturer. Par citation du 10 mars 2005, Mademoiselle A. a assigné Madame B. devant le tribunal de première instance de Bruxelles, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 3.298,68 euro en principal, composée comme suit : - retrait injustifié de fonds du dossier titres 056-1280717-14 de Mademoiselle A. : 3.764,36 euro , soit : o le 20/6/1996 : rachat de bons de capitalisation d'une valeur de 755,95 euro (30.495 FB) o le 28/2/1997 : retrait d'un montant de 2.493,11 euro (100.572 FB) o le 11/3/1997 : retrait d'un montant de 515,30 euro (20.787 FB) - préjudice estimé du fait de ces retraits : 6.178,18 euro , soit : o capital et intérêts que Mademoiselle A. aurait dû percevoir à sa majorité : 8.840,48 euro (356.624 FB) sous déduction du capital et des intérêts effectivement perçus le 26 mars 2001 : 2.262,30 euro (107.397 FB), et sous déduction de la somme de 2.879,50 euro (116.159 FB) versée par Madame B. fin octobre
  5. En conclusions additionnelles déposées devant le premier juge le 27 septembre 2005, Madame B. a introduit ‘à titre infiniment subsidiaire, uniquement dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit, même partiellement, à la demande principale', une demande reconventionnelle, tendant à entendre condamner Mademoiselle A. à lui rembourser, à titre de contributions alimentaires indûment perçues, une somme de 2.500 euro , limitée à 1 euro à titre provisionnel, dans l'attente de la production par Mademoiselle A. de ses avertissements-extraits de rôle, fiches de salaire, contrats d'emploi et autres pièces utiles, afférents à sa situation financière en 2004 et
  6. Le jugement entrepris du 8 juin 2006 : - déclare la demande principale recevable et fondée comme suit : - condamne Madame B. à payer à Mademoiselle A. la somme de 3.107,80 euro augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis la mise en demeure du 26 mars 2001 sur un montant de 5.987 euro jusqu'au 30 octobre 2004, et sur un montant de 3.107 euro jusqu'à parfait paiement ; - autorise Madame B. à se libérer par mensualités de 25 euro à partir du 5 septembre 2006 ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible sans mise en demeure ; - dit la demande reconventionnelle non fondée ; - condamne Madame B. aux dépens ; - autorise l'exécution provisoire avec exclusion du cantonnement. Mademoiselle A. a interjeté appel de ce jugement par requête du 14 décembre 2006, uniquement en ce qu'il accorde à Madame B. des termes et délais à concurrence de 25 euro par mois. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, elle demande à la cour : - de mettre partiellement à néant le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à l'intimée des termes et délais de 25 euro par mois en apurement de sa dette ; - de confirmer les condamnations prononcées à charge de l'intimée, sans lui accorder de termes et délais pour s'exécuter ; - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposerait pas à ce que l'intimée puisse se libérer de ces condamnations (hors frais et dépens) par mensualités de 150 euro . Mademoiselle A. introduit également une demande nouvelle tendant à entendre condamner l'intimée à lui payer la somme forfaitaire de 1.500 euro à titre de dédommagement pour les frais et honoraires d'avocat exposés. Madame B. conclut au caractère non fondé de l'appel principal et de la demande nouvelle de l'appelante. Elle introduit un appel incident, tendant : - à titre principal, à entendre déclarer la demande originaire de l'appelante recevable mais non fondée ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait la demande originaire de l'appelante même partiellement fondée, à entendre faire droit à la demande reconventionnelle originaire de l'intimée. A titre infiniment subsidiaire, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'appelante conclut au caractère non fondé de l'appel incident.
  7. DISCUSSION L'appel principal, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable, de même que la demande nouvelle de l'appelante. A. En ce qui concerne la demande principale originaire
  8. Mademoiselle A. reproche à sa mère, Madame B., d'avoir opéré entre le 20 juin 1996 et le 11 mars 1997, en sa qualité d'administratrice légale de ses biens, divers retraits du dossier titres lié à son compte ‘Astera Junior', qui lui auraient causé un préjudice qu'elle estime à 3.107,80 euro en principal, résultant de la diminution de son capital et de la perte d'intérêts.
  9. Il résulte incontestablement des pièces produites par Mademoiselle A. (lettre du Crédit Communal de Belgique du 31 mars 1998 et ses annexes - pièces 4) que différentes opérations de retrait ou de rachat ont été effectuées par Madame B. sur le dossier titres 056-1280717-14 de sa fille Ariel A. , et plus particulièrement : - le 20 juin 1996 : o rachat de bons de capitalisation CCB (n° 1046367/28) d'une durée de 5 ans et 7,5 mois, souscrits le 20/7/95, venant à échéance le 1/3/01, pour un montant nominal de 30.495 FB (755,95 euro ) ; Madame B. a perçu un montant de 31.816 FB incluant les intérêts échus (voir annexe à la pièce 4 signée par Madame B.) ; - le 28 février 1997 : retrait de titres pour un montant global de 100.572 FB (2.493,11 euro ), plus particulièrement : o bons de capitalisation CCB (n° 1011600/84) d'une durée de 7 ans, venant à échéance le 1/11/00, pour un montant nominal de 10.226 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 1020877/49) d'une durée de 6 ans et 10,5 mois, venant à échéance le 1/3/01, pour un montant nominal de 11.841 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 1031305/01) d'une durée de 6 ans et 4,5 mois, venant à échéance le 1/3/01, pour un montant nominal de 12.648 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 1054185/86) d'une durée de 5 ans et 1,5 mois, venant à échéance le 1/3/01, pour un montant nominal de 21.362 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 1063163/43) d'une durée de 4 ans et 7,5 mois, venant à échéance le 1/3/01, pour un montant nominal de 22.267 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 1065187/30) d'une durée de 4 ans et 4,5 mois, venant à échéance le 1/3/01, pour un montant nominal de 22.228 FB ; - le 11 mars 1997 : retrait de titres pour un montant global de 20.787 FB (515,30 euro ), plus particulièrement : o bons de capitalisation CCB (n° 0412134/78) d'une durée de 12 ans, venant à échéance le 16/7/00, pour un montant nominal de 5.000 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 0412136/80) d'une durée de 12 ans, venant à échéance le 16/1/01, pour un montant nominal de 5.000 FB ; o bons de capitalisation CCB (n° 0692830/56) d'une durée de 7 ans, venant à échéance le 1/1/00, pour un montant nominal de 10.787 FB.
  10. Mis à part les titres rachetés le 20 juin 1996 pour un montant nominal de 30.495 FB, tous les titres retirés les 28 février et 11 mars 1997 du dossier titres de Mademoiselle A. , ont été placés sur le dossier titres 056-8817902-08 ouvert le 21 mars 1997 au nom de Madame B., ainsi qu'il résulte du décompte établi au 31 décembre 1997, sur lequel l'on retrouve les neuf bons de capitalisation tels que détaillés ci-dessus (pièce 22 A de Madame B.). Le compte titres de Madame B. comportait donc au 31 décembre 1997 des titres pour une valeur nominale de 121.359 FB ; ces mêmes titres étaient évalués, intérêts inclus, à 149.478 FB (pièce 22 A précitée).
  11. Madame B. expose que les titres retirés du compte titres de sa fille ont été donnés en gage pour lui permettre de bénéficier d'une ligne de crédit dénommée ‘Confortline', d'un montant nominal de 100.000 FB, ouverte fin mars 1997, et de faire ainsi face aux frais du traitement d'orthodontie d'Ariel qui avait débuté en janvier
  12. Elle explique qu'elle ne pouvait faire face autrement à ces frais dès lors qu'elle se trouvait au chômage, que le père d'Ariel ne payait pas la contribution alimentaire à laquelle il avait été condamné, et qu'il n'exécutait pas non plus la condamnation à assumer le remboursement hypothécaire de l'immeuble commun dans lequel elle avait continué à résider avec Ariel, à tel point que celui-ci avait été mis en vente publique à la requête du créancier hypothécaire et qu'elle s'était vu obligée de le quitter en février 1997 pour s'installer avec Ariel dans un petit appartement. Il résulte effectivement des pièces produites par Madame B., et en particulier de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Bruxelles le 13 juin 2002, statuant en matière de saisies, qu'à la date du 18 avril 1997, Monsieur A. accusait un arriéré de paiement de non moins de 158.500 FB en ce qui concerne les contributions alimentaires dues pour Ariel et de non moins de 262.535 FB en ce qui concerne la provision alimentaire due à Madame B. et le remboursement de l'emprunt hypothécaire. Il résulte également du procès-verbal d'ordre produit par Madame B. que l'immeuble commun qu'elle occupait avec Ariel a fait l'objet d'une adjudication forcée, et a été vendu fin janvier 1997 au prix de 3.700.000 FB ; selon des affirmations non contestées de Madame B., le solde qui aurait pu revenir aux époux A. -B., après désintéressement du créancier hypothécaire, se trouve à l'heure actuelle toujours bloqué entre les mains des notaires liquidateurs en raison de diverses contestations soulevées par Monsieur A. . Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'on peut admettre qu'au cours des années 1996 et 1997, Madame B., qui assumait les frais liés à l'hébergement principal d'Ariel, s'est retrouvée confrontée à des difficultés financières importantes, provoquées par les carences de Monsieur A. - sans que Mademoiselle A. ne semble tenir rigueur à son père de ce comportement, alors qu'elle formule au contraire de virulents reproches à l'encontre de sa mère.
  13. En ce qui concerne l'utilisation de la ‘Confortline' garantie par les titres retirés du dossier titres d'Ariel, Madame B. expose encore : - qu'elle n'a opéré qu'un seul retrait de 40.000 FB par le biais de la ‘Confortline', en date du 24 mars 1997, ce qui apparaît exact (voir le relevé du compte ‘Confortline' - pièce 38) ; ce montant, augmenté de 18.858 FB prélevés sur ses fonds propres, lui aurait permis de payer les frais d'orthodontie d'Ariel qui se sont élevés à 58.858 FB, sous déduction des remboursements de la mutuelle ; - qu'elle n'a effectué aucun retrait ni aucune opération sur les titres donnés en gage ; - qu'elle a demandé la clôture de la ‘Confortline' en octobre 2004, et que le montant intégral de la valeur des titres à cette date, soit 116.158 FB (2.879,50 euro ) a été versé à Mademoiselle A. le 27 octobre
  14. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à sa majorité, fin mars 2001, Mademoiselle A. a récupéré de son propre dossier titres un montant de 107.397 FB (2.662,30 euro ). Selon Madame B., sa fille ayant ainsi touché un montant global de 5.541,80 euro (223.555 FB), supérieur au capital constitué jusqu'en 1994, n'a encouru aucun préjudice quelconque, « le seul ‘manque à gagner' résultant du paiement - partiel - de frais d'orthodontie et de la perte d'intérêts sur une partie des bons de capitalisation mis en gage pour assurer la ligne de crédit octroyée ». Madame B. ne peut cependant être que partiellement suivie dans ces explications.
  15. Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, il est incontestable qu'en date du 20 juin 1996, Madame B. a fait procéder au rachat de bons de capitalisation - qui ont donc été soustraits du dossier titres de Mademoiselle A. - à concurrence d'un montant nominal de 30.495 FB, ce qui lui a permis d'encaisser une somme de 31.816 FB, intérêts inclus. A cette date, les frais du traitement d'orthodontie d'Ariel s'élevaient déjà à 32.781 FB, ainsi qu'il résulte du décompte établi par Madame B. et des pièces annexées (pièces 20). L'on peut dès lors admettre que la somme de 31.816 FB prélevée par Madame B. en juin 2006 a servi à couvrir ces frais. Le retrait ainsi opéré par Madame B. doit être considéré comme légitime étant donné qu'il a été fait dans l'intérêt d'Ariel, et que, comme démontré ci-dessus, Madame B. ne disposait pas de moyens suffisants pour faire face à de pareils frais qui, contrairement à ce que soutient Mademoiselle A. , ne sont pas des frais ordinaires d'entretien, mais des frais extraordinaires, auxquels il eût d'ailleurs été normal que le père de Mademoiselle A. contribue également. Ce retrait de 31.816 FB ne doit donc pas donner lieu à indemnisation en faveur de Mademoiselle A. .
  16. Cependant, dès lors que Madame B. a pu bénéficier d'un montant de 31.816 FB pour faire face aux frais d'orthodontie d'Ariel, et qu'elle déclare par ailleurs avoir payé à l'aide de ses fonds propres un montant de 18.858 FB, l'on peut difficilement admettre que les 40.000 FB prélevés le 24 mars 2007 sur la ‘Confortline' garantie par les titres d'Ariel, aient également pu servir à payer ces mêmes frais d'orthodontie dont, pour rappel, le montant global s'est élevé selon Madame B. à 58.858 FB, sous déduction des remboursements de la mutuelle. En effet, selon le décompte produit (pièce 20 de Madame B.), les frais d'orthodontie s'élevaient, fin mars 1997, à la somme de 51.023 FB, quasiment entièrement couverte par les montants de 31.816 FB + 18.858 FB = 50.674 FB. A défaut pour Madame B. de fournir une autre explication à l'utilisation des 40.000 FB retirés de la ‘Confortline', il ne peut être considéré comme établi que ce retrait, ni par conséquent, l'ouverture même de la ligne de crédit ‘Confortline', et la constitution d'une garantie par la mise en gage de titres retirés du dossier titres d'Ariel, auraient été justifiés dans l'intérêt d'Ariel.
  17. Il résulte en outre de l'examen des relevés du dossier-titres de Madame B., établis au 31 décembre entre 1997 et 2003 (pièces 22 A à 22 G du dossier de Madame B.), que des bons de capitalisation venus à échéance principalement en 2000 et 2001, n'ont été remplacés par d'autres titres (bons de caisse) que pour un montant inférieur à leur valeur (incluant les intérêts) à l'échéance, de sorte que la valeur du dossier titres garantissant la ligne de crédit ‘Confortline' est passée de 4.165,80 euro au 31 décembre 2000 à 3.328,89 euro au 31 décembre
  18. Madame B. ne peut justifier avoir utilisé la différence dans l'intérêt d'Ariel, puisque les contacts entre mère et fille étaient totalement rompus depuis Pâques
  19. Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que Madame B. reste en défaut d'établir que la création de la ‘Confortline' garantie par la mise en gage d'une partie des titres de Mademoiselle A. a été effectuée dans l'intérêt d'Ariel, et plus particulièrement en vue du paiement de ses frais d'orthodontie.
  20. Dans ces conditions, les longs développements consacrés par les parties en conclusions à la question de savoir si la mise en gage des effets mobiliers de Mademoiselle A. constituait un acte d'administration que Madame B. pouvait accomplir seule en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille, ou s'il s'agissait au contraire d'un acte de disposition pour lequel elle devait, conformément à l'article 378 ancien du Code civil, requérir l'autorisation du tribunal de première instance, sont dénués de pertinence. Même à supposer qu'il se soit agi d'un acte d'administration, Madame B. ne pouvait accomplir pareil acte que dans l'intérêt de sa fille, et doit pouvoir justifier de cet intérêt dans le cadre de la demande de reddition de comptes que Mademoiselle A. est fondée à introduire. Cet intérêt n'étant pas établi en l'espèce, Mademoiselle A. est en droit de réclamer la réparation du préjudice qu'elle a subi suite aux opérations litigieuses de mise en gage. Seule l'utilisation d'un montant de 31.816 FB résultant du rachat de bons de capitalisation en date du 20 juin 1996 peut être considérée comme ayant été faite dans l'intérêt d'Ariel.
  21. Pour chiffrer son préjudice, Mademoiselle A. produit un calcul effectué par la banque Dexia, estimant à 8.649,60 euro le montant qu'elle aurait dû percevoir à sa majorité si tous les versements effectués dans le cadre du contrat ‘Astera Junior' étaient restés investis jusqu'à sa majorité (pièces 14). Ce calcul ne fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de Madame B.. Il convient cependant de déduire du montant précité de 8.649,60 euro le montant de 1.032,26 euro représentant la valeur estimée au 31 décembre 2001 du montant de 30.495 FB retiré le 20 juin
  22. Mademoiselle A. aurait donc dû percevoir à sa majorité un montant de 8.469,60 euro - 1.032,26 euro = 7.437,34 euro . Sous déduction du montant de 107.397 FB (2.662,30 euro ) encaissé par Mademoiselle A. fin mars 2001 et du montant de 116.158 FB (2.879,50 euro ) versé par Madame B. le 27 octobre 2004, il reste un solde de 1.895,54 euro en principal.
  23. La demande originaire apparaît dès lors fondée à concurrence d'un montant de 1.895,54 euro , majoré des intérêts moratoires sur un montant de 4.775,04 euro depuis la mise en demeure du 26 mars 2001 jusqu'au 27 octobre 2004, et sur le montant de 1895,54 euro depuis le 28 octobre 2004 jusqu'à parfait paiement. L'appel incident est partiellement fondé. B. En ce qui concerne la demande reconventionnelle originaire
  24. A titre subsidiaire, dans la mesure où il serait fait droit même partiellement à la demande principale de Mademoiselle A. , Madame B. avait introduit devant le premier juge une demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de contributions alimentaires payées indûment selon elle, pour un montant estimé à 2.500 euro et réduit provisoirement à 1 euro à titre provisionnel en attendant la production par Mademoiselle A. de pièces relatives à sa situation financière et professionnelle en 2004 et
  25. Madame B. réitère cette demande en degré d'appel, toujours dans l'hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, à la demande principale originaire, hypothèse réalisée en l'espèce.
  26. Madame B. expose à l'appui de sa demande reconventionnelle qu'elle a continué à payer la contribution alimentaire de 150 euro due à sa fille Ariel jusqu'au mois de juin 2005 inclus, alors qu'il apparaît d'un ‘curriculum vitae' diffusé par cette dernière sur internet qu'elle a effectué différents stages en entreprise en 2004, et qu'elle a bénéficié d'un contrat d'emploi à durée déterminée à partir d'une date non précisée en
  27. Madame B. estime donc qu'Ariel était en mesure de pourvoir à son propre entretien depuis une date encore à déterminer, en
  28. Le premier juge a déclaré la demande reconventionnelle non fondée au motif qu'en vertu de l'article 1235 alinéa 2 du Code civil, la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Madame B. fait valoir à bon droit que la disposition citée par le premier juge ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné que les paiements indus dont elle réclame le remboursement ont été effectués en vertu d'une décision judiciaire et non à titre d'exécution volontaire d'une obligation naturelle.
  29. L'obligation faite aux père et mère par l'article 203 du Code civil d'assumer, à proportion de leurs facultés, les frais liés à l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants, prend fin lorsque la formation des enfants est achevée et/ou qu'ils sont en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur propre entretien. En l'espèce, il résulte du ‘curriculum vitae' invoqué par Madame B., diffusé sur internet, que Mademoiselle A. a obtenu son diplôme supérieur d'arts plastiques, visuels et de l'espace - section publicité en 2004, et qu'elle a effectué en 2004 divers stages en entreprise avant de bénéficier d'un contrat à durée déterminée auprès de la firme ‘Idoine', toujours en
  30. Mademoiselle A. , après avoir signalé par lettre du 4 octobre 2004 au conseil de Madame B. qu'elle ne disposait à cette époque d'aucun revenu (et ce en termes particulièrement choisis : « ...De plus, vous êtes un menteur (ou alors vous êtes particulièrement bête ou le faites exprès) car ma déclaration sur l'honneur spécifie bien que je n'ai aucun revenu (c'est d'ailleurs pour ce fait que je suis inscrite au Forem comme demanderesse d'emploi, un peu de jugement s'il vous plaît)... »), soutient en conclusions qu'elle n'a bénéficié d'un revenu professionnel d'environ 1.300 euro brut par mois qu'à partir du mois de novembre 2004, grâce à un contrat d'emploi à durée déterminée auprès de la firme ‘Idoine'. Elle ajoute « n'avoir pas estimé utile d'avertir l'intimée de ce changement dès le mois de novembre 2004 dans la mesure où elle devait à ce moment faire face à divers frais d'installation importants ainsi qu'au montant de l'acquisition d'une voiture d'occasion... ». Il ne paraît guère vraisemblable, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, que Mademoiselle A. ait bénéficié d'un revenu professionnel avant le mois de novembre 2004, dès lors qu'elle n'a obtenu son diplôme de fin d'études qu'en 2004, à une période que l'on peut situer en juin ou juillet, et que les stages effectués dans le cadre des études ne sont généralement pas rémunérés. Il apparaît dès lors inutile d'ordonner la production par Mademoiselle A. de pièces supplémentaires relatives à sa situation professionnelle et financière en 2004 et
  31. Le revenu dont Mademoiselle A. admet avoir bénéficié à partir du mois de novembre 2004 devait lui permettre de pourvoir à son propre entretien, Madame B. n'ayant pas à financer ses « frais d'installation importants » ni son véhicule d'occasion, alors qu'elle-même ne dispose pour vivre que d'une modeste pension de retraite et ne peut se permettre le luxe de disposer d'un véhicule. Mademoiselle A. ne conteste pas avoir continué à bénéficier de la contribution alimentaire mensuelle de 150 euro versée par Madame B. jusqu'au mois de juin 2005 inclus. Madame B. est donc fondée à lui réclamer le remboursement des sommes payées de novembre 2004 à juin 2005 inclus, soit 8 x 150 euro = 1.200 euro . C'est en vain que Mademoiselle A. soutient, sans en tirer d'autre conclusion, que Madame B. « serait particulièrement mal venue » de solliciter le remboursement de contributions alimentaires prétendument indues, alors qu'elle resterait elle-même redevable d'un arriéré de contributions alimentaires de 637,14 euro toujours impayé. A supposer cette affirmation exacte, il appartiendrait à Monsieur A. ou à Mademoiselle A. de poursuivre l'exécution du titre en vertu duquel ces arriérés seraient dus.
  32. La demande reconventionnelle originaire apparaît dès lors fondée à concurrence de 1.200 euro . L'appel incident est partiellement fondé sur ce point. C. En ce qui concerne les délais de paiement accordés à Madame B., faisant l'objet de l'appel principal
  33. Le jugement entrepris a autorisé Madame B. à s'acquitter de la condamnation prononcée à sa charge par mensualités de 25 euro à partir du 5 septembre 2006, et a dit pour droit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendrait exigible sans mise en demeure. Mademoiselle A. s'oppose aux facilités de paiement ainsi accordées à Madame B., au motif que le montant de 25 euro couvrirait à peine l'intérêt mensuel sur la condamnation principale et permettrait un payement de la dette échelonné sur 17 années. Madame B. postule pour sa part la confirmation des délais de grâce accordés par le premier juge, au cas où la condamnation principale à sa charge serait confirmée, même partiellement.
  34. Madame B. justifie d'une situation financière difficile ; il résulte de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition 2006 qu'elle bénéficie d'une pension de retraite d'un montant annuel de 11.080 euro , soit 923 euro par mois, outre des revenus professionnels insignifiants de 450 euro par an, soit 37,50 euro par mois. Il n'est pas établi que Madame B. bénéficierait d'autres revenus, provenant d'une activité de journaliste, que ceux déclarés. Elle paie un loyer de 284 euro par mois pour un appartement social et évalue l'ensemble de ses frais fixes à 471 euro par mois, montant qui peut être admis sur la base des pièces justificatives produites (pièce 36 et annexes). Son disponible n'est donc que de 485 euro par mois. L'octroi de délais de paiement apparaît dès lors justifié en son principe. Il convient cependant également de tenir compte du caractère relativement ancien de la dette, et du fait que Mademoiselle A. aurait dû pouvoir disposer des montants qu'elle réclame à sa majorité. Il apparaît en conséquence justifié d'autoriser Madame B. à s'acquitter de la condamnation prononcée à sa charge en principal, intérêts et frais par mensualités de 85 euro à partir du premier jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt, le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînant l'exigibilité de la totalité de la dette. L'appel principal est partiellement fondé. D. En ce qui concerne la demande nouvelle de Mademoiselle A. En sa requête d'appel, Mademoiselle A. a formé une demande nouvelle tendant à obtenir la condamnation de Madame B. au paiement des frais et honoraires d'avocat qu'elle déclare avoir été contrainte de débourser pour sa défense, estimés à la somme forfaitaire de 1.500 euro . Cette demande se fondait sur la jurisprudence initiée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 septembre
  35. Depuis lors est entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, la loi relative à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat. Cette loi prévoit une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de la partie ayant obtenu gain de cause, sous forme d'indemnité de procédure. Mademoiselle A. n'obtenant que partiellement gain de cause, tant sa demande originaire que son appel n'étant déclarés que partiellement fondés, la demande reconventionnelle originaire de Madame B. étant par contre déclarée fondée, et le litige se mouvant en outre entre mère et fille, la cour estime qu'il y a lieu de compenser les indemnités de procédure des deux instances, en application de l'article 1017, avant-dernier alinéa du Code judiciaire. La demande nouvelle se fondant sur une jurisprudence qui n'est plus d'application doit être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident et la demande nouvelle de Mademoiselle A. ; Déclare seuls les appels principal et incident en partie fondés dans la mesure ci-après déterminée ; Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle et liquidé les dépens, et statuant à nouveau pour le surplus : Déclare la demande principale originaire en partie fondée comme suit : Condamne Madame B. à payer à Mademoiselle A. la somme de 1.895,54 euro , majorée des intérêts moratoires sur la somme de 4.775,04 euro depuis la mise en demeure du 26 mars 2001 jusqu'au 27 octobre 2004, et sur le montant de 1895,54 euro depuis le 28 octobre 2004 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus en vertu du jugement entrepris ; Autorise Madame B. à s'acquitter du montant de cette condamnation en principal, intérêts et frais, par versements mensuels de 85 euro à partir du premier jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra exigible en sa totalité, sans mise en demeure préalable ; Déclare la demande reconventionnelle originaire recevable et fondée comme suit : Condamne Mademoiselle A. à rembourser à Madame B., à titre de contributions alimentaires perçues indûment, la somme de 1.200 euro ; Déboute Madame B. du surplus de sa demande reconventionnelle ; Déclare la demande nouvelle de Mademoiselle A. recevable mais non fondée ; Condamne Madame B. aux frais de citation et mise au rôle de la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais de mise au rôle de la procédure d'appel, liquidés dans le chef de Mademoiselle A. respectivement à 211,46 euro et 186 euro ; Compte tenu de la qualité des parties, compense les indemnités de procédure des deux instances. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Madame SADZOT, greffier. SADZOT de POORTERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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