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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090119.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090119.8 No Rôle: 2005/AR/822 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-01 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 19:00 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Désistement (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Désistement (droit judiciaire) - Action Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES,4ème CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2005/AR/822 N°Rép.: 2009/ EN CAUSE DE : La S.P.R.L. BONNIER ENTREPRISES, dont le siège social est établi à 7830 Graty, rue d'Hoves 17, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0420.183.412 (R.P.M. Mons), appelante, représentée par Maître CORBISIER loco Maître Henri CULOT, avocat dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 237 ; CONTRE : La SAS de droit Français NESTLE FRANCE, dont le siège social est établi à 77186 Noisiel (France), boulevard Pierre Carle, 7, agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité de liquidatrice de la S.A. NESTLE MILK COLLECTION), en liquidation, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, boulevard Jules Graindor, 49, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0420.026.826 (R.P.M. Bruxelles), intimée, représentée par Maître Thierry NAVARRE loco Maître Nicolas HOUSSIAU, avocat à dont le cabinet est établi 1180 Bruxelles, drève des Renards, 4 bte 29 ; 00000 Revu les pièces de la procédure, notamment l'arrêt rendu par cette chambre de la cour le 17 décembre 2007; Vu les conclusions communes déposées par les parties au greffe de la cour le 21 novembre 2008; Attendu que les parties exposent qu'à la suite de cet arrêt, se faisant ses concessions réciproques, elles ont transigé sur leurs droits et ont terminé le litige par un règlement pour solde de tous comptes; Que l'accord ainsi intervenu a été exécuté: Qu'en conséquence, les parties déclarent se désister chacune de leur action: Qu'elles exposent que leur accord transactionnel porte également sur la question des dépens et de l'indemnité de procédure de sorte que dans le cadre du présent désistement, les parties s'accordent pour prendre chacune en charge leurs propres dépens; Attendu que le désistement d'action entraîne le désistement d'appel; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Donne acte aux parties de leur accord; Donne acte aux parties de leur désistement d'action et que ce que chacune déclare prendre en charge ses propres dépens; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 19 janvier 2009 où étaient présents : - M. G. WEZEL, président, - Mme Ch. DALCQ, conseiller, - Mme M. CHARON, conseiller - Mme J. GURHEM, greffier CHARON WEZEL DALCQ GURHEM Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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