id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090119.9 No Rôle: 2007/AR/950 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2009-04-01 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 19:00 Fiche 1 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance de choses Mots libres: Assurance - vol de véhicule - escroquerie - absence de couverture Fiche 2 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Transaction DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance de choses Mots libres: Assurances terrestres - assurance vol - évalution du dommage - absence de transaction Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 4ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2007/AR/950 N°Rép.: 2009/ EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25, appelante, représentée par Maître Michel MARECHAL, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, Chaussée de Waterloo, 412 F ; CONTRE : La S.P.R.L. RENTABOB INDUSTRIES, dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, chaussée de Louvain 39, immatriculée au registre de commerce de Nivelles sous le numéro 42.911 et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.612.397, intimée, représentée par Maître Vincent WYART loco Maître Jean-François TAILLEUR, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt, 51 ; * * * Arrêt définitif - réformation Vu les pièces de la procédure, notamment: - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 2 février 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 2 avril 2007; -O- Attendu que la s.p.r.l. Rentabob Industries, ici intimée, a pour activité de donner en location du matériel de chantier; qu'en fonction de cette activité, elle a souscrit auprès de l'appelante pour ses engins une police d'assurance "global car" prévoyant sous le titre 3, chapitre 2, article 13: "A. Nous garantissons la disparition ou la détérioration du véhicule résultant d'un vol ou d'une tentative de vol. B. Nous ne garantissons pas le vol ou la tentative de vol... survenu sans violence ou menace, lorsque les clefs se trouvent dans ou sur le véhicule." ; Qu'il résulte de la déclaration de la gérante de l'intimée du 26 mai 1999 à la Brigade de gendarmerie de Waterloo qu'un individu se présentant sous le nom d'un certain D. Mario, domicilié à, s'est fait livrer une excavatrice BOBCAT X 320 le 21 mai au zoning le Roeulx en remettant un chèque de garantie émis au nom d'une société C.I.D.; que l'enquête a établi que cette société avait été victime d'un vol de chèques; qu'à la date prévue, le chauffeur de l'intimée s'est présenté pour reprendre la machine mais elle n'était plus sur le chantier; Qu'il est constant que sous l'angle du droit pénal, l'intimée a été victime d'une escroquerie; qu'elle soutient néanmoins que la garantie vol doit s'appliquer; Que le premier juge, estimant qu'il y avait lieu d'entendre le terme « vol » dans son sens usuel et normal, a admis qu'il y avait bien eu vol; Attendu que l'appelante invoque que la garantie « vol » ne s'applique pas et postule la réformation du jugement attaqué en vue de faire déclarer la demande non fondée; Attendu que l'intimée conclut au non fondement de l'appel: Attendu que même à admettre qu'on se trouve en présence d'un vol au sens de la police, encore ne peut-il pas être perdu de vue que ne sont pas garantis le vol ou la tentative de vol... survenus sans violence ni menace, lorsque les clefs se trouvent dans ou sur le véhicule; Qu'en l'espèce, il est manifeste que l'escroquerie s'est accompagnée de la remise des clefs et que, l'auteur, pour enlever le véhicule, en disposait ; qu'il a donc utilisé ces clefs qui se trouvaient par conséquent dans ou sur le véhicule au moment où il est parti avec celui ci ; Que les clefs n'ont d'ailleurs jamais été restituées ou retrouvées; Qu'il ne serait pas raisonnable d'imaginer que le malfaiteur ait pris la peine de fracturer le véhicule alors qu'il disposait des clefs qui lui ont été remises; Que cette raison justifiait à elle seule le refus de couverture de l'appelante; Que si dans tous les cas où les clefs sont sur ou dans le véhicule, il y a exclusion, a fortiori il ne pourrait être admis (excepté le cas de violences ou de menaces, inexistantes en l'espèce) que la couverture joue dans l'hypothèse où l'auteur de l'escroquerie se fait remettre l'engin avec les clefs; -000- Attendu que c'est abusivement que l'intimée tente de donner à la lettre du 15 juillet 1999 de l'expert Farinaux la valeur d'une proposition transactionnelle: qu'il s'y lit: "Suite au vol du 26.05.99, nous vous proposons de terminer cette affaire comme suit : Pour le BOBCAT, une valeur de 465.850 FRS T.V.A. comprise. Pour le marteau DRAGEAU, une valeur de 121.000 FRS T.V.A. comprise. La T.V.A. non récupérable sera payée par la mandante exclusivement selon le mode d'acquisition du véhicule et du justificatif T.V.A. Merci de nous renvoyer votre accord sur ces bases, par retour de fax. Meilleures salutations. (s) B. BLOUARD. ». Attendu qu'à tort l'intimée se prévaut d'une transaction; qu'il faut replacer l'évaluation de l'expert dans son contexte; Que la police d'assurance précise : "Dès qu'un sinistre survient, les dommages doivent être évalués. Cette mesure est indispensable mais ne signifie pas pour autant que nous prendrons automatiquement le sinistre en charge. Nous désignons un expert qui détermine le coût des réparations et, s'il estime que le véhicule est irréparable, la valeur de votre véhicule avant sinistre, la valeur de votre véhicule après sinistre." ; Attendu qu'en exécution de la police, l'expert prit contact avec l'intimée en vue d'une évaluation et qu'il écrivit le 24 juin 1999: "La société d'assurance (...) nous a chargé, en vol, sous les plus expresses réserves en ce qui concerne les responsabilités, de l'évaluation de votre dommage suite au vol du 26 mai 1999." ; Que c'est là annoncer clairement que la mission ne porte que sur l'évaluation du dommage et qu'elle se fait sous les réserves d'usage concernant la police; Que dès lors, "toutes propositions" émanant de l'expert ne pouvaient à l'évidence porter que sur cette évaluation mais qu'à aucun moment l'expert n'est sorti de sa mission et n'a levé les réserves ainsi exprimées ; Qu'effectivement, l'expert ne vise qu'une "valeur" et ne s'écarte donc pas des limites de la mission définie tant par la police que par sa lettre du 24 juin 1999; Attendu en outre que par lettre du 31 mai 1999, l'appelante avait clairement fait savoir: "Les renseignements en notre possession ne nous permettent pas encore de prendre position quant aux responsabilités. Nous examinons le dossier et reprendrons contact avec vous dès que possible." ; Qu'au vu de cette lettre, du texte de la police et de la lettre de l'expert, l'intimée ne pouvait raisonnablement ignorer que, parallèlement à l'évaluation dont était chargé l'expert, c'est la compagnie elle même qui examinait la recevabilité de la demande d'indemnisation et qui ferait connaître sa décision quant à ce après enquête, ce qu'elle fit le 30 août 1999; Qu'il suit des motifs qui précèdent que l'appel est à déclarer fondé; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Reçoit l'appel, le dit fondé ; Met à néant le jugement attaqué sauf en tant qu'il reçoit la demande et liquide les dépens; Réformant, Dit la demande de l'intimée non fondée; l'en déboute ; La condamne aux dépens des deux instances, les dépens d'appel étant liquidés pour l'appelante à 1.286 euros (186 + 1.100) et pour l'intimée à 1.100 euros; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : - M. G. WEZEL, président, - Mme Ch. DALCQ, conseiller, - Mme M. CHARON, conseiller - Mme J. GURHEM, greffier CHARON WEZEL DALCQ GURHEM Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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