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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090122.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090122.2 No Rôle: 2007/AR/1961 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-02 19:01 Fiche La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises (Cass. 4 décembre 1975, Pas. 1976, I, 417 ; Cass. 25 avril 1985, Pas., I, 1039, n° 508 ; Cass. 21 mai 1992, Pas., I, 835, n° 499 ; Cass. 30 mai 1997, Pas., I, 620, n° 249) que l'article 1070 du Code judiciaire est d'application lorsqu'un jugement du tribunal de première instance, saisi de l'appel d'un jugement rendu par un juge de paix se déclarant compétent, décide que ce magistrat n'était pas compétent et, considérant que le litige relève de sa propre compétence, statue au fond. Ce cas de figure est parfaitement rencontré en l'espèce, puisque, par son jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel a effectivement statué au fond, après avoir déclaré que le juge de paix était incompétent pour connaître de la demande principale originaire. En application de l'article 1070 du Code judiciaire, l'appel du jugement du tribunal de première instance statuant lui-même en degré d'appel est dès lors recevable, indépendamment de l'appréciation de la compétence du tribunal de première instance par la cour d'appel (Cass. 20 avril 2006, n° rôle C050317N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060420.7, cass.be). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Appel - Matière civile- juge de paix Appel - Code judiciaire article 1070 - condition d'application Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2007/AR/1961 EN CAUSE DE : Madame Aïcha B., domiciliée à appelante, intimée sur incident, représentée par Maître Philippe VAN ROOST, avocat à 1050 BRUXELLES, rue du Mail, 13-15, CONTRE : Monsieur Mohamed M. , domicilié à intimé, appelant sur incident, représenté par Maître Philippe FORET, avocat à 1180 BRUXELLES, avenue J. & P. Carsoel, 133/1, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier: - le jugement entrepris, prononcé contradictoirement le 30 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision signifiée le 29 juin 2007 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2007 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante déposées le 23 janvier 2008 au greffe de la cour ; - les ultimes conclusions de synthèse de l'intimé déposées le 14 février 2008 au greffe de la cour. ***

  1. ANTECEDENTS - OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT Les parties se sont mariées au Maroc en
  2. Trois enfants sont nés de cette union : W, le 20 juillet 1981, S, le 30 octobre 1982 et S, le 21 octobre
  3. Le 13 novembre 1986, madame B. a déposé une requête devant le juge de paix de Jette sur la base de l'article 223 du Code civil. Celui-ci a, par décision cantonale du 8 janvier 1987, condamné monsieur M. à payer à madame B. une contribution alimentaire de 3.000 BEF par mois et par enfant et une provision de 4.000 BEF par mois à titre de secours pour elle-même. Les mesures étaient valables pour une période de 6 mois à dater du prononcé de la décision cantonale, soit jusqu'au 8 juillet
  4. A la suite d'un courrier adressé le 14 janvier 1987 par le conseil de madame B. à la F.G.T.B., monsieur M. s'est vu retenir sur ses allocations de chômage les sommes auxquelles il avait été condamné par le juge de paix. Malgré la durée limitée de validité de ces mesures pour une période de six mois, la délégation de sommes mise en oeuvre en janvier 1987 se poursuivra jusqu'en avril
  5. Par courrier du 2 mai 1994, le conseil de monsieur M. a demandé à la F.G.T.B. de suspendre les versements faits à madame B.. Entre-temps, celle-ci a introduit, par requête du 9 mars 1993, une action en divorce sur la base de l'article 232 du Code civil et a sollicité le règlement de mesures provisoires durant l'instance en divorce. Par ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1994 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, monsieur M. a été condamné à payer 5.000 BEF par mois et par enfant à titre de contribution alimentaire, les montants antérieurement alloués par le juge de paix restant d'application jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance, et à verser 5.000 BEF par mois à titre de provision alimentaire pour madame B.. Cette ordonnance a été frappée d'appel et réformée par l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 1996, qui a fixé les contributions alimentaires mensuelles en faveur des enfants à 6.000 BEF pour W, à 5.000 BEF pour S et à 4.000 BEF pour S, et la provision alimentaire pour madame B. à 5.000 BEF, à partir du 26 mai 1994, date de la demande en référé (l'arrêt mentionne la date du 26 mai 1996 mais les parties s'accordent pour reconnaître qu'il s'agit d'une erreur matérielle). Le divorce des parties a été prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 12 octobre 1994, transcrit dans les registres de l'état civil le 6 février
  6. La demande de renversement de la présomption de faute formée par madame B. a été déclarée non fondée. 00000 Par citation signifiée le 27 juillet 1994 à la F.G.T.B. et à l'ONEM, monsieur M. a demandé au tribunal de première instance de Bruxelles de les condamner à lui restituer la somme de 1.066.000 BEF qu'il estime indûment retenue sur ses allocations de chômage entre les mois de juillet 1987 et avril
  7. Cette réclamation a été réduite par conclusions à 226.000 BEF (5.602,39 euro ), étant le montant du secours alimentaire perçu par madame B. pendant la période litigieuse. Madame B. est intervenue volontairement dans cette procédure, contestant le bien-fondé de la demande de monsieur M. . La F.G.T.B. a formé, à titre subsidiaire, une demande incidente contre madame B. tendant à la condamnation de celle-ci à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à sa charge. Par jugement du 5 février 2004, le tribunal a débouté monsieur M. de sa demande de remboursement de l'indû. Monsieur M. a interjeté appel de ce jugement (cause inscrite au R.G. n° 2004/AR/1456). Par arrêt du 15 avril 2008, la 21ème chambre de la cour, après avoir déclaré établie la faute de la FGTB, a sursis à statuer sur la demande de monsieur M. dirigée contre la F.G.T.B. et sur la demande en garantie de la FGTB contre madame B., dans l'attente du prononcé de la décision de la cour de céans en la présente cause (voir ci-après). Parallèlement à la procédure introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles, monsieur M. a fait opposition aux saisies-arrêts exécution pratiquées les 9 mars 1995 et 5 décembre 1996, la première en vertu de l'ordonnance de référé du 28 juillet 1994, la deuxième en vertu de l'arrêt du 14 mars 1996 de la cour. Cette cause est actuellement pendante, en degré d'appel, devant la 17ème chambre de la cour (cause inscrite au R.G. n° 2007/AR/747). 00000 Par requête déposée le 26 août 1999 devant le juge de paix du 5ème canton de Bruxelles, madame B. et la fille des parties, Warda M. , entre-temps devenue majeure, ont introduit une demande « à titre conservatoire » tendant à la confirmation des mesures prononcées par le juge de paix du canton de Jette le 8 janvier 1987, afin d'éviter, selon elles, que la prescription quinquennale soit atteinte. Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses ont postulé qu'il soit sursis à statuer sur leur demande et sur la demande tendant à entendre condamner monsieur M. à payer à madame B. une indemnité de 5.000 euro pour demande téméraire et vexatoire ainsi qu'une somme de 500 euro à titre de frais de défense, et ce tant que la cour ne se sera pas prononcée dans le litige opposant monsieur M. à la FGTB et à l'ONEM. Mademoiselle M. a souhaité se désister de son action contre son père et a demandé au juge de paix d'acter son désistement. Monsieur M. a conclu au caractère irrecevable de cette demande. Par voie de demande reconventionnelle, monsieur M. a demandé la condamnation de madame B. à lui restituer la somme de 5.602,39 euro , augmentée des intérêts judiciaires depuis le 5 novembre
  8. Par sa décision du 1er juillet 2005, le juge de paix du 5ème canton de Bruxelles a rejeté le désistement d'instance en l'absence de mandat spécial et a : - dit la demande de mademoiselle M. irrecevable, - dit la demande de madame B. sans objet en ce qui concerne les contributions alimentaires pour les enfants, mais recevable et fondée en ce qui concerne le secours pour elle-même, - dit que madame B. a droit à un tel secours depuis la fin des mesures décidées par le juge de paix en 1987 jusqu'à la fin de l'exécution de la délégation de sommes entre les mains de la F.G.T.B., à concurrence du montant tel qu'il a été exécuté, - débouté madame B. du surplus de ses demandes. - dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée. Par requête du 28 juillet 2005 introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles, monsieur M. a interjeté appel de la décision cantonale du 1er juillet 2005, dont il a sollicité la réformation. Il a conclu à l'irrecevabilité, du moins au non-fondement de la demande originaire, persisté dans les fins de sa demande reconventionnelle originaire et sollicité la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Madame B. a conclu au caractère non fondé de l'appel. Elle a demandé de : - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives à Warda M. , - de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée dans la cause inscrite au rôle général sous le n° 2004/AR/1456, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En ce qui concerne la demande reconventionnelle originaire de monsieur M. , madame B. a demandé de la déclarer irrecevable et soit de la renvoyer devant la chambre de la cour d'appel qui statuera en la cause R.G. n° 2004/AR/1456, soit de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été prononcé en la dite cause. Elle a formé, en outre, un appel incident tendant à la condamnation de monsieur M. à lui payer une somme de 5.000 euro à titre de procédure téméraire et vexatoire et un montant de 500 euro à titre de frais de défense, à majorer des intérêts judiciaires. Enfin, elle a formé une demande nouvelle tendant à la condamnation de monsieur M. à lui payer une somme de 5.000 euro à titre de dédommagement pour appel téméraire et vexatoire, et de 500 euro pour ses frais de défense. Le jugement prononcé en degré d'appel le 30 janvier 2007, qui fait l'objet du présent appel, a : - dit l'appel recevable et fondé, - réformé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a statué sur l'action introduite par mademoiselle Warda M. , - statuant par voie de dispositions nouvelles : - dit que le juge de paix n'était plus compétent pour connaître de la demande originaire principale, vu la dissolution du mariage, - dit les demandes en dommages-intérêts non fondées et en a débouté madame B., - dit la demande reconventionnelle originaire introduite par monsieur M. recevable, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ou de renvoyer la cause devant la cour d'appel, - l'a dite fondée, - en conséquence, condamné madame B. à rembourser à monsieur M. la somme de 5.602,39 euro , augmentée des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 5 novembre 2004, date de la demande (dépôt des conclusions devant le juge de paix), - condamné madame B. aux dépens des deux instances. Ce jugement a été signifié le 29 juin
  9. Madame B. a successivement relevé appel de ce jugement du 30 janvier 2007, par requête du 17 juillet 2007, et introduit un pourvoi en cassation contre ce même jugement le 21 septembre
  10. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la cour, madame B. demande de : - surseoir à statuer en vue de la jonction de la présente cause aux causes inscrites au R.G. n° 2007/AR/747 et 2004/AR/1456, - joindre les 3 causes, - mettre à néant le jugement entrepris, - lui accorder le bénéfice des conclusions déposées devant le premier juge aux termes desquelles elle demandait : o de déclarer la demande originaire recevable et fondée, en conséquence, de dire qu'elle était en droit de demander un secours alimentaire à charge de l'intimé depuis le 8 juillet 1987 jusqu'au 22 mai 1994 à concurrence du montant tel qu'il a été exécuté ; o à titre principal, de déclarer la demande reconventionnelle du sieur M. sinon irrecevable à tout le moins non fondée ; en conséquence, de l'en débouter et de le condamner aux frais des trois instances ; o à titre subsidiaire, de condamner l'intimé à produire, sur la base de l'article 877 du Code judiciaire, ses déclarations fiscales et avertissements-extraits de rôle pour les exercices de 1988 à 1995, revenus de 1987 à
  11. - condamner l'intimé aux dépens des deux instances. Monsieur M. conclut au caractère irrecevable, à tout le moins non fondé de l'appel. Il postule la condamnation de l'appelante aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 2.000 euro . A titre subsidiaire, monsieur M. conclut au caractère non fondé de la demande de jonction des causes formée par l'appelante. (page 4 de ses conclusions)
  12. DISCUSSION A l'audience publique du 4 décembre 2008, les débats ont été limités à la recevabilité de l'appel et à la demande de jonction des causes. A) La recevabilité de l'appel. Madame B. soutient que l'appel dont la cour est saisie est recevable en vertu de l'article 1070 du Code judiciaire, qui dispose que le tribunal de première instance siégeant au second degré statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. Monsieur M. conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il faut faire la différence entre une décision d'irrecevabilité et une décision d'incompétence, et qu'en l'occurrence le jugement entrepris est une décision d'irrecevabilité puisqu'il déclare irrecevable la demande originaire formée devant le juge de paix. L'article 1070 du Code judiciaire dispose que « le tribunal de première instance et, le cas échéant, le tribunal de commerce, siégeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence ». La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises (Cass. 4 décembre 1975, Pas. 1976, I, 417 ; Cass. 25 avril 1985, Pas., I, 1039, n° 508 ; Cass. 21 mai 1992, Pas., I, 835, n° 499 ; Cass. 30 mai 1997, Pas., I, 620, n° 249) que l'article 1070 du Code judiciaire est d'application lorsqu'un jugement du tribunal de première instance, saisi de l'appel d'un jugement rendu par un juge de paix se déclarant compétent, décide que ce magistrat n'était pas compétent et, considérant que le litige relève de sa propre compétence, statue au fond. Ce cas de figure est parfaitement rencontré en l'espèce, puisque, par son jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel a effectivement statué au fond, après avoir déclaré que le juge de paix était incompétent pour connaître de la demande principale originaire. En application de l'article 1070 du Code judiciaire, l'appel du jugement du tribunal de première instance statuant lui-même en degré d'appel est dès lors recevable, indépendamment de l'appréciation de la compétence du tribunal de première instance par la cour d'appel (Cass. 20 avril 2006, n° rôle C050317N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060420.7, cass.be). L'appel est, par ailleurs, régulier en la forme et a été introduit dans le délai légal. B) La demande de jonction des 3 causes. Madame B. demande la jonction à la présente cause de celles inscrites au R.G. n° 2007/AR/747 et n° 2004/AR/1456, en raison de leur connexité, leur litispendance et leur indivisibilité, ou de surseoir à statuer en vue de la jonction. Dans la cause inscrite au R.G. n° 2004/AR/1456, qui concerne la demande de monsieur M. dirigée contre la F.G.T.B. et celle de la FGTB contre madame B., un arrêt a été prononcé le 15 avril 2008 par la 21ème chambre de cette cour, qui a sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente du prononcé de la décision de la cour de céans dans la présente cause. Il n'existe donc pas, à ce stade de la procédure, de risque d'obtenir des décisions susceptibles d'être inconciliables (art. 30 C.J.) et les causes ne sont pas davantage indivisibles (art. 31 C.J.). Il n'y a pas davantage litispendance, puisque celle-ci nécessite qu'un même conflit se développe devant plusieurs tribunaux appelés à statuer au premier degré de juridiction (art. 29 C.J.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la cause inscrite au R.G. n° 2007/AR/747, elle concerne l'opposition de monsieur M. aux saisies-arrêts exécution pratiquées les 9 mars 1995 et 5 décembre 1996, à la requête de madame B., entre les mains de la FGTB et une demande de remboursement de 1.232,96 euro représentant la pension alimentaire que madame B. aurait perçue en trop entre le 2 mai 1995 et le 17 juillet
  13. Cette action, actuellement pendante devant la chambre des saisies de la cour et la présente cause peuvent être jugées séparément, sans qu'il y ait un risque d'obtenir des solutions susceptibles d'être inconciliables. En effet, l'action pendante devant la chambre des saisies tend à régler les difficultés d'exécution des décisions intervenues dans le cadre des mesures provisoires relatives à la procédure en divorce (ordonnance de référé du 28 juillet 1994 et arrêt du 14 mars 1996) pour une période postérieure à celle visée dans la présente cause, qui porte sur une période s'étendant de juillet 1987 à avril 1994 et concerne la confirmation des mesures prononcées par le juge de paix de Jette. Les règles relatives à l'indivisibilité sont invoquées à tort par l'appelante pour justifier sa demande de jonction, dès lors qu'elles ne peuvent concerner qu'une seule et même procédure. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ou de joindre à la présente cause les causes inscrites au R.G. n° 2007/AR/747 et 2004/AR/
  14. 00000 La cour invite les parties à réactualiser leurs conclusions et à mettre la cause en état pour être plaidée au fond. Il convient d'établir à cet effet un calendrier de dépôt des conclusions, ainsi que précisé au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ou de joindre à la présente cause celles inscrites au R.G. n° 2007/AR/747 et 2004/AR/1456 ; Réserve à statuer sur le surplus dans l'attente de la mise en état de la cause par les parties ; Fixe comme suit le calendrier d'échange et de dépôt des conclusions : o conclusions pour l'appelante : 27 février 2009 ; o conclusions pour l'intimé : 27 mars 2009 ; o conclusions additionnelles et de synthèse pour l'appelante : 10 avril 2009 ; o conclusions additionnelles et de synthèse pour l'intimé : 24 avril
  15. Fixe la cause pour plaidoiries au fond à l'audience publique du jeudi 28 mai 2009 à 9 heures pour 90 minutes (salle 0.22). Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Monsieur VAN der STEEN, conseiller, Madame BETTENS, conseiller, Madame SADZOT, greffier. SADZOT BETTENS VAN der STEEN de POORTERE Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060420.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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