id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090122.4 No Rôle: 2006/AR/2487 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 270 - dernière vue 2026-07-02 19:01 Fiche Dans le domaine de la mode et de ses accessoires, il n'existe que deux collections par an : la collection printemps-été qui se vend après les soldes d'hiver et la collection automne-hiver, après les soldes d'été. Les commandes ne se font que deux fois par an et au moins six mois avant que ne débutent les périodes de vente. Confronté à une rupture d'une concession de vente exclusive, le concessionnaire évincé doit, au moins, pouvoir disposer d'un préavis de six mois pour espérer retrouver une source de revenus équivalente. Tout préavis inférieur à ce délai risque d'entraîner une discontinuité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où il n'est pas possible de remplacer une collection par une autre en pleine saison, puisque, dans le courant de la saison d'été, on finalise les achats d'hiver et inversement. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive - Résiliation par le concédant du contrat à durée indéterminée - Détermination de la durée du préavis raisonnable - Secteur de la mode et accessoires Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2006/AR/2487 EN CAUSE DE : ZV FRANCE, anciennement dénommée ZADIG & VOLTAIRE, société de droit français dont le siège est établi à 75001 Paris (France), rue du Jour, 15, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 413.484.981, Appelante, représentée par Maître Jean-Louis Andreux, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Molière, 315, plaideur : Maître A. Debroux, CONTRE : R. I., domiciliée à Intimée, représentée par Maître Nathalie Penning, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 32/
- **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 19 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par acte d'appel, signifié à la requête de Zadig & Voltaire le 21 août 2006 et déposé au greffe de la cour, le 12 septembre
- La demande incidente de Mme R. est introduite par conclusions, déposées au greffe de la cour, le 30 novembre
- La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Mme R. est le concessionnaire de vente exclusif de Zadig & Voltaire depuis le 21 octobre
- La concession porte sur des sacs et s'étend sur tout le territoire de la Belgique et des Pays-Bas. Le 21 novembre 1997, Mme R. se plaint que sa clientèle est prospectée par un autre distributeur, la société Cotton Company. Le 25 novembre 1997, Zadig & Voltaire signale qu'elle considère que Mme R. n'est pas un importateur exclusif et qu'elle doit connaître le nom des revendeurs de ses produits. Elle se plaint du non-paiement de ses factures et confirme la rupture des relations contractuelles entre parties.
- Par exploit du 23 janvier 1998, Mme R. fait citer Zadig & Voltaire devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement de 668.484 BEF à titre d'indemnité de préavis, 668.484 BEF d'indemnité de clientèle et 250.000 BEF de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale. Le 12 mars 1998, le tribunal, statuant par défaut, fait droit à cette demande. Par exploit du 22 avril 1998, Zadig & Voltaire forme opposition à cette décision. Par jugement du 28 janvier 1999, la décision du 12 mars 1998 est mise à néant. Avant dire droit plus avant, le tribunal désigne un expert chargé d'établir les bénéfices nets avant prélèvement fiscal et les frais incompressibles de Mme R. dans le cadre de ses activités de vente des produits Zadig & Voltaire, d'établir la part de ces bénéfices et frais dans la totalité de toutes les activités commerciales de Mme R., de vérifier la comptabilité de Zadig & Voltaire afin de déterminer si des ventes ont été effectuées avec la chaîne de magasins hollandais Pauw entre le 11 février 1997 et le 27 novembre et d'en évaluer le montant. Par ailleurs, le tribunal condamne Mme R. à payer à Zadig & Voltaire le solde des factures encore dues, soit 43.703 FRF augmentés des intérêts moratoires à dater du 26 mars
- Zadig & Voltaire interjette appel de cette décision et Mme R. forme un appel incident. Par son arrêt du 6 avril 2004, la cour dit ces appels non fondés et renvoie la cause au tribunal de commerce.
- Par le jugement entrepris, le premier juge condamne Zadig & Voltaire à payer à Mme R. les sommes suivantes : · 11.090,43 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis augmentés des intérêts moratoires depuis le 27 novembre 1997 ; · 22.180,86 euro à titre d'indemnité pour plus-value de clientèle, augmentés des intérêts moratoires depuis le 27 novembre 1997 ; · 231,58 euro à titre de commissions sur vente au client Pauw, augmentés des intérêts moratoires depuis le 27 novembre
- Zadig & Voltaire interjette appel de cette dernière décision qu'elle demande de mettre à néant. Elle demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes qu'elle devrait à Mme R. avec les 6.662,62 euro que celle-ci lui doit en exécution du jugement du 28 janvier 1999 et de la condamner à lui payer 3.704,40 euro . Mme R. introduit, sous la forme d'un appel incident, une demande incidente en paiement de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et 2.500 euro de frais et honoraires d'avocat. IV.- DISCUSSION 1.- Sur l'indemnité compensatoire de préavis a.- Sur le nombre de mois à prendre en considération
- Le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités. Le préavis doit, au minimum, laisser au concessionnaire le temps de supprimer certains frais fixes ou de retrouver une source de revenus couvrant les frais incompressibles. Le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant dans tous les cas de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue et ce, quel que soit l'aléa de cette recherche (Cass. 10 février 2005, R.G. C.03.0418.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4). L'indemnité compensatoire de préavis est destinée à compenser la perte de bénéfice que le concessionnaire aurait pu réaliser pendant la durée du préavis qui eût dû lui être accordée. Elle doit donc être déterminée de manière telle que le concessionnaire obtienne l'équivalent de ce qu'il aurait obtenu suite à l'exécution d'un préavis raisonnable (Kileste et Hollander, Examen de jurisprudence, 1997 à 2002, R.D.C. 2003, n° 86, p. 436 et la jurisprudence citée). Comme le préavis raisonnable est celui qui est censé permettre au concessionnaire de se procurer une source de revenus équivalente à celle qu'il a perdue par la résiliation du contrat de concession ou de faire face, le cas échéant, à la nécessité d'organiser la reconversion de ses activités (Bruxelles, 2 décembre 2003, inédit, RG 1998/AR/3163), l'indemnité compensatoire de préavis est constituée du bénéfice net moyen majoré des frais incompressibles, c'est-à-dire ceux qui, nonobstant la rupture des relations, continueront néanmoins à grever l'exploitation du concessionnaire jusqu'au moment où le préavis raisonnable aurait dû expirer.
- En l'espèce, il convient de prendre en considération le caractère saisonnier de l'activité exercée par Mme R.. Dans le domaine de la mode et de ses accessoires, il n'existe que deux collections par an : la collection printemps-été qui se vend après les soldes d'hiver et la collection automne-hiver, après les soldes d'été. Les commandes ne se font que deux fois par an et au moins six mois avant que ne débutent les périodes de vente. Confronté à une rupture d'une concession de vente exclusive, le concessionnaire évincé doit, au moins, pouvoir disposer d'un préavis de six mois pour espérer retrouver une source de revenus équivalente. Tout préavis inférieur à ce délai risque d'entraîner une discontinuité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où il n'est pas possible de remplacer une collection par une autre en pleine saison, puisque, dans le courant de la saison d'été, on finalise les achats d'hiver et inversement. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé le délai de préavis à six mois. b.- Sur l'assiette
- L'expert Gyselinx a déposé son rapport le 8 janvier
- Il a disposé des documents suivants : · déclaration fiscale de Mme R., exercice 1998, revenus 1997, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle la concession s'est exercée ; · historique des comptes clients 1997 ; · historique des comptes fournisseurs 1997 ; · historique des comptes généraux 1997 ; · les factures achats et ventes de 1997 ; · les extraits bancaires de 1997 ; · le livres des inventaires de
- Il disposait ainsi de toute la documentation utile lui permettant de remplir la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à savoir d'établir le montant des bénéfices nets avant prélèvement fiscal et des frais incompressibles. Sur la base de ces documents, il a calculé comme suit le montant des bénéfices nets avant prélèvement fiscal et des frais incompressibles : · Ventes : 4.566.052 BEF · Prix de revient : -3.402.809 BEF · Boni brut : 1.163.243 BEF · Frais directs : -268.469 BEF · Boni semi brut : 894.774 BEF · Autres frais d'exploitation -454.795 BEF · Boni net avant impôts 329.979 BEF Certes, l'expert ne détaille pas les frais incompressibles, mais il ne peut faire aucun doute que dans son esprit ils s'établissent à 454.795 BEF puisque le boni (ou bénéfice) semi-brut est l'équivalent du boni (ou bénéfice) net augmenté des frais incompressibles. De plus, l'expert fait une distinction entre les frais directs et les autres frais d'exploitation, ce qui démontre bien qu'il a pris en considération les frais qui continueront néanmoins à grever l'exploitation du concessionnaire jusqu'au moment où le préavis raisonnable aurait dû expirer. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Zadig & Voltaire à payer une indemnité compensatoire de préavis de 894.774 BEF / 40,3399 / 2 = 11.090,43 euro . 2.- Sur l'indemnité complémentaire pour plus-value de clientèle
- La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée pose trois conditions à l'octroi d'une indemnité complémentaire pour plus-value de clientèle : · l'exploitation de la clientèle doit avoir entraîné une plus-value notable (c'est-à-dire significative) ; · cette plus-value doit avoir été apportée par le concessionnaire ; · la clientèle ainsi apportée doit rester acquise au concédant après la fin de la concession.
- Il n'est pas contesté que Mme R. fut le premier distributeur en Belgique et aux Pays-Bas des produits Zadig & Voltaire. C'est donc elle qui a implanté les produits dans le territoire concédé En un peu plus d'un an, elle a réalisé un chiffre d'affaires pour ces produits de 4.566.052 BEF + 460.215 BEF = 5.026.267 BEF, dégageant une marge brute appréciable de 5.026.267 BEF - 3.402.809 BEF - 180.737 BEF = 1.442.721 BEF. En mettant fin à la concession, Zadig & Voltaire a pu ainsi acquérir, en un an, un volume d'affaires lui permettant de générer un bénéfice brut de l'ordre de 35.000 euro , sans avoir eu à effectuer le moindre investissement en termes de prospection de clientèle et de publicité. La clientèle constituée par Mme R. était constituée par des détaillants. Il n'est pas contesté qu'après la rupture Zadig & Voltaire a poursuivi ses ventes dans le territoire concédé ; elle a donc profité de cette clientèle. Le fait que Zadig & Voltaire n'a ouvert un magasin de détail à son enseigne qu'en 2005 est donc sans incidence pour apprécier si la clientèle apportée est restée acquise au commettant puisqu'il ne s'agit pas de la même clientèle. Il ne convient en effet pas de confondre les détaillants avec les consommateurs finals. Les conditions de débition de l'indemnité complémentaire sont réunies et c'est à bon droit, et de manière particulièrement raisonnable, que le premier juge a fixé le montant de celle-ci à 22.180,86 euro . C'est à tort que Zadig & Voltaire soutient qu'il y a lieu de calculer l'indemnité de clientèle sur la base d'un bénéfice net. En effet, eu égard à la nature particulière de l'indemnité de plus-value de clientèle qui tient compte de l'accroissement de patrimoine dans le chef du concédant, il y a lieu de la calculer sur la marge brute effective réalisée par le concessionnaire sur les produits dont il assure la distribution (M. Willemart, Essai sur l'indemnité de clientèle du concessionnaire de vente, JLMB, 1999, p. 513 ). 3.- Sur le solde des commissions
- La somme de 231,58 euro due à Mme R. ne fait plus l'objet de contestation. 4.- Sur la compensation demandée par Zadig & Voltaire
- Il n'y a pas lieu de déduire des sommes dues à Mme R. les 6.662,62 euro dus par elle au titre de factures impayées. Zadig & Voltaire dispose en effet déjà d'un titre pour ce montant, constitué par le jugement du 28 janvier 1999, confirmé par l'arrêt de la cour du 6 avril
- 5.- Sur la demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire, et les honoraires d'avocat
- Mme R. n'établit pas que le dommage qu'elle a subi en raison de l'intentement de l'action est autre que celui d'avoir été obligée de se défendre en justice et de recourir ainsi aux services d'un avocat. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, aucune partie ne peut plus être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat de l'autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Elle ne peut donc revendiquer que l'octroi d'une indemnité de procédure qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euro . V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit l'appel principal et la demande incidente non fondés.
- Met les dépens d'appel à charge de Zadig & Voltaire. Lui délaisse ses frais de dépôt de requête d'appel et la condamne à payer à Mme R. 2.000 euro d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller unique, Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div