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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090126.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090126.4 No Rôle: 2006/AR/1065 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 19:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Honoraires Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 4ème CHAMBRE, N°.:211 après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2006/AR/1065 et 2007/AR/501 N°Rép.: 2009/620 EN CAUSE DE : Cause : 2006/AR/1065 Monsieur S. T., domicilié à [...], appelant, représenté par Maître Jean-Pierre BUYLE avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 240 ; CONTRE : La société civile d'avocats à forme coopérative à responsabilité limitée LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 5655 et dont le numéro d'entreprise est 0478065191, intimée, représentée par Maître Pierre CORVILAIN, avocat à 1000 Bruxelles, rue des Minimes, 41 ; Cause : 2007/AR/501 La société civile d'avocats à forme coopérative à responsabilité limitée LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 5655 et dont le numéro d'entreprise est 0478065191, appelante, représentée par Maître Pierre CORVILAIN, avocat à 1000 Bruxelles, rue des Minimes, 41 ; CONTRE : La société civile d'avocats à forme coopérative à responsabilité limitée BIRD & BIRD en liquidation, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem 22-28, inscrite au RSC sous le numéro 4558 et dont le numéro d'entreprise est le 0466130134, représentée par Me Alain COSTANTINI, liquidateur, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem 22-28, intimée, représentée par Maître Jean-Pierre, BUYLE avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 240 ; * * * Vu les pièces de la procédure, notamment : - Le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 19 décembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel dans la cause I, déposée au greffe de la cour le 14 avril 2006 ; - la requête d'appel dans la cause II, déposée au greffe de la cour le 15 février 2007 ; - l'appel incident et la demande nouvelle de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK dans la cause I, par conclusions déposées au greffe de la cour le 27 novembre 2006 ; Attendu que le litige est relatif aux frais et honoraires de la société civile à forme coopérative à responsabilité limitée LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK (ci-après appelée LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK) qui sont réclamés par cette dernière tant à S. T. qu'à la société civile à forme coopérative à responsabilité limitée BIRD & BIRD actuellement en liquidation (ci-après appelée BIRD & BIRD), et que ces derniers contestent ; Que le premier juge a correctement exposé les faits de la cause et que la cour se réfère à cet exposé ; Qu'il suffit ici de rappeler qu'en août 1998, S. T., avocat anglais émanant d'une entité dénommée « BIRD & BIRD » et travaillant à Bruxelles, consulta verbalement Me M., avocat associé de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK, au sujet d'un client établi aux USA, dénommé la société GLOBAL LINK Inc., qui envisageait de constituer une filiale en Belgique et de solliciter auprès de l'IBPT l'autorisation requise pour l'exploitation d'un service de téléphonie vocale ; Que l'intervention de Me M. s'est poursuivie jusqu'à ce que, le 11 mai 1999, le conseil américain de GLOBAL LINK Inc. lui demande de suspendre son intervention ; Que le 25 mai 1999, LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK adressa en conséquence à GLOBAL LINK Inc. sa note de frais et honoraires d'un montant de 23.534,71 euro , qui demeura impayée, en sorte qu'elle en réclama ensuite le paiement tant à S. T. qu'à BIRD & BIRD ; Que le premier juge a dit la demande non fondée à l'encontre de BIRD & BIRD, mais fondée à l'encontre de S. T. ; Qu'il a toutefois débouté LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK de sa demande complémentaire portant sur une somme d'un euro provisionnel, à valoir sur les prestations postérieures à l'état du 25 mai 2001, présentées comme s'élevant à 5.549,89 euro ; Que tant S. T. que LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK ont formé appel du jugement intervenu, S. T. demandant d'être déchargé de toute condamnation et LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK demandant que BIRD & BIRD soit condamnée in solidum avec S. T. au paiement de l'état de frais et honoraires en litige, outre l'euro provisionnel dont l'a déboutée le premier juge, et réclamant en outre à charge de S. T. une somme de 4.000 euro du chef d'appel téméraire et vexatoire ; Que les deux appels étant connexes, il convient de les joindre ; I. Quant à la demande originaire dirigée contre BIRD & BIRD et l'appel de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK à ce propos : Attendu qu'il est constant que BIRD & BIRD est une société civile d'avocats de droit belge qui fut constituée par acte du 19 mai 1999 ; Que l'état d'honoraires litigieux date du 25 mai 1999 ; qu'il concerne des prestations accomplies antérieurement, jusqu'au 11 mai 1999, date à laquelle il fut demandé à LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK de suspendre son intervention ; Qu'avant la création de BIRD & BIRD, il n'existait pas en Belgique de société BIRD & BIRD, S. T. exposant avoir agi en tant que membre de la succursale belge, sans personnalité juridique propre, d'une société anglaise BIRD & BIRD, non à la cause ; Que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que BIRD & BIRD n'était pas tenue au paiement de l'état litigieux, puisqu'elle n'existait pas à l'époque des prestations faisant l'objet de l'état d'honoraires dont le paiement est réclamé ; Qu'en vain LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK se prévaut du fait que la société belge, constituée le 19 mai 1999, aurait « nécessairement » repris les dettes de l'ancienne succursale ; Qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que BIRD & BIRD aurait accepté de reprendre de telles dettes et qu'un tel engagement ne peut se présumer ; Qu'en vain aussi LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK se prévaut de la théorie de l'apparence, au motif que, dès avant la constitution de BIRD & BIRD, la succursale occupait les locaux et utilisait les numéros de téléphone et de fax qui seront ceux de la société, laquelle fut constituée par les mêmes personnes que celles qui composaient jusqu'alors la succursale belge de la société anglaise ; Que, s'il apparaît certain que la société civile constituée le 19 mai 1999 a en effet remplacé l'ancienne succursale sans personnalité juridique d'un point de vue fonctionnel, il n'en résulte pas qu'elle ait pour autant repris les dettes contractées antérieurement par ladite succursale ; Qu'il n'existe, à cet égard, aucun élément qui permettrait d'imputer à la société civile BIRD & BIRD les actes posés, avant sa constitution, par l'ancienne succursale ; Que la terminologie utilisée par S. T. dans ses écrits de procédure d'appel est impuissante à énerver cette analyse, de même que le sont les considérations de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK relative à l'appréciation de la notion de concurrence par la jurisprudence de la Commission européenne ; Que, de même, l'importance du chiffre d'affaires de la société nouvellement constituée, qu'avance LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK, si elle permet de penser que cette société a en effet encaissé des honoraires liés à des prestations antérieurement accomplies par la succursale, ne permet pas pour autant d'en déduire que cette société aurait nécessairement repris les dettes de ladite succursale ; Que l'appel de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK est partant non fondé ; II. Quant à la demande originaire dirigée contre S. T. et l'appel de ce dernier à ce propos: Attendu que, s'agissant de la demande dirigée contre S. T., LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK la fonde sur l'article 5.7 du Code de déontologie (CCBE) des avocats de l'Union européenne qui énonce : « Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l'avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l'avenir. », ainsi que sur le règlement de l'ordre National du 7 janvier 1971 concernant la responsabilité financière de l'avocat à l'égard des tiers qu'il choisit, en vertu duquel : « Pour autant que les frais aient été réclamés dans un délai normal, l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers qu'il choisit (correspondant, huissier, expert, etc) pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devraient être réclamés directement au client »; Attendu qu'en vain S. T. conteste l'application de ces dispositions, et en particulier de l'article 5.7. CCBE ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que S. T. avait à l'époque la qualité d'avocat membre du barreau d'Angleterre et Pays de Galles, en outre inscrit à la liste B des avocats de l'Ordre français du Barreau de Bruxelles depuis le 20 avril 1999 ; Qu'il était, dès lors, soumis au CCBE ainsi qu'aux règles déontologiques applicables aux avocats locaux (voir la convention conclue entre l'ordre français et néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles et la Law Society of England and Wales le 7 juillet 1994, dont la Partie I, B. , a, énonce que « Selon le système réglementaire de la Law Society ( et sans préjudice de l'application de la partie I.C. du présent protocole), tous les solicitors anglais pratiquant à Bruxelles sont tenus pour ce qui concerne leurs activités professionnelles par (

  1. i)le Code de déontologie des avocats de la Communauté européenne (CCBE et (
  2. ii)les « Solicitor's overseas Practices Rules » édictées par la Law Society. » et dont la Partie I, B, d, dispose que « les solicitors anglais qui exercent leur profession à Bruxelles doivent se conformer aux exigences du droit local et devraient respecter les règles de déontologie applicables aux avocats locaux ») ; Que le CCBE est obligatoire pour tous les avocats de l'Union européenne et de lEspace économique européen ; Qu'il importe de relever que, dans ses conclusions déposées devant le premier juge le 10 février 2005, S. T. écrivait ne pas contester l'application au cas d'espèce de l'article 5.7 du CCBE ; Que c'est en vain que, devant la cour, il soutient une position contraire en faisant valoir que, suivant son champ d'application « ratione personae », le CCBE s'applique aux avocats de l'union européenne et de l'espace économique européen tels que définis par la directive 77/249 du 22 mars 1977, que l'avocat est défini par cette directive comme « toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l'une des dénominations ci-après : Belgique : avocat/advocaat » et que ne seraient pas visées les sociétés civiles à forme coopérative à responsabilité limitée telles que LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK, qui ne serait par conséquent pas fondée à invoquer le bénéfice de cette réglementation ; Qu'il n'est pas douteux que S. T. tombe dans le champ d'application de cette réglementation, ratione personae, et qu'il est indifférent à cet égard que les honoraires de Me M. aient été facturés au travers de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK, au sein de laquelle il travaillait ; Attendu qu'en vain également S. T. soutient que, même à admettre l'article 5.7 CCBE applicable, cette disposition ne pourrait sortir ses effets en l'espèce car ce serait sur présentation de l'association anglaise d'avocats BIRD & BIRD, qu'il représentait, que LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK serait intervenue dans le dossier litigieux, en sorte qu'il ne serait personnellement pas concerné par cette relation ; Qu'il n'est pas douteux, au vu des pièces du dossier, que c'est S. T. qui a sollicité l'intervention de Me M. dans le dossier litigieux, sans que S. T. établisse d'aucune manière qu'il aurait indiqué agir au nom et pour le compte d'une société anglaise BIRD & BIRD ; Que c'est verbalement que l'intervention de Me M. fut initialement demandée ; Que les courriers émanant de Me M. lui ont été adressés au nom de « S. T., BIRD & BIRD, 15, rue de la loi à 1000 Bruxelles », tandis que les quelques écrits émanant de S. T. avant l'établissement de l'état litigieux sont des fax qui se limitent à faire usage de la dénomination BIRD & BIRD, en indiquant que S. K. T. est le « resident partner » et qui mentionnent, outre les coordonnées de BIRD & BIRD à Bruxelles, ses cordonnées à Londres et à Hong Kong ; Qu'ainsi, l'on n'aperçoit pas sur quelle base dès lors Me M. aurait pu présumer que S. T. agissait pour le compte d'une société anglaise, qui bénéficierait de la personnalité juridique, ni en quoi cette circonstance aurait pour effet de dispenser S. T. de toute responsabilité personnelle ; Que S. T. s'abstient, du reste, de produire les statuts de la société anglaise BIRD & BIRD pour compte de laquelle il indique avoir agi, et demeure en défaut d'expliciter les motifs pour lesquels l'existence d'une telle société serait de nature à exclure toute responsabilité personnelle dans son chef ; Attendu qu'il est inexact, pour le surplus, de soutenir que S. T. se serait limité à introduire le client à Me M., qui serait devenu le dominus litis ; Qu'il n'est pas douteux en effet que les premières consultations ont été adressées par Me M. exclusivement à S. T., à la demande de ce dernier ; Qu'on ne se trouvait pas, à l'évidence, dans la situation d'un avocat se bornant à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, au sens visé par l'article 5.7 du CCBE précité, ce qui n'est du reste pas réellement contesté ; Que S. T. soutient toutefois que les modalités de travail auraient changé à partir du 19 octobre 1998, date d'une conférence téléphonique à partir de laquelle Me M. serait devenu le ‘dominus litis' du dossier ; Que cette affirmation n'est pas démontrée ; Que certes, à partir de cette date, les courriers de Me M. ont été adressés au client et/ou à son avocat américain, avec copie à S. T., et Me M. a entretenu des contacts personnels tant avec le client qu'avec son conseil américain ; Que toutefois, cette circonstance, ni les autres éléments de fait mis en exergue par S. T., n'apparaissent de nature à dispenser celui-ci de garantir le paiement, par le client, de l'état de frais et honoraires litigieux ; Qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ces contacts directs entre Me M. et le client et/ou son conseil américain pouvaient se justifier en raison du type de dossier à traiter, nécessitant le transfert rapide d'informations ; Que l'utilisation, par les divers intervenants, du terme « notre client » pour parler de la société GLOBAL LINK Inc., est sans incidence sur l'application, en l'espèce, de la garantie due par S. T. en application de l'article 5.7 du CCBE ; Qu'il en est de même du fait que, fort naturellement, LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK a tenté dans un premier temps d'obtenir paiement de son état par la cliente, avant d'en réclamer le paiement à S. T. ; qu'il convient de rappeler en effet que ce n'est qu'en cas de défaillance du client que S. T. se devait d'intervenir ; Qu'à partir du moment où il n'est pas contestable qu'au départ, Me M. fut consulté par S. T. qui lui demanda les avis des 21 et 31 août 1998 et que, partant, S. T. était bien garant du paiement des honoraires y afférents en vertu de l'article 5.7 du CCBE, la suite de l'intervention de Me M., qui ne constitue que la continuation des devoirs initialement demandés, concernant le même client et la même problématique, donne lieu à l'application du même régime, à défaut de notification contraire de la part de S. T. conformément à ce que permet le dit article 5.7; Qu'il suit de ce qui précède que l'appel de S. T. doit être dit non fondé ; III. Quant à l'appel incident de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK et la demande nouvelle portant sur des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire : Attendu qu'à bon droit le premier juge a refusé de faire droit à la demande de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK portant sur un euro provisionnel pour les devoirs accomplis après le 11 mai 1999, devoirs qui, pour les prestations accomplies du 15 mai 1999 au 21 août 2001, se sont élevés à 5.549,89 euro ; Que ces devoirs ont été accomplis postérieurement à la date à laquelle il fut mis fin à l'intervention de Me M. pour le client US GLOBAL LINK Inc.; Qu'il s'agit, en réalité du temps presté pour les tentatives de recouvrement de l'état, auprès du client d'abord, de S. T. ensuite ; Qu'il n'y a pas lieu de condamner S. T. au paiement de tel frais, dont il n'est ni le garant, ni le débiteur direct ; Attendu qu'il n'est pas établi à suffisance qu'en interjetant appel et en modifiant, dans le cours de cette procédure, ses moyens de défense, S. T. aurait agi avec malice, mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu'il aurait exercé ce droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne normalement prudente et diligente ; PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Joint les causes I et II ; Reçoit les appels principaux ainsi que l'appel incident et la demande nouvelle de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK ; Les dit non fondés et en déboute leurs auteurs respectifs ; Condamne S. T. aux dépens d'appel de LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK et lui délaisse ses propres dépens d'appel ; Condamne LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK aux dépens d'appel de BIRD & BIRD ; Liquide les dépens d'appel à 186 euro + 2.000 euro pour S. T., à 186 euro + 2.000 euro pour LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROEK KIRKPATRICK et à 2.000 euro pour BIRD & BIRD. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 26.01.09. où étaient présents : - Mme Ch. DALCQ, conseiller f.f. président, - Mme M. CHARON, conseiller - Mme S. VANOMMESLAGHE, conseiller suppléant - Mme J. GURHEM, greffier VAN OMMMESLAGHE DALCQ CHARON GURHEM Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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