id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090126.7 No Rôle: 2007/AR/460 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 19:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Formation des conventions DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Formation des conventions - Offre et acceptation Mots libres: Formations des conventions - offre - acceptation verbale - exécution conforme à l'offre Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 4ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2007/AR/460 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : La S.A. ISLAND ICE CREAM, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 20, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.679.128, appelante, représentée par Maître Muriel VANESPEN loco Maître Thierry VAN NEROM, avocat dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue de la Victoire, 71a ; CONTRE : Monsieur Anicet BAUM, curateur, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans 212, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL SOTRA, déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 20.02.2006, intimée, représentée par Maître Sophie BERETZE, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans 212, * * * Vu les pièces de la procédure, notamment : · Le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 28 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 12 février 2007 ; · l'appel incident et la demande nouvelle de l'intimé, par ses conclusions déposées au greffe de la cour le 16 octobre 2007 ; Attendu que la SPRL SOTRA, actuellement en faillite sous la curatelle de Me A. BAUM (ci-après appelée « SOTRA ») a livré et placé des nouveaux châssis et vitrages dans les locaux commerciaux de la S.A. ISLAND ICE CREAM situés Galerie de la Toison d'Or à Bruxelles ; Que le coût de ces travaux s'est élevé à 17.467,32 euro , dont seul un acompte de 5.000 euro fut payé par la S.A. ISLAND ICE CREAM, en sorte que la S.P.R.L. SOTRA a poursuivi, par citation du 5 décembre 2003, le paiement du solde, soit 12.467,32 euro en principal, outre les accessoires ; Que le premier juge a dit cette demande fondée tout en réduisant le montant des accessoires, en sorte que la S.A. ISLAND ICE CREAM demande à cour de réformer ce jugement et de dire la demande principale non fondée ; Que le premier juge a en outre débouté la S.A. ISLAND ICE CREAM de sa demande reconventionnelle qui tendait à entendre condamner la S.P.R.L. SOTRA à rendre conformes les travaux sous peine d'astreinte, en sorte que la S.A. ISLAND ICE CREAM demande à cet égard devant la cour de lui allouer la réparation de son dommage par équivalent, soit en disant pour droit qu'en vertu de l'exception d'inexécution, elle ne doit plus aucun montant à la curatelle, soit en lui allouant des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés par la curatelle ; Que Me BAUM q.q. demande pour sa part la rectification d'une erreur matérielle figurant au dispositif de la décision entreprise et postule 3.000 euro du chef d'appel téméraire et dilatoire ; -000- Attendu que la S.A. ISLAND ICE CREAM reproche à la S.P.R.L. SOTRA de n'avoir pas exécuté les travaux conformément à la commande, au motif que la traverse située sur la partie supérieure des châssis du rez-de-chaussée (imposte) présente une largeur de 70 cm alors qu'elle eut dû être de 48 cm seulement ; Que, suivant la S.A. ISLAND ICE CREAM, cette situation lui est préjudiciable car l'enseigne lumineuse qu'elle avait commandée au préalable est elle-même d'une largeur de 60 cm et aurait dû recouvrir intégralement cette partie fixe ainsi que la bouche d'aération, alors que tel n'est pas le cas ; Attendu que la thèse de la S.A. ISLAND ICE CREAM ne peut être suivie ; Qu'en effet, la S.A. ISLAND ICE CREAM ne prouve nullement qu'elle aurait fait entrer dans le champ contractuel la photographie de synthèse qu'elle dit avoir joint à son dossier d'urbanisme, et qui montrerait que l'imposte aurait dû être plus étroite que celle réalisée en l'espèce ; Qu'elle ne prouve pas davantage qu'elle aurait informé la S.P.R.L. SOTRA des spécificités de sa commande de l'enseigne qu'elle avait passée auprès d'une firme tierce, et notamment des dimensions de cette enseigne ; Qu'en revanche, il ressort des documents contractuels que la S.P.R.L. SOTRA a émis, le 10 juillet 2003, une offre (intitulée remise de prix 334/3) portant sur 5 châssis avec, en annexe, un croquis qui reprend les différentes mesures des châssis à réaliser, croquis sur lequel la partie fixe des châssis ici en litige présente une largeur de 700 mm ; Que c'est cette offre qui fut acceptée verbalement par la S.A. ISLAND ICE CREAM puisque la S.P.R.L. SOTRA a ensuite émis le 5 août 2002 une confirmation de commande qui fait référence à cette offre 334/3 du 10 juillet 2003 ; Que la circonstance que le croquis joint à l'offre du 10 juillet ne soit pas signé n'ôte rien au fait que ce document, auquel l'offre renvoie, fait partie intégrante de la convention des parties ; Qu'il s'en suit que c'est en conformité avec les spécifications de la commande que la S.P.R.L. SOTRA a réalisé les travaux litigieux ; Que c'est partant en vain que la S.A. ISLAND ICE CREAM se réfère à une offre précédente de la S.P.R.L. SOTRA, datée du 21 mai 2003, qui prévoyait des dimensions différentes et notamment une hauteur de 480 mm pour la partie fixe dont question, offre qui portait sur 3 châssis largement différents à plusieurs égards de ceux figurant dans l'offre du 10 juillet 2003 et dont le prix était fortement inférieur à celui figurant dans l'offre du 10 juillet 2003 ; Que l'offre du 21 mai 2003 n'a, au vu des pièces produites, jamais été acceptée et que c'est à tort que la S.A. ISLAND ICE CREAM tente actuellement de se prévoir des dimensions du croquis joint à cette offre ; Que c'est partant également en vain que la S.A. ISLAND ICE CREAM tente d'interpréter la convention, alors qu'il ne fait aucun doute que seule l'offre du 10 juillet 2003 a été acceptée et, à juste titre, exécutée par la S.P.R.L. SOTRA, et que les spécifications de cette commande sont claires et non sujettes à interprétation ; Que l'on n'aperçoit pas en quoi la S.P.R.L. SOTRA aurait manqué à ses devoirs de conseil et d'information, dès lors que rien ne démontre que la S.A. ISLAND ICE CREAM aurait porté à sa connaissance ses exigences liées aux dimensions de l'enseigne ; Qu'en vain la S.A. ISLAND ICE CREAM soutient qu'il eut appartenu à la S.P.R.L. SOTRA de s'enquérir, en tout état de cause, des mesures de cette enseigne ; Qu'une telle exigence va, en l'espèce, au-delà de ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un poseur de châssis, qui n'a pas l'obligation de s'enquérir des autres finitions et accessoires que, par ailleurs, le maître de l'ouvrage envisage de réaliser sur son bien ; Qu'il ressort d'ailleurs des photos produites que les châssis, tels que réalisés, sont parfaitement compatibles avec l'enseigne choisie par la S.A. ISLAND ICE CREAM, et que les critiques de celle-ci sont d'ordre purement esthétique et subjectif ; Que la S.A. ISLAND ICE CREAM ne peut s'en prendre qu'à elle-même si son représentant n'a pas pris garde aux mesures annexées à l'offre du 10 juillet 2003, qu'il a néanmoins acceptées ; Qu'il ne peut être fait grief à la S.P.R.L. SOTRA d'avoir réalisé les travaux conformément à la commande qu'elle avait reçue et confirmée ; Que, du reste, la S.A. ISLAND ICE CREAM ne prouve pas avoir réclamé face aux travaux exécutés et achevés le 14 août 2003, avant son courrier du 20 octobre 2003, qui fait suite à la mise en demeure du conseil de la S.P.R.L. SOTRA du 7 octobre 2003 ; Que la S.A. ISLAND ICE CREAM allègue mais ne prouve pas que la S.P.R.L. SOTRA aurait accepté sa réclamation verbale et qu'elle se serait engagée à faire des modifications aux travaux tels que réalisés ; Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande principale de la S.P.R.L. SOTRA et que l'appel doit être déclaré non fondé ; Que les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement entrepris, la condamnation aux intérêts depuis le 15 septembre 2003 devant porter sur 7.476,32 euro et non sur 12.467,32 euro ; Qu'il n'apparaît pas qu'en interjetant appel, la S.A. ISLAND ICE CREAM aurait agi avec malice, mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu'elle aurait exercé ce droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne normalement prudente et diligente ; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer à M. BAUM q.q. les dommages et intérêts qu'il sollicite ; PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Reçoit les appel et la demande nouvelle de Me BAUM q.q., Les dit non fondés, et en déboute leurs auteurs respectifs, sous la seule réserve de la rectification de l'erreur matérielle figurant au jugement entrepris ; En conséquence, dit que la condamnation de la S.A. ISLAND ICE CREAM doit se lire comme portant sur 12.467,32 euro et les intérêts au taux légal sur la somme de 5.000 euro depuis le 20 août 2003 et sur la somme de 7.467,32 euro (et non 12 467,32 euro ) depuis le 15 septembre 2003 jusqu'au parfait paiement, ainsi que les dépens tels que liquidés par le premier juge ; Condamne la S.A. ISLAND ICE CREAM aux dépens d'appel de la S.P.R.L. SOTRA, liquidés à 1.100 euro ; délaisse à la S.A. ISLAND ICE CREAM ses propres dépens d'appel, liquidés à 186 euro + 1.100 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. G. WEZEL, président, Mme Ch. DALCQ, conseiller, Mme M. CHARON, conseiller Mme J. GURHEM, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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