id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090129.3 No Rôle: 06AR3059 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 187 - dernière vue 2026-07-02 19:03 Fiche 1 A défaut de convention sur ce point, la réception provisoire a pour objet de constater l'achèvement des travaux et n'implique pas leur agréation, celle-ci n'intervenant que lors de la réception définitive. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Réception Fiche 2 La mise en demeure ne doit pas contenir plus que l'expression claire et non équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l'obligation principale. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Mise en demeure Fiche 3 Le caractère excessif au non d'une clause pénale ne s'apprécie pas en fonction du dommage réellement subi, mais en fonction du dommage prévisible en telle situation au jour de la signature du contrat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: clause pénale Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2006 /AR/ 3059 R. n° 2009 / EN CAUSE DE : La S.A. AMART dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue du Pavillon, 4 inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 378.260 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0413.352.434 appelante intimée sur incident avocats : Me CLEVENBERGH Olivier et Me FRANKIGNOUL Sylvie, 1000 BRUXELLES, rue de Loxum, 25 plaideur : Me FRANKIGNOUL Sylvie CONTRE : B. Laurent domicilié à ... intimé appelant sur incident avocat : Me EKIERMAN Isabelle, 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 480 désignation expert - renvoi rôle particulier *** Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles le 31 août 2006, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 13 novembre 2006 par la sa Amart ; - la demande nouvelle formée par conclusions déposées le 28 janvier 2008 par la sa Amart ; - l'appel incident et la demande nouvelle formés par conclusions déposées le 21 mars 2008 par M. B. ; ******** I. Les faits Par contrat du 9 novembre 2000, M. B. a confié à la sa Amart des travaux de transformation de son immeuble, situé à..., pour un montant de 660.778,08 euro htva. Ces travaux devaient commencer le 20 novembre 2000 et se terminer le 15 juin
- A la suite de commandes supplémentaires, le délai a été prolongé jusqu'au 30 septembre
- L'article 5 du contrat stipule que : « Il est confié à Amart sa, la mission de coordination générale englobant sa propre entreprise et tous les co-traitants. Cette mission implique la gestion quotidienne sur place du chantier. Pour cette mission, l'entrepreneur recevra un fee de coordination de 7 % sur le coût des travaux de ces entreprises co-traitantes ». Les parties ont signé le 9 novembre 2000 « un complément aux contrats d'entreprise », mentionnant que : « L'entreprise Amart s.a. a reçu une mission de coordination de l'ensemble des entreprises. Cette mission est rémunérée par le maître de l'ouvrage et consiste en : Mise à la disposition de toutes les entreprises de : Une salle de réunion équipée d'une table et de chaises pour 10 personnes. Téléphone et fax. Boissons. Un chef de chantier dont le rôle est de répondre aux problèmes de coordination quotidienne entre les différents corps de métier sur chantier (l'architecte restant le coordinateur général de l'opération). Assistance à l'architecte pour l'élaboration, les adaptations et gestion du planning familial ». Par contrats séparés, M. B. a chargé Thermitra de l'exécution des sanitaires, du chauffage et de la ventilation, Leskens des travaux d'électricité, téléphonie, vidéo-parlophonie et câblage informatique, Rigobert des menuiseries intérieures et Saint-Jean de la fourniture et de la pose du marbre. Le maître de l'ouvrage est entré dans les lieux le 19 ou 23 juillet 2001, selon les versions des parties. Le 1er mars 2002, l'architecte a établi un projet de réception provisoire qui n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage. Le 14 mai 2002, la sa Amart a adressé sa facture finale à M. B. et a demandé le paiement des factures échues depuis plusieurs mois. M. B. s'y est opposé en raison de certains inachèvements, imperfections et des pénalités de retard. En l'absence d'accord, la procédure judiciaire a été engagée. II. La procédure Par citation du 20 mars 2003, M. B. a demandé la condamnation de la sa Amart à lui payer la somme provisionnelle de 250.000 euro , à titre de pénalité de retard et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement non attaqué du 19 juin 2003, le tribunal a désigné l'expert Terlinden qui a déposé son rapport le 1er juin
- Après expertise, M. B. a demandé : - de condamner la sa Amart au paiement d'une indemnité provisionnelle de 98.833,77 euro à augmenter des intérêts judiciaires ; - de confier à l'expert Terlinden un complément d'expertise ; - de condamner la sa Amart à lui payer 10.000 euro pour ses frais de défense ; - à titre subsidiaire, la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à titre de coût de travaux, d'indemnisation pour trouble de jouissance et indemnité de retard. La sa Amart a conclu au non-fondement de la demande principale sauf en ce qui concerne le paiement de 1.436,30 euro à titre d'indemnité pour les malfaçons. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction de l'indemnité contractuelle de retard à 2.500 euro par mois. Elle a également introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre : - condamner M. B. au paiement de 65.330,81 euro à titre de factures impayées, décompte arrêté au 14 février 2006, à augmenter de 12,53 euro par jour de retard, à capitaliser ; - dire pour droit que la réception provisoire a eu lieu le 17 janvier 2002 et la réception définitive, le 17 janvier 2003 ; - ordonner la libération de la totalité du cautionnement et condamner M. B. à lui payer des intérêts au taux légal ayant courus sur le montant de 33.038,90 euro depuis le 17 janvier 2002 et sur le montant de 33.038,90 euro depuis le 17 janvier 2003 et ce, jusqu'à la libération effective du cautionnement ainsi qu'un montant de 168,87 euro par trimestre depuis le 17 janvier 2002 à titre de commissions bancaires payées par la sa Amart ; - condamner M. B. à lui payer 25.000 euro pour ses frais de défense, à majorer des intérêts judiciaires. Par jugement exécutoire du 31 août 2006, le premier juge a déclaré les demandes partiellement fondées et : - condamné la sa Amart à payer à M. B. 73.624,14 euro , à titre d'indemnités de retard, majorés des intérêts judiciaires depuis le 20 mars 2003 et 1.436,30 euro , à titre d'indemnités pour les malfaçons; - réservé à statuer sur le montant des frais et honoraires du conseil de M. B.; - débouté M. B. pour le surplus ; - condamné M. B. au paiement de 51.100,81 euro , à titre de solde de factures, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 20 mars 2003 ; - ordonné la libération du cautionnement ; - débouté la sa Amart pour le surplus ; - ordonné la compensation des condamnations prononcées ; - condamné la sa Amart aux dépens ; Relevant appel de ce jugement, la sa Amart demande d'entendre déclarer la demande originaire de M. B. non fondée et à défaut, de réduire l'indemnité contractuelle de retard à 2.500 euro par mois. Modifiant partiellement sa demande reconventionnelle originaire, elle postule : - la condamnation de M. B. à payer 72.343,87 euro à titre de factures impayées, décompte arrêté au 14 septembre 2007, à augmenter de 11,89 euro par jour de retard, à capitaliser ; - de dire pour droit que la réception provisoire a eu lieu le 17 janvier 2002 et la réception définitive le 17 janvier 2003 ; - la confirmation de la libération de la totalité du cautionnement et d'ordonner à M. B., sous peine d'astreinte de 100 euro par jour de retard, de confirmer à la banque qu'il y a lieu d'annuler la garantie et de procéder à toutes les formalités nécessaires pour obtenir cette libération ; - de condamner M. B. à lui payer des intérêts au taux légal ayant courus sur le montant de 33.038,90 euro depuis le 17 janvier 2002 et sur le montant de 33.038,90 euro depuis le 17 janvier 2003 et ce, jusqu'à la libération effective du cautionnement ainsi qu'un montant de 168,87 euro par trimestre depuis le 17 janvier 2002 à titre de commissions bancaires payées par la sa Amart ; - condamner M. B. aux frais et dépens des deux instances ; M. B. forme un appel incident en vue d'obtenir le bénéfice intégral de sa demande originaire sous les seules réserves que ses frais de défense sont portés à 20.000 euro et qu'il forme, à titre subsidiaire, une nouvelle demande de capitalisation. III. Discussion Date et portée de la réception provisoire Les parties sont en désaccord tant sur la date de la réception provisoire que sur sa portée. Le maître de l'ouvrage n'ayant pas accordé la réception provisoire, l'expert judiciaire, invité à donner son avis à ce sujet, a estimé que l'immeuble était en état d'être réceptionné le 17 janvier 2002 car les travaux restant à effectuer à cette date n'empêchaient pas un usage normal de l'habitation, sauf en ce qui concerne la salle de gymnastique, trop humide, pour permettre la pose du parquet. (R.E., p. 22). La cour entérine l'avis motivé de l'expert Terlinden et fixe la date de la réception provisoire au 17 janvier
- A défaut de convention sur ce point, la réception provisoire a pour objet de constater l'achèvement des travaux et n'implique pas leur agréation, celle-ci n'intervenant que lors de la réception définitive. En l'espèce, les parties ont uniquement convenu que la réception provisoire constituait le point de départ de la garantie décennale sans pour autant reconnaître à cette opération un effet d'agréation. La sa Amart ne peut en conséquence considérer que le maître de l'ouvrage a agréé les travaux le 17 janvier 2002, à l'exception des réserves reprises dans le rapport n° 53 du chantier du 10 janvier
- Il s'agissait de remarques formulées en cours de chantier qui ne s'inscrivaient nullement dans le cadre des opérations de réception. Les parties n'ont pas entendu conférer à ce procès-verbal la valeur d'une réception agréation des travaux et l'entrepreneur ne peut a posteriori lui attacher des effets qu'il n'avait pas. Malfaçons L'expert judiciaire a eu pour mission de relever les éventuels problèmes relatifs au volet extérieur, au portillon et d'humidité du mur au sous-sol. Le fonctionnement du portillon d'accès ayant été réglé avant l'expertise, M. Terlinden a constaté le mauvais réglage du volet du living et de l'humidité au sous-sol. Il a évalué le coût des réparations à 1.436,30 euro tvac et la durée des travaux à une semaine (R.E., p.24). Il n'y a pas lieu d'accorder un montant supplémentaire de 551,20 euro pour le remplacement éventuel du volet, la nécessité de cette opération n'étant pas démontrée. Les travaux de correction qui devront se réaliser à l'extérieur et à la cave sont de minime importance et ne justifient pas l'octroi d'une indemnité pour troubles de jouissance. Complément d'expertise L'expert judiciaire a relevé dans ses préliminaires divers vices dont l'entrepreneur a refusé la prise en considération compte tenu du caractère limité de sa mission d'expertise, ce qui justifie la demande de complément de mission sollicitée par M. B. Il a été vu que la réception provisoire du 17 janvier 2002 n'a pas eu pour effet d'agréer les travaux mais uniquement de constater leur achèvement et de faire courir le délai de la garantie décennale. L'agréation est intervenue au moment de la réception définitive, c'est-à-dire un an plus tard, le 17 janvier
- L'entrepreneur reste responsable des vices apparents relevés à cette occasion ainsi que des vices cachés qui auraient été découverts après cette date. Il ne peut exiger que le maître de l'ouvrage apporte, dés à présent, la preuve du caractère caché ou non des vices allégués et de leur imputabilité. Il appartiendra à l'expert de donner son avis à ce sujet et de se prononcer sur leur gravité. C'est en fonction de ces éléments que la cour pourra dire s'il existe éventuellement des vices cachés véniels et dans l'affirmative si, l'action a été introduite en temps utile. Dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que plusieurs désordres subsistent, la demande de complément d'expertise est justifiée. Indemnités de retard M. B. postule une indemnité de retard de 147.248,28 euro , correspondant à 1.363,41 euro par jour de retard du 1er octobre 2001 au 17 janvier 2002 (108 jours). L'article 6 du contrat prévoit que : « Si les travaux ne sont pas achevés dans les délais repris ci-dessus, et si ce retard est imputable à l'entrepreneur, celui-ci devra verser au maître de l'ouvrage une indemnité de 55.000 F par jour calendrier de retard. Le maître de l'ouvrage aura le droit de retenir d'office les pénalités sur les décomptes finaux, ou d'en réclamer le paiement ». La fin des travaux a été reportée de commun accord au 30 septembre
- La circonstance que le maître de l'ouvrage a emménagé dans l'immeuble en juillet 2001 ne le prive pas de réclamer des indemnités de retard puisque d'après les termes du contrat, elles étaient dues dans l'hypothèse où les travaux n'étaient pas achevés à la date convenue, indépendamment de l'occupation des lieux. L'achèvement des travaux est acquis au moment de la réception provisoire. L'expert judiciaire a constaté, sur la base de l'état d'avancement des travaux établi en août 2001, que ceux-ci n'étaient pas terminés et qu'il n'était pas possible d'utiliser normalement le bien lorsque le maître de l'ouvrage est entré dans les lieux (R.E., p.11). Ce n'est que le 17 janvier 2002 que les travaux de la sa Amart ont été en état d'être réceptionnés et c'est en conséquence à cette date que les indemnités de retard prennent fin. Il ressort des rapports de chantier des 10 janvier et 31 janvier 2002 que ce sont bien les ouvrages de la sa Amart qui ont été terminés le 17 janvier 2002 (cfr notamment R.E., p.11) de sorte qu'il est sans intérêt de savoir si l'indemnité de retard contractuelle vise les délais pour l'ensemble des travaux ou uniquement ceux de la sa Amart. Cette indemnité n'est toutefois due que si le retard est imputable à l'entrepreneur, ce qui signifie que le maître de l'ouvrage doit prouver une faute dans son chef. L'article 9 prévoit, certes, que l'entrepreneur a une obligation de résultat d'exécuter et d'achever les travaux exempts de désordre dans les délais convenus. Cette clause étant en contradiction avec l'article 6 du contrat, il existe un doute quant à la commune intention des parties. Dans ce cas et par application de l'article 1162 du Code civil, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, en l'occurrence la sa Amart. L'article 6 étant plus favorable à l'entrepreneur, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver que le retard est imputable à l'entrepreneur, ce qui est démontré par les procès-verbaux de chantier. La sa Amart ne peut, en effet, se retrancher derrière la défaillance des autres entrepreneurs pour justifier son retard dés lors qu'elle était également chargée d'une mission de coordination. Il résulte en effet clairement des termes du contrat que l'indemnité s'applique non seulement aux travaux de la sa Amart mais également à sa mission de coordination telle que définie à l'article 5 dudit contrat. Le complément au contrat d'entreprise n'a pas eu pour objet de restreindre cette mission, laquelle englobait non seulement la coordination des sous-traitants de la sa Amart mais également les co-traitants, ce qui a d'ailleurs justifié des honoraires spécifiques. Il importe en outre d'observer que le contrat fait expressément référence au planning établi le 24 octobre 2000 par la sa Amart. Cette dernière ne peut, après avoir accepté cette mission sans réserve, prétendre ne pas avoir eu les moyens de pression utiles pour l'exercer correctement. En tout état de cause, elle n'établit pas que le retard dans l'exécution de ses travaux est dû aux autres entrepreneurs. La majorité des extraits de procès-verbaux qu'elle cite font uniquement état des retards des autres entrepreneurs, sans qu'il ne soit possible d'en déduire s'ils ont finalement joué un rôle dans le non-respect par la sa Amart de son délai d'exécution. La sa Amart ne peut davantage soutenir que l'architecte et M. B. seraient en partie à l'origine de ses retards en raison d'une modification du planning, de leur absence successive et de la difficulté d'accéder aux lieux lors du déménagement de M. B.. Les changements sollicités par M. B. ne concernaient que certains locaux et n'empêchaient nullement l'entrepreneur de poursuivre le chantier dans la partie sauna/jacuzzi, cave à vin, garage, conciergerie, grille d'entrée et escalier extérieur. L'absence de plan définitif pour l'exécution des abords et le choix des matériaux ne concernaient que les travaux à réaliser à l'extérieur et n'avaient aucune incidence sur ceux à exécuter à l'intérieur. Il avait, par ailleurs, été convenu lors de la réunion du 1er août 2001 que l'entrepreneur rédige d'urgence un listing de toutes les interventions à exécuter à l'extérieur durant les vacances du maître de l'ouvrage en août 2001 (cfr procès-verbal 43 du 1er août 2001). Ce n'est qu'après la dénonciation de l'architecte de la défaillance de l'entrepreneur que ce dernier a prétendu que le plan de principe reçu le 16 août 2001 était insuffisant (cfr lettre du 23 août 2001 de l'architecte et du 24 août 2001 de l'entrepreneur). Quant aux vacances de l'architecte du 28 septembre 2001 au 14 octobre 2001, elles n'ont pas eu d'influence sur l'avancement du chantier ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux des 27 septembre, 4 et 18 octobre
- La sa Amart n'a, enfin, formulé aucune remarque à l'époque du déménagement et, de manière générale, elle ne démontre pas l'influence concrète des circonstances invoquées sur le déroulement du chantier. Il résulte de ce qui précède que le retard constaté lors du rapport d'expertise est bien imputable à la sa Amart. Comme le rappelle la sa Amart, une mise en demeure est nécessaire pour obtenir le bénéfice de la clause pénale et les parties n'ont pas supprimé cette formalité en prévoyant que le maître de l'ouvrage aurait le droit de retenir d'office les pénalités sur les décomptes finaux. La mise en demeure ne doit pas contenir plus que l'expression claire et non équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l'obligation principale, ce qui fut le cas dans les rapports de chantier des 21 juin et 28 juin 2001 et plus particulièrement dans celui du 20 septembre 2001 où l'architecte et le maître de l'ouvrage ont rappelé que « les indemnités de retard seront d'application si les travaux ne sont pas terminés pour fin IX ». Ce n'est pas parce que le conseil de M. B. a écrit le 7 juin 2002 que les indemnités devaient être calculées « à tout le moins, depuis le 24 janvier » 2002, qu'il a renoncé à les réclamer depuis l'échéance du délai contractuel. Il résulte de ce qui précède que la sa Amart a été clairement mise en demeure de respecter ses obligations avant l'échéance contractuelle du 30 septembre
- Par ailleurs, l'accord des parties sur la prise en charge par la sa Amart des frais de garde-meubles n'implique aucune renonciation de M. B. à réclamer les indemnités de retard et ce d'autant moins qu'il avait envisagé cette éventualité uniquement dans l'hypothèse où les travaux seraient terminés fin novembre 2001, ce qui n'a pas été le cas (cfr lettre du 15 novembre 2001 de M. B.). La sa Amart invoque également l'article 1231 § 1 du Code civil, qui permet au juge de réduire la peine consistant dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution du contrat. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. Le caractère excessif au non d'une clause pénale ne s'apprécie pas en fonction du dommage réellement subi, mais en fonction du dommage prévisible en telle situation au jour de la signature du contrat. Même si les indemnités ont été fixées en considération du standing très élevé de l'immeuble et de la nécessité de loger, en cas de retard, 6 personnes, dans des conditions confortables, de placer deux chiens en pension et de compenser les désagréments, notamment pertes de temps, qui en découlent, elles sont manifestement exagérées et ce d'autant plus qu'elles ne couvraient pas les vacations et déplacements supplémentaires de l'architecte. En outre, le maître de l'ouvrage a pu prendre possession des lieux en juillet 2001 et installé le reste de ses meubles fin septembre 2001 avant que l'immeuble ne soit totalement achevé. Même si les conditions étaient inconfortables, il a tiré un certain avantage de l'exécution partielle de l'obligation de l'entrepreneur et il est raisonnable de considérer que, dans ce cas, les parties auraient diminué la clause pénale. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de réduire les indemnités de retard à 160 euro par jour. En conclusion, les indemnités de retard dues entre le 1er octobre 2001 et le 17 janvier 2002 s'élèvent à 17.280 euro (108 jours x 160 euro ). Solde d'entreprise Il n'est pas contesté que le solde d'entreprise s'élève à 51.100,81 euro . Conformément au contrat d'entreprise, le maître de l'ouvrage avait le droit de retenir d'office les pénalités sur les décomptes finaux. Compte tenu de l'importance du retard et du montant des indemnités contractuelles, le maître de l'ouvrage a pu, à bon droit, considérer qu'il pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement du solde d'entreprise. Même après la réduction de moitié opérée par le premier juge, en application de l'article 1231 du Code civil, le montant des indemnités de retard était encore supérieur au solde des factures impayées. Ce n'est qu'en raison de la plus forte diminution effectuée par la cour, que M. B. se trouve actuellement débiteur vis-à-vis de la sa Amart . Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer des intérêts de retard sur les factures avant la date du présent arrêt. Les conditions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts ne sont dés lors pas réunies. Levée du cautionnement Le contrat d'entreprise prévoyait la constitution d'un cautionnement bancaire dont la moitié devait être libérée à la réception provisoire et le solde à la réception définitive pour autant que « les réceptions ne donnent pas lieu à des remarques sur la bonne exécution des travaux ou au refus de leur réception ». En l'espèce, les deux vices évalués en cours d'expertise font l'objet d'une indemnisation dans le cadre des présents décomptes. En ce qui concerne les vices pour lesquels une expertise complémentaire est ordonnée, il n'est pas démontré, à ce stade, qu'ils auraient fait l'objet de réserves au moment de la réception définitive du 17 janvier
- Il y a dès lors lieu de confirmer le premier jugement en ce qu'il a ordonné la levée de l'intégralité du cautionnement. M. B. ne peut être condamné à payer des intérêts de retard sur le montant faisant l'objet du cautionnement dans la mesure où il n'est pas établi que la sa Amart se serait dépossédée de ce montant. Quant aux frais de commission, ils ne peuvent être mis à charge de M. B. qu'à partir du jugement du 31 août 2006 puisque avant cette date, le maître de l'ouvrage a pu, à juste titre, s'opposer à la levée de la garantie compte tenu des défaillances de l'entrepreneur. Le jugement étant exécutoire par provision, la sa Amart a cantonné les sommes auxquelles elle a été condamnée tandis que M. B. a refusé de donner son accord sur la libération du cautionnement bancaire. La libération de la garantie sur base d'un jugement exécutoire constitue une obligation de faire qui ne peut faire l'objet d'un cantonnement. Le cantonnement sur exécution provisoire ne se conçoit, en effet, que dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent (RPDB, complément VIII, verbo « Saisies » n° 338). Dans la mesure où la libération de la garantie est confirmée, c'est à tort que M. B. s'y est opposé nonobstant le caractère exécutoire du jugement attaqué. Il convient dés lors de le condamner à payer les commissions bancaires versées par la sa Amart depuis le 1er septembre 2006 jusqu'à la libération effective du cautionnement sans qu'il ne soit nécessaire de le condamner, en outre, à payer des astreintes. Récapitulatif Le décompte se présente, en conséquence, comme suit : Solde d'entreprise : 51.100,81 Indemnité de retard : - 17.280,00 travaux de réparations - 1.436,30 Total à payer par M. B. 32.384,51 euro Frais d'expertise La sa Amart estime que les frais d'expertise doivent rester à charge du maître de l'ouvrage au motif qu'il a refusé de manière abusive d'accorder la réception provisoire. Il importe de rappeler que le litige est né non seulement, parce que les parties ne s'accordaient pas sur la date de la réception provisoire mais aussi, parce que l'entrepreneur a toujours contesté être redevable d'une quelconque indemnité de retard. L'expertise judiciaire a donc été utile pour éclairer le tribunal sur la date d'achèvement des travaux et sur les décomptes des parties. Après examen du rapport et des pièces du dossier, il apparaît que la demande de M. B. n'est que partiellement fondée. Il est dés lors justifié de condamner la sa Amart à supporter la moitié des frais d'expertise. IV. Dépens Le premier juge a admis le principe de la répétibilité des honoraires et frais de conseil de M. B. et réservé à statuer sur son montant. Il a, en revanche, débouté la sa Amart de cette demande. Les frais de défense sont actuellement compris dans l'indemnité de procédure telle que fixée par l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. Cette nouvelle indemnité de procédure se substitue tant à celle accordée en première instance qu'à l'indemnité accordée à titre de frais de défense. En effet, la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat est une loi de procédure, d'application immédiate, de sorte que le juge d'appel doit statuer sur les indemnités de procédure des deux instances sur la base de la nouvelle loi (J.Fr. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, J.T., 2008, p.37, n° 94 et 96). Les demandes originaires étant partiellement fondées, il y a lieu de compenser les dépens de première instance. Quant aux dépens d'appel, ils seront réservés compte tenu du complément d'expertise ordonné. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement ; Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, principal, incident, ainsi que les demandes nouvelles ; Déclare les appels, principal et incident, partiellement fondés ; Réforme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et en ce qu'il a ordonné la libération de la totalité du cautionnement. Statuant à nouveau, Dit pour droit que la réception provisoire a eu lieu le 17 janvier 2002 et la réception définitive le 17 janvier 2003 ; Après compensation, condamne M. B. à payer à la sa Amart, 32.384,51 euro , à augmenter des intérêts judiciaires au taux légal depuis la date du présent arrêt. Condamne M. B. à payer à la sa Amart 168,87 euro par trimestre depuis le 1er septembre 2006 à titre de remboursement des commissions bancaires et ce, jusqu'à la libération effective du cautionnement. Désigne M. Pierre Terlinden, architecte, avenue Marie-José, 119 à 1200 Bruxelles, tél. 02/734 47 68 fax : 02/734 80 12 en qualité d'expert judiciaire qui, s'entourant de tous renseignements utiles et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code Judiciaire, aura pour mission de : - convoquer les parties sur les lieux, situés à ... - déterminer les causes des problèmes relevés au point 6.2 de ses préliminaires et des autres malfaçons qui subsistent, énumérées ci-après, et donner son avis sur la question de savoir à qui ces désordres sont techniquement imputables :
- Portes extérieures du living : problème d'étanchéité (kaltefein) au niveau des portes de la façade sud, soit 6 portes.
- Salle de gymnastique : frottement de la porte sur le parquet.
- Bow-window : traces noires extérieures, résultant de coulées d'eau en provenance du plafond des oriels.
- Fissures différentielles
- Salle de jeu : dégâts des eaux (détérioration du plafond)
- Etanchéité de châssis : infiltrations d'eau
- Remontée d'humidité ou fuites au premier sous-sol, provenant vraisemblablement des égouts.
- Humidité au niveau des deux salles de bain mitoyennes de l'étage (salles de bain 3 et 4) et dégâts qui en ont résulté au niveau des boiseries et de la peinture.
- Humidité, suintements et infiltrations au niveau des oriels, fuite de la couverture des oriels.
- Fuite entre le nouveau et l'ancien zinc, à côté des oriels.
- Problème d'étanchéité des huisseries
- Suintement au niveau des chenaux.
- Peinture qui s'écaille sur les lucarnes et les volets.
- Problèmes de peinture intérieure.
- Descellement des plinthes et de l'escalier de la salle de gymnastique.
- Descellement des gonds de la porte entre le jacuzzi et la salle de gymnastique. - Donner son avis sur le caractère caché de ces vices au moment de la réception définitive du 17 janvier 2003 et sur leur gravité ; - déterminer les travaux à faire pour remédier à ces éventuels problèmes, en évaluer le coût de manière détaillée et la durée de manière globale ; - décrire le préjudice éprouvé par M. B. à quelque titre que ce soit et notamment du chef de troubles de jouissance et de moins-value éventuelle pour les problèmes irréparables ; Dit que M. B. consignera dans les 8 jours de la notification du présent arrêt la provision au greffe de la cour d'appel [compte n° 679-2008774-01 (référence 2006/AR/3059 - expertise 2ème chambre) ] ou dans une institution de crédit - avec accord des parties, sur un compte rubriqué au nom de l'expert désigné le montant de 1.000 euro étant entendu que l'expert n'entamera sa mission que lorsque la provision sera consignée ; Dit que ce montant sera immédiatement et directement exigible par l'expert sur simple présentation du présent arrêt ; Dit que la cour renonce à la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2 nouveau du Code judiciaire, sauf avis contraire des parties dans les quinze jours du prononcé du présent arrêt ; A défaut de conciliation des parties : Dit que l'expert consignera ses constatations et avis dans un rapport motivé, affirmé sous serment et dûment signé dans les quatre mois à compter de la notification de sa mission par le greffe conformément à l'article 973 § 2 alinéa 3 du Code judiciaire et ceci au greffe de la cour d'appel de Bruxelles ; Dit que l'expert déposera un rapport intermédiaire au greffe civil de la cour d'appel de Bruxelles deux mois après la notification du présent arrêt conformément à l'article 974 § 1 du Code judiciaire ; Pour le surplus, dit que les parties et l'expert sont tenus de respecter les règles de l'expertise judiciaire, comme repris dans les articles 962 à 991 du Code judiciaire. Condamne la sa Amart à payer à M. B. la moitié des frais de la première expertise. Compense les autres dépens de première instance. Réserve les dépens d'appel. Renvoie la cause au rôle général. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Ph. Denys Conseiller M. Fiasse Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Ph. Denys M. Fiasse Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div