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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090202.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090202.9 No Rôle: 2008/JR/152 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 19:05 Fiche Aux termes de l'article 374 du Code civil, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est domicilié. Celui des parents qui sollicite l'hébergement principal de l'enfant doit indiquer le lieu où il entend exercer cet hébergement, qui sera un facteur déterminant dans l'organisation de l'hébergement secondaire. Le projet de madame est un projet qu'elle a élaboré pour elle-même et pas pour son fils. Son souhait de retourner dans son pays natal pour y vivre près de sa famille et de ses amis est certes légitime et compréhensible. Mais il n'y a aucune raison qu'elle entraîne son fils dans une aventure dont elle ne maîtrise pas les paramètres. C'est en Belgique que l'enfant vit depuis sa naissance et qu'il a construit ses repères. Il y est parfaitement intégré, tant dans son environnement scolaire et social que dans son entourage familial, où une vie de famille stable lui est offerte avec son père. Le maintien en Belgique constitue la solution de la stabilité. Parmi les nombreux paramètres qui doivent être pris en considération dans le choix de l'hébergement principal d'un enfant dont les parents habitent dans des pays différents, une attention particulière est accordée à la volonté de maintenir une relation suffisamment significative entre l'enfant et celui de ses parents dont il est habituellement éloigné, ainsi qu'aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour atteindre cet objectif. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il semble conforme à l'intérêt de l'enfant de confier son hébergement principal à son père à partir du départ de sa mère au Venezuela. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: détermination de l'hébergement principal installation d'un des parents à l'étranger Texte de la décision pris en délibéré le : 21.1.2009 appelante : G.A. intimé : P. M. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 21 mai 2008, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 12 août 2008 au greffe de la cour, - les conclusions déposées les 13 novembre et 10 décembre 2008 et le 16 janvier 2009 par l'appelante, - les conclusions déposées les 3 novembre, 18 novembre et 22 décembre 2008 et le 2 janvier 2009 par l'intimé, qui forme un appel incident. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. ANTECEDENTS Lombardo P.M. et Yamilly G.A., qui sont de nationalité vénézuélienne, se sont mariés le ...à ...(Venezuela). En août 2000, ils ont émigré vers la Belgique en raison des activités professionnelles de monsieur P.M.. Leur enfant commun, Andrés P.G., est né le ...à Etterbeek. Les parties, qui se sont séparées en mai 2005, ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement prononcé le 31 juillet 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles et transcrit le 12 septembre

  1. Les conventions préalables à ce divorce, signées le 25 janvier 2006, prévoient notamment : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'Andrés; - l'hébergement principal et le domicile de l'enfant chez sa mère; - l'hébergement de l'enfant chez son père pendant les 2ème et 4ème week-ends du mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances, les trajets étant à sa charge; - le versement à la mère des allocations familiales dues en faveur de l'enfant; - une contribution alimentaire de 200 euros par mois, montant indexé et majoré de 25 euros par mois lorsque l'enfant atteindra l'âge de 6 ans et de 50 euros par mois lorsqu'il atteindra l'âge de 12 ans; - le partage par moitié des frais extraordinaires. Par citation du 4 octobre 2007, monsieur P.M. a saisi le président du tribunal de première instance siégeant en référés. L'ordonnance du 10 octobre 2007, prononcée par défaut à l'égard de madame G.A., statuant à titre précaire, en attendant que le tribunal de la jeunesse se soit prononcé sur le fond du litige opposant les parties : - fait défense à madame G.A. de quitter la Belgique avec l'enfant tant que le tribunal de la jeunesse n'aura pas statué sur la question du domicile et de l'hébergement de l'enfant en cas de déménagement de madame G.A. et de son installation au Venezuela; - autorise monsieur P.M. à saisir tous huissiers de justice, auxiliaires de justice ou autorités compétentes pour empêcher l'enfant de quitter le territoire belge et/ou pour reprendre l'enfant en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec l'aide de la force publique et/ou de la police de l'air et des frontières et/ou de la navigation aérienne; - condamne madame G.A., si elle décidait de quitter définitivement la Belgique avant la décision du fond à intervenir, à remettre l'enfant à monsieur P.M. au plus tard deux jours avant son départ; - dit que, si madame G.A. quitte la Belgique, l'enfant sera alors provisoirement domicilié chez monsieur P.M. et hébergé à titre principal chez lui; - acte l'engagement de Monsieur M. de saisir le juge du fond dans les 10 jours au plus tard de la décision. Monsieur P.M. a saisi le tribunal de la jeunesse de Bruxelles par requête déposée le 9 octobre
  2. Le jugement attaqué, prononcé le 21 mai 2008 : - reçoit les demandes; - fait défense à madame G.A. de quitter le territoire de la Belgique avec l'enfant sans l'accord préalable et écrit de monsieur P.M.; - autorise monsieur P.M. à saisir tous huissiers de justice, auxiliaires de police ou autorités compétentes pour empêcher l'enfant de quitter le territoire belge et/ou pour reprendre l'enfant en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec l'aide de la force publique et/ou de la police de l'air et des frontières et/ou de la navigation aérienne; - condamne madame G.A. à remettre l'enfant à monsieur P.M., chaque fois qu'elle veut quitter la Belgique, au plus tard deux jours avant la date de son départ, à charge pour lui de remettre l'enfant dans les 48 heures de son retour, sous réserve de son droit d'hébergement accessoire actuel; - dit que, si madame G.A. quitte définitivement la Belgique, l'enfant sera alors domicilié et hébergé à titre principal chez monsieur P.M.; - dit que, dans ce cas, madame G.A. hébergera l'enfant comme suit : la semaine du congé de carnaval, les deux semaines des vacances de Pâques, les deux mois des vacances d'été, la semaine du congé de la Toussaint et les deux semaines des vacances de Noël; - dit que, dans ce cas, monsieur P.M. bénéficiera toujours des allocations familiales versées au profit de l'enfant; - réserve à statuer sur le surplus dont les dépens et met la cause en continuation à l'audience du 26 juin
  3. Le premier juge a déclaré le jugement exécutoire nonobstant tout recours. La requête d'appel déposée le 12 août 2008 vise la réformation de cette décision. Dans le cadre de la procédure d'appel, madame G.A. a informé la cour de sa décision de retourner vivre au Venezuela en juin 2009, quelle que soit la décision prise en ce qui concerne son fils. OBJET DES DEMANDES Les demandes de l'appelante Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, madame G.A. demande à la cour : - de lui confier l'hébergement principal d'Andrés en l'autorisant à résider avec l'enfant au Venezuela et à l'y domicilier; - de dire que l'enfant sera hébergé comme suit par son père, en fonction du calendrier scolaire du Venezuela : · les vacances d'été, à partir de la 3ème semaine de juillet jusqu'à la 2ème semaine de septembre, soit pendant 7 semaines; · les vacances de Noël, les 2 dernières semaines de décembre et la 1ère semaine de janvier, soit pendant 3 semaines; · Ies vacances de Pâques, soit pendant une semaine, l'hébergement de l'enfant par son père s'exerçant alors au Venezuela; · étant entendu que l'organisation des voyages relatifs aux vacances de Noël, de Pâques et d'été incombera à monsieur P.M. et que celui-ci prendra en charge la totalité des frais liés aux déplacements aller-retour de l'enfant en début et fin de ses périodes d'hébergement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un expert afin d'entendre Andrés et de donner son avis sur l'hébergement de l'enfant. Les demandes de l'intimé Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, monsieur P.M. demande à la cour : - de lui confier l'hébergement principal d'Andrés et de dire que l'enfant sera domicilié chez lui en Belgique; - de dire que l'enfant sera hébergé par sa mère durant le congé de Carnaval, les vacances de Pâques, les vacances d'été, le congé de Toussaint et les vacances de Noël, étant entendu : · que l'hébergement durant les vacances de Noël, de Pâques et d'été s'exercera au Venezuela; · que l'hébergement durant les congés de Toussaint et de Carnaval s'exercera en Europe; · que l'organisation des voyages relatifs aux vacances de Noël, de Pâques et d'été incombera à monsieur P.M., en ce compris l'achat des billets de transport dont madame G.A. lui remboursera la moitié dans les 15 jours de la communication des pièces justificatives des frais exposés; · que l'organisation des voyages relatifs aux congés de Toussaint et de Carnaval incombera à madame G.A., en ce compris l'achat des billets de transport dont monsieur P.M. lui remboursera la totalité dans les 15 jours de la communication des pièces justificatives des frais exposés; - de dire que, pour chaque jour de retard de l'enfant à rejoindre le domicile de son père, après chaque période d'hébergement exercé par sa mère, au Venezuela ou ailleurs, celle-ci sera condamnée à lui payer une astreinte de 250 euros par jour; - de l'autoriser à percevoir les allocations familiales dues en faveur d'Andrés; - de réserver la question de la contribution alimentaire. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où madame G.A. était autorisée à exercer l'hébergement principal d'Andrés au Venezuela, monsieur P.M. demande à la cour : - de dire que l'enfant sera hébergé par lui durant le congé de Carnaval (1 semaine), les vacances de Pâques (2 semaines), les vacances d'été (8 semaines), le congé de Toussaint (1 semaine), et les vacances de Noël (2 semaines), dans ce cas en fonction du calendrier scolaire vénézuélien, étant entendu : · que l'hébergement relatif aux vacances de Noël, de Pâques et d'été s'exercera en Belgique; · que l'hébergement relatif aux congés de Toussaint et de Carnaval s'exercera au Venezuela; · que l'organisation des voyages relatifs aux vacances de Noël, de Pâques et d'été incombera à madame G.A., en ce compris l'achat des billets de transport dont monsieur P.M. lui remboursera la moitié dans les 15 jours de la communication des pièces justificatives des frais exposés; · que l'organisation des voyages relatifs aux congés de Toussaint et de Carnaval incombera à monsieur P.M., en ce compris l'achat des billets de transport dont madame G.A. lui remboursera la totalité dans les 15 jours de la communication des pièces justificatives des frais exposés; - de dire que, pour chaque jour de retard de l'enfant à rejoindre son père dans le cadre de l'exercice de son droit d'hébergement, madame G.A. sera condamnée à lui payer une astreinte de 250 euros par jour; - d'autoriser madame G.A. à percevoir les allocations familiales dues en faveur d'Andrés; - de réserver la question de la contribution alimentaire. DISCUSSION Quant à l'hébergement principal de l'enfant
  4. Aux termes de l'article 374 du Code civil, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est domicilié. Celui des parents qui sollicite l'hébergement principal de l'enfant doit indiquer le lieu où il entend exercer cet hébergement, qui sera un facteur déterminant dans l'organisation de l'hébergement secondaire.
  5. Madame G.A. fait valoir que, depuis son divorce, elle se retrouve seule à Bruxelles, loin de sa famille et de ses amis. Depuis qu'elle a perdu son emploi, en avril 2007, plus rien ne la retient en Belgique, où elle a du mal à retrouver du travail et se sent peu épanouie. Elle souhaite retourner dans son pays natal pour y suivre des études et y exercer une profession. Elle considère qu'il est de l'intérêt d'Andrés de l'accompagner au Venezuela pour y vivre avec une mère épanouie. L'instruction faite à l'audience permet de considérer qu'en réalité madame G.A. n'a pas perdu son emploi mais qu'elle y a mis fin volontairement parce que les conditions de travail offertes par le nouvel ambassadeur ne lui convenaient pas.
  6. La demande que madame G.A. adresse à la cour ne tient pas du tout compte des conventions que les parties ont établies dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, transcrit le 12 septembre 2006, soit un an à peine avant l'introduction de la présente procédure. Ces conventions n'envisagent en aucune manière la perspective d'un retour au Venezuela. Or, le seul élément nouveau depuis ce divorce est le fait que madame G.A. est actuellement au chômage, suite à son choix.
  7. Il est assez frappant que le projet de madame G.A. est un projet qu'elle a élaboré pour elle-même et pas pour son fils. Son souhait de retourner dans son pays natal pour y vivre près de sa famille et de ses amis est certes légitime et compréhensible. Mais il n'y a aucune raison qu'elle entraîne son fils dans une aventure dont elle ne maîtrise pas les paramètres. Dans ses conclusions, elle évoque longuement ses projets au Venezuela où, selon elle, elle pourrait avoir un statut privilégié, un logement agréable et des revenus confortables, de sorte que sa situation serait bien meilleure qu'en Belgique. Cependant, elle envisage tantôt d'aller habiter à Mérida et tantôt à Valencia, à 600 km de là, et elle évoque tantôt des perspectives de travail et tantôt la poursuite des études universitaires en histoire de l'art et en psychopédagogie qu'elle avait entamées avant de déménager vers la Belgique. Force est de constater qu'actuellement elle ne peut offrir que des incertitudes, tant en ce qui concerne sa vie affective que sa vie professionnelle, ses moyens financiers, la maison, la ville et même la région où elle va habiter, sa disponibilité à l'égard de son fils, la qualité de vie qu'elle peut lui offrir, la proximité d'une école où il pourra continuer à développer son bilinguisme, ...
  8. C'est en Belgique qu'Andrés vit depuis sa naissance et qu'il a construit ses repères. Il y est parfaitement intégré, tant dans son environnement scolaire et social que dans son entourage familial, où une vie de famille stable lui est offerte avec son père, sa belle-mère madame R. L. et sa demi-sœur Ade. Le maintien en Belgique constitue la solution de la stabilité. L'enfant y développe un bilinguisme équilibré, qui lui permet d'acquérir un vaste bagage culturel, en français et en espagnol. Un départ avec sa mère au Venezuela entraînerait une rupture dans son insertion au sein de son milieu familial paternel, dans son parcours scolaire en français à l'institut Saint-André et dans son suivi de kinésithérapie psychomotrice au centre Françoise Bertrand.
  9. Au vu des éléments d'information dont la cour dispose, il semble que nonobstant ses activités professionnelles monsieur P.M. ait la disponibilité nécessaire pour assumer l'hébergement principal de son fils, tandis que ses capacités éducatives sont équivalentes à celles de madame G.A.. La disponibilité de celle-ci pose d'ailleurs question. Dès lors que madame G.A. est au chômage depuis avril 2007, il est en effet interpellant de constater : - qu'elle laisse son fils tous les jours à la garderie de l'école après les heures de classes, soit de 15h30 à 17h45; - qu'elle l'a inscrit à des plaines de jeu, aux frais de monsieur P.M., pendant ses périodes d'hébergement en été 2007; - qu'elle n'a pas trouvé le temps de se présenter aux premières audiences à la cour, alors que la convocation insistait sur sa présence.
  10. Parmi les nombreux paramètres qui doivent être pris en considération dans le choix de l'hébergement principal d'un enfant dont les parents habitent dans des pays différents, une attention particulière est accordée à la volonté de maintenir une relation suffisamment significative entre l'enfant et celui de ses parents dont il est habituellement éloigné, ainsi qu'aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour atteindre cet objectif. En l'espèce, monsieur P.M. a visiblement la volonté et les moyens de permettre une relation significative entre Andrés et sa mère puisqu'il propose que l'enfant passe toutes ses vacances scolaires avec sa mère, à savoir le congé de Carnaval (9 jours), les vacances de Pâques (16 jours), les vacances d'été (62 jours), le congé de Toussaint (9 jours) et les vacances de Noël (16 jours), soit pendant 112 jours par an, dont 94 jours au Venezuela.
  11. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il semble conforme à l'intérêt de l'enfant de confier son hébergement principal à son père à partir du départ de sa mère au Venezuela, et au plus tard à partir du 20 juin
  12. L'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante n'est pas justifiée. La cour se rallie donc largement à l'appréciation du premier juge, tout en devant tenir compte de l'évolution de la situation ainsi que des demandes formées en degré d'appel. Quant à l'hébergement secondaire
  13. La décision du premier juge d'empêcher tout séjour au Venezuela sans l'accord préalable et écrit de monsieur P.M. est très sévère. Elle est motivée par la crainte que madame G.A. ne restitue pas son fils à l'issue de ses périodes d'hébergement. A l'audience du 24 décembre 2008, madame G.A. a déclaré qu'elle s'engage à respecter les décisions de la cour en permettant le retour de l'enfant en Belgique à l'issue de ses périodes d'hébergement, selon des modalités qui seront fixées. Cet engagement, qui a été acté au procès-verbal de l'audience, a amené monsieur P.M. à accepter trois séjours par an au Venezuela. La défense faite à madame G.A. de quitter le territoire de la Belgique avec l'enfant sans l'accord préalable et écrit de monsieur P.M. peut dès lors être levée.
  14. A la même audience, la cour a invité chacune des parties à adapter le dispositif de ses conclusions en y intégrant, à titre subsidiaire, une proposition concrète en ce qui concerne l'organisation de son droit d'hébergement dans l'hypothèse où l'hébergement principal de l'enfant serait confié à l'autre parent. Les dernières conclusions de madame G.A. restent muettes à ce sujet. Il peut être présumé que les modalités d'hébergement secondaire proposées par monsieur P.M. rencontrent ses convenances. En tout état de cause, les propositions de monsieur P.M. semblent tout à fait adéquates. Quant à la demande d'astreinte En vertu de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie au paiement d'une astreinte pour le cas où il ne serait pas satisfait à la décision judiciaire. En matière de droit familial, la prononciation d'une astreinte peut notamment se justifier lorsque les comportements antérieurs de celui des parents qui exerce l'hébergement principal font craindre qu'il fasse obstacle dans le futur à l'exercice du droit d'hébergement de l'autre parent. En l'espèce, la cour ne dispose d'aucun élément objectif lui permettant de craindre que madame G.A. ne respecte pas les dispositions de l'arrêt. L'astreinte sollicitée par monsieur P.M. semble dès lors prématurée. Quant à la contribution alimentaire Les parties ont demandé à la cour de surseoir à statuer sur cette question, qui n'est pas en état. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Reçoit les appels. Donne acte à madame G.A. de sa décision de retourner vivre au Venezuela en juin
  15. Confie l'hébergement principal d'Andrés à son père à partir du départ de sa mère au Venezuela, et au plus tard à partir du 20 juin
  16. Dit pour droit qu'à partir de cette date c'est à l'adresse de monsieur P.M. que l'enfant sera inscrit à titre principal dans les registres de la population. Dit pour droit qu'à partir du 1er juillet 2009 Andrés sera hébergé par sa mère madame G.A. durant la totalité des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été (c.-à-d. la période du 1er juillet au 31 août), ainsi que durant la totalité des congés de détente de Toussaint et de Carnaval, étant entendu : - que l'hébergement durant les vacances de Noël, de Pâques et d'été s'exercera au Venezuela; - que l'hébergement durant les congés de Toussaint et de Carnaval s'exercera en Europe; - que l'organisation des voyages relatifs aux vacances de Noël, de Pâques et d'été incombera à monsieur P.M., en ce compris l'achat des billets de transport dont madame G.A. lui devra remboursement de la moitié dans les 15 jours de la communication des pièces justificatives des frais exposés; - que l'organisation des voyages relatifs aux congés de Toussaint et de Carnaval incombera à madame G.A., en ce compris l'achat des billets de transport dont monsieur P.M. lui devra remboursement de la totalité dans les 15 jours de la communication des pièces justificatives des frais exposés. Autorise monsieur P.M. à percevoir les allocations familiales dues en faveur d'Andrés à partir de la date de l'inversion de l'hébergement principal. Met le jugement attaqué à néant en ses dispositions contraires au présent arrêt. Sursoit à statuer sur la contribution de madame G.A. aux frais d'entretien et d'éducation d'Andrés à partir de la date de l'inversion de l'hébergement principal. Fixe la cause en continuation à l'audience du ... septembre 2009 à ... heures, pour 40 minutes, en vue d'un débat limité à cette question. Réserve les dépens. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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