id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090211.8 No Rôle: 2008/JR/59 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-02 19:10 Fiche 1
- En vertu de l'article 374 § 2 du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 18 juillet 2006, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, et ne décide de fixer un hébergement non-égalitaire que s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée. 2.Désormais, le domicile paternel se situe à une distance tout à fait raisonnable, tant du domicile maternel que de l'école des enfants. La distance entre les domiciles des parties n'est plus du tout une contre-indication à la mise en place d'un hébergement égalitaire. 3.Les contraintes professionnelles de monsieur ne constituent pas une contre-indication à la mise en place d'un hébergement égalitaire. Dans le cadre du débat relatif à l'organisation de l'hébergement des enfants, la question n'est évidemment pas de déterminer lequel des deux parents a le plus de disponibilité. Si tel était le cas, seuls les parents au chômage pourraient héberger leurs enfants.
- L'expertise ordonnée par la cour à la demande conjointe des parties conclut sans ambiguïté à l'opportunité de la mise en place d'un hébergement égalitaire. L'expert a relevé fort judicieusement les excellentes capacités éducatives des deux parents, ainsi que la complémentarité de leurs apports.
- Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, il n'apparaît pas qu'un hébergement quasi-égalitaire ne serait pas la formule la plus appropriée. Le système d'hébergement quasi-galitaire sera cependant adapté aux contraintes professionnelles du père. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: hébergement égalitaire critères contraintes professionnelles recherche de la solution la plus appropriée Fiche 2 La demande du père de dire pour droit 'que l'avantage fiscal sera partagé entre les deux parents' est dénuée de fondement, l'appelant n'indiquant pas sur quelle base la cour pourrait confirmer ou modifier l'application normale des règles du C.I.R. concernant le bénéfice fiscal lié à la charge des enfants dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. L'article 132bis C.I.R. a été modifié à partir de l'exercice d'imposition 2008 et indique désormais en son dernier alinéa que le mécanisme créé 'n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables'. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: hébergement égalitaire partage de l'avantage fiscal non fondement Texte de la décision pris en délibéré le : 28.12009 appelant : O. intimée : B. appelant : O. intimée : B. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : * dans le dossier 2008/JR/10 : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 26 novembre 2007, - la requête d'appel déposée le 17 janvier 2008, - l'arrêt interlocutoire du 11 mars 2008, - les conclusions et les conclusions de synthèse de l'appelant, - les conclusions et les conclusions de synthèse de l'intimée, qui forme un appel incident; * dans le dossier 2008/JR/59 : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 8 janvier 2008, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 21 mars 2008 au greffe de la cour. Les deux appels concernent la même procédure, de sorte qu'il y a lieu de les joindre afin de les instruire et de les juger ensemble. L'appel dirigé contre le jugement du 8 janvier 2008 a été introduit en forme régulière et dans le délai légal. Il est recevable, de même que l'appel incident de l'intimée. ANTECEDENTS Les parties ont cohabité de 1999 à 2006 et sont les parents de Robin et Caroline O., nés respectivement le ...et le... Le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a été saisi d'une requête déposée le 9 février 2007 par monsieur O.. Un jugement prononcé le 16 mars 2007 a ordonné le changement de la langue de la procédure, tandis qu'un jugement prononcé le 5 juillet 2007 a statué sur l'hébergement des enfants pendant les vacances d'été
- Le jugement prononcé le 26 novembre 2007 : - reçoit les demandes nouvelles; - dit provisoirement que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Robin et Caroline sera conjoint; - confie provisoirement l'hébergement principal des enfants à madame B. chez laquelle ils demeureront domiciliés et qui percevra les allocations familiales; - dit provisoirement qu'à partir du 6 décembre 2007, monsieur O. hébergera les enfants à concurrence : · d'un week-end élargi sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école; · de la moitié de tous les congés et vacances scolaires de Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et été, avec alternance selon les années (paires ou impaires), les vacances d'été étant réparties par périodes de quinzaines; · les trajets étant à charge de madame B.; - condamne provisionnellement monsieur O. au paiement à madame B. d'une somme de 185 euros par mois à titre de part contributive pour Robin et de 150 euros par mois à titre de part contributive pour Caroline, à partir du 16 juillet 2007, sous déduction de toute somme éventuellement déjà versée de ce chef; - dit que les frais extraordinaires exposés depuis le 16 juillet 2007 seront partagés par moitié entre parties; - dit que les montants de 185 euros et de 150 euros seront indexés annuellement et pour la première fois le 1er juillet 2008, en liaison avec l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de juin 2007; - invite les parties à prendre contact avec un service de médiation familiale, par exemple, à titre indicatif, La Maison de la Famille à Saint-Gilles; - compense les dépens. Le jugement prononcé le 8 janvier 2008 : - reçoit les demandes nouvelles fondées sur l'article 387ter du Code civil; - dit provisoirement que sauf accord des parties sur d'autres modalités, les trajets nécessités par les hébergements accessoires par monsieur O. des enfants, durant un week-end élargi sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, seront assumés intégralement par monsieur O. (à l'aller comme au retour); - dit provisoirement que sauf accord des parties sur d'autres modalités, monsieur O. hébergera les enfants de la manière suivante durant les congés scolaires : · les années impaires : · la 2ème moitié des congés de Noël, soit pour 2007, du lundi 31 décembre à 9 heures au lundi suivant retour à l'école; · la totalité du congé de Carnaval, du vendredi marquant la clôture des cours, à la sortie de l'école, au lundi matin de rentrée, à l'entrée des classes; · la 2ème moitié des congés de Pâques, du lundi de la 2ème semaine à 9 heures au lundi suivant retour à l'école; · la 1ère quinzaine des mois de juillet et d'août, soit du 1er au 15, le passage se faisant le 16 au matin; · les années paires : · la 1ère moitié des congés de Noël, du lundi de la 1ère semaine à 9 heures au lundi suivant à 9 heures; · la totalité du congé de Toussaint, du vendredi marquant la clôture des cours, à la sortie de l'école au lundi matin de rentrée, à l'entrée des classes; · la 1ère moitié des congés de Pâques, du lundi de la 1ère semaine à 9 heures au lundi suivant à 9 heures; · la 2ème quinzaine des mois de juillet et d'août, soit du 16 au 31, le passage se faisant le 16 au matin; - dit provisoirement que les trajets afférents aux hébergements durant les congés scolaires seront répartis par moitié, monsieur O. venant chercher les enfants au domicile de madame B. au début de la période tandis que madame B. viendra les rechercher au domicile de monsieur O. à l'issue de la période; - dit que les autres dispositions du jugement prononcé le 26 novembre 2007 restent d'application; - compense les dépens. Le jugement du 26 novembre 2007 a été frappé d'appel par requête déposée le 17 janvier
- L'arrêt interlocutoire du 11 mars 2008 : - reçoit l'appel; - avant dire droit au fond, désigne monsieur Urbain Ericx, psychologue, en qualité d'expert et précise l'objet et le déroulement de sa mission; - fixe la cause en continuation à l'audience du 10 juin 2008; - réserve les dépens. Le jugement du 8 janvier 2008 a été frappé d'appel par requête déposée le 21 mars
- Les préliminaires du rapport d'expertise de monsieur Ericx ont été communiqués le 28 juillet 2008 aux parties et le rapport final a été déposé le 2 décembre 2008 au greffe de la cour. OBJET DES APPELS Aux termes de ses conclusions après expertise, monsieur O. demande à la cour : - de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Robin et Caroline; - de l'autoriser à héberger les enfants une semaine sur deux, du samedi à 9 heures au samedi suivant à 9 heures, et notamment durant les semaines 2 et 4 de son calendrier professionnel, soit la semaine où il travaille le dimanche et le jeudi et la semaine où il travaille le mardi; - de dire que le parent chez qui les enfants se rendent ira les chercher; - de dire que ce système d'hébergement sera poursuivi pendant les congés de Toussaint et Carnaval; - de dire que, sauf accord entre les parties sur d'autres modalités, les autres vacances scolaires seront partagées comme suit : · années impaires : la première semaine des vacances de Noël et de Pâques chez la mère, la deuxième semaine de congés de Noël et de Pâques chez le père, la première quinzaine des mois de juillet et d'août chez la mère, la deuxième quinzaines des mois de juillet et d'août chez le père; · les années paires : la première semaine des vacances de Noël et de Pâques chez le père, la deuxième semaine des congés de Noël et de Pâques chez la mère, la première quinzaine des mois de juillet et d'août chez le père, la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août chez la mère; - de dire que l'hébergement de la première semaine après les vacances sera repris la où elle s'était arrêtée le dernier jour avant les vacances; - de dire que les allocations familiales seront versées sur un compte-enfants pour payer les frais extraordinaires et que, pour le surplus, les parties vireront un montant dont 60% à charge de monsieur O. et 40% à charge de madame B.; - de dire que les enfants seront domiciliés chez monsieur O. et que l'avantage fiscal sera partagé entre les deux parents. Madame B. demande à la cour de débouter monsieur O. des mérites de son appel. Elle forme un appel incident qui tend à entendre : - réduire l'hébergement secondaire à un week-end sur deux; - dire que les vacances et congés scolaires sont partagés par moitié et en alternance entre les parents, les premières moitiés commençant le vendredi à la sortie de l'école; - porter la contribution alimentaire de monsieur O. à 250 euros par mois et par enfant, indexés; - dire que les frais extraordinaires seront pris en charge à concurrence des deux tiers par monsieur O. et d'un tiers par madame B.. DISCUSSION Quant à l'hébergement des enfants
- En vertu de l'article 374 § 2 du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 18 juillet 2006, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, et ne décide de fixer un hébergement non-égalitaire que s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée.
- La décision du premier juge de ne pas faire droit à la demande d'hébergement égalitaire est exclusivement motivée par la distance entre les domiciles des parties. Or, monsieur O., qui habitait à l'époque à Denderleeuw, a déménagé le 1er octobre 2008 vers Buizingen. De son côté, madame B. habite à Linkebeek, tandis que les enfants fréquentent l'école du ... à Uccle, Robin en troisième primaire et Caroline en maternelle. Désormais, le domicile paternel se situe à une distance tout à fait raisonnable, tant du domicile maternel que de l'école des enfants. La distance entre les domiciles des parties n'est plus du tout une contre-indication à la mise en place d'un hébergement égalitaire.
- Dans le cadre des débats devant la cour, madame B. a longuement invoqué les contraintes professionnelles de monsieur O. qui seraient selon elle incompatibles avec la disponibilité nécessaire à la mise en place d'un hébergement égalitaire. Monsieur O. travaille comme sapeur pompier au service d'incendie de.... Il effectue des services de 24 heures, suivis de périodes de repos de 72 heures (3 jours). Le schéma se présente comme suit, les jours indiqués en gras étant les jours de travail, de 8 heures du matin au lendemain à la même heure : - semaine 1 : samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi, - semaine 2 : samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi, - semaine 3 : samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi, - semaine 4 : samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi. Il travaille donc le samedi et le mercredi pendant la semaine 1, le dimanche et le jeudi pendant la semaine 2, le lundi et le vendredi pendant la semaine 3 et le mardi pendant la semaine
- Il dispose d'une part de 13 gardes de congé par an et d'autre part de 11 gardes de compensation par an, soit au total de 24 gardes par an. Leurs dates sont fixées en tenant compte de ses convenances mais également des impératifs du service. Il exerce une activité complémentaire sous statut d'indépendant. Il soutient que cette activité complémentaire ne diminue en rien sa disponibilité à l'égard des enfants, puisqu'il a largement le temps de s'en occuper lorsque les enfants sont à l'école et lorsqu'ils sont hébergés par leur mère. Aucun élément du dossier ne permet de contredire cette affirmation. Il ressort de ce qui précède que les contraintes professionnelles de monsieur O. ne constituent pas une contre-indication à la mise en place d'un hébergement égalitaire. Madame B. fait valoir que, travaillant comme institutrice maternelle à l'école..., elle dispose d'un horaire professionnel idéal pour assumer la prise en charge de ses enfants. Ce fait est incontestable mais irrelevant. Dans le cadre du débat relatif à l'organisation de l'hébergement des enfants, la question n'est évidemment pas de déterminer lequel des deux parents a le plus de disponibilité. Si tel était le cas, seuls les parents au chômage pourraient héberger leurs enfants.
- L'expertise ordonnée par la cour à la demande conjointe des parties - et réalisée avant le déménagement de monsieur O. vers Buizingen - conclut sans ambiguïté à l'opportunité de la mise en place d'un hébergement égalitaire. L'expert a relevé fort judicieusement les excellentes capacités éducatives des deux parents, ainsi que la complémentarité de leurs apports. Dans ses conclusions après expertise, l'intimée s'est pourtant montrée particulièrement virulente, tant à l'égard de monsieur O. qu'à l'égard de l'expert dont elle critique aussi bien les constatations que les réflexions plus théoriques. Elle fait notamment encore toujours état de "l'inaptitude du père" qui, selon elle, serait "parfaitement conscient de ses difficultés psychologiques et matérielles à gérer la vie quotidienne de deux petits enfants" (p. 11 de ses conclusions du 5.1.2009). Cette inaptitude n'est nullement établie. La cour déplore le recours à de nombreuses affirmations dénigrantes, qui non seulement ne reposent sur aucun élément de preuve mais sont en outre partiellement controuvées. Ainsi, la directrice, l'infirmière et l'assistance sociale de l'école du ...ont dû rédiger, le 10 septembre 2007, une déclaration attestant ce qui suit : "Nous sommes très surprises de nous voir citer p. 5 par. 2 : 'de nombreuses remarques'. Jamais nous n'avons émis des reproches à l'encontre de monsieur O.. Que du contraire, lorsque monsieur O. a la garde de ses enfants, il vient les rechercher en personne et est très attentif à leur bien-être (exceptionnellement, il délègue une nounou lorsque son horaire dépasse l'heure de fermeture de la crèche, ce que font de nombreux parents)". En outre, l'institutrice de Robin a certifié le 11 septembre 2007 que "Robin a toujours été en ordre. De plus, lors d'une visite réalisée avec la classe, le papa de Robin s'est rendu rapidement chez Décathlon pour être sûr que Robin ait des baskets pour l'après-midi" (pièces 12 et 13 du dossier de l'appelant). Or, cette rectification n'a pas empêché l'intimée de maintenir ses affirmations telles quelles (p. 13 de ses conclusions du 5.1.2009, à comparer avec p. 5 de ses conclusions du 16.7.2007). Par ailleurs, les commentaires de madame B., lorsqu'elle évoque certaines propos que les enfants lui adressent, témoignent d'une méconnaissance des mécanismes de loyauté des enfants. Il est vrai, par contre, que Caroline était encore très jeune au moment où monsieur O. a introduit sa demande d'hébergement égalitaire. Cependant, cette enfant qui aura 4 ans au mois de mai prochain s'approche progressivement d'un âge plus adapté à la mise en place d'une telle formule hébergement.
- Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, il n'apparaît pas qu'un hébergement quasi-égalitaire ne serait pas la formule la plus appropriée. Deux précisions importantes seront cependant fournies. Premièrement, le nouveau système ne sera mis en place qu'à partir du 1er septembre 2009, ce qui permettra de le faire coïncider avec une nouvelle année scolaire et d'y préparer Robin et surtout Caroline le plus adéquatement possible. Deuxièmement, si c'est bien pendant les semaines 2 et 4 du schéma repris ci-dessus que les enfants seront hébergés par leur père - soit la semaine où celui-ci travaille le dimanche et le jeudi et celle où il travaille le mardi - la cour estime préférable, en tout cas pendant un certain temps, que les enfants se rendent chez leur mère le jour où leur père travaille le mardi. Ce système permettra notamment à Caroline, qui est encore fort jeune, de couper en deux parties cette semaine d'hébergement chez son père : trois nuits chez papa (samedi, dimanche et lundi), une nuit chez maman (mardi), trois nuits chez papa (mercredi, jeudi et vendredi). En outre, ce système permettra à monsieur O. de limiter ses demandes de congé au dimanche et/ou au jeudi des semaines 2 du schéma. Ainsi, les enfants ne devront être confiés que maximum une fois par mois à des tiers (grands-parents paternels ou compagne du père). Monsieur O. demande que le transfert hebdomadaire s'effectue le samedi à 9 heures du matin. Il peut être fait droit à cette demande, qui semble bien adaptée aux particularités de la situation. Le partage des vacances scolaires ne fait pas l'objet de contestations importantes. Quant au domicile, au bénéfice fiscal et aux allocations familiales Le domicile de Robin et Caroline restera fixé chez leur mère. La demande du père de dire pour droit "que l'avantage fiscal sera partagé entre les deux parents" est dénuée de fondement, l'appelant n'indiquant pas sur quelle base la cour pourrait confirmer ou modifier l'application normale des règles du C.I.R. concernant le bénéfice fiscal lié à la charge des enfants dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. L'article 132bis C.I.R. a été modifié à partir de l'exercice d'imposition 2008 et indique désormais en son dernier alinéa que le mécanisme créé "n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables". Monsieur O. sera également débouté de sa demande de faire verser les allocations familiales sur un compte bancaire commun destiné au paiement des frais extraordinaires. La gestion commune, par des parents séparés, d'un compte bancaire destiné à être utilisé pour recueillir les allocations familiales et effectuer un certain nombre de paiements, n'est pas une chose aisée. Cette formule est génératrice de nombreux conflits. En raison de la disparité des capacités contributives des parties, il est justifié en l'espèce que madame B. conserve l'intégralité des allocations familiales dues en faveur des enfants. Quant à la contribution alimentaire Rappel des principes Conformément à l'article 203 § 1 du Code civil, chacun des parents est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation des enfants communs. La contribution de chacun des parents est d'une part fournie par la prise en charge directe des enfants dans le cadre de leur hébergement et, d'autre part, par le versement d'une pension alimentaire et/ou du paiement de certains frais spécifiques. Il convient donc, afin de statuer sur la contribution alimentaire réclamée à charge de monsieur O., d'analyser les facultés contributives des parties, les besoins de leurs enfants et l'étendue de la contribution en nature fournie par chacun des parents. Les capacités contributives des parents
- L'avertissement-extrait de rôle de monsieur O. indique, pour ses revenus de l'année 2006 comme pompier, une rémunération brute de 42.071,44 euros, des arriérés de 946,27 euros, un précompte professionnel de 14.846,72 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 286,05 euros et un remboursement d'impôts de 3.830,10 euros, soit un revenu net de 31.715,04 euros pour l'année ou de 2.642,92 euros par mois. Il faut y ajouter les chèques repas. Sa fiche 281.10 pour les revenus de l'année 2007 fournit des montants similaires : une rémunération brute de 42.829,62 euros, des arriérés de 1.553,04 euros, un précompte professionnel de 15.294,34 euros et une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 302,04 euros. En ce qui concerne son activité complémentaire sous statut d'indépendant, les documents produits indiquent : - pour 2006, un bénéfice brut de 8.204,62 euros et des frais professionnels de 12.728,64 euros; - pour 2007, un bénéfice brut de 8.763,00 euros et des frais professionnels de 10.416,91 euros. Il faut considérer que les charges professionnelles, bien qu'admises par l'administration fiscale, couvrent en partie ses dépenses privées et lui procurent donc d'importants avantages en nature. Elles comprennent notamment des amortissements, qui constituent une déduction comptable trouvant sa contrepartie dans l'enrichissement et l'avantage que procure la disposition des biens amortis (voiture, remorque, ordinateur, imprimante...).
- L'avertissement-extrait de rôle de madame B. indique, pour ses revenus de l'année 2006, une rémunération brute de 26.475,53 euros, un précompte professionnel de 7.767,28 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 236,11 euros et un remboursement d'impôts de 2.462,64 euros, soit un revenu net de 20.934,78 euros pour l'année ou de 1.744,57 euros par mois.
- Les charges dont la cour doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents. Il peut en être ainsi des contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne leur logement ou leurs soins de santé, ainsi que de certaines charges spécifiques comme l'existence d'autres enfants à l'égard desquels ils ont des obligations alimentaires. Les autres dépenses ne constituent qu'une manière de dépenser les revenus disponibles et n'entrent pas en ligne de compte lors de la fixation de la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. Il appartient à chacune des parties d'adapter ses dépenses non-incompressibles à ses revenus et aux besoins des enfants.
- En tenant compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération - à l'exclusion des allocations familiales qui, devant être affectées intégralement aux besoins des enfants, n'entrent pas en ligne de compte dans l'estimation des capacités contributives des parties mais dans celle du coût net des enfants - la capacité contributive de monsieur O. peut être évaluée à 63% des capacités cumulées des parties, celle de madame B. à 37%. Besoins des enfants
- En septembre 2009, Robin et Caroline seront respectivement âgés de 8 et 4 ans. Les parties ne font pas état de besoins particuliers les concernant.
- Selon l'intimée, les allocations familiales dues en faveur des enfants s'élèvent à 256 euros par mois.
- La contribution en nature de monsieur O. va fortement augmenter à partir du 1er septembre
- Il indique que les vêtements que les enfants portent lorsqu'il les héberge sont payés par lui. La cour laissera cependant à charge de madame B. les achats vestimentaires importants qu'il n'est pas justifié de dédoubler, à savoir les chaussures, les vestes et les manteaux.
- Le premier juge a omis de préciser la liste des frais qu'il considère comme extraordinaires. Le partage séparé - par moitié pendant la période entre le 16 juillet 2007 et le 31 août 2009 - sera limité aux frais suivants : - tous les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement (tels les frais de consultation et de pharmacie pour une grippe, une blessure bénigne ou une douleur dentaire ponctuelle); - tous les frais scolaires, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement (cantine, garderie, excursions d'une journée, photocopies, etc.), sous déduction de l'allocation de rentrée scolaire; - les frais (inscription, cotisation, assurances, équipement spécifique, stages et camps,...) exposés pour les activités sportives, musicales ou de loisirs (mouvements de jeunesse, ...) qui s'exercent tant chez le père que chez la mère et ont été préalablement décidées par les deux parents ou par l'autorité judiciaire compétente. A partir du 1er septembre 2009, monsieur O. prendra en charge 60 % de ces frais. Fixation de la contribution forfaitaire Compte tenu des éléments d'information soumis à la cour en ce qui concerne les revenus et charges des parties, les besoins des enfants, l'avantage fiscal et les allocations familiales perçus par la mère, l'importante contribution en nature fournie par le père, ainsi que la déductibilité fiscale de 80 % des contributions alimentaires versées, il semble raisonnable, c'est-à-dire conforme au critère de proportionnalité prévu par le législateur, de fixer la contribution alimentaire de monsieur O. à partir du 1er septembre 2009 à 45 euros par mois pour Robin et 40 euros par mois pour Caroline. Ce montant correspond aux données suivantes : - capacités contributives du père et de la mère se situant dans un rapport proportionnel de 63% contre 37%; - coût brut des enfants - qui comprend tous les frais, en ce compris les frais de logement, exposés par les deux parents - évalué à 1.296 euros par mois; - coût net des enfants, après déduction des allocations familiales, évalué à 1.040 euros par mois; - contribution brute due par le père évaluée à 1.040 x 63% = 655,20 euros par mois; - contribution en nature du père évaluée à 1.296 x 44% = 570,24 euros par mois; - contribution nette du père, après déduction de sa contribution en nature, évaluée à 655,20 - 570,24 = 84,96 euros par mois. Quant aux dépens Vu la qualité des parties et le sort réservé aux appels, il convient de compenser les dépens d'appel comme il sera précisé ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Joint les causes inscrites sous les numéros du rôle 2008/JR/10 et 2008/JR/
- Reçoit les appels. Maintient l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Robin et Caroline. Dit pour droit qu'à partir du 1er septembre 2009 Robin et Caroline seront hébergés alternativement pendant une semaine chez chacun de leurs parents, du samedi à 9 heures au samedi suivant à 9 heures, étant entendu que : - les enfants seront hébergés chez leur père pendant les semaines 2 et 4 du schéma repris ci-dessus (soit la semaine où monsieur O. travaille le dimanche et le jeudi et celle où il travaille le mardi); - la semaine 4 du schéma repris ci-dessus (soit la semaine où monsieur O. travaille le mardi) sera interrompue par un hébergement chez la mère du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin, retour à l'école. Dit pour droit que ce système d'hébergement sera poursuivi pendant les congés de Toussaint et de Carnaval. Dit pour droit que, sauf accord entre les parties sur d'autres modalités, monsieur O. hébergera les enfants de la manière suivante durant les congés scolaires : - les années paires : · la première moitié des vacances de Noël et de Pâques, du dernier jour de classes à la sortie de l'école au deuxième dimanche à 9 heures; · la première quinzaine des mois de juillet et d'août, du 1er à 9 heures au 16 à 9 heures; - les années impaires : · la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques, du deuxième dimanche à 9 heures au jour de la reprise des classes, retour à l'école; · la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août, du 16 à 9 heures au 1er à 9 heures. Dit pour droit que chacun des parents ira chercher les enfants au début de ses périodes d'hébergement, au domicile de l'autre parent (ou, le cas échéant, à la sortie de l'école). Dit pour droit que madame B. continuera à percevoir les allocations familiales dues en faveur des enfants. Dit pour droit que madame B. assumera les achats vestimentaires importants qu'il n'est pas justifié de dédoubler, à savoir les chaussures, les vestes et les manteaux. Fixe la contribution de monsieur O. aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants à partir du 1er septembre 2009 à : - 45 euros par mois pour Robin, - 40 euros par mois pour Caroline. Dit que cette somme, due anticipativement, sera adaptée le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2010, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre
- Dit que les frais extraordinaires à partager par moitié entre parties depuis le 16 juillet 2007 sont les suivants : - tous les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement; - tous les frais scolaires, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement, sous déduction de l'allocation de rentrée scolaire; - les frais exposés pour les activités sportives, musicales ou de loisirs qui s'exercent tant chez le père que chez la mère et ont été préalablement décidées par les deux parents ou par l'autorité judiciaire compétente. Dit qu'à partir du 1er septembre 2009 monsieur O. prendra en charge 60% des frais extraordinaires précités. Met les jugements attaqués à néant en leurs dispositions contraires au présent arrêt. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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