id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090302.7 No Rôle: 2008/JR/115 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 19:18 Fiche 1 La décision du premier juge d'inviter les parties, avant dire droit, à suivre une médiation en matière familiale auprès de monsieur Benoît Van Dieren est ambiguë. Si la médiation évoquée doit être comprise comme une médiation judiciaire, parce que la phrase qui l'évoque figure au dispositif du jugement, sous le titre 'avant dire droit', en précisant le nom et les coordonnés d'un médiateur, cette décision est illégale. En effet, un médiateur ne peut être désigné par le juge qu'à la demande conjointe des parties ou avec leur accord (art. 1734 CJ). L'accord des parties est requis tant en ce qui concerne la mise en route d'une médiation qu'en ce qui concerne le choix du médiateur. Cet accord n'a pas pu être constaté en l'espèce, de sorte que le premier juge ne pouvait pas initier une médiation judiciaire. Si, par contre, la médiation évoquée doit être comprise comme une médiation extrajudiciaire, le verbe 'invite' ne peut constituer une injonction. Les parties décident librement si elles entreprennent une médiation extrajudiciaire, si elles s'adressent au médiateur préconisé par le juge et si, en attendant l'aboutissement de la médiation, elles interrompent le processus judiciaire. Le juge n'a pas à interférer dans une médiation volontaire à laquelle les parties peuvent recourir à tout moment, avant, pendant ou après le déroulement de la procédure (art. 1730 CJ). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - MÉDIATION (AFFAIRES CIVILES) DROIT JUDICIAIRE - MÉDIATION (AFFAIRES CIVILES) - Médiation volontaire DROIT JUDICIAIRE - MÉDIATION (AFFAIRES CIVILES) - Médiation judiciaire Mots libres: différence entre la médiation judiciaire et la médiation volontaire Fiche 2 C'est à tort que le premier juge a fondé cette décision provisoire sur l'article 19 du Code judiciaire et non sur l'article 387bis du Code civil. Les règles énoncées au Code judiciaire ne s'appliquent pas aux procédures civiles devant les juridictions de la jeunesse lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales dérogatoires ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions du Code (art. 2 C.J. et art. 62 de la loi du 8.4.1965). Tel est le cas des règles concernant les mesures provisoires, puisque l'article 387bis du Code civil indique que 'le tribunal peut, même d'office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu'il détermine' Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: droit de la jeunesse mesures provisoires article 387bis Code civil dérogations aux règles du Code judiciaire Texte de la décision pris en délibéré le : 18.2.2009 appelant : D.P. Me Lousse intimée : R. Me Palermo La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Nivelles, prononcé le 9 mai 2008, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 19 juin 2008 au greffe de la cour, - le rapport de l'audition de Marie, réalisée le 17 décembre 2008, - les conclusions de l'appelant, - les conclusions de l'intimée. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Monsieur D.P. et madame R. sont les parents de Sophie, née le..., Louis et François, nés le..., et Marie, née le.... Saisi d'une demande introduite par monsieur D.P., après ordonnance de renvoi sur la base de l'article 88 § 2 du Code judiciaire, le tribunal de la jeunesse de Nivelles a rendu plusieurs jugements, les 6 janvier 2006, 22 mai 2006 et 9 mai
- Les antécédents de la cause ont été exposés dans ces jugements, auxquels la cour se réfère. Le rapport d'étude sociale de la Maison de Justice a été déposé le 27 juillet
- Le service espace-rencontre mandaté par le tribunal a suspendu son intervention en août
- Le rapport d'expertise des pédopsychiatre et psychologue Rodesch a été déposé le 3 août
- Louis et François ont été entendus le 7 avril 2008 conformément à l'article 56bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Le jugement attaqué, prononcé le 9 mai 2008 : - avant dire droit, invite les parties à suivre une médiation en matière familiale auprès de monsieur Benoît Van Dieren, psychologue, dont le cabinet est sis à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Citeaux, 13 (tél. 0473/43.04.55); - à titre provisoire et dans l'attente d'une décision définitive au fond, (article 19 du Code judiciaire), suspend le droit d'hébergement secondaire de monsieur D.P. à l'égard de Louis, François et Marie; - réserve à statuer sur le surplus des demandes en ce compris les dépens et renvoie la cause au rôle particulier quant à ce, laissant le soin à la partie la plus diligente de la faire fixer à nouveau pour conclure et plaider s'il échet. Ce jugement, dont le premier juge a ordonné l'exécution provisoire, a été frappé d'appel par requête déposée le 19 juin
- Aux termes de sa requête d'appel, monsieur D.P. demande à la cour de lui octroyer tel droit d'hébergement que de droit sous menace d'astreinte au cas de non-respect des modalités qui seront décidées par la cour. Aux termes de ses conclusions d'appel, il demande à la cour : - à titre principal, de lui allouer le bénéfice de sa requête d'appel; - subsidiairement, de réserver à statuer en attendant le résultat de la médiation qui a été entreprise et à laquelle les deux parties paraissent actuellement disposées à collaborer. Madame R. demande à la cour de débouter monsieur D.P. des mérites de son appel et de renvoyer la cause en application de l'article 387bis al. 4 du Code civil devant le tribunal de la jeunesse de Nivelles, qui reste saisi d'autres chefs de demande. Elle déclare que la médiation auprès de monsieur Van Dieren est mise en oeuvre de façon fort chaotique. Marie a été entendue le 17 décembre 2008 par le juge d'appel de la jeunesse. DISCUSSION
- Monsieur D.P. ne s'est présenté ni à l'audience du 17 septembre 2008, ni à celle du 1er décembre 2008, ni à celle du 18 février
- La cour a pourtant insisté sur l'importance de sa présence (voir les convocations adressées le 2 juillet 2008 à son conseil et à lui-même, ainsi que le procès-verbal de l'audience du 17 septembre 2008).
- La décision du premier juge d'inviter les parties, avant dire droit, à suivre une médiation en matière familiale auprès de monsieur Benoît Van Dieren est ambiguë. Si la médiation évoquée doit être comprise comme une médiation judiciaire, parce que la phrase qui l'évoque figure au dispositif du jugement, sous le titre "avant dire droit", en précisant le nom et les coordonnés d'un médiateur, cette décision est illégale. En effet, un médiateur ne peut être désigné par le juge qu'à la demande conjointe des parties ou avec leur accord (art. 1734 CJ). L'accord des parties est requis tant en ce qui concerne la mise en route d'une médiation qu'en ce qui concerne le choix du médiateur. Cet accord n'a pas pu être constaté en l'espèce, de sorte que le premier juge ne pouvait pas initier une médiation judiciaire. Si, par contre, la médiation évoquée doit être comprise comme une médiation extrajudiciaire, le verbe "invite" ne peut constituer une injonction. Les parties décident librement si elles entreprennent une médiation extrajudiciaire, si elles s'adressent au médiateur préconisé par le juge et si, en attendant l'aboutissement de la médiation, elles interrompent le processus judiciaire. Le juge n'a pas à interférer dans une médiation volontaire à laquelle les parties peuvent recourir à tout moment, avant, pendant ou après le déroulement de la procédure (art. 1730 CJ).
- Le premier juge a rendu sa décision concernant le droit d'hébergement de monsieur D.P. à titre provisoire, dans l'attente d'une décision définitive au fond. C'est à tort qu'il a fondé cette décision provisoire sur l'article 19 du Code judiciaire et non sur l'article 387bis du Code civil. Les règles énoncées au Code judiciaire ne s'appliquent pas aux procédures civiles devant les juridictions de la jeunesse lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales dérogatoires ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions du Code (art. 2 C.J. et art. 62 de la loi du 8.4.1965). Tel est le cas des règles concernant les mesures provisoires, puisque l'article 387bis du Code civil indique que "le tribunal peut, même d'office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu'il détermine" (Bruxelles, 5.12.2007, RTDF 4/2008, p. 1264, note Reusens).
- La décision du premier juge de suspendre le droit d'hébergement secondaire de monsieur D.P. à l'égard de Louis, François et Marie, doit être confirmée. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de remettre en cause l'adéquation de cette décision. Cette décision n'est d'ailleurs pas réellement remise en question par monsieur D.P. qui, tout en sollicitant la réformation du jugement attaqué, indique dans son courrier du 23 janvier 2009 que "vous constaterez que mes conclusions visent à obtenir une suspension du cours de la procédure en degré d'appel", ce que son conseil avait déjà demandé à l'audience du 1er décembre 2008 et qu'il confirme en plaidoirie à l'audience du 18 février
- La décision - exécutoire - de suspendre provisoirement l'exercice d'un droit d'hébergement serait en effet nécessairement maintenue tant que durerait la "suspension du cours de la procédure d'appel" sollicitée par l'appelant. Lorsque l'évolution de la situation justifiera une modification de la décision ici confirmée, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire fixer la cause à nouveau à l'audience du premier juge, où elle sera renvoyée en application de l'article 387bis al. 4 du Code civil.
- Vu la qualité des parties, il convient de compenser les dépens d'appel comme il sera précisé ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Reçoit l'appel. Confirme le jugement attaqué, sous la seule précision que l'invitation adressée aux parties d'entreprendre une médiation familiale doit être comprise non comme une injonction mais comme une recommandation, dont le suivi ne pourra pas être sanctionné. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Renvoie la cause devant le tribunal de la jeunesse de Nivelles en application de l'article 387bis al. 4 du Code civil. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div