du Code civil est rédigé comme suit : « Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père (...) ». La mère n'a jamais donné son consentement au changement de nom de son fils. L'
du Code civil qui est d'ordre public, vise la faculté pour les père et mère de demander de commun accord, devant l'officier de l'état civil, le changement de nom de leur enfant - quod non en l'espèce - et n'investit pas les cours et tribunaux d'une quelconque compétence pour statuer sur le bien-fondé d'une demande unilatérale de changement de nom. Le premier juge était manifestement incompétent pour décider que l'enfant portera le nom de S. postérieurement à la reconnaissance. Thésaurus Cassation: NOM Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom - Nom de famille DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom - Changement de nom Mots libres: demande de changement de nom de l'enfant -
du CC - ordre public Fiche 2 En vertu de l'article 37 du Code de droit international privé, la détermination du nom et des prénoms d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité. De même, l'article 38 du même code dispose que le changement de nom ou des prénoms d'une personne, par acte volontaire ou par l'effet de la loi, est régi par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité au moment du changement. Il n'est pas contesté que l'enfant est de nationalité belge et que c'est donc la loi belge qui s'applique en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom - Nom de famille DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom - Changement de nom Mots libres: détermination du nom-changement de nom-droit international privé Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/650 EN CAUSE DE : Madame Nathalie C., domiciliée à À appelante, qui comparaît, assistée de Maître ROLAND Julie loco Maître Sophie COONEN, avocat à 1400 NIVELLES, rue de la Procession, 25, CONTRE : Monsieur Bennasser S., domicilié à intimé, qui comparaît, assisté de Maître Michel KEMPENEER, avocat à 1030 BRUXELLES, boulevard Lambermont, 368 bte 5, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier: - le jugement entrepris, prononcé contradictoirement le 29 janvier 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 29 février 2008 ; - les secondes de l'appelante déposées le 16 juin 2008 au greffe de la cour ; - les conclusions de l'intimé déposées le 16 mai 2008 au greffe de la cour. ***
du Code civil est rédigé comme suit : « Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père (...) ». L'enfant s'appelle Naël C. et madame C. n'a jamais donné son consentement au changement de nom de son fils. Sous prétexte que madame C. n'aurait pas contesté devant le premier juge la demande de changement de nom de l'enfant ni fait la moindre réserve quant à celle-ci, monsieur S. en déduit qu'elle aurait renoncé à l'application de l'
Ce moyen manque de pertinence dès lors que la disposition précitée, qui est d'ordre public, vise la faculté pour les père et mère de demander de commun accord, devant l'officier de l'état civil, le changement de nom de leur enfant - quod non en l'espèce - et n'investit pas les cours et tribunaux d'une quelconque compétence pour statuer sur le bien-fondé d'une demande unilatérale de changement de nom. Le premier juge était manifestement incompétent pour décider que l'enfant portera le nom de S. postérieurement à la reconnaissance. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience du 22 janvier 2009 ; Reçoit l'appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - reçoit la demande, - dit pour droit que monsieur Bennasser S. est le père de Naël C., - autorise monsieur S., né à Meknes (Maroc) le 7 novembre 1968, à reconnaître l'enfant Naël C., né le 18 juin 2007 à Anderlecht, inscrit dans les registres de l'état civil de cette commune, - ordonne qu'il soit procédé aux formalités nécessaires à la publication du jugement conformément à l'article 333 du Code civil et que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il dit que l'enfant portera le nom de S. postérieurement à la reconnaissance ; En conséquence, dit que l'enfant continuera à porter les prénom et nom de Naël C. ; Condamne monsieur S. et madame C. chacun à la moitié des dépens des deux instances, liquidés pour monsieur S. à 194,51 euro (citation) + 1.200 euro (indemnité de procédure première instance) + 1.200 euro (indemnité de procédure d'appel) et pour madame C. à 1.200 euro (indemnité de procédure première instance) + 186 euro (requête d'appel) + 1.200 euro (indemnité de procédure d'appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Monsieur VAN der STEEN, conseiller, Madame BETTENS, conseiller, Madame SADZOT, greffier. SADZOT BETTENS VAN der STEEN de POORTERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.