id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090312.9 No Rôle: 2008/AR/158 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-07-27 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 19:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/158 EN CAUSE DE : Monsieur P. G., domicilié à, À appelant, comparaissant en personne, CONTRE : Madame N. S., domiciliée à, intimée, représentée par Maître Yves TERLINDEN, avocat à 1040 BRUXELLES, avenue Boileau, 2, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier: - le jugement entrepris, prononcé le 5 décembre 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 21 janvier 2008 ; - les conclusions de synthèse de l'appelant déposées le 27 juin 2008 au greffe de la cour ; - les conclusions de synthèse de l'intimée déposées le 5 juin 2008 au greffe de la cour. ***
- ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL ET DES DEMANDES NOUVELLES DE L'APPELANT Madame S., de nationalité belge, et monsieur G., de nationalité britannique, se sont mariés à xxx (Grande-Bretagne) le xxx. Un enfant est issu de leur union, M., né le xxx à xxx. Par citation du 22 septembre 2003, madame S. a introduit une demande en divorce sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil et a sollicité le règlement de mesures provisoires durant l'instance en divorce. Devant le premier juge, monsieur G. a conclu au caractère non fondé de la demande en divorce introduite par madame S. mais n'a pas formé de demande reconventionnelle en divorce. Le jugement entrepris, prononcé le 5 décembre 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, a : - déclaré la demande recevable et fondée, - prononcé le divorce des parties sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil, aux torts de monsieur G., - condamné monsieur G. aux dépens. Monsieur G. sollicite la réformation de cette décision et introduit en degré d'appel une série de demandes nouvelles. Il demande en effet, aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'intimée : - qui a entretenu une liaison adultère démontrée (pièces mail, achat maison) en opposition avec les obligations du mariage (article 213 du Code civil) ; - qui a demandé la séparation dans l'intention de vivre «ouvertement» son amour adultère «occulte» ; - qui a entamé une procédure judiciaire, sans concertation, dans le but caché d'obtenir l'exclusion de l'époux de son foyer, le diminuer et le réduire; de gagner le patrimoine familial et l'intérêt financier ; - (de sorte) qu'en agissant de cette manière, le développement psychologique de l'enfant commun M. a sérieusement été mis à mal ; - de condamner l'intimée au paiement d'une pension alimentaire de 250 euro par mois conformément à l'article 301 §2 du Code civil ; - d'obliger l'intimée à assumer ses décisions, aussi par la prise en charge des besoins vitaux de son mari et de son fils, (en cohérence avec son capital et ses revenus) et de décharger la collectivité de cette charge :
- le CPAS a payé 32.500 euro en faveur de l'appelant pour lui permettre de vivre dignement
- le CPAS d'Ixelles a indûment payé la contribution alimentaire en faveur de M., de 1.125 euro ; - de dire caduc le contrat de séparation des biens établi le 17 avril 1991, en raison de mauvaise foi et d'intentions frauduleuses ; - d'accorder le bénéfice de la moitié du patrimoine familial acquis sous la communauté des biens et constitué durant la période du mariage des époux :
- l'appartement qui demeure sous l'entretien exclusif de l'intimée l'appartement qui demeure sous l'entretien exclusif de l'intimée
- la valeur de la maison acquise en Espagne
- la part des ressources d'une commission annuelle de 8,5 % du chiffre d'affaire ; - de définir les dommages financiers :
- de 48 mois d'occupation exclusive de l'appartement commun par l'intimée, soit 43.200 euro
- de la perte des équipements, meubles et biens utilisés par l'intimée et estimés au minimum à 10.000 euro - de condamner l'intimée à payer une « contribution alimentaire » en faveur de M. pour lui permettre de vivre selon un même standing, lorsqu'il est en droit de visite chez son père ; - de considérer les dommages moraux des déceptions de 18 ans de mariage ; - de condamner l'intimée aux dépens des deux instances. Madame S. conclut au caractère non recevable, à tout le moins non fondé de l'appel. Elle postule la condamnation de monsieur G. à lui verser une indemnité de procédure de 1.200 euro par degré de juridiction, à savoir 2.400 euro au total.
- DISCUSSION
- En ce qui concerne la demande originaire de madame S. L'appel, en ce qu'il tend à obtenir la réformation du jugement prononçant le divorce aux torts de monsieur G., est recevable. Monsieur G. fait grief au premier juge d'avoir prononcé le divorce à ses torts, sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil, en raison du fait qu'il s'était abstenu de payer la contribution alimentaire qu'il avait été condamné à payer pour l'enfant commun M., par décision du président du tribunal de première instance de Bruxelles du 30 mars 2004, confirmée par l'arrêt de cette cour du 7 décembre
- Tout en ne contestant pas le défaut de paiement des contributions alimentaires, monsieur G. estime que celui-ci ne pourrait être considéré comme injurieux pour madame S. que s'il était volontaire ; or, selon lui, sa situation financière précaire, reconnue par le CPAS qui lui accorde un revenu d'intégration, ne lui permettait pas - et ne lui permet toujours pas - de s'acquitter de la contribution alimentaire de 125 euro par mois qu'il a été condamné à payer. Monsieur G. estime également que la véritable raison de l'échec de l'union conjugale réside dans la relation adultère de son épouse avec monsieur Trevor Roberts. Il résulte du décompte produit par madame S., qui n'est pas contesté par monsieur G., que depuis février 2005, soit depuis près de quatre ans à l'heure actuelle, ce dernier n'a plus payé le moindre montant à titre de contribution alimentaire, alors que M. était toujours aux études et à charge de ses parents. La seule contribution fournie par monsieur G. aux frais d'entretien et d'éducation de M. a consisté, comme l'a relevé l'arrêt précité du 7 décembre 2006, en une contribution en nature lors de ses périodes d'hébergement, un week-end sur deux et à l'occasion de certaines périodes de vacances. Tant l'ordonnance de référé du 30 mars 2004 que l'arrêt du 7 décembre 2006 ont relevé que monsieur G. bénéficiait de l'aide du CPAS. Ces deux décisions ont cependant considéré que la situation financière présentée par monsieur G. n'était pas claire, qu'il n'apparaissait pas exclu qu'il bénéficie de certaines ressources occultes, et qu'en toute hypothèse, sa capacité contributive était supérieure à celle résultant du revenu d'intégration perçu du CPAS ; à cet égard, l'arrêt du 7 décembre 2006 considère notamment « que monsieur G. dispose à la fois de ‘know how' et de nombreuses relations dans le secteur de l'immobilier et qu'il pourrait mettre ses compétences à profit pour disposer à tout le moins de revenus d'appoint ». L'arrêt du 7 décembre 2006 conclut que « le montant de la contribution alimentaire pour M., englobant tant les frais ordinaires que les frais extraordinaires de l'enfant, actuellement âgé de 18 ans et effectuant des études supérieures, a été fixé modérément par le premier juge à la somme de 125 euro par mois, que monsieur G. doit être capable d'assumer ». Ces décisions ont donc considéré que nonobstant la situation financière précaire derrière laquelle il tentait de se retrancher, monsieur G. était tenu d'assumer ses responsabilités financières à l'égard de son enfant en payant la somme mensuelle de 125 euro à madame S., qui assume l'hébergement principal et la totalité des frais d'entretien et d'éducation de M., à l'exception de ceux assumés en nature par monsieur G. lors de ses périodes d'hébergement. C'est dès lors en vain que, dans le cadre de la présente procédure, monsieur G. tente une nouvelle fois de se retrancher derrière une prétendue impossibilité de payer la contribution alimentaire de 125 euro fixée par une décision ayant autorité de chose jugée. La mauvaise volonté de monsieur G. est d'autant plus patente qu'il n'a même pas payé, pour tenter de prouver sa bonne foi, un montant moindre, ou qu'il n'a pas mis à profit les rentrées financières dont il a bénéficié pour apurer les arriérés de contributions alimentaires : à cet égard, il est ressorti des débats à l'audience de la cour du 19 février 2009 que monsieur G. a touché, suite au décès de sa mère en novembre 2006, une somme d'environ 100.000 euro , qu'il a affirmé avoir ‘prêtée' à une société dans laquelle il envisageait de ‘faire des affaires'. En réalité, il semble que monsieur G. considère le non-paiement de la contribution alimentaire comme une mesure de rétorsion à l'égard de madame S., à qui il reproche d'avoir initié la procédure en divorce, ce qui ressort de la demande qu'il formule en vue d'entendre « obliger l'intimée à assumer ses décisions, aussi par la prise en charge des besoins vitaux de son mari et de son fils » , demande dont il a été débouté dans le cadre des procédures de référé précitées. Le défaut persistant d'un des parents d'assumer ses obligations alimentaires à l'égard des enfants communs est considéré par une jurisprudence constante comme gravement injurieux à l'égard du parent qui se voit contraint d'assumer seul les frais d'entretien et d'éducation de ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré en l'espèce que le défaut de paiement des contributions alimentaires auxquelles monsieur G. a été condamné est gravement injurieux pour madame S., et justifie que le divorce soit prononcé aux torts de monsieur G. sur la base de l'article 231 du Code civil. Le fait que madame S. aurait également pu se voir reprocher un comportement fautif, à savoir celui d'avoir entretenu une relation adultère, est sans incidence sur l'appréciation de la faute invoquée dans le chef de monsieur G., la compensation des torts étant interdite en matière de divorce. La cour ne peut que constater que devant le premier juge, monsieur G. n'a pas souhaité introduire de demande reconventionnelle en divorce, fondée sur l'adultère qu'il reproche à madame S.. L'appel est non fondé.
- En ce qui concerne la demande nouvelle tendant à entendre prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame S. En ce que cette demande tend à obtenir le prononcé d'un divorce pour faute, et plus précisément pour cause d'adultère, il convient de considérer qu'elle se fonde sur les articles 229 et 231 (anciens) du Code civil. La cour ne peut que constater que cette demande a été introduite pour la première fois par monsieur G. en sa requête d'appel déposée le 21 janvier 2008, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 réformant le divorce. Cette loi supprime les anciennes causes de divorce fondées sur les fautes du conjoint. La demande introduite par monsieur G. le 21 janvier 2008, tendant à obtenir le divorce aux torts de madame S. sur la base des articles 229 et 231 (anciens) du Code civil, doit dès lors être déclarée irrecevable.
- En ce qui concerne la demande nouvelle tendant à entendre condamner madame S. au paiement d'une pension alimentaire de 250 euro par mois conformément à l'article 301 § 2 du Code civil Cette demande est non fondée dans la mesure où le divorce entre les parties a été prononcé aux torts de monsieur G. sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil. Les anciennes dispositions de l'article 301 du Code civil sont dès lors applicables à la pension alimentaire après divorce ; le divorce ayant été prononcé aux torts de monsieur G., il ne peut prétendre à l'octroi d'une pension alimentaire après divorce fondée sur l'article 301 (ancien) du Code civil.
- En ce qui concerne les demandes nouvelles tendant à entendre « obliger l'intimée à assumer ses décisions, aussi par la prise en charge des besoins vitaux de son mari et de son fils » et à entendre « condamner l'intimée à payer une « contribution alimentaire » en faveur de M. pour lui permettre de vivre selon un même standing, lorsqu'il est en droit de visite chez son père » A supposer que ces demandes doivent être interprétées comme tendant à obtenir une contribution alimentaire (d'un montant indéterminé) pour M., la cour n'est pas compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure, qui ne concerne pas les mesures provisoires durant l'instance en divorce.
- En ce qui concerne les demandes nouvelles relatives au régime matrimonial des parties La cour ne peut que constater qu'à ce jour, aucune des parties n'a demandé la désignation de notaires en vue de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. La cour n'est pas compétente, dans le cadre de la présente procédure, pour prononcer la ‘caducité' du contrat de séparation de biens établi le 17 avril 1991, ni pour partager le patrimoine des parties, à supposer qu'il puisse être considéré comme commun, ni pour se prononcer sur une éventuelle indemnité d'occupation.
- En ce qui concerne la demande nouvelle tendant à entendre « considérer les dommages moraux des déceptions de 18 ans de mariage » L'objet de cette demande est obscur et elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
- En ce qui concerne les dépens Le jugement entrepris condamne monsieur G. aux entiers dépens, liquidés à 504,17 euro dans le chef de madame S.. Il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'indemnité de procédure alloué par ce jugement prononcé le 5 décembre 2007, soit à une date à laquelle la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat n'était pas encore entrée en vigueur. En ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure d'appel, il doit être fixé au montant de base de 1.200 euro , comme le demande madame S., monsieur G. n'ayant pas sollicité la réduction de ce montant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; le déclare non fondé ; Confirme en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions entreprises, et en particulier en ce qu'il prononce le divorce entre monsieur Peter G. et madame Nicole S., mariés à xxx (Grande-Bretagne) le xxx, aux torts de monsieur G., sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil ; Déclare la demande nouvelle de monsieur G., tendant à obtenir le divorce aux torts de madame S., sur la base des articles 229 et 231 (anciens) du Code civil, irrecevable ; Déclare la demande nouvelle de monsieur G., tendant à entendre condamner madame S. au paiement d'une pension alimentaire de 250 euro par mois, non fondée ; Se déclare incompétente pour connaître des demandes nouvelles de monsieur G., tendant à entendre « obliger l'intimée à assumer ses décisions, aussi par la prise en charge des besoins vitaux de son mari et de son fils » et à entendre « condamner l'intimée à payer une « contribution alimentaire » en faveur de M. pour lui permettre de vivre selon un même standing, lorsqu'il est en droit de visite chez son père » , et des demandes nouvelles relatives au régime matrimonial des parties ; Déclare la demande nouvelle de monsieur G., tendant à entendre « considérer les dommages moraux des déceptions de 18 ans de mariage » irrecevable ; Condamne monsieur G. aux dépens d'appel, liquidés dans son chef à 186 euro (mise au rôle) + 1.200 euro (indemnité de procédure de base), et dans le chef de madame S. à 1.200 euro (indemnité de procédure de base) Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Monsieur VAN der STEEN, conseiller, Madame BETTENS, conseiller, Madame SADZOT, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div