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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090318.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090318.7 No Rôle: 2008/JR/188 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 193 - dernière vue 2026-07-02 19:25 Fiche Un hébergement égalitaire des enfants constituerait incontestablement la meilleure solution pour les enfants, mais cette solution n'est possible que si les deux parents vivent dans la même ville. Les enfants sont respectivement âgés de 6 et 5 ans. A cet âge-là, il n'y a pas de présomption en faveur de la mère. Il n'y a pas de présomption en défaveur du parent déménageant. En l'espèce, chacun des parents dispose des capacités éducatives et de la disponibilité requises pour assumer l'hébergement principal des enfants. Il n'y a pas moyen de les départager sur ces critères. Le premier juge a évoqué à juste titre le respect de l'image et de la place de l'autre parent comme critère important dans le choix à faire, lorsqu'il faut réellement trancher entre deux parents qui résident loin l'un de l'autre et ont, comme en l'espèce, des qualités éducatives et une disponibilité équivalentes. Eu égard à l'ensemble des éléments à prendre en considération, il n'y a pas de raisons suffisantes de modifier le cadre de vie actuel des enfants, dans lequel ils s'épanouissent et trouvent une stabilité relative depuis septembre 2008, au domicile de leur père. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: détermination de l'hébergement principal installation d'un des parents à l'étranger Texte de la décision pris en délibéré le : 20.1.2009 appelante : P. Me Terlinden intimé : T. Me Bloem La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 1er septembre 2008, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 7 octobre 2008 au greffe de la cour, - les conclusions de l'appelante, - les conclusions et les conclusions de synthèse de l'intimé. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS Cédric T., de nationalité belge, et Corinne P., de nationalité française, sont les parents de Yann, né à Nice le..., et Nathan, né à Nice le.... Ils se sont rencontrés en juin 2001 dans le village de ...en France (Alpes de Haute Provence), où madame P. possède un cabanon et où monsieur T., licencié en sociologie à l'ULB et inscrit à l'université d'Aix-en-Provence dans le cadre d'un DEA complémentaire, travaillait à la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Ils ont souscrit un pacte civil de solidarité à Antibes (6 septembre 2001) et ont cohabité pendant plusieurs années en France, partageant leur temps entre le cabanon de Peyresq et un appartement à Juan-les-Pins, où résidait également Benjamin, né le..., enfant que madame P. a retenu d'une précédente relation. A partir du début de l'année 2005, ils ont fait de fréquents séjours en Belgique, où ils se sont installés en septembre 2005 avec Yann et Nathan. Madame P. est retournée régulièrement à Juan-les-Pins, où elle a conservé son appartement occupé par son fils Benjamin. De septembre 2005 à mai 2006, Nathan a cependant régulièrement fréquenté l'école ...à Uccle. La séparation des parties, intervenue en 2006, a été émaillée de graves incidents, qui ont donné lieu à plusieurs décisions judiciaires. Par jugement prononcé le 28 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur le recours introduit par le Procureur de la République, a ordonné le retour de Yann et Nathan au domicile de leur père en Belgique, après avoir notamment considéré : - qu'immédiatement avant le déplacement de Yann et le non-retour de Nathan, la résidence habituelle des deux enfants était établie à Halle en Belgique, depuis le 1er septembre 2005; - que le déplacement de Yann et le non-retour de Nathan par madame P., en violation du droit de garde attribué en commun aux père et mère tant par la législation belge que par la loi française, devaient être considérés comme illicites au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye complété par l'article 2 § 11 du Règlement Bruxelles II bis, dont les conditions d'application étaient donc réunies; - que madame P. ne rapportait pas la preuve que les deux enfants seraient particulièrement et personnellement exposés à un danger physique ou psychique en cas de retour en Belgique. Madame P. n'a pas interjeté appel de cette décision. Par ordonnance prononcée six semaines plus tôt, le 15 juin 2006, le président du tribunal de première instance de Bruxelles avait également considéré que le lieu de résidence habituelle des enfants, avant l'introduction de la procédure, était situé à Halle en Belgique - où les parties avaient occupé avec leurs enfants une annexe de la maison des parents de monsieur T.. Le juge des référés s'est déclaré sans compétence pour connaître de la demande de retour des enfants et, statuant à titre précaire pour le surplus, a : - confié l'hébergement principal de Yann et Nathan à madame P.; - dit que monsieur T. hébergerait les enfants du 1er au 10 juillet et du 1er au 10 août; - fixé la cause en prosécution à l'audience du 1er septembre

  1. Saisi de l'appel interjeté par monsieur T., la cour de céans a, par arrêt rendu le 14 août 2006, désigné madame Sabine Baudoux, psychologue, en qualité d'expert et dit qu'il appartenait au tribunal de la jeunesse - entretemps saisi par requête déposée le 7 juin 2006 par monsieur T. - de connaître du rapport d'expertise. Statuant pour le surplus à titre précaire, la cour a : - confié l'hébergement principal de Yann et Nathan à leur mère; - fixé les modalités d'hébergement des enfants chez leur père pendant la durée présumée d'expertise, soit jusqu'au 15 août 2007, à raison de 10 jours par mois, en précisant que madame P. assumerait le trajet aller jusqu'à l'aéroport de Bruxelles ou la gare TGV de Bruxelles et que monsieur T. assumerait le trajet retour des enfants jusqu'à l'aéroport de Nice ou la gare TGV la plus proche de la résidence de madame P., le coût des trajets aller-retour étant supporté à parts égales par les parties; - dit, pour autant que de besoin, que les enfants pourraient fréquenter l'école ....à Juan les Pins durant leur séjour en France et l'école ...à Uccle durant leur séjour en Belgique. Le rapport d'expertise de l'expert Baudoux a été déposé le 18 juin
  2. Le jugement prononcé le 26 octobre 2007 (après prise en délibéré à l'audience du 25 juin 2007) entérine un accord des parties concernant l'hébergement des enfants entre le 1er septembre et le 3 décembre 2007, et met la cause en continuation à l'audience du 10 décembre
  3. Le jugement prononcé le 7 janvier 2008 ordonne la réouverture des débats en vue d'un dépôt de pièces. Le jugement prononcé le 10 mars 2008 : - donne acte aux parties de ce qu'elles acceptent la mise en place d'une médiation familiale et les engage dans cette voie; - maintient l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Yann et Nathan; - dit que l'hébergement des enfants se partagera provisoirement de manière égalitaire entre les parents, par alternance de quinzaines, le jour pivot étant fixé au samedi, à une heure à déterminer en fonction des modes de transport adoptés par les parties pour assurer le trajet des enfants; - dit que cette formule d'hébergement sera réévaluée par l'expert Baudoux, dans le cadre de la prolongation de sa mission confiée par jugement du 26 octobre 2007 (?); - dit que le rapport de cette mission complémentaire sera déposé au plus tard le 15 mai 2008; - dit que les trajets liés à l'alternance de l'hébergement des enfants se poursuivra selon les modalités précédemment déterminées par la cour d'appel de Bruxelles, à savoir que madame P. assumera le trajet aller des enfants, jusqu'à l'aéroport de Bruxelles ou la gare TGV de Bruxelles, où monsieur T. viendra les chercher, et que monsieur T. assumera le trajet retour des enfants, jusqu'à l'aéroport de Nice ou la gare TGV la plus proche de la résidence de madame P., où celle-ci viendra les chercher; - dit que le coût des trajets aller-retour sera supporté à parts égales par chacun des parents; - dit que les enfants demeureront domiciliés chez madame P., en France; - dit qu'aucune contribution alimentaire n'est due par un des parents à l'autre; - dit que les allocations familiales versées pour les enfants seront partagées par moitié entre les parties, madame P. étant tenue de ristourner mensuellement à monsieur T. la moitié des montants ainsi perçus; - met la cause en continuation à l'audience du lundi 16 juin 2008; - réserve les dépens. Le rapport complémentaire de l'expert Baudoux a été déposé le 5 juin
  4. Actuellement, monsieur T. travaille à Bruxelles au..., tandis que madame P. qui n'a pas retrouvé de travail comme professeur d'anglais depuis son retour à Juan-les-Pins travaille comme femme de chambre dans divers hôtels de la station balnéaire, sous contrats successifs à durée déterminée. DECISION ATTAQUEE Le jugement attaqué, prononcé le 1er septembre 2008 : - reçoit les demandes nouvelles; - dit qu'à partir du 1er septembre 2008, Yann et Nathan seront hébergés à titre principal par leur père, chez qui ils seront domiciliés; - dit qu'ils fréquenteront, l'un et l'autre et à partir de la rentrée scolaire de septembre 2008, l'école ...à Uccle; - dit qu'ils seront hébergés par leur mère, outre les week-ends sur lesquelles les parties s'accorderont, l'entièreté des congés de Toussaint et de Carnaval, la moitié des vacances de Noël et de Pâques, chaque année, la première moitié les années paires et la deuxième moitié des années impaires et à concurrence de 5 semaines durant les vacances d'été, morcelées comme suit : · les années paires : 2 semaines chez madame P., suivies de 3 semaines chez monsieur T., suivies de 3 semaines chez madame P., · les années impaires : 3 semaines chez madame P., suivies de 3 semaines chez monsieur T. et ensuite 2 semaines chez madame P.; - dit que les vacances d'une semaine débutent le dernier jour d'école à la sortie des classes jusqu'au dimanche soir, à l'arrivée du train TGV ou de l'avion arrivant ou atterrissant aux alentours de 18 heures à la gare ou l'aéroport le plus proche du domicile du parent qui débute sa période d'hébergement; - dit que lorsque des périodes de vacances scolaires de 15 jours sont partagées en deux, elles débutent le dernier jour d'école à la sortie des classes, la première période se terminant le samedi médian, à l'arrivée du train TGV ou de l'avion arrivant ou atterrissant aux alentours de 18 heures à la gare ou l'aéroport le plus proche du domicile du parent qui débute sa période d'hébergement, la seconde période se terminant le dimanche soir, à l'arrivée du train TGV ou de l'avion arrivant ou atterrissant aux alentours de 18 heures à la gare ou l'aéroport le plus proche du domicile du parent qui débute sa période d'hébergement; - dit que les vacances d'été débutent le dernier jour d'école à la sortie des classes, et que le changement d'hébergement se réalisera le samedi à l'arrivée du train TGV ou de l'avion arrivant ou atterrissant aux alentours de 18 heures à la gare ou l'aéroport le plus proche du domicile du parent qui débute sa période d'hébergement; - dit que les trajets liés à l'alternance de l'hébergement des enfants se poursuivra selon les modalités précédemment déterminées, à savoir que madame P. assumera le trajet aller des enfants, jusqu'à l'aéroport de Bruxelles ou la gare TGV de Bruxelles, où monsieur T. viendra les chercher, et que monsieur T. assumera le trajet retour des enfants, jusqu'à l'aéroport de Nice ou la gare TGV la plus proche de la résidence de madame P., où celle-ci viendra les chercher; - dit que les allocations familiales seront affectées prioritairement au coût des trajets liés aux modalités d'hébergement des enfants; - sursoit à statuer sur la contribution alimentaire éventuellement due, et renvoie la cause au rôle quant à ce; - réserve les dépens. Le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. OBJET DE L'APPEL Madame P. demande à la cour : - de dire que si les parties demeuraient dans le même pays, l'hébergement des enfants s'effectuera de manière égalitaire chez chacun de leurs parents; - de dire que, dans la mesure où les parents demeuraient domiciliés dans leurs pays respectifs, l'hébergement principal des enfants s'effectuera chez leur mère chez qui ils seront domiciliés; - de dire que les enfants seront inscrits à titre principal à l'école ...à Juan les Pins; - de dire que les enfants seront hébergés chez leur père : · la totalité des vacances d'automne, · la deuxième moitié des vacances de Noël; subsidiairement, la totalité des vacances de Noël; · la totalité des vacances d'hiver, · la totalité des vacances de printemps, · la moitié des vacances d'été, soit, à défaut d'accord contraire, du 1er au 15 juillet puis du 1er au 15 août; subsidiairement, durant une période excédant les deux quinzaines ci-dessus prévues, à déterminer par la cour et, à défaut, du 1er au 15 juillet et du 1er au 22 août; · subsidiairement, dans la mesure où monsieur T. le souhaiterait, un ou deux week-ends complémentaires par mois des périodes scolaires, soit en Belgique, soit en France; - à titre deuxièmement subsidiaire, à supposer que la cour considérerait devoir organiser un hébergement des enfants s'apparentant encore davantage à un hébergement quantitativement égalitaire, d'ordonner qu'ils suivent leur scolarité en France, comme dit plus haut, avec attribution des périodes de vacances chez leur père, comme dit également plus haut, et attribuer en surplus à monsieur T., une semaine d'hébergement durant chaque cycle bimestriel de scolarité française (soit durant les mois de septembre, novembre, janvier et mars), et ce durant une année scolaire; - de dire que les trajets liés aux transferts des enfants seront organisés selon les modalités précédemment déterminées par la cour d'appel de Bruxelles, à savoir que madame P. assumera le trajet aller des enfants jusqu'à l'aéroport de Bruxelles ou la gare TGV de Bruxelles où monsieur T. viendra les chercher et que monsieur T. assumera le trajet retour des enfants jusqu'à l'aéroport de Nice ou la gare TGV la plus proche de la résidence de madame P. où celle-ci viendra les chercher; - de dire que les allocations familiales versées pour les enfants communs seront attribuées à madame P.; - de surseoir à statuer sur le montant de la contribution alimentaire; - à titre précaire, de condamner monsieur T. à prendre en charge 3/4 des frais extraordinaires scolaires, parascolaires, médicaux et paramédicaux (ces différents frais étant à préciser de manière exhaustive par la cour mais comprenant expressément le coût des tickets des trajets transfrontaliers des enfants hors parent accompagnateur), sur présentation des factures (sous déduction des sommes déjà prises en charge pour ces postes par les parties ou par la mutuelle), cette participation aux frais extraordinaires étant également due depuis le dépôt de la requête du 7 juin 2006 et cette dette étant quérable; - de réserver les dépens. La décision de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Yann et Nathan, décision prise par jugement du 10 mars 2008, n'a pas été frappée d'appel. Ce point est dès lors erronément repris aux conclusions de l'appelante. Monsieur T. demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. DISCUSSION Quant à l'hébergement principal des enfants
  5. Dans son arrêt du 14 août 2006, la cour de céans, autrement composée, indiquait déjà que si le comportement du parent qui se rend coupable d'un déplacement ou d'un non-retour illicite mérite d'être sanctionné, il ne peut pas l'être par le biais d'une sanction qui porterait atteinte à l'intérêt des enfants. Aujourd'hui, les évènements du printemps 2006 appartiennent au passé, et la page est tournée. L'expert Baudoux, qui a analysé la situation une première fois en 2007 et une seconde fois en 2008 a pu repérer les signes d'une certaine décrispation, ce qui est très réjouissant. La situation qui est soumise à la cour constitue néanmoins un drame cornélien qui compromet les perspectives de retour à une réelle sérénité. Comme un des avocats le disait en plaidoirie, "le problème c'est les 1.200 km qui séparent les domiciles des parents".
  6. En effet, il ressort du rapport complémentaire du 5 juin 2008 que "tant l'évolution des enfants que l'apaisement des tensions, le maintien des liens avec les deux parents, la construction d'une réelle co-parentalité entre deux parents très investis dans leur rôle éducatif et présentant des capacités éducatives certaines, plaident en faveur du maintien de l'hébergement égalitaire" (p. 8). Un hébergement égalitaire de Yann et Nathan constituerait incontestablement la meilleure solution pour les enfants, mais cette solution n'est possible que si les deux parents vivent dans la même ville, en Belgique ou en France, et la cour ne peut évidemment pas contraindre madame P. à venir habiter en Belgique, ni monsieur T. à aller habiter en France. Elle ne peut que constater que, si madame P. a tout à fait légitimement souhaité, après l'échec de sa vie de couple avec monsieur T., retourner en France pour y retrouver son emploi d'enseignante et pour y vivre proche des siens, les explications qu'elle fournit pour justifier qu'il lui est "impossible" de revenir en Belgique ne sont guère convaincantes. Il peut en tout cas être fait droit à sa demande de dire que, si les parties établissent leur résidence habituelle dans le même pays, l'hébergement des enfants s'effectuera de manière égalitaire chez chacun de leurs parents.
  7. Si madame P. maintient sa résidence habituelle en France et monsieur T. en Belgique, aucune solution ne s'avère réellement satisfaisante. Yann et Nathan sont respectivement âgés de 6 et 5 ans. A cet âge-là, il n'y a pas de présomption en faveur de la mère. Madame P. fait valoir que les enfants souffrent de son absence depuis que le premier juge a décidé de confier leur hébergement principal à leur père. Cette souffrance est incontestable. Toutefois, rien ne permet de douter que dans la situation inverse les enfants souffriront pareillement de l'absence de leur père. Il n'y a pas de présomption en défaveur du parent déménageant. Au demeurant, même si la dernière résidence habituelle de Yann et Nathan était établie à Halle en Belgique, depuis le 1er septembre 2005 (voir le jugement du 28 juillet 2006), le parent déménageant ne peut pas réellement être identifié en l'espèce, tant il est vrai que les parties ont à la fois cohabité en France et en Belgique. Pour les mêmes raisons, l'affirmation selon laquelle les enfants ont leur ancrage socio-affectif principal à Juan-les-Pins n'est pas fondée. En l'espèce, chacun des parents dispose des capacités éducatives et de la disponibilité requises pour assumer l'hébergement principal des enfants. Il n'y a pas moyen de les départager sur ces critères.
  8. Le premier juge a évoqué à juste titre le respect de l'image et de la place de l'autre parent comme critère important dans le choix à faire, lorsqu'il faut réellement trancher entre deux parents qui résident loin l'un de l'autre et ont, comme en l'espèce, des qualités éducatives et une disponibilité équivalentes (voir J.L. Renchon, L'hébergement de l'enfant 'transfrontières', dans L'enfant et les relations familiales internationales, Bruxelles, 2003, p. 343, avec renvoi aux législations française et canadienne). La capacité et la volonté, dans le chef du parent qui exerce l'hébergement principal des enfants, de préserver l'image de l'autre parent et de respecter l'exercice conjoint de l'autorité parentale apparaissent même primordiales en la présente cause. Le premier juge a considéré que les conditions de cette préservation et de ce respect seront mieux assurées dans l'hypothèse d'un hébergement principal des enfants chez leur père. Cette opinion est fondée sur les constatations de l'expert Baudoux. Dans son rapport du 15 juin 2007, l'expert avait en effet observé un attachement anxieux et une "difficulté à la triangulation" chez madame P. qui a tendance à s'estimer être le seul juge de ce qui convient de faire pour les enfants (p. 31). Elle avait également fourni les indications suivantes : - "Pour Mme, les pères semblent être réduits à une fonction de géniteur sans rôle éducatif puisque soit non consulté, soit évincé" (p. 32). - "Angoissée et se sentant menacée dans sa fonction de mère, elle dénigre de manière caricaturale le père et le milieu paternel. Nous percevons parfois une interprétation et une déformation insidieuse de la réalité visant à diaboliser le père. Mme parle de plans prémédités machiavéliques visant à l'éliminer de la vie des enfants pour que M. puisse les élever seul avec ses parents dans une première version, avec sa compagne quand elle en apprend l'existence. Elle ne peut formuler aucun apport positif du père pour les enfants" (p. 31). - "L'insécurisation de Mme nous apparaît tout au long de cette mission non pas contextuelle mais structurelle amenant des aspects interprétatifs quand l'angoisse augmente ce qui pourrait entraver ses capacités éducatives" (p. 29; voir aussi p. 30). - "M. nous rassure plus sur le maintien du lien avec l'autre parent et sur la préservation de l'image de l'autre parent. Son anxiété est plus contextuelle qu'intrinsèque" (p. 32). Tout en relevant dans son rapport complémentaire du 5 juin 2008 qu'une détente s'est amorcée, l'expert a encore constaté que madame P. "revendique un droit naturel de la mère à avoir des enfants", qu'elle "a une vision négative du père comme personne et de ses parents, vision qui transparaît encore dans le discours laissant apparaître des éléments subjectifs interprétatifs et projectifs", qu'elle "ne peut formuler une phrase positive" sur le père et qu'elle "ne partage pas dans les faits l'autorité parentale estimant qu'elle fait pour le mieux" (p. 8). Le complément d'expertise conclut comme suit : - "Si l'hébergement principal est confié au père, les enfants seront en mal de leur mère, madame risquerait de décompenser ce qui serait anxiogène voire culpabilisant pour les enfants. Nous pensons que le père préserve l'image de la mère et que le lien serait préservé contrairement aux craintes de la maman qui pense qu'il y a eu complot familial pour la couper des enfants. - Si l'hébergement principal est confié à la maman, les enfants fort gâtés par elle seraient en manque de structure paternelle, Nathan en manque de lien et le risque d'une rupture progressive du lien au père n'est pas à exclure et pourrait s'étendre à la famille élargie vécue comme menaçante par Mme. La maman dit assumer les enfants seule et a du mal à partager réellement l'autorité parentale, ce qui crispe la situation et amène des conflits car M. a alors tendance à prendre le contre-pied pour avoir son mot à dire en tant que parent. - Un des deux parents devra encaisser le contrecoup de la décision judiciaire qui se fera sentir sur les enfants dans tous les cas car elle sera vécue comme injuste par une des parties et entraînera une dépression réactionnelle anxieuse chez celui qui se sentira exclu de la vie de l'enfant." (p. 9 et 10) Il est possible que, comme madame P. le soutient, une évolution se dessine à ce sujet. La cour en perçoit effectivement quelques signes. Ainsi, les propositions qu'elle fait en ce qui concerne l'hébergement secondaire témoignent d'une volonté de favoriser un contact très soutenu entre les enfants et leur père. Des lacunes ont d'ailleurs également été relevées chez monsieur T. qui "préconise le dialogue, la médiation mais n'a rien fait dans les faits pour faire avancer la situation, notamment en refusant d'aller à Antibes alors qu'il y avait une possibilité de rendez-vous organisé par Mme le samedi" (p. 8). De toute façon, les comportements relevés par les rapports d'expertise doivent être resitués dans leur contexte, celui d'un enjeu tel qu'il est de nature à angoisser chacun des parents et à crisper leurs positions. Ni l'un ni l'autre des parents n'est dès lors convainquant lorsqu'il diabolise l'autre. Il n'empêche que le risque de distanciation semble réel en cas de décision de confier à long terme l'hébergement principal de deux enfants à leur mère
  9. Eu égard à l'ensemble des éléments à prendre en considération, il n'y a pas de raisons suffisantes de modifier le cadre de vie actuel des enfants, dans lequel ils s'épanouissent et trouvent une stabilité relative depuis septembre 2008, au domicile de leur père et à l'école ...à Uccle. Certes, l'appelante a solidement argumenté les avantages d'un hébergement principal des enfants chez elle. La cour n'est cependant pas convaincue par les arguments relatifs à la vie plus agréable à Juan-les-Pins, à l'environnement relationnel des enfants, à la présence de Benjamin, au suivi médical, notamment ophtalmologique, et à la perte d'avantages sociaux et de logement en cas de domiciliation des enfants en Belgique. Au demeurant, certains parmi les arguments avancés reposent sur des affirmations non établies et même peu crédibles (voir l'argument concernant l'impossibilité pour madame P. de confier les enfants à un centre aéré durant ses propres périodes de travail s'ils ne sont pas scolarisés à Antibes). L'argument fondé sur la comparaison des rythmes scolaires est également faible, bien qu'il soit exact que les vacances de la Toussaint soient plus longues en France qu'en Belgique (trois jours de plus), de même que les vacances d'hiver (une semaine plus). La proposition subsidiaire de madame P., que les enfants suivent leur scolarité en France, avec attribution à monsieur T., en plus des périodes de vacances, d'une semaine d'hébergement durant chaque cycle bimestriel de scolarité française (soit durant les mois de septembre, novembre, janvier et mars), ne paraît pas pouvoir être retenue, parce qu'elle est de nature à vulnérabiliser les enfants dans leur intégration à l'école, leurs repères et leurs apprentissages. L'aîné des enfants étant entré dans l'enseignement primaire, où le cadet le rejoindra bientôt, il est temps que Yann et Nathan se stabilisent, y compris au niveau scolaire. Reste la possibilité, pratiquée dans certaines situations qui présentent des similitudes avec celle de Yann et Nathan, de permettre une alternance totalement différente, en prévoyant un hébergement principal pendant plusieurs années scolaires dans un des milieux parentaux puis pendant plusieurs années scolaires dans l'autre milieu. Comme souligné par l'expert Baudoux, cette solution qui est envisageable "seulement si les parents jouent le jeu de cette perspective sans prendre ce temps imparti pour lancer campagne contre l'autre parent pour garder les enfants auprès de soi" présente à son tour d'importants inconvénients puisque "elle est coûteuse au niveau des enfants car ils doivent changer de milieu, d'école, de copains, de centres d'activités de loisir ..." (rapport du 5 juin 2008, p. 10). Quant à l'hébergement secondaire Dans l'hypothèse où madame P. maintient sa résidence habituelle en France et monsieur T. en Belgique, il n'est pas contesté que de larges plages d'hébergement secondaire peuvent être réservées à madame P.. Les modalités prévues par le premier juge peuvent être étendues. L'entièreté des vacances de Pâques peut lui être accordée, ainsi que 12 jours durant les vacances de Noël. Contrairement à ce que le premier juge a considéré, les vacances d'été, même limitées aux mois de juillet et d'août, durent 62 jours, soit 9 semaines moins un jour. Dès lors, en faisant commencer les vacances d'été le 30 juin plutôt que le 1er juillet, le système judicieux imaginé par le premier juge peut être légèrement modifié comme suit : 3 semaines chez madame P., suivies de 3 semaines chez monsieur T., suivies de 3 semaines chez madame P.. Ce système s'appliquera tant les années paires que les années impaires. Les parties pourront évidemment modifier ces modalités de commun accord. L'organisation des trajets liés aux transferts des enfants et les autres modalités de l'hébergement secondaire ne font plus l'objet de contestation. Si madame P. a l'occasion de se rendre en Belgique en dehors des vacances scolaires des enfants, elle pourra y héberger les enfants pendant deux week-ends par mois, en ce compris les éventuels jours de congé scolaire qui les précèdent ou les suivent. Elle pourra choisir ces week-ends mais elle devra en avertir monsieur T. au moins un mois à l'avance. Les contacts réguliers par les voies téléphoniques et informatiques (skype ou MSN, avec webcam) sont indispensables pour les enfants, même s'ils sont sans doute frustrants pour la mère. Pour éviter qu'ils se déroulent de manière chaotique, la cour suggère aux parties d'établir un schéma structuré, avec des rendez-vous prévisibles, quitte à ce qu'il y soit dérogé par sms lorsqu'un des parents n'est pas disponible ou n'a pas d'accès à internet à l'heure prévue. Quant aux allocations familiales Le jugement attaqué ne peut pas être confirmé en ce qu'il décide que les allocations familiales seront affectées prioritairement au coût des trajets liés aux modalités d'hébergement des enfants. Les allocations familiales dues en faveur de Yann et Nathan à partir du 1er septembre 2008 seront perçues par monsieur T., qui les affectera aux besoins des enfants selon les modalités qui lui paraîtront les plus appropriées. Quant à la contribution alimentaire Il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties de surseoir à statuer sur le montant de la contribution alimentaire. Un calendrier d'échange de conclusions sera aménagé à ce sujet. Pour que les parties puissent rédiger leurs conclusions en connaissance de cause, il faudra qu'elles se soient préalablement communiquées toutes pièces utiles concernant leur situation financière respective, pendant l'ensemble de la période litigieuse. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu monsieur l'avocat général Nouwynck en son avis, Reçoit l'appel. Dit pour droit que, si les parties établissent leur résidence habituelle dans le même pays, l'hébergement des enfants s'organisera de manière égalitaire chez chacun de leurs parents, par alternance hebdomadaire. Dit pour droit que, si madame P. maintient sa résidence habituelle en France et monsieur T. en Belgique, l'hébergement et la scolarisation des enfants resteront fixés selon les modalités précisées au jugement attaqué, sous la seule émendation que Yann et Nathan seront hébergés par leur mère : - en France, pendant : · l'entièreté des congés de Toussaint et de Carnaval, · 12 jours durant les vacances de Noël, les 12 premiers les années paires et les 12 derniers les années impaires, · l'entièreté des vacances de Pâques, · deux fois trois semaines durant les vacances d'été, réparties comme suit : du 29 juin vers 18 heures au 20 juillet vers 18 heures, puis du 10 août vers 18 heures au 31 août vers 18 heures; - en Belgique, si elle a l'occasion d'y venir, pendant deux week-ends par mois en ce compris les éventuels jours de congé scolaire qui les précèdent ou les suivent, à son choix mais en dehors des vacances scolaires, à condition d'en avoir averti monsieur T. au moins un mois à l'avance. Dit pour droit que les allocations familiales dues en faveur de Yann et Nathan seront perçues par monsieur T. à partir du 1er septembre
  10. Ordonne aux parties de se communiquer, l'appelante au plus tard le 2 juin 2009 et l'intimé au plus tard en même temps que ses conclusions, toutes pièces utiles concernant leur situation financière pendant l'ensemble de la période litigieuse. Invite les parties à respecter le calendrier de conclusions suivant : - conclusions de l'intimé à communiquer et déposer au plus tard le 30 juin 2009; - conclusions de l'appelante à communiquer et déposer au plus tard le 15 septembre 2009; - conclusions additionnelles de l'intimé à communiquer et déposer au plus tard le 30 septembre
  11. Fixe la cause en continuation à l'audience du ... octobre 2009 à ... heures, pour 40 minutes, en vue d'un débat relatif à la contribution alimentaire. Réserve les dépens. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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