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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090324.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090324.2 No Rôle: 2005/AR/1624 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-31 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 19:27 Fiche I. Le fait que le concessionnaire n'ait pas trouvé de revenus égaux à ceux conférés par la concession résiliée ne rend pas, en raison de cette circonstance, le préavis automatiquement insuffisant. Le préavis raisonnable auquel est tenu le concédant n'est pas que celui dont la durée permet au concessionnaire d'être assuré, dans tous les cas, de revenus identiques à ceux procurés par la concession perdue. En effet, le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant, dans tous les cas, de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue et ce, quel que soit l'aléa de cette recherche. Imposer un tel préavis au concédant reviendrait à lui faire supporter l'intégralité des suites de la résiliation. Ceci serait contraire à l'équité qui, en vertu de la loi, doit inspirer la fixation du préavis raisonnable. En effet, par la résiliation de la concession à durée indéterminée, le concédant ne commet pas de faute. Il ne fait qu'exercer sa liberté de commerce. II. La détermination de l'indemnité pour plus-value de clientèle est fonction de la mesure dans laquelle le concédant profite des efforts du concessionnaire en récupérant la clientèle sans avoir à fournir personnellement d'efforts ou d'investissement. La condition de l'apport de clientèle par le concessionnaire n'exige pas que l'apport soit exclusivement du aux efforts de celui-ci. Le fait que cette plus-value soit le fait des efforts partagés entre le concédant et le concessionnaire ne supprime pas le droit à l'indemnité complémentaire prévue par la loi. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation par le concédant I. Détermination de la durée du préavis raisonnable - Concession retrouvée par le concessionnaire ne procurant pas les mêmes revenus II. Evaluation de l'indemnité de plus-value de clientèle - Récupération de la clientèle par le concédant sans devoir fournir d'efforts - Efforts partagés du concédant et du concessionnaire Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2005/AR/1624 EN CAUSE DE : DESSART, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de Flandre, 75, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0400.472.814, Appelante, Représentée par Maître Marc Kadaner, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 150, et Maître Michel Caluwaerts, avocat à 1000 Bruxelles, avenue des Phalènes, Plaideur : Maître M. Caluwaerts, CONTRE : ONITY S.L., anciennement TESA ENTRY SYSTEMS S.L., société de droit espagnol dont le siège social est établi à 20180 Oyarzun (Gipuzkoa - Espagne), Ed. Logesa, Crta NAC, 1, KM 447, inscrite au R.M. Gipuzkoa sous le n° R.M. Gipuzkoa, tome 1842 du livre des inscriptions, folio 1, page n° SS-17926, inscription 1, Intimée, Représentée par Maître Alain A. Henderickx, avocat à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 5/11, Plaideurs : Maîtres A. Henderickx et B. Goormans. **** I. DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 16 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par Dessart au greffe de la cour, le 16 juin

  1. La mise en état s'est déroulée en vertu d'une ordonnance rendue le 16 août 2005 en application de l'article 742, § 2 ancien du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  2. Tesa Entry Systems est une société de droit espagnol qui fabrique notamment des serrures électroniques. Dessart est une société de droit belge qui commercialise les éléments nécessaires aux équipements de portes. Au début de l'année 1992, Tesa Entry Systems, après s'être assurée que Dessart est active dans le secteur hôtelier, lui confie la distribution des serrures électroniques en Belgique. Ultérieurement, le territoire de la concession s'étendra au Grand-Duché du Luxembourg. Dessart intègre donc le réseau international de distributeurs constitué par Tesa Entry Systems dans le but de la commercialisation de ses serrures électroniques dans le monde entier. La commercialisation des serrures électroniques de Tesa Entry Systems vise principalement le secteur hôtelier. Le volume des achats de Dessart à Tesa Entry Systems évoluera de la manière suivante au cours de la concession (pièce 30 du dossier de Dessart): - 1992 : 1.852,06 euro , - 1993 : 4.484,54 euro , - 1994 : 18.434,58 euro , - 1995 : 79.287,78 euro , - 1996 : 48.800, 49 euro , - 1997 : 82.647,63 euro , - 1998 : 184.597,06 euro , - 1999 : 160.094,74 euro , - 2000 : 146.813,28 euro , - 2001 : 387.741,79 euro , - 2002 : 285.391,52 euro .
  3. En 2000, Tesa Entry Systems est sélectionnée par le groupe Accor lors d'un appel d'offres mondial portant sur l'installation de serrures électroniques dans les hôtels de ce groupe comprenant notamment les chaînes hôtelières Novotel, Mercure, Sofitel et Ibis. Tesa Entry Systems conclut également des accords de distribution avec d'autres chaînes hôtelières internationales. Tesa Entry Systems décide de procéder à la restructuration de la distribution de ses produits, cette distribution devant dorénavant être assurée personnellement par elle, notamment par le biais de succursales. Le responsable des produits Tesa chez Dessart, M. L. W., démissionne afin d'être engagé le 15 mai 2001 par Tesa Entry Systems où sa fonction consistera à vendre auprès des chaînes hôtelières internationales les produits Tesa en Europe. Par courrier du 28 juin 2002, Tesa Entry Systems notifie à Dessart qu'elle résilie le contrat de concession en lui accordant un préavis de 9 mois expirant le 1er avril
  4. Tesa Entry Systems modifie sa dénomination en Onity S.L., en abrégé Onity. Le 8 août 2002, Dessart fait savoir à Onity qu'elle estime qu'un préavis de neuf mois est insuffisant et qu'elle demande une indemnité complémentaire de clientèle. Le 26 septembre 2002, Onity signifie qu'elle ne compte pas remettre en cause le préavis de neuf mois. Le 26 février 2003, Dessart refuse la proposition d'Onity de mettre en place une nouvelle concession se limitant au service après-vente et aux hôtels indépendants, Onity se réservant la vente aux chaînes d'hôtels internationales. Dès l'expiration du délai de préavis, Dessart informe sa clientèle que, dorénavant, elle ne distribue plus les produits Onity mais les serrures électroniques Inhova appartenant au groupe Assa Abloy. En 2005, deux ans plus tard, Dessart mettra fin à la commercialisation des serrures électroniques Inhova invoquant ne pas être suffisamment soutenue sur le plan commercial par cette société.
  5. Par exploit d'huissier du 10 février 2003, Dessart cite Onity devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Elle poursuit la condamnation d'Onity : - au paiement de la somme de 168.859,07 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis et de 225.145,42 euro à titre d'indemnité de clientèle, - à reprendre son stock à sa valeur d'acquisition et au paiement d'une indemnité de stockage de 200 euro par mois à compter du 1er avril 2003 et jusqu'à enlèvement complet du stock, - tous les montants étant à majorer des intérêts moratoires depuis le 22 janvier
  6. Par jugement prononcé le 16 décembre 2004, le tribunal de commerce de Bruxelles : - dit pour droit que le délai de préavis de 9 mois alloué par Onity est raisonnable au regard de l'article 2 de la loi du 27 juillet
  7. En conséquence, déboute Dessart de sa demande de paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ; - condamne Onity à payer à Dessart la somme de 10.000 euro au titre d'indemnité complémentaire pour plus-value notable de clientèle (article 3 de la loi du 27 juillet 1961), augmentée des intérêts compensatoires à dater du 1er avril 2003 ; - Avant dire droit sur la reprise du stock et l'indemnité de stockage, désigne un expert ayant pour mission de : . examiner le stock se trouvant chez Dessart, . déterminer celui qui était encore vendable et utilisable au 1er avril 2003, . en déterminer la valeur, . donner son avis sur la réalité et le montant des frais de stockage invoqué par Dessart.
  8. Dessart interjette appel de cette décision. Elle réitère en appel ses demandes devant le premier juge en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de clientèle. Elle forme en outre une demande nouvelle tendant à lui payer la somme de 15.000 euro à titre provisionnel sur le montant global des frais et honoraires d'avocats relatifs à la cause opposant les parties. IV. DISCUSSION
  9. Les parties ne contestent pas que leurs relations contractuelles s'analysent en une concession de vente soumise à la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. 1.- Sur la durée raisonnable du préavis
  10. Dessart postule qu'elle aurait pu prétendre à un préavis d'une durée de 18 mois en lieu et place des 9 mois qui lui ont été octroyés.
  11. L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin à une concession de vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages. Le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités. Le préavis doit, au minimum, laisser au concessionnaire le temps de supprimer certains frais fixes ou de retrouver une source de revenus couvrant les frais incompressibles. (Bruxelles, 22 janvier 2009, inédit, R.G. : 2006/AR/2487 ; Bruxelles, 21 mars 2003, inédit, R.G. : 2002/AR/886)
  12. Dessart invoque que la distribution des serrures électroniques Inhova qu'elle s'est vue confier dès la fin de la concession sur les produits Onity n'est pas de nature à valider, a posteriori, la durée du préavis accordé par Onity. Elle soulève à cet égard la qualité technologique supérieure des serrures Onity, les accords commerciaux conclus directement par Onity avec plusieurs chaînes hôtelières favorisant les ventes par les distributeurs, la place de leader mondial et la notoriété d'Onity sur le marché des serrures électroniques et le fait que la concession Inhova ne lui permettait pas d'offrir un service complet à la clientèle. Selon Dessart, ces circonstances expliquent que le volume d'affaires engendré par la concession Inhova était inférieur à celui procuré par la concession avec Onity. Dessart estime que la distribution des produits Inhova ne peut donc être vue comme une situation équivalente à la concession conclue avec Onity. Elle plaide qu'elle a d'ailleurs cessé cette collaboration compte tenu de cette différence.
  13. Le fait que le concessionnaire n'ait pas trouvé de revenus égaux à ceux conférés par la concession résiliée ne rend pas, en raison de cette circonstance, le préavis automatiquement insuffisant. Le préavis raisonnable auquel est tenu le concédant n'est pas que celui dont la durée permet au concessionnaire d'être assuré, dans tous les cas, de revenus identiques à ceux procurés par la concession perdue (Bruxelles, 14 avril 2000, inédit, R.G. : 1996/AR/703). En effet, le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant, dans tous les cas, de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue et ce, quel que soit l'aléa de cette recherche (Cass., 10 février 2005, R.D.C. 2005, 922). Imposer un tel préavis au concédant reviendrait à lui faire supporter l'intégralité des suites de la résiliation. Ceci serait contraire à l'équité qui, en vertu de la loi, doit inspirer la fixation du préavis raisonnable. En effet, par la résiliation de la concession à durée indéterminée, le concédant ne commet pas de faute. Il ne fait qu'exercer sa liberté de commerce (Bruxelles, 21 mars 2003, inédit, R.G. : 2002/AR/886). Le fait que la concession des produits Inhova n'a pas procuré les mêmes revenus à Dessart que celle des produits Onity ne suffit donc pas à conclure que le préavis qui lui a été accordé était insuffisant.
  14. L'appréciation du caractère raisonnable du préavis doit se faire au moment où celui-ci a été notifié par le concédant. Toutefois, le juge peut, pour cette appréciation, tenir compte des éléments qui sont survenus ultérieurement et donc de la situation du cessionnaire après l'expiration du préavis (Cass. 7 avril 2005, Pas., I, 2005, p. 804) En l'espèce, Dessart a retrouvé, auprès du fabricant Inhova, une nouvelle concession relative au même marché, en l'occurrence celui des serrures électroniques. La cour constate que cette nouvelle concession a pris cours le 31 mars 2003, soit dès l'expiration du préavis octroyé par Onity, et qu'elle a directement procuré à Dessart un volume d'affaires (pièce 50 de Dessart) équivalent à la moitié de celui qui était généré par les serrures Onity en 2000 (pièce 30 de Dessart). En conséquence, cette nouvelle concession permet d'admettre que le préavis de neuf mois alloué à Dessart n'était pas déraisonnable. Ceci est d'autant plus vrai que l'incapacité de Dessart à réaliser des chiffres identiques avec les produits Inhova résulte notamment des propres mérites d'Onity, à savoir sa place de leader mondial sur le marché des serrures électroniques, la qualité de ses produits et la conclusion d'accords de distribution avec les chaînes hôtelières internationales. Pour le surplus, le fait que Dessart devait partager la concession des produits Inhova avec un autre vendeur ou que la relation commerciale avec Inhova ne s'est pas déroulée de manière idéale ne peut être imputé à Onity.
  15. Par ailleurs, le caractère raisonnable du préavis doit aussi s'apprécier par rapport aux possibilités du concessionnaire de réorienter ses activités. Le délai raisonnable ne dépend pas exclusivement des possibilités pour le concessionnaire de trouver une nouvelle concession sur un produit identique ou de même nature. Doivent donc être appréciées les possibilités pour Dessart de se reconvertir sur un autre marché que celui des serrures électroniques. A cet égard, la vente des serrures électroniques représentait en 2001, au moment où le volume d'affaires avec Onity atteint son apogée, 15 % du total de son chiffre d'affaires de Dessart. (pièces 30, 31 et 31 de Dessart) Parallèlement aux serrures électroniques, Dessart était active dans le commerce d'autres produits et notamment les extincteurs, les systèmes de sécurité, les coffres-forts, les portes, les extracteurs et conduits de fumée, les revêtements de sol, les clefs, les serrures mécaniques, les poignées ou les cadenas. La dépendance de Dessart à l'égard de la vente des serrures électroniques était donc très relative vu ses possibilités de réorienter ses activités vers d'autres produits, sa gamme de produits couvrant déjà une large palette.
  16. Eu égard aux éléments qui précèdent, le préavis de neuf mois accordé par Onity à Dessart lors de la résiliation de la concession était adéquat.
  17. Dessart invoque certes que la durée de la concession conclue avec Onity a duré plus de 10 ans. Cependant, dès lors que le préavis doit correspondre à la durée nécessaire pour le concessionnaire d'opérer une reconversion de ses activités, l'ancienneté de la concession est, en principe, sans incidence pour fixer le préavis. En effet, ce n'est pas parce qu'un concessionnaire distribue des produits depuis fort longtemps qu'il mettra proportionnellement plus de temps pour se procurer une source de revenus équivalente ou supprimer certains frais fixes ou incompressibles (Bruxelles, 18 octobre 2007, DAOR 2008, liv. 86, 129)
  18. Dessart soulève qu'afin de promouvoir les serrures Onity, elle a notamment participé à plusieurs foires commerciales, organisé des journées portes ouvertes et fait paraître des annonces publicitaires. L'indemnité compensatoire de préavis n'a cependant pas pour objet d'indemniser les efforts consentis par le concessionnaire afin de promouvoir les produits achetés au concédant.
  19. Dessart invoque que la concession des produits Onity occupait 4 travailleurs à temps plein qui ont dû être spécialement formés à cet effet. Il n'est cependant pas démontré qu'un préavis de neuf mois était insuffisant pour permettre l'affectation de ce personnel à d'autres activités.
  20. C'est en vain que Dessart reproche ici à Onity d'avoir commis des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. En effet, si l'indemnité compensatoire de préavis doit être fixée en équité par le juge, elle doit cependant rester fidèle à sa nature qui est d'indemniser le dommage qui résulte de l'insuffisance du délai de préavis et ne peut servir comme mode de réparation des infractions commises à la loi sur les pratiques du commerce.
  21. Dessart soulève que Onity avait en fait, dès 2001, l'intention de mettre fin aux concessions confiées aux distributeurs. A supposer que tel ait été le cas, il n'est cependant pas démontré que Dessart aurait été lésée du fait qu'Onity aurait attendu le mois de juin 2002 pour lui notifier cette intention. 2.- Sur l'indemnité complémentaire pour plus-value de clientèle.
  22. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée pose trois conditions à l'octroi d'une indemnité complémentaire pour plus-value de clientèle : · l'exploitation de la clientèle doit avoir entraîné une plus-value notable (c'est-à-dire significative) ; · cette plus-value doit avoir été apportée par le concessionnaire ; · la clientèle ainsi apportée doit rester acquise au concédant après la fin de la concession. a.- Sur la plus-value notable de clientèle.
  23. L'évolution constante des volumes d'achat de Dessart à Onity du début (1.852,06 euro , en 1992) jusqu à la fin de la concession (387.141,79 euro en 2001) démontre qu'une plus-value significative de clientèle a été générée pendant la durée de la concession exclusive confiée à Dessart. Cette condition est donc remplie. b.- Sur l'apport du concessionnaire.
  24. Onity estime que la plus-value de clientèle est exclusivement due aux accords de distribution internationaux qu'elle a personnellement conclus avec d'importantes chaînes hôtelières. Il échet tout d'abord de constater que ces accords internationaux ont été conclus par Onity alors que la concession confiée à Dessart était en cours depuis plusieurs années et présentait déjà des chiffres en constante progression. Par ailleurs, la condition de l'apport du concessionnaire n'exige pas que la plus-value de clientèle soit exclusivement due aux efforts de celui-ci. Le fait que cette plus-value soit le fait des efforts partagés entre le concédant et le concessionnaire ne supprime pas le droit à l'indemnité complémentaire prévue par la loi. (I. Meeussen, De verkoopconcessie, in X., Bestendig handboek distributierecht, Kluwer, n° 13755; G. Bogaert, De vergoeding voor de aanbreng van cliënteel door de concessionaris: of wat is aan wie te danken ?, in X., Droit de la distribution 1987-1992, 1994, p. 243) Or, si, en vertu des accords internationaux conclus par Onity avec les chaînes hôtelières, celles-ci s'engageaient certes à recommander les produits Onity à leurs différents sites (voir pièce 34 de Onity : convention conclue entre Onity et la chaîne Accor), la responsabilité de la conclusion finale de la vente des produits revenait au distributeur.
  25. Onity affirme que la mauvaise qualité des prestations de Dessart a gravement compromis les relations d'Onity avec ses clients. Toutefois, cette affirmation n'est pas crédible dès lors qu'à l'expiration de la concession, Onity a elle-même proposé à Dessart de continuer à vendre les serrures aux hôtels indépendants et à assurer le service après vente. Si les mérites de Dessart avaient été inexistants, elle n'aurait pas reçu les félicitations solennelles et publiques d'Onity en 1996, 1997 et 2000 et Onity n'aurait pas, en 2001, débauché le responsable de ses produits chez Dessart.
  26. Cette condition est donc remplie. c.- Sur l'acquisition de la clientèle par le concédant.
  27. Onity ne peut raisonnablement contester que la clientèle lui reste acquise puisque la résiliation de la concession avec le distributeur a eu précisément pour objet de reprendre à son compte la vente des produits aux clients.
  28. Onity prétend que l'acquisition de clientèle ne se conçoit pas pour les serrures électroniques dès lors qu'une fois vendue, une serrure électronique ne se remplace qu'après 8 ou 10 ans. Il convient toutefois de tenir compte que des clients ayant acquis ces serrures pour une partie de leurs portes complèteront leur commande pour leurs autres portes et que des clients sont plus volontiers susceptibles de rester fidèles aux produits Onity lors du remplacement des serrures électroniques. Par ailleurs, les clients ayant acheté à Dessart s'adresseront à Onity pour les relations après vente (entretien, réparation). En outre, après l'expiration du préavis, Onity s'est appuyée sur la vente des serrures électroniques par Dessart pour promouvoir la vente de nouveaux produits auprès de la clientèle tels que des coffres-forts et des systèmes de gestion d'énergie (pièce 15 de Dessart) Enfin, la clientèle est, par nature, une res nullius non susceptible d'appropriation privative car libre de se lier à tout commerçant qui lui fera une offre. Ainsi, on ne pourrait en déduire l'absence de plus-value de celle-ci, sous peine de rendre virtuelle et fictive l'indemnité légale pour plus-value de clientèle. d.- Sur l'évaluation de l'indemnité.
  29. La clientèle est un actif dont la valeur est fonction de son aptitude à produire des bénéfices. Pour l'évaluation de l'indemnité de clientèle, il convient donc de tenir compte du bénéfice brut que la clientèle a permis de réaliser. (Bruxelles, 27 février 2003, R.D.C. 2005, 929 ; Bruxelles, 22 novembre 2001, J.T. 2002, p. 242 ; Liège 17 mars 1998, R.D.C. 1999, p. 272 ; Bruxelles 15 mars 1990, J.L.M.B. 1990, 804 ; Bruxelles, 4 décembre 1986, J.L.M.B. 1987, 795 ; Bruxelles 20 décembre 1985, R.D.C. 1987, 106) La détermination de la plus-value de clientèle est fonction de la mesure dans laquelle le concédant profite des efforts du concessionnaire en récupérant la clientèle sans avoir à fournir personnellement d'efforts ou d'investissement. Ne peut donc être pris en compte l'apport de clientèle qui résulte de la propre renommée de la marque du concédant. En l'espèce, la marque Onity jouit d'une renommée internationale. Onity est d'ailleurs le leader mondial sur le marché des serrures électroniques. En outre, Dessart réalisait une part importante des ventes auprès d'hôtels appartenant à des chaînes hôtelières internationales avec qui Onity avait conclu des accords de distribution en vertu desquels l'achat des serrures Onity était recommandé par la société mère à ses hôtels. Enfin, il y a lieu d'écarter les résultats, certes marginaux, réalisés par Dessart au Grand'Duché du Luxembourg. En effet, la loi du 27 juillet 1961 n'a pas vocation à s'appliquer à une situation étrangère au territoire belge. Eu égard à ces éléments, la part du développement de la clientèle qui procède des mérites propres de Dessart peut être évaluée à 10 %. Il est raisonnable et équitable de calculer l'indemnité de clientèle sur une assiette correspondant à une année de bénéfice brut. (M. WILLEMART, Essai sur l'indemnité de clientèle du concessionnaire de vente, J.L.M.B. 1999, 516) Il y a donc lieu de fixer l'indemnité de clientèle à 10 % du bénéfice brut de la concession pour l'année 2001 (pièce 32 de Dessart), soit 10 % de 267.991,42 euro = 26.799,14 euro 3.- Sur la reprise des stocks.
  30. Si les parties évoquent la reprise du stock dans le corps de leurs conclusions, elles ne forment aucun appel à l'encontre de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge. Il y a donc lieu, pour autant que de besoin, de renvoyer la cause au premier juge pour la suite de la mesure d'expertise, en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. 4.- Sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat
  31. Il ne peut être fait droit à la demande de Dessart tendant à la condamnation au paiement de ses frais et honoraires d'avocats. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, aucune partie ne peut plus être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat de l'autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. 5.- Sur les dépens
  32. Il convient mettre à charge de chacune des parties ses propres dépens et de compenser les indemnités de procédure, l'appel étant partiellement fondé. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, Déclare l'appel recevable ; Emendant partiellement, Dit l'appel non fondé en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis et les dépens; Dit l'appel fondé en ce qui concerne l'indemnité de plus-value de clientèle ; Quant à ce, réforme le jugement dont appel et condamne Onity S.L. à payer à la S.A. Dessart la somme de 26.799,14 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er avril 2003 ; Pour le surplus, renvoie la cause au premier juge, en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire, relativement à l'expertise. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de l'appel ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller unique, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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