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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090325.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090325.13 No Rôle: 2009/JA/1 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 19:28 Fiche L'aptitude à adopter doit être appréciée sur base des qualités inhérentes aux candidats adoptants. Les personnes aptes à adopter sont celles qui possèdent les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire (art. 346.1 CC) et le tribunal est amené à tenir compte, notamment, de leur situation personnelle, familiale et médicale ainsi que des motifs qui les animent. Il en résulte que l'aptitude à adopter un enfant ne peut pas s'apprécier de manière abstraite et cloisonnée, c'est-à-dire indépendamment du projet adoptif que les candidats adoptants élaborent, du contexte dans lequel ce projet a émergé et des motifs qui animent les candidats adoptants. Ainsi, il n'y aurait pas de sens à reconnaître l'aptitude à adopter de personnes dont le projet adoptif n'est manifestement pas fondé sur de justes motifs. Bien qu'une adoption ne puisse avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 344.1 CC), qui demeure l'objectif final de toute la procédure, l'intérêt d'un enfant déterminé n'est pas examiné lors de la procédure en déclaration d'aptitude relative à une adoption internationale . Il le sera à des stades ultérieurs de la procédure. En effet, l'appréciation de l'aptitude des candidats adoptants et l'appréciation de l'adoptabilité de l'enfant ainsi que de son intérêt à être adopté dans le cadre d'une adoption internationale constituent des étapes autonomes, confiées à des autorités de pays différents. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Adoption - droit international Mots libres: adoption intrafamiliale aptitude à adopter qualités nécessaires adoptabilité de l'enfant intérêt supérieur de l'enfant étapes autonomes Texte de la décision pris en délibéré le : 18.3.2009 appelant : PROCUREUR DU ROI La cour a entendu les parties le 18 mars 2009 en chambre du conseil et vu : - le jugement attaqué, prononcé le 18 décembre 2008 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, notifié le 22 décembre 2008, - la requête d'appel, déposée le 13 janvier 2009 au greffe de la cour. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Par requête du 1er février 2008, monsieur William K. et madame Françoise U. ont demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles de les déclarer qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, en application des articles 361-1 du Code civil et 1231-27 du Code judiciaire. Le ministère public a rendu un premier avis écrit le 14 février

  1. Par un premier jugement, prononcé le 6 mars 2008, le tribunal a déclaré les époux K.-U. qualifiés à adopter un enfant et a ordonné la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 30 juin
  2. Il révèle que les requérants souhaitent adopter un neveu nommé R. A. Le ministère public a rendu le 9 juillet 2008 un second avis écrit, favorable quant à l'aptitude des requérants "avec la réserve importante qu'il n'y a aucune certitude d'adoptabilité de leur neveu R. A. résidant dans sa famille d'origine au Burundi". Le jugement attaqué, prononcé le 18 décembre 2008, déclare monsieur K. et madame U. qualifiés et aptes à adopter l'enfant R. A. Le procureur du Roi de Bruxelles poursuit la réformation de cette décision et demande à la cour de déclarer la demande originaire non fondée. DISCUSSION
  3. C'est à tort, mais apparemment à la suite d'une erreur matérielle, que le jugement attaqué s'est prononcé sur la qualification des époux K.-U. à adopter, puisque cette qualification a déjà été constatée par le jugement du 6 mars
  4. Cependant, une simple répétition de cette décision antérieure ne cause aucun grief.
  5. En application des articles 357 et 361-1 du Code civil, introduits par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les personnes résidant habituellement en Belgique désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent préalablement obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale. Le tribunal de la jeunesse se prononce sur cette aptitude après avoir fait réaliser une enquête sociale (art. 1231.29 CJ) puis convoqué les candidats adoptants à comparaître en personne devant lui (art. 1231.30 CJ). L'aptitude à adopter doit être appréciée sur base des qualités inhérentes aux candidats adoptants. Les personnes aptes à adopter sont celles qui possèdent les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire (art. 346.1 CC) et le tribunal est amené à tenir compte, notamment, de leur situation personnelle, familiale et médicale ainsi que des motifs qui les animent (art. 346.2 CC; voir également l'article 15.1 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993). Il en résulte que l'aptitude à adopter un enfant ne peut pas s'apprécier de manière abstraite et cloisonnée, c'est-à-dire indépendamment du projet adoptif que les candidats adoptants élaborent, du contexte dans lequel ce projet a émergé et des motifs qui animent les candidats adoptants. Ainsi, il n'y aurait pas de sens à reconnaître l'aptitude à adopter de personnes dont le projet adoptif n'est manifestement pas fondé sur de justes motifs. C'est dans cette perspective d'une appréciation concrète de l'aptitude que le tribunal peut être amené à entendre des candidats dans leur projet d'adopter un enfant particulier. La législation relative à l'adoption internationale n'exclut pas la possibilité de l'adoption intrafamiliale. La loi n'a certes pas été écrite dans cette perspective mais elle précise néanmoins, à l'instar de l'article 29 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, que l'interdiction des contacts énoncée à l'article 363.1 n'est pas applicable aux adoptions qui ont lieu entre membres d'une même famille, ce qui confirme la possibilité de l'adoption intrafamiliale.
  6. Bien qu'une adoption ne puisse avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 344.1 CC), qui demeure l'objectif final de toute la procédure, l'intérêt d'un enfant déterminé n'est pas examiné lors de la procédure en déclaration d'aptitude relative à une adoption internationale . Il le sera à des stades ultérieurs de la procédure. En effet, l'appréciation de l'aptitude des candidats adoptants et l'appréciation de l'adoptabilité de l'enfant ainsi que de son intérêt à être adopté dans le cadre d'une adoption internationale constituent des étapes autonomes, confiées à des autorités de pays différents. Il doit être rappelé à ce sujet que les adoptions internationales régies par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 ne peuvent avoir lieu : - que si, d'une part, les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale (art. 5 et 15.1) - et si, d'autre part, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'enfant ont établi que l'enfant est adoptable et constaté qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur (art. 4 et 16.1). Par ailleurs, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue de l'adoption ne pourra avoir lieu et l'adoption ne pourra être prononcée qu'après l'accomplissement de plusieurs conditions, parmi lesquelles l'approbation, tant par l'autorité centrale communautaire compétente que par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, de la décision de confier l'enfant aux adoptants (art. 361.3, 5° et 361.5, 4° CC). Enfin, la question de l'intérêt de l'enfant sera centrale lors de l'établissement de l'adoption. C'est parce qu'il ne peut pas empiéter sur les compétences des autorités qui devront se prononcer sur l'adoptabilité de l'enfant et sur l'établissement de l'adoption que le juge saisi d'une demande en déclaration d'aptitude ne peut pas se prononcer sur l'intérêt de cet enfant. Si cela ne pose pas de difficulté dans les situations classiques, l'appréciation de l'aptitude à adopter est très délicate dans la situation particulière de l'adoption intrafamiliale dans le cadre de l'adoption internationale, du moins au stade actuel de la législation qui, comme déjà relevé, n'aborde pas spécifiquement cette situation. Le juge doit en effet se prononcer sur la demande en déclaration d'aptitude en tenant compte du projet adoptif présenté par les candidats adoptants et des motifs qui les animent, mais sans empiéter sur les compétences des autorités qui devront se prononcer sur l'adoptabilité de l'enfant pressenti à l'adoption et sur l'établissement de cette adoption.
  7. En l'espèce, les époux K.-U. déclarent : - qu'ils souhaitent adopter l'enfant R. A., né..., fils de la demi-soeur de monsieur K.; - que cet enfant vit dans la maison familiale à Bujumbura (Burundi), avec sa mère et d'autres membres de sa famille élargie (une tante célibataire et un oncle marié); - que l'enfant vit dans des conditions psychologiques difficiles, étant rejeté par sa mère parce qu'il est né suite à des violences subies par elle. La cour n'a pas vérifié l'exactitude de ces renseignements. Au stade des débats relatifs à l'aptitude, il ne serait pas justifié de procéder à une telle vérification, puisqu'il ne s'agit pas d'évaluer l'intérêt de l'enfant R.A. mais d'évaluer les motifs qui animent les candidats adoptants. Le rapport d'enquête sociale du 30 juin 2008 conclut comme suit : "Monsieur et madame K. forment, avec leurs deux enfants (...), une famille unie. Le couple apparaît solide et complémentaire, tous deux partagent les mêmes valeurs fondamentales dont la solidarité avec la famille élargie. (...) (Ils) possèdent toutes les qualités requises pour adopter leur neveu si tant est que cet enfant soit réellement en besoin d'adoption (cette question ne pourra être investiguée - le cas échéant - qu'après l'obtention du jugement d'aptitude, conformément au prescrit légal)". Il ressort de ce rapport que les époux K.-U., dont les qualités personnelles paraissent excellentes, possèdent les capacités socio-psychologiques nécessaires pour répondre au mieux aux besoins d'un enfant adopté. Leur projet adoptif répond au désir d'avoir un troisième enfant, tout en s'inscrivant dans un souci de solidarité familiale. En conséquence, il y a lieu de les déclarer aptes à adopter un enfant. Il n'est cependant ni nécessaire, ni opportun, de limiter le constat de leur aptitude à l'adoption de l'enfant R. A., ce qui constitue une restriction injustifiée à leur aptitude à adopter. Par contre, le premier juge a judicieusement souligné que la déclaration d'aptitude ne préjuge pas de l'adoptabilité de l'enfant que les époux K.-U. souhaitent adopter, ni de son intérêt à être adopté dans le cadre d'une adoption internationale. S'il s'avère que l'adoption qu'ils projettent ne peut pas se réaliser, l'obstacle à cette adoption ne résultera pas de l'appréciation de leur aptitude à adopter mais de l'appréciation de l'adoptabilité et de l'intérêt de l'enfant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, Reçoit l'appel. Déclare monsieur William K., né le..., et madame Françoise U., né le..., domiciliés ensemble rue ... aptes à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption internationale. Met le jugement attaqué à néant en ses dispositions contraires. Délaisse les dépens d'appel à charge de l'Etat. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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