id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090403.1 No Rôle: RG: 2009/AR/200 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 19:31 Fiche Le juge saisi d'une demande d'interprétation n'a pas à se substituer au juge des saisies qui peut déterminer la portée des termes du dispositif d'un jugement lorsqu'une difficulté d'exécution surgit. Il convient à cet égard de ne pas confondre le redressement, par interprétation, d'un dispositif lacunaire et la détermination de la portée d'un titre exécutoire complet. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification Mots libres: Pouvoir du juge de l'interprétation Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : E. P., domicilié à Demandeur en interprétation, représenté par Maître Patrick Lemaire, avocat à 1000 Bruxelles, avenue Emile Duray, 64/9, CONTRE : 1.- V. J., domiciliée à 2.- H. G., domicilié à 3.- K. M., domicilié à Défendeurs en interprétation, représentés par Maître Jacques Martroye de Joly, avocat à 1180 Bruxelles, avenue de Boetendael,
- **** I.- DECISION EN CAUSE La demande en interprétation concerne le jugement rendu le 3 mars 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles, confirmé par la cour par son arrêt du 12 décembre
- II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR La cour est saisie par un jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal d'arrondissement de Bruxelles. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Par exploits des 14 et 20 juin 1995, et 1er décembre 1997 feue Mme M. S. (dont Mme V. et MM. H. et K. sont les ayants droit) et son administrateur provisoire, Mme C. V. citent M. E. en restitution de divers titres d'une valeur d'environ 35.000.000 BEF dont elle aurait été dépossédée, et sur lesquels opposition a été effectuée. Par son jugement du 3 mars 2000, le tribunal fait droit à cette demande. Le dispositif est ainsi rédigé : Dit pour droit que les valeurs mobilières SICAV DEWAPLUS portant les numéros 1190 - 1191 - 1192 - 1193 (titres de 1) - 2549 - 2550 - 2551- 2552 - 2553 - 2561 - 2562 - 2567 - 2568 - 2569 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 -2576 -2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 (titres de 10) - 0055 (titre de 50) - 005 - 006 (titres de 100) appartiennent à [Mme S.] ; Condamne [M. E.] à restituer lesdits titres à [Mme C. V. q.q.] ainsi que toutes autres valeurs mobilières appartenant à [Mme S.] et dont [M. E.] pourrait encore être détenteur, ainsi que les intérêts ou dividendes perçus au moyen desdites valeurs mobilières. Ce jugement est confirmé par la cour d'appel de Bruxelles par son arrêt du 12 décembre
- Le 12 septembre 2008, les parties comparaissent volontairement devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin de lui soumettre leur différend relatif à l'interprétation de ce jugement. Il est exposé qu'une difficulté a surgi entre elles dans le cadre de l'exécution dudit jugement. M. E. affirme qu'il n'est plus détenteur d'aucun titre et donc dans l'impossibilité de restituer ceux-ci. Les ayants droit de Mme S. soutiennent, quant à eux, que face à l'impossibilité de restitution des titres la condamnation équivaut à une décision de restitution du prix de vente des titres par équivalent. Ils sollicitent la confirmation que les montants relatifs à la vente des titres visés dans le jugement et négociés par M. E. constituent de manière claire une valeur mobilière appartenant à Mme S. - et donc aujourd'hui à ses héritiers.
- Par jugement du 23 octobre 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles soulève d'office son incompétence, dès lors que le jugement du 3 mars 2000 a fait l'objet d'un appel qui l'a confirmé (application de l'article 798, alinéa 3 du Code judiciaire). Il renvoie la cause au tribunal d'arrondissement qui la renvoie à son tour à la cour. IV.- DISCUSSION
- Aux termes de l'article 793 du Code judiciaire, le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. Le juge doit maintenir sa décision initiale, étant entendu que les motifs d'une décision doivent s'interpréter les uns par rapport aux autres, et le dispositif à la lumière des motifs (Cass., 3 avril 2001, Pas., 2001, I, 585). Le juge peut donner à sa décision une forme meilleure sans pouvoir modifier ou compléter l'acte juridictionnel. C'est mieux dire ce qu'il a dit, sans ajouter, ni retrancher ni redresser une erreur de droit ou de logique (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier 2005, p. 233).
- En l'espèce, la demande originaire portait sur la restitution en nature de valeurs mobilières à laquelle il a été fait droit. Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 31° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par « valeur mobilière » les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que : a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions; b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres; c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures.
- Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge saisi d'une demande d'interprétation n'a pas à se substituer au juge des saisies qui peut déterminer la portée des termes du dispositif d'un jugement lorsqu'une difficulté d'exécution surgit. Il convient à cet égard de ne pas confondre le redressement, par interprétation, d'un dispositif lacunaire et la détermination de la portée d'un titre exécutoire complet (J. van Compernolle, L'astreinte, Répertoire Notarial, Tome XIII, Livre IV6, p. 79, n° 98). Le jugement du 3 mars 2000 est clair et il n'appartient pas à la cour, sous peine de modifier son dispositif, de dire pour droit que la condamnation doit être interprétée en ce qu'elle s'étend à la restitution du prix de vente des titres par équivalent.
- Il n'y a dès lors pas lieu à interprétation du jugement.
- Les 82,00 euro consignés le 12 septembre 2008 au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles sont mis à charge de M. E.. S'agissant d'une demande en interprétation, aucune indemnité de procédure ne peut être allouée aux parties. En effet, l'application des articles 1017 et 1022 du Code judiciaire suppose l'existence d'un lien d'instance entre une partie qui succombe à l'action et une autre qui obtient gain de cause. Ce lien d'instance doit s'entendre d'une manière restrictive : il faut qu'il y ait eu, entre les parties une demande de condamnation et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles (J.-F. Van Droogenbroeck et B. De Coninck, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, J.T. 2008, p. 59, n° 51), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 3 mars 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles.
- Met les frais et dépens, liquidés à 82,00 euro , à charge de M. E.. Ainsi jugé par : Henry MACKELBERT, conseiller ff. président, Marie-Françoise CARLIER, conseiller, Marielle MORIS, conseiller, M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller, f.f. président, Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div