id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090406.6 No Rôle: 2007/AR/110 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-07-30 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 19:31 Fiche 1 Suivant l'article 1057.3° du Code judiciaire, l'acte d'appel doit contenir l'indication des « nom, prénom, et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé »;Si la mention exacte du domicile de l'intimé est prescrite à peine de nullité, cette nullité n'est toutefois que relative dès lors qu'elle n'est pas visée par la liste, énoncée limitativement par l'article 862 du Code judiciaire, des omissions et irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité absolue de l'acte; Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel Mots libres: Droit judiciaire - appel - mentions à peine de nullité - article 1057 du Code judiciaire Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation Mots libres: Obligation conventionnelle - extinction de l'obligation - obligation de restitution Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 4ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2007/AR/110 et 2007/AR/170 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : La S.P.R.L. ANNAPURNA CONSULT, dont le siège social est établi à 1332 Genval, route d'Ohain 56, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471.924.301, appelante, représentée par Maître Aurore BERNARD, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 522 CONTRE : Chambre 4 D. B. D., domicilié à, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 560.578.539, intimé, comparaissant en personne, * * * Arrêt définitif - confirmation Vu les pièces de la procédure, notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé contradictoirement le 22 septembre 2008 par la cour de céans; - les conclusions après réouverture des débats déposées au greffe de la cour, le 30 octobre 2008, pour la partie appelante, et le 15 décembre 2008 pour la partie intimée; - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que par son arrêt interlocutoire, la cour, après avoir joint les deux causes, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire l'acte de signification de la décision entreprise et de leur permettre de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel qui fut réitéré en vue de la rectification de l'acte d'appel originaire; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties que : - l'historique des adresses de M. D. B. montre qu'il fut inscrit, successivement, à xxx depuis le 16 mars 2004, ensuite, toujours à xxx depuis le 5 avril 2005 et enfin, à son adresse actuelle, à xxx depuis le 14 avril 2007; - la citation originaire fut signifiée, le 7 décembre 2004, à la requête de la S.P.R.L. ANNAPURNA CONSULT, ci-après S.P.R.L. ANNAPURNA dans la suite de l'arrêt, au domicile légal de M. D. B., alors situé à xxx ; - M. D. B. a ensuite notifié, en cours de procédure, son changement d'adresse, le 9 mai 2005, par lettres adressées au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et au conseil de la S.P.R.L. ANNAPURNA; - les actes subséquents de la procédure ont été déposés et/ou notifiés en mentionnant l'adresse de M. D. B., située à xxx, exceptés l'ordonnance prononcée, le 7 mars 2006, sur la base de l'article 748 § 2 du Code judiciaire et le jugement entrepris, prononcé le 17 octobre 2006, qui mentionnent tous deux l'ancienne adresse, située à xxx; - le jugement entrepris fut signifié, le 13 décembre 2006, à la requête de M. D. B., portant l'indication de son domicile situé à xxx; - une première requête d'appel fut déposée, au greffe de la cour, par la S.P.R.L. ANNAPURNA, le 12 janvier 2007, portant l'indication de l'ancien domicile de M. D. B., repris dans le jugement et erronément situé à xxx; - une seconde requête d'appel fut déposée, au greffe de la cour, le 18 janvier 2007, portant rectification de l'adresse de l'intimé située à la xxx, à laquelle était annexée la première requête d'appel; Attendu qu'il se déduit de ces éléments que la première requête d'appel fut déposée dans le délai légal mais fut notifiée à une ancienne adresse, alors que la requête rectificative quant à l'adresse fut déposée en dehors du délai légal; que cette dernière requête d'appel est dès lors irrecevable; Attendu que M. D. B. soutient que la première requête d'appel, quoique déposée dans le délai légal de recours, serait irrecevable; Que l'appelant invoque à cet égard la nullité de l'acte d'appel, sur la base de l'article 1057.3° du Code judiciaire, qui doit contenir l'indication des « nom, prénom, et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé »; Attendu que si la mention exacte du domicile de l'intimé est prescrite à peine de nullité, cette nullité n'est toutefois que relative dès lors qu'elle n'est pas visée par la liste, énoncée limitativement par l'article 862 du Code judiciaire, des omissions et irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité absolue de l'acte; Que la mention, prévue à l'article 862 § 1er, 6° du Code judiciaire, ne vise que l'indication du mode de signification, faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi; que la sanction prévue par cette disposition n'est dès lors pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la requête d'appel mentionne un domicile où le destinataire n'était plus inscrit, alors que la notification du changement avait été préalablement faite; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la première requête d'appel, si elle fut effectivement notifiée à un domicile judiciaire antérieur, sa nullité, qui n'est que relative, ne saurait être déclarée « que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception » (article 861 du Code judiciaire); Qu'il incombe dès lors à M. D. B. d'établir le préjudice procédural qu'il aurait subi suite à la notification de la requête d'appel faite à une ancienne adresse; Qu'il ressort des actes de la procédure que M. D. B. a, non seulement signé, le 22 janvier 2007, l'accusé de réception de la notification de la première requête d'appel, qui lui fut notifiée le 15 janvier 2007, mais qu'il a comparu en personne à l'audience d'introduction, du 8 février 2007, de la 1ère chambre bis de la cour ce céans, audience à laquelle les deux causes avaient été fixées; Que les parties ont convenu et signé, à cette date, un calendrier relatif à la mise en état de la cause dont la mise en oeuvre n'apparaît pas avoir soulevé de difficultés entre elles; Que l'acte de procédure litigieux a dès lors bien atteint le but que la loi lui assigne et qu'il n'en est résulté aucun préjudice procédural dans le chef de M. D. B.; Qu'il ressort en outre de ses conclusions que M. D. B. n'a pas soulevé, in limine litis, l'exception de nullité de la première requête d'appel, celle-ci se révélant comme simplement relative, et non absolue comme dans l'hypothèse, ici écartée, de non-respect des délais prescrits à peine de déchéance; Que c'est dès lors vainement que M. D. B. soutient, à ce stade, qu'il n'aurait pas signé personnellement, le 22 janvier 2007, l'accusé de réception de la première requête d'appel qui figure au dossier, alors qu'il n'a pas entrepris les procédures ad hoc pour contester cette signature et qu'il a comparu à l'audience d'introduction; Attendu que l'appel, formé par la première requête du 13 janvier 2007, sera dès lors déclaré recevable;
- Les faits et antécédents du litige Madame P. A. et M. D. B. ont entretenu une relation amoureuse et ont été domiciliés ensemble, à xxx, entre le 12 avril 1999 et le 16 mars
- Madame A. a constitué, le 9 mai 2000, la S.P.R.L. ANNAPURNA ayant pour objet la création et l'organisation d'évènements pour compte de tiers de toutes manifestations ou évènements , tels que notamment des séminaires, des banquets et des fêtes de promotion. Le 3 juillet 2000, Mme A. a conclu, en sa qualité de gérante de la S.P.R.L. ANNAPURNA, un contrat de travail d'employé à durée indéterminée par lequel M. D. B. louait à la société ses services en vue de l'organisation et de la coordination d'évènements. Les parties se sont séparées en janvier 2004 et la S.P.R.L. ANNAPURNA a notifié, le 15 janvier 2004, à M. D. B., la rupture du contrat d'emploi, à partir du 19 janvier 2004, moyennant l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Une indemnité de 12.500 euro fut versée à M. D. B. pour solde de tout compte, somme dont il accusa la réception le 19 janvier 2004 (pièce 2 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA). Le 9 mars 2004, les parties ont conclu une nouvelle convention « de collaboration » aux termes de laquelle M. D. B. était chargé, en sa qualité de travailleur indépendant, de prospecter le marché, d'étendre la clientèle de la S.P.R.L. ANNAPURNA, d'organiser et d'animer des activités événementielles. Un contentieux a alors surgi entre la S.P.R.L. ANNAPURNA et M. D. B., la première reprochant au second la violation de son obligation de non-concurrence prévue à l'article 8 de la convention de collaboration, par l'accomplissement de divers actes de concurrence déloyale (lettre du conseil du 16 juillet 2004, de la S.P.R.L. ANNAPURNA adressée à M. D. B., pièce 4 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA). La S.P.R.L. ANNAPURNA a ensuite rompu la convention de collaboration par lettre officielle adressée, le 11 août 2004, au conseil de M. D. B., par laquelle elle exigeait également la restitution immédiate, par ce dernier, du matériel qui lui avait été prêté et dont l'inventaire figurait à l'annexe 2 de la convention de collaboration (pièce 6 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA). Le 1er septembre 2004, M. D. B. a restitué l'ordinateur PC 1540 ainsi que, selon l'inventaire établi le 3 septembre 2004 et signé pour réception par la S.P.R.L. ANNAPURNA, les cassettes vidéo des évènements de la SP.R.L. ANNAPURNA, outre une chemise et un T-shirt « ANNAPURNA » (pièce 10 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA). Le 7 octobre 2004, la S.P.R.L. ANNAPURNA a saisi le président du tribunal de commerce de Nivelles, visant à obtenir la cessation, par M. D. B. et Mme V. D. S., sa nouvelle compagne, de divers actes qualifiés de concurrence déloyale. Par arrêt prononcé le 7 décembre 2006, la cour d'appel de Bruxelles, siégeant dans le cadre de l'action en cessation, a constaté que M. D. B. avait accompli, en violation de l'article 93 de la LPCC, des actes de copie parasitaire et en a ordonné la cessation, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction, mettant hors cause Mme V. D. S. à qui elle a accordé, à charge de la S.P.R.L. ANNAPURNA, la somme de 1.250 euro pour procédure téméraire et vexatoire. Par citation signifiée le 7 décembre 2004, la S.P.R.L. ANNAPURNA cita M. D. B. afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer le matériel énuméré à l'annexe 2 de la convention de collaboration, sous peine d'une astreinte de 1.000 euro par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, et , compte tenu du sabotage de l'ordinateur restitué, la désignation d'un expert ayant pour mission de donner un avis sur l'état de l'ordinateur et d'indiquer si des fichiers ont été effacés et/ou copiés par M. D. B. avant sa restitution. Monsieur D. B. avait, quant à lui, formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la S.P.R.L. ANNAPURNA au paiement de diverses factures pour un montant total en principal et intérêts de 9.286,48 euro , et à la restitution de divers objets énumérés dans ses conclusions, sous peine d'une astreinte de 1.000 euro par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir. Le premier juge a déclaré la demande principale originaire non fondée en ses divers chefs et, statuant sur la demande reconventionnelle originaire, l'a déclarée partiellement fondée et a condamné la S.P.R.L. ANNAPURNA à payer à M. D. B. un solde de factures d'un montant en principal de 2.506 euro TVAC; le premier juge a également donné acte à la S.P.R.L. ANNAPURNA de ce que sa gérante, Mme A., tenait à la disposition de M. D. B. divers meubles et objets appartenant à ce dernier. La S.P.R.L. ANNAPURNA a interjeté appel de la décision entreprise et demande actuellement à la cour de condamner M. D. B. à la restitution, par équivalent compte tenu de la vétusté du matériel, et à concurrence d'un montant provisionnel de 10.000 euro , correspondant à la valeur des objets repris à l'annexe 2 de la convention de collaboration, des objets ci-après décrits : - les DVD et CD nécessaires au bon déroulement des évènements; - un smoking bleu marine et quatre chemises blanches; - un piano HANLET d'une valeur de 2.000 euro ; - un PC PENTIUM III, écran et clavier référence 1540 (facture Microstar); - une licence Windows XP; - une chaîne HIFI avec lecteur de CD et mini-diques, muni de deux haut-parleurs « célestion-diton »; - un système home cinéma de marque SONY. La S.P.R.L. ANNAPURNA demande encore à la cour de condamner M. D. B. à la restitution des autres objets qui, étant devenus actuellement obsolètes, ont été remplacés et/ou recréés, de sorte qu'elle réclame à ce titre le paiement de dommages et intérêts évalués à 40.000 euro et détaille ces objets comme il suit : - toutes les cassettes Vidéo des évènements de la S.P.R.L. ANNAPURNA; - toutes les musiques des évènements sous format CD et mini-disque; - la base de données des clients; - le listing des offres faites aux clients; - les dossiers en cours depuis son départ le 19 janvier 2004; - tous les scripts des soirées; - tous les documents brevetés auprès du Ministère des Finances. La S.P.R.L. ANNAPURNA déclare en outre renoncer à sa demande d'expertise de l'ordinateur restitué par M. D. B. le 1er septembre 2004, compte tenu de la tardiveté d'une telle mesure et de son inutilité. Monsieur D. B. demande, quant à lui, la confirmation de la décision entreprise en tant qu'elle a déclaré la demande originaire principale de la S.P.R.L. ANNAPURNA non fondée, et forme un appel incident visant à obtenir la condamnation de la S.P.R.L. ANNAPURNA à lui payer l'intégralité du solde de factures d'un montant en principal et intérêts de 9.286,48 euro . Monsieur D. B. déclare par ailleurs renoncer, devant la cour, au chef de sa demande qui portait sur la restitution de divers meubles lui appartenant.
- Discussion Sur la demande principale originaire de la S.P.R.L. ANNAPURNA telle que modifiée en degré d'appel : Attendu que la S.P.R.L. ANNAPURNA fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'obligation de restitution, par M. D. B., des divers objets et matériels visés à l'annexe 2 de la convention de collaboration conclue entre les parties le 9 mars 2004, n'était pas établie à suffisance; Que la S.P.R.L. ANNAPURNA soutient que la description, dans la convention, du matériel mis à la disposition de M. D. B., emporte l'obligation pour ce dernier de le restituer après la rupture de la convention, dès lors que le descriptif dans un document contractuel, ne se conçoit que dans la perspective de la restitution; Attendu que l'annexe 2 à la convention du 9 mars 2004 se lit comme il suit : « Je soussigné, D. de B., collaborateur de la société Annapurna Consult à dater du 21 avril 2004, déclare avoir en ma possession depuis février 04 des outils nécessaires à l'organisation des évènements de La Société dans le cadre du présent contrat tels que : - Toutes les cassettes Vidéo des évènements Annapurna consult; - Toutes les musiques des évènements sous format CD et mini-disc; - La Base de Données Clients; - Le Listing des offres faites aux clients; - Les dossiers en cours depuis son départ le 19/1/2004; - Tous les scripts des soirées; - Tous les documents brevetés auprès du Ministère des Finances; - Des DVD et CD nécessaires au bon déroulement des évènements; - Un smoking bleu marine et 4 chemises blanches; - un piano HANLET d'une valeur de 2.000 euro ; - un PC PENTIUM III, écran et clavier réf. 1540 (facture Microstar); - une licence Windows XP; - une chaîne HIFI avec lecteur CD et mini-disc + 2 haut-parleurs célestion-diton; - un système home cinéma de marque SONY. »; Que l'appelante invoque encore, à l'appui de sa thèse, la restitution partielle, par M. D. B., d'une partie du matériel, attestant ainsi de sa reconnaissance d'une obligation de restitution de l'ensemble du matériel décrit à l'annexe 2 de la convention; Attendu que ni le libellé de l'annexe litigieuse ni l'article 10 de la convention de collaboration, relatif aux effets de sa dissolution, ne prévoit formellement une quelconque obligation de restitution dans le chef de M. D. B.; Que l'inventaire du matériel, indiqué comme étant en la « possession » de M. D. B., se borne à constater que celui-ci dispose de l'outillage nécessaire à l'accomplissement de sa mission; Que ni la convention ni l'inventaire n'attribue la propriété de ce matériel à l'une ou l'autre des parties; Qu'il appartient dès lors à la partie qui postule la restitution, soit, en l'espèce, à la S.P.R.L. ANNAPURNA, d'établir l'existence d'une telle obligation dans le chef de la partie qu'elle désigne comme en étant le débiteur; Qu'elle ne saurait, contrairement à ce qu'elle allègue, être présumée propriétaire du matériel inventorié sur la seule base de la conclusion de la convention, dès lors que les parties ont en l'espèce conclu une convention de collaboration, exercée de manière indépendante par M. D. B., et non en exécution d'un contrat de travail qui suppose, généralement, que l'employeur mette à la disposition de son préposé, l'outillage et le matériel nécessaires à l'exécution de son travail; Attendu que les parties étant toutes deux commerçantes, la S.P.R.L. ANNAPURNA est toutefois admise à rapporter la preuve de l'obligation générale de restitution par toutes voies de droit; Que, contrairement à ce qu'elle allègue, M. D.B. n'a nullement reconnu, en termes de conclusions, avoir disposé de l'ensemble du matériel au titre de prêt; que la reconnaissance qu'il a faite à cet égard ne concerne qu'une partie du matériel, ainsi qu'il sera vu ci-après; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. D.B. a restitué, selon l'inventaire établi le 3 septembre 2004 par la S.P.R.L. ANNAPURNA : - les cassettes vidéo des évènements de la S.P.R.L. ANNAPURNA; - une chemise et un T-Shirt Annapurna; - un PC sous la référence 1540 vendu par Microstar; Attendu que le fait même de la restitution de ces objets établit, de façon implicite mais certaine, la reconnaissance par M. D.B. d'une obligation de restitution portant, à tout le moins, sur les objets ainsi restitués; Que M. D.B. ne peut être suivi lorsqu'il prétend que la restitution n'aurait entraîné aucune reconnaissance de sa part au motif qu'elle ne serait intervenue que dans un but d'apaisement de la relation conflictuelle qui s'était installée depuis la rupture des relations privée et professionnelle qu'il avait entretenues avec la gérante de la S.P.R.L. ANNAPURNA; Que la restitution des objet dans ce seul but n'est en effet nullement établie; que la restitution de ces objets a, au contraire, été faite sans réserve et sans référence à un quelconque souci d'apaisement, comme en attestent aussi bien la lettre officielle adressée, le 31 août 2004, par le conseil de M. D.B. au conseil de la S.P.R.L. ANNAPURNA, visant la restitution de l'ordinateur, que l'inventaire des objets restitués, établi le 3 septembre 2004, qui ne contient que la seule réserve, faite par la S.P.R.L. ANNAPURNA, de la vérification du fonctionnement de l'ordinateur (pièces 7 et 10 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA); Attendu que la cour constate que, nonobstant la restitution matérielle de ces objets, la S.P.R.L. ANNAPURNA en sollicite toujours la restitution, mais, actuellement, par équivalent; Qu'il ressort, en effet, des pièces versées aux débats, que l'ordinateur restitué, portant la référence 1540 et acquis par la S.P.R.L. ANNAPURNA selon facture du 28 février 2001, est l'ordinateur dont elle réclame encore aujourd'hui la restitution par équivalent, en valeur à neuf de surcroît alors que ce matériel avait déjà plus de trois ans lorsqu'il fut confié à M. D.B. (pièces 7, 10 et 30 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA); Que la S.P.R.L. ANNAPURNA tente, vainement, de soutenir que M. D.B. serait débiteur, à ce titre, de la somme de 1.382,77 euro correspondant au prix d'acquisition de l'ordinateur, au motif que, selon les constatations faites, le 20 septembre 2004, par l'informaticien BOS, le PC aurait été « volontairement saboté » et serait devenu « inutilisable » (pièce 8 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA); Attendu que ces constatations ont été établies unilatéralement, quelques semaines après la restitution de l'ordinateur, et ne sont pas opposables à M. D.B. qui n'était ni présent ni invité à l'examen du matériel; que ce procédé, outre qu'il a ainsi définitivement empêché toutes autres constatations ultérieures, utiles et contradictoires, ne peut être invoqué par la S.P.R.L. ANNAPURNA comme constituant la preuve des faits qu'elle impute à M. D.B.; Que ce chef de la demande est dès lors devenu sans objet de même que ceux qui portent, comme le relève M. D.B., sur le soft ware , soit les programmes et informations incorporés dans l'ordinateur restitué et dont il n'est pas établi qu'ils furent détruits, s'agissant de la licence Windows XP, de la base de données des clients, du listing des offres faites aux clients, des dossiers en cours depuis 19 janvier 2004, des scripts des soirées et des documents brevetés auprès du Ministère des Finances; Qu'il apparaît par ailleurs que les éléments énumérés ci-dessus, dès lors qu'ils constituent des données relatives aux activités de la S.P.R.L. ANNAPURNA, ont été nécessairement conservés par celle-ci, sur un autre support, dès lors que la convention de collaboration ne conférait aucune exclusivité à M. D.B. et que la société exerçait ses activités à l'intervention d'autres personnes (article 4 de la convention de collaboration); Que la S.P.R.L. ANNAPURNA n'établit pas davantage qu'elle aurait dû remplacer ou recréer ces éléments du fait de leur seule transmission à M. D.; Que, pour les mêmes motifs, les chefs de demande portant sur toutes les cassettes vidéo et les musiques des évènements de la S.P.R.L. ANNAPURNA doivent être déclarés non fondés; que la restitution complète des cassettes vidéo fut en outre expressément reconnue, sans réserve, par le reçu délivré le 3 septembre 2004 par la S.P.R.L. ANNAPURNA (pièce 10 de son dossier); Qu'il convient de constater en outre que les cassettes vidéo, les CD et mini-disc ne sont nullement précisés ni énumérés dans l'annexe 2 de la convention, de sorte que la demande de restitution demeure trop vague et imprécise pour fonder une obligation déterminée de restitution dont la condamnation ne saurait, dans ces conditions, être ordonnée, ni en nature, ni par équivalent; Attendu que les autres chefs de la demande en restitution sont contestés par M. D.B., celui-ci faisant valoir que la chaîne HI FI, le système home cinéma de marque Sony et le piano lui ont été offerts en cadeau ou en partage suite à la séparation du couple; Attendu que les allégations de M. D.B. sont confirmées par les attestations, établies entre 11 décembre 2004 et le 5 janvier 2005, par six personnes qui se déclarent comme étant des connaissances personnelles de celui-ci; Que le nombre de ces attestations permet de considérer qu'elles ne peuvent toutes être de pure complaisance, d'autant qu'elles sont corroborées par le contexte dans lequel M. D.B. et Mme A., gérante de la S.P.R.L. ANNNAPURNA ont évolué; que ceux-ci ont en effet cohabité ensemble durant plusieurs années et que leur séparation, qui fut houleuse, a entraîné un partage et une répartition de certains biens, offerts ou mis en commun; Que cette circonstance est encore confirmée par l'attestation, établie le 4 janvier 2004, par le professeur de piano, M. P. , qui confirme que le piano fut offert en cadeau par Mme A. à M. D.B.; que la circonstance que la facture fut établie au nom de la S.P.R.L. ANNAPURNA est par conséquent irrelevante; Attendu qu'enfin, M. D.B. conteste devoir restituer le smoking bleu marine et les quatre chemises blanches visés à l'annexe 2 de la convention, ceux-ci ayant été restitués à la S.P.R.L. ANNAPURNA à l'intervention de la police de Rixensart, le 5 mars 2004, attestant, notamment, de la remise de « 2 costumes (smoking bleu & 3 pièces beiges) » (pièce 19 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA ); Attendu que l'annexe 2 à la convention conclue le 9 mars 2004, est datée du 8 mars 2004, soit trois jours après la restitution des effets; Que la cour n'est pas en mesure de déterminer, sur la base des pièces versées aux débats, si le smoking bleu marine et les quatre chemises blanches correspondent, même partiellement, aux effets restitués et si le smoking visé à l'annexe 2 fut ensuite remis à M. D.B.; qu'en l'absence de toute autre spécification, qui ne ressortent pas davantage des factures produites par la S.P.R.L. ANNAPURNA, dont le libellé vise soit des vêtements de scène, soit de cérémonie, non autrement décrits, deux d'entre elles étant en outre postérieures à la rupture de la convention de collaboration, il convient de constater que l'obligation de restitution n'est pas établie à suffisance à cet égard; Attendu que la demande en restitution des objets et du matériel, visés à l'annexe 2 de la convention de collaboration, sera déclarée non fondée; 000 Attendu que la S.P.R.L. ANNAPURNA réclame, en degré d'appel, à la fois la restitution par équivalent des cassettes vidéo et des musiques des évènements de la société ainsi que des données contenues dans l'ordinateur, dont il a été vu ci-dessus qu'elle n'était pas fondée, et une créance d'indemnité; Que la S.P.R.L. ANNAPURNA inclut, en effet, dans sa demande en restitution par équivalent, une créance de dommages et intérêts pour copie parasitaire de l'organisation de certains évènements et pour la perte de clientèle qui en aurait résulté, entraînant une baisse de son chiffres d'affaires passé de 1.031.839,80 euro en 2003 à 646.932,31 euro en 2004; Qu'elle évalue, ex aequo et bono, le montant de sa créance, comprenant à la fois la restitution par équivalent du matériel et l'indemnisation de son préjudice du chef de copie servile, constatée par l'arrêt prononcé le 7 décembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, à 40.000 euro ; Attendu que M. D.B. conteste la recevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur l'allocation de dommages et intérêts, au motif qu'elle fut formée, pour la premier fois, en degré d'appel; Attendu que cette demande est recevable, conformément à l'article 807 du Code judiciaire, dès lors que la citation introductive d'instance se fondait, notamment, sur les pratiques déloyales que la S.P.R.L. ANNAPURNA reprochaient à M. D.B.; que le juge de la cessation n'est en outre pas compétent pour statuer sur les dommages et intérêts qui seraient éventuellement dus à raison des actes dont il a ordonné la cessation; Attendu que le juge de la cessation a constaté que M. D.B. avait commis un abus de droit en s'appropriant, par la copie servile de tout ou partie des offres de la S.P.R.L. ANNAPURNA, les efforts et les investissements qu'elle avait consentis dans l'élaboration de ces offres; Que le juge de la cessation n'a, par contre, constaté aucun autre acte de concurrence déloyale tel que le détournement de clientèle qui résulterait d'actes destinés à créer la confusion dans l'esprit de cette dernière; Attendu qu'aussi est-ce vainement que la S.P.R.L. ANNAPURNA se fonde sur l'article 8 de la convention de collaboration qui contient une clause de non concurrence; que cette clause apparaît du reste incompatible avec la liberté de commerce et d'industrie compte tenu des termes très généraux dans lesquels elle est rédigée, interdisant purement et simplement à M. D.B., durant un délai de deux ans après la cessation du contrat, « d'accomplir directement ou indirectement toutes prestations généralement quelconques, en quelque qualité que ce soit (et notamment, en tant qu'employé, indépendant, agent, consultant, actionnaire, administrateur ou dirigeant de société), au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant directement ou indirectement une Activité sur tout le territoire de la Belgique »; que l'activité est définie comme étant « l'organisation et l'animation d'activités évènementielles, de séminaires, de banquets et de fêtes de promotion », ainsi que « tous les services prestés par la Société »; Qu'une telle clause, outre qu'elle n'est pas applicable aux actes litigieux, ne peut valablement sortir ses effets lorsque, comme en l'espèce, elle interdit à un commerçant toute activité généralement quelconque dans un secteur entier de l'économie; Attendu que la S.P.R.L. ANNAPURNA demeure, en outre, en défaut d'établir que la copie parasitaire de ses offres aurait entraîné une perte de clientèle, celle-ci demeurant, du reste, libre de contracter avec tel ou tel concurrent; que la perte de clientèle ne peut davantage se déduire de la baisse du chiffre d'affaires en 2004 et de la seule comparaison entre deux bilans qui ne permet pas de définir les causes de cette baisse; Qu'il ne peut davantage être reproché à M. D.B. d'avoir abusé du savoir-faire qu'il a acquis au cours des années durant lesquelles il a presté ses services pour la S.P.R.L. ANNAPURNA, que ce soit en qualité de préposé ou d'intermédiaire indépendant; que l'exploitation des connaissances acquises par l'expérience ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes ni à l'article 8 de la convention de collaboration, la S.P.R.L. ANNAPURNA n'ayant aucun monopole sur les évènements qu'elle a dans son portefeuille; Attendu que la S.P.R.L. ANNAPURNA n'établit pas davantage en quoi M. D.B. aurait violé l'obligation contractuelle de confidentialité, prévue à l'article 9 de la convention, dès lors que l'utilisation d'offres copiées, même servilement, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition, les offres étant, par définition, destinées à être diffusées auprès de la clientèle; Qu'enfin, elle n'établit pas qu'il y aurait eu violation de l'article 11.3 de la convention à défaut de préciser en quoi le comportement de M. D.B. aurait constitué « un obstacle à la bonne exécution des missions » qui lui ont été confiées; Que la demande sera déclarée entièrement non fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Sur la demande reconventionnelle originaire de M. D.B. telle que limitée en degré d'appel : Attendu que la S.P.R.L. ANNAPURNA fait grief au premier juge d'avoir déclaré la demande reconventionnelle de M. D.B. partiellement fondée et de l'avoir condamnée à lui payer la somme en principal de 2.506 euro ; Attendu que M. D.B. postule la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il lui a alloué ce montant, et forme un appel incident visant à obtenir le paiement de la somme complémentaire de 6.780,48 euro , représentant un solde total de factures de 9.286,48 euro , incluant le montant des intérêts calculés sur la somme en principal de 5.047 euro ; La facture n° 03/2004 du 23 juin 2004 Attendu que cette facture fut émise par M. D.B. au titre de commissions dues « sur annulation d'évènements », prévus pour les 8 et 26 mai 2004, par la société AC Nielsen, à concurrence d'une somme de 2.541 euro (pièce 1 du dossier de M. D.B.); Que cette facture fut contestée formellement et en temps utile, le 16 juillet 2004, par la S.P.R.L. ANNAPURNA au motif que l'annulation des deux évènements prévus par cette société avait été provoquée par le comportement dénigrant de M. D.B. (pièce 4 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA); Attendu que ces circonstances n'ont pas été contestées par M. D.B. qui, par la lettre de son conseil du 2 août 2004, a simplement réitéré sa demande de paiement, sur la base de l'article 6.2 de la convention de collaboration qui prévoyait le paiement d'une commission sur la base du chiffre d'affaires comprenant les frais d'annulation dus par le client (pièce 5 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA); Attendu que, comme en a décidé à bon droit le premier juge, M. D.B. n'établit pas à suffisance que la facture contestée serait due; que l'attestation qu'il produit, datée du 7 juillet 2004, par laquelle la société reconnaît avoir dû annuler les évènements prévus en juin 2004, et non en mai 2004, pour des raisons internes, n'est en effet pas signée par son auteur; Que le courriel adressé le 19 avril 2004 par cette société à M. D.B., qui vise l'annulation des deux évènements prévus en mai 2004, précisant que ce n'est « que partie remise » ne permet pas davantage de considérer que la contestation de la facture, par la S.P.R.L. ANNAPURNA, n'était pas fondée; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel incident déclaré non fondé à cet égard; Les factures n° 04/2004 du 1er juillet 2004 et n° 05/2004 du 17 juillet 2004 Attendu que ces factures concernent la vente d'évènements à quatre clients différents, conclue à l'intervention de M. D.B.; Que ces factures furent contestées le 11 août 2004 par la S.P.R.L. ANNAPURNA au motif que les offres n'avaient pas encore été acceptées par les clients; Qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que ces évènements ont eu lieu (pièce 14 du dossier de M. D.B. et pièces 14 à 18 du dossier de la S.P.R.L. ANNAPURNA); que les commissions dues ne concernent que des ventes d'évènements et non des prestations d'animateur, de sorte que les contestations élevées à cet égard par la S.P.R.L. ANNAPURNA sont irrelevantes; Que le quantum des commissions n'étant pas contesté, il y a lieu d'allouer à M. D.B. la somme en principal de 2.506 euro TVAC; 000 Attendu que la S.P.R.L. ANNAPURNA réclame le paiement de l'indemnité de procédure de base fixée à 1.200 euro pour la première instance et à 2.500 euro pour l'instance d'appel, compte tenu de la majoration de la demande au second degré; Attendu que l'indemnité de procédure, prévue par l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, ne peut être allouée à titre rétroactif pour la première instance; que le premier juge avait d'ailleurs liquidé les dépens dans le chef de la S.P.R.L. ANNAPURNA à 405,12 euro ; Que les dépens seront dès lors liquidés conformément au dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant contradictoirement, après réouverture des débats; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Dit l'appel formé par la première requête d'appel recevable mais non fondé; dit l'appel formé par la seconde requête d'appel irrecevable; Reçoit l'appel incident et le déclare non fondé; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Condamne la S.P.R.L. ANNAPURNA à payer à M. D. D.B. 90 % de ses dépens des deux instances; délaisse à ce dernier les 10% restants ; délaisse à la S.P.R.L. ANNAPURNA ses propres dépens des deux instances ; Liquide les dépens d'appel à 186 euro (req. app.) + 2.500 euro (ind. proc. app. de base) pour la S.P.R.L. ANNAPURNA et à 2.500 euro (ind. proc. app. de base) pour M. D. D.B.; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : - M. G. WEZEL, président, - Mme Ch. DALCQ, conseiller, - Mme M. CHARON, conseiller - Mme J. GURHEM, greffier-adjoint principal Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div