id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090408.5 No Rôle: RG: 2006/AR/3120 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-04-28 Consultations: 256 - dernière vue 2026-07-02 19:33 Fiche L'action directe exercée par le sous-traitant sur la créance de l'entrepreneur principal ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt est inopposable au créancier saisissant et aux créanciers qui se sont associés à la saisie mais reste opposable à tous les autres créanciers et donc au curateur représentant la masse des créanciers de l'entrepreneur principal si la faillite a été prononcée ultérieurement à l'exercice de l'action directe. En effet, si, certes, la saisie a une vocation collective, l'indisponibilité du bien saisi n'est que relative, en ce sens qu'elle ne profite pas à tous les créanciers mais uniquement au créancier saisissant et aux créanciers qui se sont associés à la procédure. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Généralités (saisies et voies d'exécution) DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Action directe (contrat d'entreprise) Mots libres: I. Opposabilité de l'action directe exercée après une saisie-arrêt sur la créance de l'entrepreneur principal II. Saisies - Effets - Insdiponibilité relative Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2006/AR/3120 Arrêt définitif EN CAUSE DE : 1.- SPEIDEL Marc-Alain, avocat à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 523, 2.- VANHAM Bernard, avocat à 1400 Nivelles, rue de Charleroi, 2, Agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la sa EG CONSTRUCTION, Appelants qq, Plaideur : Maître B. Derweduez, CONTRE : 1.- BOUILLON Jean-Marc, avocat à 5500 Dinant, rue Alexandre Daoust, 38, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la sprl Jony VAN BOVEN, Intimé qq, Plaideur : Maître M. Moussebois, 2.- LE FOYER KOEKELBERGEOIS, société civile ayant emprunté la forme d'une société anonyme, dont le siège social est établi à la Maison communale de Koekelberg, place Van Huffel à 1081 Bruxelles, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0401.962.456, Intimée, Représentée par Maître Mariella Foret, avocat à 1081 Bruxelles, avenue de l'Hôpital Français, 21, 3.- ATRADIUS CREDIT INSURANCE, société de droit néerlandais dont le siège social est établi à Amsterdam (Pays-Bas), Keizersgracht, 281 (Trade-Register 33024388), faisant élection de domicile auprès de sa succursale ATRADIUS CREDIT INSURANCE à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 74-78, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0461.960.421, Intimée, Représentée par Maître Pierre Rousseaux, avocat à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue Neuve, 45, 4.- SACRE Laurent, avocat à 4540 Amay, rue Joseph Wauters, 19, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la sprl GROMMEN Electricité, Intimé qq, Plaideur : Maître J. Pierotte, 5.- SIMONS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 4870 Trooz, rue Sainry, 49, Intimée, Représentée par Maîtres Benoît Lespire et Laurent Stas de Richelle, avocats à 4000 Liège, rue Louvrex, 81, Plaideur : Maître G. Jamart. **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 22 mai 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par Me Speidel et Me Vanham, curateurs à la faillite de la S.A. EG Construction, au greffe de la cour, le 20 novembre 2006. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure 1. La S.A. EG Construction se voit confier par le Foyer Koekelbergeois, dans le cadre d'un marché public, la rénovation d'un immeuble de logements sociaux. Cet entrepreneur sous-traite une partie desdits travaux. 2. En l'absence de paiement de leurs factures, divers sous-traitants décident d'actionner directement le maître de l'ouvrage sur pied de l'article 1789 du Code civil. Le 5 mars 2004, le sous-traitant Van Boven -dont la faillite sera prononcée ultérieurement- cite le Foyer Koekelbergeois devant le tribunal de première instance de Bruxelles en paiement de 31.457,47 euro . Le même jour, il fait pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains du maître de l'ouvrage. Il sera suivi dans sa démarche, le 22 mars 2004, par le sous-traitant Grommen -dont la faillite sera également prononcée en cours de procédure-. Celui-ci cite le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement de 28.948,16 euro . Il fonde son action contre le Foyer Koekelbergeois sur l'article 1798 du Code civil. Cette cause sera renvoyée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, selon jugement du 30 avril 2004. Le 1er avril 2004, le sous-traitant Simons fait également citer le Foyer Koekelbergeois devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement de 19.924,89 euro , en application de l'article 1789 du Code civil. Par jugement du 13 mai suivant, la cause sera renvoyée devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Dans un courrier du 7 avril 2004, les conseils de la société D&L Concept demandent au Foyer Koekelbergeois s'il a donné instruction d'effectuer le paiement de 18.077,92 euro directement sur le compte de D&L Concept. 3. Parallèlement, le 16 mars 2004, EG Construction dépose une requête en concordat. Le 22 mars 2004, un sursis provisoire lui est accordé par le tribunal de commerce de Nivelles. Par une ordonnance rendue le 23 avril suivant, le président du tribunal de commerce de Nivelles ordonn(
- e)à tous les créanciers et maîtres de l'ouvrage de libérer, dans les 24 heures de la communication, même par support électronique, du prononcé de l'ordonnance, la totalité des sommes qui sont retenues dans le cadre des saisies-arrêt conservatoires pratiquées après le 22 mars 2004, date du jugement octroyant le concordat à (EG Construction) ou d'actions directes signifiées à (EG Construction). Le 3 mai 2004, la faillite de EG Construction est néanmoins prononcée. 4. Par la suite, le 10 novembre 2004, le Foyer Koekelbergeois fait citer les curateurs de EG Construction à intervenir dans la cause introduite par Van Boven. Ceux-ci interviendront volontairement dans la cause introduite par Simons, le 14 janvier 2005. Le 13 janvier 2006, la S.A. Atradius Credit Insurance intervient également volontairement. Venant aux droits de ses assurées, Gedimat Ginion et Banque CPH elle-même aux droits de D&L Concept, elle poursuit la condamnation du Foyer Koekelbergeois au paiement de 20.934,96 euro (18.657,09 euro en principal + 412,17 euro et 1.865,71 euro d'accessoires) et de 20.166,54 euro (18.077,92 euro en principal + 280,83 euro et 1.807,79 euro d'accessoires). A titre subsidiaire, elle demande de dire pour droit que la somme due par le Foyer Koekelbergeois doit être répartie au marc le franc entre elle, Van Boven et les autres sous-traitants. 5. Par le jugement entrepris, le premier juge : - joint les causes connues sous les numéros de rôle général 3551, 6363 et 7089 ; - quant aux demandes principales, en intervention forcée et en intervention volontaire des curateurs à la faillite de la SA EG Construction, il les dit recevables ; - dit que les actions directes mises en œuvre par les citations des 5 mars 2004 émanant de la SPRL Van Boven, 22 mars 2004 émanant de la SPRL Grommen et 1er avril 2004 émanant de la SPRL Simons sont fondées en leur principe ; - ordonne la réouverture des débats ; - quant à la demande en intervention volontaire de la S.A. Atradius Credit Insurance, il la renvoie au rôle général. 6. En appel, les curateurs de EG Construction demandent à la cour de déclarer irrecevables ou, à tout le moins non fondées, les actions directes formées par les intimées. Atradius conclut également à l'irrecevabilité des actions directes exercées par Van Boven, Grommen et Simons. A titre subsidiaire, Atradius demande de dire pour droit que sa créance relative à la facture D&L Concept/CPH doit être reprise avec les trois actions directes qui précèdent. En tout état de cause, Atradius demande : - de dire pour droit que ses créances doivent être reprises dans la répartition des fonds dus par le Foyer Koekelbergeois et/ou versés à la faillite de EG Construction, voire au concordat de celle-ci et ce, à concurrence de 20.934,96 euro en principal pour les factures GEDIMAT GINION S.A. et 20.166,54 euro en principal pour la facture D & H CONCEPT/CPH sur base de l'article 23 de la loi du 24/12/1993 et/ou de l'action directe pour la facture D & L CONCEPT /CPH (sous réserve du montant des créances des autres sous-traitants) - afin de déterminer le montant à répartir, d'enjoindre aux curateurs de produire les deux extraits de compte de réception de la somme de 87.172,88 euro et 86.955,54 euro ; - de fixer le montant de la créance de chaque créancier - de remettre la cause à un mois. Le curateur de Van Boven, le curateur de Grommen et la partie Simons concluent au non-fondement de l'appel et demandent de faire droit à leurs demandes originaires. Enfin, le Foyer Koekelbergeois conclut également au non-fondement de l'appel. Il forme une demande incidente tendant à la condamnation des curateurs de EG Construction au paiement de 1.000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. IV. Discussion 1. Sur l'incidence du concordat 7. Se prévalant de deux arrêts de la Cour de cassation du 23 septembre 2004 (J.L.M.B., 2004, p.1436 et svtes), les curateurs de EG Construction invoquent par analogie l'irrecevabilité des demandes de Simons et Grommen dès lors qu'elles ont été introduites postérieurement au jugement accordant le sursis provisoire. Cette thèse ne peut être suivie. La loi sur le concordat judiciaire contient le principe de la fixation des créances, sans qu'elle fasse naître, en règle, le concours à l'égard des créances qui existaient avant la procédure du concordat qui exclut en toutes circonstances une compensation légale (Cass., 1er juin 2006, R.D.C., 2006, p.819 et svtes). A faire une lecture combinée de l'arrêt du 7 avril 2006 -invoqué par les curateurs de EG Construction- et de celui du 1er juin 2006, on constate que le second arrêt franchit un pas bien plus important que le premier. Dans le second arrêt, ce pas supplémentaire consiste (...) à écarter définitivement l'idée selon laquelle le concordat créerait une situation de concours. (...) La fixation (« fixatiebeginsel ») des créances qui existaient avant la procédure concordataire ne suffit en effet pas pour créer une situation de concours qui soit de nature à exclure en toutes circonstances la compensation. Il ne s'agit pas d'une véritable cristallisation ou, si cristallisation il y a, elle n'a qu'une portée limitée : il s'agit en effet de fixer le montant des créances qui existent au début du sursis provisoire afin de pouvoir en faire la vérification et d'être en mesure d'élaborer un plan de redressement. Il ne s'agit en revanche nullement d'une fixation qui tend à transformer les droits des créanciers en droits définitivement et irrévocablement acquis (E. Van den Haute, Le concordat judiciaire et la compensation : «je t'aime moi non plus », R.D.C., 2006, p. 832, n°5). 2. Sur l'incidence de la faillite 8. L'examen de cette question ne se pose que dans le cadre de l'action directe exercée par Atradius en tant qu'elle vient aux droits de Gedimat/Ginion, toutes les autres actions directes ayant été exercées avant la faillite de l'entrepreneur principal. D&L Concept ayant fait état dans son courrier du 7 avril 2004 implicitement mais certainement de son action directe, il doit, en effet, être admis qu'elle a été exercée avant la faillite. En revanche, l'action directe exercée par Atradius en tant qu'elle vient aux droits de Gedimat/Ginion est largement postérieure à la faillite en sorte qu'elle n'est pas recevable. La faillite de l'entrepreneur principal a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage, de sorte qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée (Cass. (1re ch.) RG C.02.0469.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6, 23 septembre 2004). 9. Le report de la date de cessation des paiements n'est, quant à lui, pas de nature à paralyser les actions directes valablement exercées avant le prononcé de la faillite ni à créer une situation de concours avec effet rétroactif. 3. Sur l'incidence de la saisie-arrêt pratiquée par Van Boven 10. Les curateurs de EG Construction soutiennent également que la saisie pratiquée par Van Boven, le 5 mars 2004, a entraîné l'indisponibilité de la créance formant l'assiette de l'action directe des sous-traitants. Ils en déduisent que toutes les actions directes exercées par les sous-traitants, en ce compris celle de Van Boven doivent être déclarées irrecevables et qu'il n'y a pas lieu de faire prévaloir l'un ou l'autre sous-traitant. 11. Quant à Van Boven, il appert que ce sous-traitant a exercé son action directe dès le 18 février 2004, soit avant la saisie-arrêt. Il écrivait au Foyer Koekelbergeois, par la voie de son conseil, qu'il l'invitait à retenir entre ses mains toute somme dont il serait redevable envers l'entrepreneur principal. L'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'est soumis à aucune formalité (Cass., 25 mars 2005, R.D.C., 2005, p.1020 et svtes et note W. Derijcke). L'action directe de Van Boven est donc recevable. 12. Quant à Grommen, Simons et Atradius (venant aux droits de D&L Concept), il convient de relever qu'il n'y a pas de différend entre eux relatif à la recevabilité de leurs actions respectives. Van Boven, créancier saisissant, n'émet pas davantage de contestation à cet égard. En outre, ce sous-traitant relève expressément qu'il ne soutient pas que son action directe devrait primer les autres actions directes. Par ailleurs, même à retenir l'existence d'une situation de concours entre ces différents sous-traitants, la situation est sensiblement différente qu'en cas de faillite ou de mise en liquidation de l'entrepreneur principal : le concours ne porte pas sur l'ensemble du patrimoine de celui-ci mais est expressément limité à l'objet de la saisie (cf. O. Jauniaux, L'action directe du sous-traitant, Recyclage en droit Facultés Universitaires Catholiques de Mons et Centre des Facultés Universitaires Catholiques pour le Recyclage en droit, 1er décembre 2005, p.24 et svtes). Il est également constant que la créance saisie-arrêtée peut être encore la cible d'autres saisies ultérieures par d'autres créanciers de l'entrepreneur principal. Si certes la saisie a une vocation collective, l'indisponibilité du bien saisi n'est que relative, en ce sens qu'elle ne profite pas à tous les créanciers mais uniquement au créancier saisissant et aux créanciers qui se sont associés à la procédure (F. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, Larcier, 2006, n° 68, note 429 ; R. Feltkamp, De overdracht van schuldvorderingen, Intersentia, 2005, p. 556 ; E. Dirix, Een derdenbeslag legt men nooit alleen, in X., Facetten van ondernemingsrecht. Liber amicorum Pr. F. Bouckaert, KUL, 2000, p. 157 ; G. Closset-Marchal, L. du Castillon et J. Van Compernolle, Saisie - Généralités, R.P.D.B., Complément, T. VIII, 1995, p. 637, n° 34 ; G. de Leval, Traité des saisies, Liège, 1988, n° 196.A.3, 211, 212 et 213). En d'autres termes, si un acte de disposition intervient sur le bien saisi, il sera inopposable au créancier saisissant et aux créanciers qui se sont déjà associés à la saisie mais restera opposable à tous les autres créanciers et donc au curateur représentant la masse des créanciers si la faillite a été prononcée ultérieurement à cet acte (E. Dirix, Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldregeling 1997-2001, T.P.R. 2002, p. 1201, n° 14). Partant, la situation visée in casu étant différente de celle de la faillite ou de la mise en liquidation de l'entrepreneur principal, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux effets de la faillite et de la mise en liquidation d'une société sur l'exercice de l'action directe du sous-traitant ne peut être appliquée par analogie en l'espèce. Les actions directes de Grommen, Simons et Atradius (venant aux droits de D&L Concept) sont opposables à la curatelle de EG Construction dès lors qu'elles ont été exercées avant la faillite. 4. Sur le fondement des actions directes de Van Boven, Grommen, Simons et Atradius (venant aux droits de D&L Concept) 13. Le fondement desdites actions directes n'est pas contesté. Le Foyer Koekelbergeois précise disposer d'un montant de 98.408,44 euro , lequel couvre les montants non contestés, en principal, revendiqués par ces quatre sous-traitants. D&L Concept n'ayant dans son courrier du 7 avril 2004 revendiqué que la somme principale de 18.077,92 euro , seul ce montant -à l'exception de ces accessoires- peut être pris en considération. 5. Sur l'article 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 14. Atradius (venant aux droits de Gedimat) revendique le bénéfice de cette disposition, ce que les curateurs de EG Construction lui reconnaissent. 6. Sur la production des extraits de compte 15. Atradius sollicite également la production de deux extraits de compte et demande de fixer le montant des créances de chacun. Il découle de la solution adoptée ci-avant que ces documents ne sont pas utiles à la solution du litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit. Par ailleurs, les montants revendiqués par les sous-traitants ne sont pas contestés comme tels par les curateurs de EG Construction. 7. Sur le caractère téméraire et vexatoire de l'appel 16. Une procédure peut revêtir un caractère téméraire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J.T. 2004, 135). En l'espèce, les curateurs de EG Construction se sont limités à soumettre à la cour les griefs qu'ils tenaient à faire valoir à l'égard du jugement attaqué. Ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal de leur droit d'appel. V. Dispositif Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel et le dit non fondé ; Vu l'effet dévolutif, Condamne le Foyer Koekelbergeois à payer à la faillite de la S.P.R.L. Jony Van Boven la somme de 31.457,47 euro ; Condamne le Foyer Koekelbergeois à payer à la faillite de la S.P.R.L. Grommen la somme de 28.948,16 euro ; Condamne le Foyer Koekelbergeois à payer à la S.P.R.L. Simons la somme de 19.924,89 euro ; Dit la demande en intervention volontaire de la S.A. Atradius Credit Insurance recevable ; Dit pour droit que la créance de la S.A. Atradius Credit Insurance en tant que celle-ci vient aux droits de D&L Concept doit être reprise dans la répartition des fonds dus par le Foyer Koekelbergeois à concurrence de la somme de 18.077,92 euro ; Dit pour droit que la créance de la S.A. Atradius Crédit Insurance en tant que celle-ci vient aux droit de Gedimat Ginion bénéficie de la protection de l'article 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Dit la demande incidente nouvelle du Foyer Koekelbergeois recevable mais non fondée ; Délaisse à la curatelle de EG Construction ses propres dépens de première instance et d'appel ; Met les dépens de première instance et d'appel de la S.P.R.L. Jony Van Boven en faillite, de la S.P.R.L. Grommen en faillite, de la S.P.R.L. Simons et de la S.A. Atradius Crédit Insurance à charge du Foyer Koekelbergeois ; Liquide les dépens de première instance à 186,46 euro + 82 euro en ce qui concerne la S.P.R.L. Jony Van Boven en faillite, à 236,36 euro + 164,33 euro en ce qui concerne S.P.R.L. Grommen en faillite, à 145,57 euro + 4,21 euro + 356,97 euro en ce qui concerne la S.P.R.L. Simons et à 356,97 euro en ce qui concerne la S.A. Atradius Crédit Insurance. Liquide les dépens d'appel à 0 euro pour la S.P.R.L. Jony Van Boven en faillite, 0 euro pour la S.P.R.L. Grommen en faillite, 1.200 euro pour la S.P.R.L. Simons et 1.200 euro pour la S.A. Atradius Crédit Insurance ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présentes : Marie-Françoise CARLIER, Conseiller unique, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE M.-Fr. CARLIER Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div