id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090408.6 No Rôle: 2008/JR/206 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 19:33 Fiche La demande de majoration annuelle de la contribution alimentaire repose en outre sur une erreur de raisonnement. En effet, c'est le coefficient de 'coût théorique' de l'enfant qui, selon monsieur Roland Renard, double de 0 à 18 ans. Mais ce coefficient diffère du coefficient de coût réel de l'enfant, de sorte qu'il n'est pas exact de soutenir que, selon cet auteur, le coût de l'enfant double de 0 à 18 ans. La progression du coût réel de l'enfant est nécessairement plus lente que la progression de son 'coût théorique'. Ainsi, l'augmentation totale du coût réel de l'enfant vivant seul avec ses parents serait, selon les coefficients proposés par monsieur Renard, de 76 % et non de 100 % en 18 ans. Par ailleurs, il n'est pas évident qu'une majoration annuelle de 5,5 % de la contribution alimentaire reviendrait à doubler cette contribution après 18 ans. Le résultat dépend de la manière dont les parties effectuent le calcul. Enfin, s'il est indiscutable que le coût de l'enfant évolue en fonction de son âge, l'évolution linéaire évoquée par monsieur Renard est incertaine. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions - Secours - aliments Mots libres: contribution alimentaire méthode Renard demande de majoration annuelle non fondement Texte de la décision pris en délibéré le : 25.3.2009 appelante : R. Me De Geest intimé : G. Me Philippe La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 9 octobre 2008, - la requête d'appel déposée le 4 novembre 2008 au greffe de la cour, - les conclusions de l'intimé, qui forme un appel incident. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. ANTECEDENTS Jean G. et Catherine R. sont les parents de Jérôme, né le... Le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a été saisi par requête déposée le 9 octobre 2006 par monsieur G. Un premier jugement, prononcé le 19 décembre 2006, confie une mission d'expertise au docteur Philippe Rodesch et à madame Dominique Rodesch, et entérine l'accord provisoire des parties sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Jérôme, l'organisation de son hébergement ainsi que la contribution de ses parents aux frais de son entretien et éducation. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai
- Un deuxième jugement, prononcé le 27 juillet 2007 : - dit pour droit que, sauf accord préalable et écrit des parties quant à d'autres modalités : · les parties continueront à exercer conjointement l'autorité sur la personne et l'administration des biens de leur enfant mineur; · Jérôme sera inscrit et scolarisé à l'école ...à dater de la rentrée scolaire 2007-2008; · il sera hébergé à titre principal par son père, au domicile de qui il sera inscrit dans les registres de la population; · il sera hébergé à titre subsidiaire par sa mère selon les modalités suivantes : · un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école; · l'entièreté des congés de Toussaint et de Carnaval les années paires; · la première moitié des vacances de Noël et Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires; · le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires; - donne acte aux parties de leur accord de faire suivre Jérôme par le docteur Hansotte, pédopsychiatre, et de poursuivre son traitement médical; - invite les parties à rester attentives aux recommandations formulées par les experts quant à la mise en place d'un travail de guidance pour chacun des parents; - réserve à statuer sur les questions financières et les dépens: Le jugement attaqué, prononcé le 9 octobre 2008, dit pour droit que, sauf accord préalable et écrit des parties quant à d'autres modalités : - les allocations familiales doivent être perçues par monsieur G. à dater du mois de septembre 2007; - la contribution de madame R. aux frais d'entretien et d'éducation de Jérôme est fixée, à dater du mois de septembre 2007, à 142,50 euros par mois; - ce montant sera indexé à concurrence de 5,5% l'an (jusqu'aux 18 ans de l'enfant), outre l'indice des prix à la consommation, et ce tous les 1er septembre et pour la première fois le 1er septembre 2008, l'indice de base étant celui d'août 2007; - les frais exceptionnels exposés pour l'enfant, depuis le mois de septembre 2007, seront partagés par moitié entre les parties, à charge pour celle qui a effectué la dépense de se faire rembourser sa part par l'autre partie et ce sur présentation des justificatifs, ces frais étant : · les frais médicaux ou paramédicaux extraordinaires, à savoir les frais liés à une hospitalisation, à une intervention chirurgicale, à une maladie de longue durée ou chronique, à un accident ou un handicap, ainsi que les honoraires des médecins spécialistes, les frais d'orthodontie et d'appareil dentaire, d'orthopédie et de prothèses orthopédiques, de kinésithérapie, de logopédie, de psychologie, d'ophtalmologie, l'achat de montures de lunettes, de verres ophtalmologiques ou lentilles, après déduction de l'intervention éventuelle de la mutuelle et/ou d'une assurance; · les frais scolaires, à savoir les frais de rentrée scolaire (après déduction de l'allocation de rentrée scolaire) selon liste communiquée par l'école, les frais de garderie, les frais de voyages scolaires, classes vertes, classes de neige et autres séjours de plus d'un jour organisés par l'école fréquentée durant les périodes scolaires; · les frais des activités parascolaires et/ou sportives décidées de commun accord entre les parties, à savoir les frais exposés pour les inscriptions, les cotisations annuelles, les assurances, les stages, camps et voyages, ainsi que l'achat du matériel nécessaire; · tous les autres frais engagés de commun accord par les parties; - compense les dépens. Le premier juge a déclaré le jugement exécutoire nonobstant tout recours. OBJET DES APPELS Madame R. sollicite la réformation de ce jugement et demande à la cour : - de déterminer sa contribution alimentaire sur base de ses revenus réels, soit 649,98 euros, c'est-à-dire, selon la méthode Renard, à 70 euros par mois; - de fixer sa contribution aux frais extraordinaires à un montant fixe de 20 euros par mois ou, subsidiairement, de dire que tous les frais extraordinaires doivent être décidés de commun accord; - de dire que sa contribution alimentaire ne sera indexée que conformément à l'indice des prix à la consommation. Monsieur G. demande à la cour de débouter madame R. des mérites de son appel. Il forme un appel incident qui tend à entendre condamner madame R. à lui payer, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Jérôme, la somme indexée de 250 euros par mois à partir du 1er septembre
- DISCUSSION Quant à la contribution alimentaire Rappel des principes Conformément à l'article 203 § 1 du Code civil, chacun des parents est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation des enfants communs. La contribution de chacun des parents est d'une part fournie par la prise en charge directe des enfants dans le cadre de leur hébergement et, d'autre part, par le versement d'une pension alimentaire et/ou du paiement de certains frais spécifiques. Il convient donc, afin de statuer sur la contribution alimentaire réclamée à charge de madame R., d'analyser les facultés contributives des parties, les besoins de leur enfant et l'étendue de la contribution en nature fournie par chacun des parents. Eu égard au jugement du 27 juillet 2007, la période à prendre en considération en l'espèce débute le 1er septembre
- Capacités contributives des parents
- Monsieur G. est fonctionnaire de police. Son avertissement-extrait de rôle pour les revenus de l'année 2007 indique une rémunération brute de 57.031,84 euros, des arriérés de 2.006,01 euros, un précompte professionnel de 23.881,31 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 458,25 euros et un remboursement d'impôts de 396,38 euros, soit un revenu net de 35.094,67 euros pour l'année ou de 2.924,56 euros par mois. Sa fiche de rémunération de janvier 2009 indique une rémunération de 2.393,25 euros. Il fait valoir que, travaillant depuis janvier 2009 dans la zone..., il a désormais un horaire de travail allégé (moins d'heures supplémentaires, moins de travail de nuit et de week-end) qui entraînera une perte de rémunération. Cette affirmation n'a cependant pas encore pu être objectivée par des pièces justificatives.
- Madame R. était également fonctionnaire de police. Sa fiche de rémunération d'octobre 2007 faisait état d'une rémunération de 1.437,49 euros, celle de novembre 2007 de 1.173,56 euros (baisse de rémunération suite à son incapacité de travail). Il ressort des pièces produites en degré d'appel qu'à partir de juin 2008 elle a été admise à la pension prématurée, pour raisons de santé, et que sa pension de retraite s'élève à 659,65 euros par mois (novembre 2008). L'appartement qu'elle a acheté à Molenbeek-Saint-Jean (remboursement d'emprunt de 631,30 euros par mois) est loué depuis janvier 2009 (loyer de 850 euros par mois).
- Les charges dont la cour doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents. Il peut en être ainsi des contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne leur logement ou leurs soins de santé, ainsi que de certaines charges spécifiques comme l'existence d'autres enfants à l'égard desquels ils ont des obligations alimentaires. Monsieur G. rembourse un emprunt hypothécaire pour son habitation, à raison de 389,23 euros par mois. Madame R. habite dans une maison dont son compagnon ou mari est propriétaire. Pour le surplus, chacun des parents doit accorder ses dépenses non-incompressibles à ses ressources. Besoins de l'enfant Jérôme est actuellement âgé de 12 ans. Il semble avoir des besoins normaux, conformes à son âge et son niveau scolaire. Les allocations familiales dues en faveur de l'enfant s'élèvent actuellement à 105,52 euros par mois. En se fondant sur les pièces justificatives produites par les parties et sur les tR. de monsieur Roland Renard, le premier juge a judicieusement estimé le budget global de l'enfant à 670,93 euros (coût brut) et 565,43 euros (coût net) par mois. La contribution en nature de la mère semble cependant supérieure à 6,83 %. A cet égard, la cour observe notamment que chacun des parents assume des dépenses vestimentaires et que madame R. paie une fois par quinzaine un cours d'équitation à son fils. Fixation de la contribution alimentaire Compte tenu des éléments d'information soumis à la cour en ce qui concerne les revenus, capacités et charges des parties, les besoins de l'enfant, l'avantage fiscal et les allocations familiales perçus par le père, la contribution en nature fournie par la mère, ainsi que la déductibilité fiscale de 80 % des contributions alimentaires versées, la contribution alimentaire fixée par le premier juge apparaît surévaluée à partir du 1er juin 2008, date de son admission à la retraite. Il semble raisonnable de la diminuer à partir de cette date à 100 euros par mois. Il convient en outre d'exclure certains frais scolaires des frais extraordinaires, à savoir : les frais de rentrée scolaire et les frais de garderie, tout comme les frais de repas scolaire et les factures mensuelles ou trimestrielles de l'école. Quant à la majoration annuelle de 5,5 % La majoration annuelle de 5,5 % de la contribution alimentaire doit être mise à néant comme sollicité par l'appelante. Il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites par les parties à l'audience de la cour que cette majoration annuelle n'a pas été demandée ni discutée au cours des débats devant le premier juge. Elle repose en outre sur une erreur de raisonnement. En effet, c'est le coefficient de "coût théorique" de l'enfant qui, selon monsieur Roland Renard, double de 0 à 18 ans. Mais ce coefficient diffère du coefficient de coût réel de l'enfant, de sorte qu'il n'est pas exact de soutenir que, selon cet auteur, le coût de l'enfant double de 0 à 18 ans. La progression du coût réel de l'enfant est nécessairement plus lente que la progression de son "coût théorique". Ainsi, l'augmentation totale du coût réel de l'enfant vivant seul avec ses parents serait, selon les coefficients proposés par monsieur Renard, de 76 % et non de 100 % en 18 ans (Bruxelles, 27.2.2007, 2006/JR/43, inédit; Bruxelles, 16.1.2007, 2005/JR/139, inédit; voir Nathalie Dandoy, Vers une méthode de calcul des contributions alimentaires pour les enfants ?, RTDF 2/2006, p. 465 et note 33). Par ailleurs, il n'est pas évident qu'une majoration annuelle de 5,5 % de la contribution alimentaire reviendrait à doubler cette contribution après 18 ans. Le résultat dépend de la manière dont les parties effectuent le calcul. Un montant de base de 100 euros qui serait majoré chaque année d'un montant fixe de 5,55 euros atteindrait effectivement 200 euros après 18 ans. Mais en appliquant une majoration annuelle de 5,5 % au montant obtenu annuellement par cette majoration, on obtiendrait après 18 ans un montant final de 262 euros. L'exécution de la décision du premier juge pourrait dès lors conduire en 18 ans à une majoration totale de 131 % et non de 100 %, comme le démontre le schéma suivant avec un montant de base de 100 euros : après 1 an 100,0 + 5,5 % = 105,5 après 2 ans 105,5 + 5,5 % = 111,3 après 3 ans 111,3 + 5,5 % = 117,4 après 4 ans 117,4 + 5,5 % = 123,9 après 5 ans 123,9 + 5,5 % = 130,7 après 6 ans 130,7 + 5,5 % = 137,9 après 7 ans 137,9 + 5,5 % = 145,5 après 8 ans 145,5 + 5,5 % = 153,5 après 9 ans 153,5 + 5,5 % = 161,9 après 10 ans 161,9 + 5,5 % = 170,8 après 11 ans 170,8 + 5,5 % = 180,2 après 12 ans 180,2 + 5,5 % = 190,1 après 13 ans 190,1 + 5,5 % = 200,6 après 14 ans 200,6 + 5,5 % = 211,6 après 15 ans 211,6 + 5,5 % = 223,2 après 16 ans 223,2 + 5,5 % = 235,5 après 17 ans 235,5 + 5,5 % = 248,5 après 18 ans 248,5 + 5,5 % = 262,1 Enfin, s'il est indiscutable que le coût de l'enfant évolue en fonction de son âge, l'évolution linéaire évoquée par monsieur Renard est incertaine. Dans son rapport du 31 janvier 2007 , le professeur Pestieau évoque une évolution en "U" : situation particulière pour le bébé, coût stable de 3 à 11 ans et forte augmentation à l'adolescence. Quant aux dépens C'est à bon droit que le premier juge a compensé les dépens de première instance. Vu la qualité des parties et le sort réservé aux appels, il convient de compenser également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Reçoit les appels. Confirme le jugement attaqué sous les seules émendations que : - la contribution de madame R. aux frais d'entretien et d'éducation de Jérôme est réduite, à partir du 1er juin 2008, à la somme de 100 euros par mois, indexée comme précisé au jugement attaqué; - ce montant ne sera pas majoré de 5,5% par an; - les frais de rentrée scolaire et les frais de garderie sont exclus des frais extraordinaires partagés séparément. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div