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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090422.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090422.4 No Rôle: 2009/JA/2 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 19:36 Fiche Les appelants s'appuient sur l'article 24sexies, 1°, de la loi du 24 avril 2003, tel qu'inséré par la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption, pour soutenir qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'adopter Aicha O. L'article 24sexies précité énonce, en son 1°, 1er alinéa, que dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, les dispositions du droit belge antérieur relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si l'enfant a été confié avant le 1er septembre 2005 aux candidats adoptants par l'autorité compétente de son Etat d'origine. Il n'est pas contesté : - que la législation marocaine ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption; - qu'en l'espèce l'acte de kafala et l'autorisation d'emmener l'enfant en voyage à l'étranger sont antérieurs au 1er septembre

  1. Il convient cependant de distinguer, au Maroc, la kafala judiciaire de la kafala adoulaire. En l'espèce, la kafala établie le 18 août 2004 est une kafala adoulaire et non une kafala judiciaire. Il s'agit d'une déclaration faite devant deux adouls, par laquelle les parents confient leur fille aux époux T.-F. 'pour qu'ils fassent tout pour son bien'. L'acte officialise donc une convention privée. La décision de confier l'enfant aux époux T.-F. émane clairement des parents de l'enfant et non de l'autorité compétente marocaine. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que l'enfant n'a pas été confiée aux époux T.-F. par l'autorité compétente de son pays d'origine, de sorte que les dispositions transitoires prévues par l'article 24sexies, 1°, de la loi du 24 avril 2003 ne peuvent pas s'appliquer, tandis que les conditions prévues par la nouvelle loi relative à l'adoption ne sont pas davantage remplies. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption Mots libres: Dispositions transitoires des lois du 24.04.2003 et 06.12.20 conditions pour adopter droit marocain- kafala Texte de la décision pris en délibéré le : 25.3.2009 appelants : T. Me Jedid La cour a vu : - le jugement attaqué, prononcé le 18 décembre 2008 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, - la requête d'appel, déposée le 16 janvier 2009 au greffe de la cour. La cour a entendu le 25 mars 2009 en chambre du conseil : - monsieur T. et madame F., assistés de leur conseil Me Jedid, - madame Deneulin, substitut du procureur général. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Par requête déposée le 17 décembre 2007, monsieur Khalid T. et son épouse madame Aicha F., tous deux de nationalité belge, ont demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles d'établir l'adoption simple de l'enfant Aicha O. et de dire que l'enfant portera désormais le nom 'T.'. Le 1er juillet 2008, le procureur du Roi de Bruxelles a rendu un avis écrit défavorable. Le jugement attaqué, prononcé le 18 décembre 2008, déclare la demande recevable mais non fondée. Les époux T.-F. réitèrent leur demande en degré d'appel. DISCUSSION
  2. Les éléments de fait utiles à l'appréciation de la cause peuvent être résumés comme suit : - par un acte de prise en charge (kafala), dressé le 18 août 2004 par deux adouls instrumentaires et homologué le 8 septembre 2004, monsieur Lahsen O. et son épouse madame Rkia A. O. ont déclaré confier la garde de leur fille Aicha, née le..., à monsieur Khalid T. et madame Aicha F., "pour la prendre en charge et pour qu'ils fassent tout pour son bien"; par le même acte, les époux T.-F. ont déclaré prendre l'enfant à leur charge; - par une ordonnance rendue le 18 août 2005, le "président du tribunal de première instance de Casablanca, service de la juridiction de la famille, en (sa) qualité de juge des référés" a autorisé les époux T.-F. à prendre l'enfant avec eux en voyage hors du territoire national du Maroc; - Aicha a continué à vivre au Maroc, dans sa famille, comme le confirment les époux T.-F. dans leur requête initiale déposée le 17 décembre 2007 (p. 2, al. 5), où ils déclarent que l'enfant "réside actuellement" à...,province de Ouarzazate, c'est-à-dire là où ses parents sont domiciliés; - les époux T.-F. soutiennent qu'Aicha est actuellement scolarisée à Casablanca, où elle est hébergée par un oncle, mais ils ne contestent pas que ses parents sont encore tous deux en vie et qu'ils gardent des contacts aussi fréquents que possible avec leur fille.
  3. Les appelants s'appuient sur l'article 24sexies, 1°, de la loi du 24 avril 2003, tel qu'inséré par la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption, pour soutenir qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'adopter Aicha O. L'article 24sexies précité énonce, en son 1°, 1er alinéa, que dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, les dispositions du droit belge antérieur relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si l'enfant a été confié avant le 1er septembre 2005 aux candidats adoptants par l'autorité compétente de son Etat d'origine. Il n'est pas contesté : - que la législation marocaine ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption; - qu'en l'espèce l'acte de kafala et l'autorisation d'emmener l'enfant en voyage à l'étranger sont antérieurs au 1er septembre
  4. Il convient de distinguer, au Maroc, la kafala judiciaire de la kafala adoulaire. La kafala judiciaire, qui concerne la prise en charge des enfants abandonnés, est régie par le dahir n° 1-02-172 du 1 Rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés (B.O. du 5 septembre 2002). En vertu de cette loi, c'est le juge des tutelles qui est chargé d'accorder la kafala et qui, ensuite, sera "chargé de suivre et de contrôler la situation de l'enfant objet de la kafala et de s'assurer que cette personne honore bien les obligations qui lui incombent" (art. 19). Cette décision est précédée d'un jugement par lequel le tribunal déclare l'enfant abandonné (art. 4 à 6). La kafala adoulaire (notariale) n'est pas organisée par la loi du 13 juin
  5. Elle semble avoir une origine coutumière. Les adouls sont des officiers publics chargés d'établir des actes devant ultérieurement recevoir un caractère authentique. Ces notaires traditionnels, habilités à intervenir dans le domaine du statut personnel, n'ont pour responsabilité que de constater des déclarations ou témoignages, sans faculté d'appréciation sur l'opportunité de la mesure envisagée . L'acte de kafala adoulaire est assimilable à un contrat. Il est caractérisé par l'absence de contrôle judiciaire et a des effets limités. Il ne fait pas disparaître les droits et les obligations des parents légitimes à l'égard de l'enfant. Son homologation par le juge du notariat lui confère un caractère authentique mais ne le transforme pas en décision judiciaire . En l'espèce, la kafala établie le 18 août 2004 est une kafala adoulaire et non une kafala judiciaire. Il s'agit d'une déclaration faite devant deux adouls, par laquelle les parents de la petite Aicha O. confient leur fille aux époux T.-F. "pour qu'ils fassent tout pour son bien". L'acte officialise donc une convention privée. La décision de confier Aicha aux époux T.-F. émane clairement des parents de l'enfant et non de l'autorité compétente marocaine. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que l'enfant Aicha n'a pas été confiée aux époux T.-F. par l'autorité compétente de son pays d'origine, de sorte que les dispositions transitoires prévues par l'article 24sexies, 1°, de la loi du 24 avril 2003 ne peuvent pas s'appliquer, tandis que les conditions prévues par la nouvelle loi relative à l'adoption ne sont pas davantage remplies.
  6. Lorsque l'acte de kafala adoulaire est suivi d'une ordonnance du juge des tutelles qui autorise la personne assurant la kafala, conformément à l'article 24 de la loi du 13 juin 2002, à quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant "en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger", cette dernière décision pourrait être considérée comme une décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant . En l'espèce, cependant, le juge des référés de Casablanca a autorisé monsieur T. et madame F. à quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie d'Aicha O. en vue d'un voyage à l'étranger et non en vue d'une installation permanente à l'étranger. Cette autorisation d'emmener Aicha en voyage à l'étranger - autorisation nécessaire pour l'obtention d'un visa touristique - ne constitue pas une décision de l'autorité compétente du pays d'origine de confier l'enfant aux époux T.-F..
  7. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si l'adoption projetée, qui entraînerait un déplacement international de l'enfant, serait conforme à son intérêt supérieur.
  8. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel mais le déclare non fondé. En déboute les appelants. Leur délaisse leurs dépens d'appel, liquidés ... -- Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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