id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090423.10 No Rôle: 2008/KR/294 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-07-27 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 19:36 Fiche Le devoir de secours visé à l'article 213 du Code civil persiste pendant toute la durée du mariage. En cas de séparation, lorsque l'un des époux ne dispose pas de ressources suffisantes pour maintenir le train de vie qui aurait été le sien si la séparation n'était pas intervenue, le devoir de secours s'exécute généralement sous forme de paiement par l'autre époux d'une provision alimentaire, dont le montant est fixé en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur. Le devoir de secours peut cependant également s'exécuter - en tout ou en partie - sous d'autres formes, par exemple par la mise à la disposition de l'un des époux d'un bien propre ou commun (généralement un logement), ou par le paiement, à la décharge de l'un des époux, de certaines dettes ou de certains frais, tel que l'emprunt hypothécaire grevant la résidence de ce dernier. Aucune disposition légale n'interdit en effet au juge des référés, statuant sur les mesures provisoires durant l'instance en divorce, pour autant qu'il soit saisi d'une demande spécifique à cet égard, d'attribuer à l'un des époux, à titre gratuit, le droit d'occupation de la résidence conjugale commune ou indivise, à titre d'exécution en nature du devoir de secours qui persiste pendant toute la durée de l'instance en divorce. Ce faisant, il n'anticipe nullement les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties, mais se borne à régler la manière dont l'époux le mieux nanti pourra s'acquitter, durant l'instance en divorce, de son devoir de secours. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions - Secours - aliments Mots libres: Mariage - séparation des époux - devoir de secours - forme - occupation gratuite de la résidence conjugale Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/KR/294 EN CAUSE DE : Madame M. T., domiciliée à, À appelante, intimée sur incident, représentée par Maître Marc DEVILLE, avocat à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, place Abbé Renard, 6, CONTRE : Monsieur J-M. P., domicilié à intimé, appelant sur incident, représenté par Maître Françoise FORET loco Maître Anne JUNION, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de l'Industrie, 11/5, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier: - l'ordonnance entreprise, prononcée contradictoirement le 23 septembre 2008 par le président du tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 2 octobre 2008 ; - les conclusions de l'appelante, déposées le 24 décembre 2008 au greffe de la cour ; - les conclusions de synthèse d'appel de l'intimé, déposées le 12 janvier 2009 au greffe de la cour ; - les conclusions additionnelles déposées pour l'appelante le 1er avril 2009 et pour l'intimé le 2 avril 2009. *** 1. ANTECEDENTS - OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT Les parties se sont mariées à xxx le xxx, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union ; madame T. a retenu deux filles, actuellement majeures et indépendantes, d'une précédente union, tandis que monsieur P. a retenu trois enfants d'une précédente union dont la cadette, majeure, est toujours aux études. Par acte du 23 avril 2004, les parties ont acquis, pour la somme de 347.150 euro , un immeuble situé à xxx, dans lequel elles ont établi leur résidence conjugale ; pour financer cet achat, elles ont contracté deux emprunts hypothécaires de 351.500 euro et 50.000 euro , engendrant des remboursements mensuels de respectivement 1.023,29 euro et 289,89 euro par mois. Le 17 mai 2006, monsieur P.a déposé une requête fondée sur l'article 223 du Code civil devant le juge de paix du second canton de Wavre. Par décision du 9 octobre 2006, le magistrat cantonal a autorisé madame T. à résider seule au domicile conjugal et condamné monsieur P. à faire choix d'une nouvelle résidence ; il a également condamné ce dernier à supporter le remboursement hypothécaire de 1.023,29 euro par mois, madame T. devant quant à elle supporter le remboursement hypothécaire de 289,89 euro par mois. Cette ordonnance a cessé de produire ses effets le 31 mars 2007. Le 21 janvier 2008, monsieur P. a déposé devant le tribunal de première instance de Nivelles une requête en divorce fondée sur l'article 229 § 3 du Code civil. Par citation du 17 mars 2008, madame T. a introduit devant le président de ce tribunal une demande en règlement de mesures provisoires durant l'instance en divorce. L'ordonnance entreprise du 23 septembre 2008, statuant sur la demande principale de madame T. et la demande reconventionnelle de monsieur P.: - dit pour droit que madame T. occupe gratuitement la résidence conjugale au titre de devoir de secours ; - condamne chacune des parties à supporter la moitié des remboursements hypothécaires ; - réserve les dépens. Madame T. a interjeté appel de cette décision par requête du 2 octobre 2008. Elle demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions : - de dire pour droit que monsieur P. sera tenu de régler les deux loyers hypothécaires contractés conjointement par les parties en vue de l'acquisition de l'immeuble conjugal situé xxx, ce règlement intervenant au titre de secours alimentaire à son profit ; - de lui accorder pour le surplus, au titre de secours alimentaire, l'occupation gratuite de la résidence conjugale sise à xxx ; - de condamner monsieur P. aux dépens des deux instances en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 1.200 euro . Monsieur P. conclut au caractère non fondé de l'appel principal. Il introduit un appel incident, par lequel il demande à la cour de condamner madame T. à lui payer une indemnité pour l'occupation de la résidence conjugale, fixée à 600 euro par mois (ce montant étant précisé dans les motifs des conclusions de synthèse, p 2). Le divorce des parties a été prononcé, sur la base de l'article 229 §3 du Code civil, par jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 20 mai 2008, signifié le 13 octobre 2008. Madame T. a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2008. 2. DISCUSSION L'appel principal, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable, de même que l'appel incident. 1) Rappel des principes applicables Le devoir de secours visé à l'article 213 du Code civil persiste pendant toute la durée du mariage. En cas de séparation, lorsque l'un des époux ne dispose pas de ressources suffisantes pour maintenir le train de vie qui aurait été le sien si la séparation n'était pas intervenue, le devoir de secours s'exécute généralement sous forme de paiement par l'autre époux d'une provision alimentaire, dont le montant est fixé en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur. Le devoir de secours peut cependant également s'exécuter - en tout ou en partie - sous d'autres formes, par exemple par la mise à la disposition de l'un des époux d'un bien propre ou commun (généralement un logement), ou par le paiement, à la décharge de l'un des époux, de certaines dettes ou de certains frais, tel que l'emprunt hypothécaire grevant la résidence de ce dernier. Aucune disposition légale n'interdit en effet au juge des référés, statuant sur les mesures provisoires durant l'instance en divorce, pour autant qu'il soit saisi d'une demande spécifique à cet égard, d'attribuer à l'un des époux, à titre gratuit, le droit d'occupation de la résidence conjugale commune ou indivise, à titre d'exécution en nature du devoir de secours qui persiste pendant toute la durée de l'instance en divorce. Ce faisant, il n'anticipe nullement les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties, mais se borne à régler la manière dont l'époux le mieux nanti pourra s'acquitter, durant l'instance en divorce, de son devoir de secours. 2) La situation financière des parties La période litigieuse pour l'examen des mesures provisoires durant l'instance en divorce prend cours le 21 janvier 2008, date de l'introduction de la demande en divorce.
- a)la situation financière de madame T. Madame T. travaille en qualité d'aide administrative au Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC), depuis le 19 septembre 2007 ; auparavant, elle travaillait en cette même qualité pour les cliniques universitaires Saint-Luc, mais elle a été licenciée au cours de l'année 2007. L'emploi actuellement occupé par madame T. est précaire puisqu'il relève d'un contrat à durée déterminée qui prendra fin au mois de juin 2009. A la demande de la cour, chacune des parties a produit des pièces actualisant sa situation financière. Madame T. a ainsi produit l'avertissement-extrait de rôle relatif à ses revenus de 2007 ainsi que toutes ses feuilles de salaire de l'année 2008, et celles de janvier et février 2009. En 2007, madame T. a bénéficié d'une indemnité de licenciement ainsi que d'un double pécule de vacances anticipé de 1.640 euro lequel peut être reporté, comme elle le suggère, sur le mois de juillet 2008 pour lequel son nouvel employeur ne lui a rien payé. Elle a également bénéficié d'un remboursement d'impôts de 3.077,02 euro qui lui a été payé en mai 2008. Les onze feuilles de salaire produites par madame T. pour 2008 (toute l'année à l'exception du mois de juillet 2008 pour lequel elle n'a rien touché) renseignent un revenu net global de 13.798 euro . En y ajoutant le pécule de vacances de 1.640 euro perçu de manière anticipée en 2007, le revenu global pour 2008 peut être établi à 15.438 euro , soit 1.286 euro par mois. Si l'on tient compte du remboursement d'impôts de 3.077 euro perçu en 2008 pour les revenus de 2007, les ressources mensuelles de madame T. sont de 1.542 euro . Les deux feuilles de salaire produites pour janvier et février 2009 renseignent un salaire net de respectivement 1.358,63 euro et 1.362,63 euro , soit une moyenne de 1.360 euro . Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel remboursement d'impôts à percevoir en 2009. Madame T. bénéficie par ailleurs d'un loyer (brut) de 990 euro par mois, suite à la mise en location d'un immeuble lui appartenant en propre, situé à xxx ; le loyer fixé au contrat de bail produit à la demande de la cour est conforme au montant qui était renseigné par madame T. en conclusions. Madame T. entend déduire de ce loyer un certain nombre de charges lui incombant en tant que propriétaire, qu'elle évalue à 299,61 euro par mois (voir le décompte établi en ses conclusions d'appel, p 12). S'il est exact qu'un certain nombre de frais repris dans ce décompte sont des frais ponctuels et non des frais mensuels récurrents, comme le fait observer monsieur P.(par exemple frais d'entretien de la chaudière et frais de ramonage avant location, frais d'état des lieux d'entrée...), il est raisonnable de tenir compte non seulement des frais de précompte immobilier, d'assurance-incendie et de location de la citerne à gaz, mais également de frais plus difficilement prévisibles, résultant notamment de travaux de réparation incombant au propriétaire, ou encore de chômage locatif, de frais de procédure... que madame T. démontre avoir dû supporter par le passé. L'on peut dès lors retenir un revenu net correspondant à environ 75% du loyer brut, soit en l'espèce environ 750 euro . Monsieur P. soutient que madame T. aurait encore retiré un bénéfice de la revente d'un appartement situé à Wavre, qu'elle avait acquis en son nom personnel en décembre 2006 en contractant un emprunt hypothécaire. Il résulte des pièces produites par madame T. que cet appartement acquis en décembre 2006 au prix de 135.000 euro a été revendu en novembre 2007 au prix de 159.000 euro ; les frais d'achat de l'appartement, à charge de madame T., se sont élevés à 21.600 euro , tandis que pour sa revente, elle a payé une commission de 3.847,80 euro à un agent immobilier. Il apparaît dès lors établi que madame T. n'a pas retiré de bénéfice de cette opération, d'autant qu'elle a supporté durant dix mois, en pure perte, le remboursement de l'emprunt hypothécaire qu'elle avait contracté pour l'acquisition de cet appartement, qu'elle justifie par la séparation des parties, tandis qu'elle explique sa revente par le désir manifesté par monsieur P. de reprendre la vie commune (ce que ce dernier conteste toutefois). Après la séparation des parties, suite au jugement prononcé par le juge de paix le 9 octobre 2006, madame T. a continué à occuper seule l'ancienne résidence conjugale, qui est une villa avec jardin située à xxx, acquise en indivision par les parties en avril 2004, pour la somme de 347.150 euro ; durant la vie commune, les parties y ont encore fait aménager une piscine extérieure. Monsieur P. a supporté seul, depuis mars 2007 et donc pendant toute la période litigieuse prenant cours le 21 janvier 2008, le remboursement des deux emprunts hypothécaires à concurrence de 1.023,29 euro et 289,81 euro par mois. Madame T. supporte pour sa part les charges d'occupation et d'entretien de cette villa, au sujet desquelles elle ne fournit que quelques pièces qui concernent notamment l'entretien de la pelouse, des frais de plombier et d'entretien de chauffage, et des frais pour la recherche d'une fuite.
- b)la situation financière de monsieur P . Monsieur P. est actionnaire et administrateur, avec sa précédente épouse, madame B-T., de deux sociétés : - la S.A. P-M, qui a pour activité l'affichage de panneaux publicitaires, et dont il est actionnaire à 90%, madame B-T. étant actionnaire à 10% ; - la S.A. Immobilière Consorts J-M. P., dont chacun des ex-époux détient 50% des parts, et qui a pour objet la gestion des immeubles professionnels mis en location au profit de la première société. A la demande de la cour, monsieur P. a produit le dernier avertissement-extrait de rôle relatif à ses revenus de 2007, ainsi que les derniers bilans et comptes annuels de ses sociétés. L'avertissement-extrait de rôle produit pour l'année 2007 renseigne des revenus mensuels nets de 2.225 euro (rémunérations de dirigeant d'entreprise 46.797 euro moins cotisations sociales 8.739 euro moins précompte professionnel 8.300 euro moins supplément d'impôts 3.055 euro / 12). Il n'y a pas lieu de tenir compte des charges professionnelles déduites forfaitairement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles correspondent à des charges réellement supportées ; il n'a d'ailleurs pas davantage été tenu compte de charges professionnelles forfaitaires dans le chef de madame T.. Monsieur P. bénéficie également de divers avantages en nature à charge de ses sociétés, tels l'usage d'une voiture de société haut de gamme avec carte d'essence et une assurance ‘dirigeant d'entreprise'. Il résulte par ailleurs des comptes annuels de la S.A. P-M. approuvés par les assemblées générales des 23 février 2007 et 29 février 2008 (pièces nouvelles 51 et 52 de monsieur P.) que les actionnaires de cette société se sont vu allouer, sur le bénéfice réalisé, un dividende de 50.000 euro en 2007 et de 60.000 euro en 2008. Tenant compte d'un précompte mobilier libératoire de 25%, et du fait qu'en vertu d'une convention conclue à l'occasion de son divorce avec madame B-T., monsieur P. se voit attribuer 75% des dividendes de la S.A. P-M. contre 25% pour cette dernière (pièce 28 de monsieur P., article 2), monsieur P. a bénéficié de revenus complémentaires de 28.125 euro en 2007 (50.000 x 75% x 75%), soit 2.344 euro par mois, et de 33.750 euro en 2008 (60.000 x 75 % x 75 %), soit 2.812 euro par mois. Monsieur P. soutient que l'octroi des dividendes précités « confirme (qu'
- il)n'est pas à même de faire face seul aux charges du mariage et qu'il doit mettre à mal l'équilibre de sa société pour éviter d'être à nouveau fiché comme mauvais payeur auprès de la Banque Nationale » (conclusions additionnelles, p 5), et que les dividendes versés « lui auraient permis d'apurer partiellement la dette du couple à l'égard de la société ». Cette argumentation n'apparaît pas convaincante, dès lors que : - les dividendes distribués ne constituent qu'une partie du bénéfice réalisé (50.000 euro de dividendes distribués pour un bénéfice de 71.360 euro pour 2007, et 60.000 euro de dividendes distribués pour un bénéfice de 115.750 euro pour 2008) ; - pour les exercices précédents, les bénéfices réalisés n'ont jamais été distribués, la S.A. P-M. disposant ainsi au 30 septembre 2007 de bénéfices reportés de non moins de 626.800 euro pour un capital social de 62.000 euro ; - si le compte courant de monsieur P. auprès de la S.A. P-M. était débiteur de 48.274 euro au 30 septembre 2005, il n'était plus débiteur que de 18.430 euro au 30 septembre 2006 (voir pièce 46 de monsieur P.), soit dès avant la distribution des dividendes précités ; le juge de paix, dans son jugement du 9 octobre 2006, n'avait d'ailleurs pas manqué de relever « que monsieur P. a su rembourser en six mois à peu près 30.000 euro du compte courant débiteur qu'il avait dans une des deux sociétés » ; l'expert comptable de monsieur P. précise dans sa note que le remboursement a été fait par celui-ci « par son compte privé » (pièce 46 de monsieur P.). Il n'apparaît dès lors pas établi, comme le soutient encore monsieur P., que la société P-M « aurait été dans l'obligation de donner des dividendes afin qu'il ne puisse être accusé d'abus de biens sociaux suite aux prélèvements effectués en 2004 (au profit du couple des parties) et pour qu'il puisse payer ces remboursements d'emprunts ». Pour le surplus, les comptes sociaux présentés par monsieur P. sont peu clairs et différentes pièces des dossiers des parties dénotent une confusion entre le patrimoine de la société P-M. et le patrimoine personnel de monsieur P.; la cour relève ainsi : - que la contribution alimentaire versée par monsieur P .au profit de sa fille cadette, qui constitue incontestablement une dette privée, est payée au départ du compte de la S.A. P-M. (pièce 22 de monsieur P.) ; - qu'il en va de même des impôts dus à titre personnel par monsieur P pour les revenus de 2006 (3.077,02 euro payés au départ du compte de la S.A. P-M .le 5 mai 2008 - pièce 19 de monsieur P.) ; - que monsieur P. soutient lui-même que la piscine de la villa des parties « a été financée par la société P-M, non à partir du compte courant (de monsieur P.), mais à partir de fonds propres de la société ». Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que monsieur P. a bénéficié de revenus nets de plus de 4.500 euro par mois en 2007, et de plus de 5.000 euro par mois en 2008, outre divers avantages en nature ; l'évaluation des revenus de monsieur P. à 2.333 euro par mois, faite par le premier juge sur la base des pièces incomplètes qui lui avaient été soumises, apparaît donc bien en deçà de la réalité. En ce qui concerne ses charges, monsieur P. fait état d'un loyer de 250 euro pour un studio à xxx. Il a remboursé seul, durant toute la période litigieuse, les deux prêts hypothécaires contractés pour l'achat de la résidence conjugale, soit une somme de 1.313 euro par mois. Il paie une contribution alimentaire de 250 euro par mois pour sa fille cadette encore aux études. Ces charges mensuelles fixes représentent un montant de 1.813 euro par mois, et laissent à monsieur P. un disponible de 2.687 euro par mois pour 2007 et de 3.187 euro par mois pour 2008. 3) Le niveau de vie des parties avant la séparation Monsieur P. qualifie le niveau de vie des parties durant la vie commune, qui a été fort brève (un peu plus de deux ans, sans tenir compte des périodes de réconciliation invoquées par madame T. mais contestées par monsieur P.), de ‘confortable', tandis que madame T. l'estime ‘très élevé'. Il est manifeste que les revenus cumulés des parties, joints aux nombreux avantages que monsieur P. retire de ses sociétés, leur permettaient de mener un train de vie que l'on peut à tout le moins qualifier d'élevé : les parties ont acquis une villa avec jardin dans lequel elles ont fait construire une piscine, disposaient chacune d'une voiture, celle de monsieur P. étant une voiture ‘haut de gamme', pratiquaient la plongée qui est un sport relativement coûteux, disposaient d'un bateau à moteur (voir photos produites par madame T.), se rendaient régulièrement en vacances dans le sud de la France, fréquentaient les restaurants... Si les parties ne s'étaient pas séparées, elles auraient pu continuer à bénéficier du même train de vie, leurs revenus respectifs n'ayant pas diminué après la séparation. L'on peut estimer que pour conserver ce train de vie, chacune des parties devrait disposer d'un budget mensuel de 2.000 euro , hors frais et charges de logement. 4) Conclusion Compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que le budget dont dispose actuellement madame T. grâce à ses propres ressources, doit lui permettre de continuer à mener le train de vie qui aurait été le sien si les parties ne s'étaient pas séparées, à condition que ce budget ne se voie pas grevé, fût ce rétroactivement, d'une indemnité mensuelle pour l'occupation de l'ancienne résidence conjugale, que monsieur P. évalue à 600 euro . C'est donc à juste titre que le premier juge a accordé à madame T. l'occupation gratuite de la résidence conjugale durant l'instance en divorce. Compte tenu de la disparité importante existant entre les revenus des parties, au profit de monsieur P., il apparaît justifié de faire supporter par ce dernier seul la charge du remboursement des emprunts hypothécaires relatifs à la résidence conjugale, durant l'instance en divorce. Il n'y a cependant pas de raison de prévoir que le remboursement par monsieur P. de la part incombant normalement à madame T. se fera à titre d'exécution du devoir de secours, cette dernière disposant, outre l'occupation gratuite de la résidence conjugale, de ressources personnelles lui permettant de continuer à mener le train de vie qu'elle aurait connu si les parties ne s'étaient pas séparées. Le remboursement des deux emprunts hypothécaires assumé par monsieur P. seul durant l'instance en divorce, se fera donc sous réserve des comptes à établir entre les parties lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident ; Déclare l'appel incident non fondé et l'appel principal en partie fondé comme suit : Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle accorde à madame T., à titre d'exécution en nature par monsieur P. du devoir de secours, l'occupation gratuite de la résidence conjugale pour la durée de l'instance en divorce ; Réformant partiellement l'ordonnance entreprise, dit pour droit que le remboursement des deux prêts hypothécaires relatifs à la résidence conjugale sera supporté par monsieur P. seul, durant l'instance en divorce, sans préjudice des comptes à effectuer entre parties lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; Compte tenu de la qualité des parties, condamne chacune d'elles à la moitié des frais de mise au rôle d'appel, liquidés dans le chef de madame T. à 139 euro ; compense les indemnités de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Monsieur VAN der STEEN, conseiller, Madame BETTENS, conseiller, Madame SADZOT, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div