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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090511.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090511.12 No Rôle: 2008/AR/1744 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2009-07-23 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 19:43 Fiche En l'espèce, la cour estime que, compte tenu du lien étroit de la situation avec la Belgique, il convient d'écarter la loi péruvienne, comme le soutient l'appelante, tant en ce qu'elle prive la mère de toute possibilité de contester la paternité présumée en raison du mariage, qu'en ce qu'elle fixe un délai de 90 jours pour l'introduction d'une procédure de contestation par le mari, père présumé. La cour ne peut admettre que la mère soit déchue par prescription, en vertu de la loi péruvienne, d'un droit que cette loi ne prévoit pas. En séparant ces deux aspects de la loi péruvienne, écartant l'un et conservant l'autre, le premier juge a conçu un droit hybride qui ne repose pas sur des bases cohérentes. Dès lors qu'il faut admettre en l'espèce que, conformément à l'ordre public international privé belge et à l'intérêt de l'enfant, la mère doit pouvoir initier une contestation de paternité, écartant le droit péruvien sur ce point, il y a lieu d'ajouter logiquement que cette contestation pourra être introduite par la mère dans les délais prévus par le droit belge, le droit péruvien ne prévoyant pas d'action et donc pas de délai d'action pour la mère. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Droit international privé - code de DIP - exception d'ordre public international Texte de la décision ARRET La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/1744 R. N° 2009/ EN CAUSE DE : Madame N. C. D., résidant à; appelante, représentée par Maître Renaud Vanbergen, avocat, loco Maître Christine Van Risseghem, avocat à 1050 Bruxelles, Avenue Auguste Rodin, 11 ; CONTRE : Monsieur W. S. C. V., résidant à intimé, défaillant ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : § le jugement prononcé le 14 novembre 2006 par tribunal de première instance de Bruxelles, décision non signifiée, § la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juin 2008, § les conclusions de l'appelante déposées à l'audience du 20 avril 2009, ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Madame C.D. s'est mariée avec monsieur C.V. le 1er septembre 1998 à Arequipa au Pérou. Tous deux sont de nationalité péruvienne et sont installés en Belgique. Par une ordonnance du 6 septembre 2001, le juge de paix du canton d'Etterbeek a constaté la mésentente du couple et autorisé la séparation de fait des parties sur la base de l'article 223 du Code civil. Le divorce entre les parties, demandé par madame C.D. par citation du 19 juin 2006, a été prononcé sur la base de l'article 232 (ancien) du Code civil par jugement de tribunal de première instance de Bruxelles du 8 septembre 2006, lequel a fixé la date de la séparation au 17 février

  1. Entre-temps, le xxx, madame C.D. avait donné naissance à l'enfant M. L. K. C. C. Par citation du 21 août 2006, madame C.D. a introduit la présente procédure en contestation de la paternité légale de monsieur C.V. envers l'enfant. Le jugement prononcé contradictoirement le 14 novembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles a dit la demande irrecevable et a condamné madame C.D. aux dépens, non liquidés par les parties. En effet, le premier juge a décidé que conformément au droit péruvien qui régit la procédure, le délai de l'intentement de l'action en contestation de paternité était prescrit. Par requête du 26 juin 2008, madame C.D. a relevé appel de cette décision. Elle demande de réformer le jugement entrepris et de déclarer son action originaire recevable et fondée. En particulier, dans ses conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2009, elle demande : - d'entendre dire qu'il convient d'écarter la loi péruvienne comme étant dans sa totalité contraire à l'ordre public international belge, et en conséquence d'appliquer au présent litige le droit belge, - de dire pour droit que M. L. K. C. C., née à Uccle le, de nationalité péruvienne, domiciliée avec sa maman à, n'est pas la fille de l'intimé, - d'autoriser la transcription de la décision à intervenir aux registres de la population, - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise génétique permettant aux parties de démontrer que l'enfant mineur n'a aucun lien de filiation biologique avec l'intimé, - de compenser les dépens en ce compris l'indemnité de procédure. L'intimé n'a pas déposé de conclusions et n'a pas comparu à l'audience. DISCUSSION
  2. Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable.
  3. Sur la compétence internationale des juridictions belges C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le présent litige en matière de filiation, mû entre deux parties de nationalité péruvienne, relevait de son pouvoir de juridiction internationale, en vertu de l'article 61 du Code de droit international privé belge. L'on constatera d'ailleurs que les trois hypothèses retenues dans cette disposition sont ici rencontrées, puisque l'enfant dont la filiation est mise en cause a sa résidence habituelle en Belgique, que l'intimé dont la paternité est contestée avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de l'introduction de la demande en contestation, et enfin que l'enfant dont la filiation est contestée est de nationalité belge (comme l'atteste la pièce 10 de l'appelante, composition de ménage du 10 mars 2006).
  4. Sur le droit applicable à l'action originaire Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé, le droit péruvien est applicable au litige, étant le droit national de la personne dont la paternité est contestée, monsieur C.V. Le domaine de la loi désignée recouvre l'ensemble des questions intéressant l'établissement du lien de filiation, et notamment, conformément à l'article 63 du Code de droit international privé, en ce qui concerne la contestation de la paternité légale : - la désignation du titulaire d'une action en contestation du lien de filiation, - la charge et l'objet de la preuve du lien de filiation, ainsi que la détermination des modes de preuve, - le délai d'intentement de l'action. Il apparaît des pièces produites que le droit péruvien prévoit que l'enfant né pendant le mariage de la mère est présumé avoir pour père le mari de la mère (article 361 du code civil péruvien). Selon ce même droit, seul le mari peut contester cette paternité dans certaines circonstances (article 363 du Code civil péruvien), et ce dans un délai de nonante jours à compter de la naissance de l'enfant s'il était présent sur les lieux ou à partir du jour suivant son retour s'il était absent (article 364 du Code civil péruvien). L'article 363 du Code civil péruvien définit les situations dans lesquelles le père peut désavouer l'enfant ou les preuves éventuelles à apporter.
  5. L'exception d'ordre public international L'appelante demande en conclusions qu'il soit fait application de l'article 21 du Code de droit international privé et que la loi péruvienne soit écartée comme étant « dans sa totalité » contraire à l'ordre public international belge. Elle demande qu'en conséquence le droit belge soit appliqué au présent litige. L'article 21 du Code de droit international privé dispose que : « L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée. » Il convient de relever dans cette disposition légale la conception fonctionnelle de l'exception de l'ordre public international. «L'objet de l'exception d'ordre public n'est pas le droit étranger comme tel, mais les effets que ce droit devrait produire dans le pays où il est en principe déclaré applicable et qui sont jugés incompatibles avec l'ordre public de ce pays ». (F. Rigaux, M. Fallon, Droit international privé, 3ème édition, Larcier, n° 7.36, p. 307) « L'éviction du droit étranger normalement compétent ne dépend pas seulement de la nature et de l'étendue des effets réclamés, il faut aussi mesurer l'intensité du rattachement au droit du for, c'est-à-dire les liens plus ou moins étroits qui unissent la situation litigieuse à l'Etat dans lequel l'exception d'ordre public est mise en œuvre. » (ibidem, n° 7.53, p.323) La cour constate en l'espèce qu'un lien étroit rattache la présente espèce à l'ordre juridique belge, dès lors que : - l'enfant dont la filiation est mise en cause est née en Belgique et a toujours habité en Belgique, - l'intimé dont la paternité est contestée a sa résidence habituelle en Belgique depuis de nombreuses années, - l'enfant dont la filiation est contestée est de nationalité belge (comme l'atteste la pièce 10 de l'appelante, composition de ménage du 10 mars 2006), - la mère de l'enfant est également établie en Belgique depuis de nombreuses années, - le prétendu père biologique de l'enfant serait un Belge, établi en Belgique.
  6. Sur la recevabilité de l'action 5.1 Par application du droit péruvien, l'enfant M. L. K. C. C. est présumée être la fille de monsieur C.V., par le mariage de celui-ci avec sa mère. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il est heurtant au regard des principes régissant le droit de la filiation en Belgique, discriminatoire et contraire à l'intérêt fondamental de l'enfant, dans le cas d'espèce, d'appliquer le droit péruvien en ce qu'il prive la mère de toute action en contestation de la paternité établie par la présomption légale. Se référant à l'article 21 du Code de droit international privé, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'application de ce volet du droit péruvien aboutit à un résultat privant cet enfant, en cas d'inaction du mari de sa mère, de toute possibilité de voir contester en droit la filiation fondée sur une présomption de paternité, ce qui est manifestement contraire à l'ordre public international belge L'enfant, dont toutes les attaches sont en Belgique et dont le père biologique serait belge, a évidemment intérêt à ce que la paternité du mari de sa mère puisse être contestée par sa mère et éventuellement à voir reconnaître par la suite le lien de paternité avec son père biologique. Comme l'a dit le premier juge, il convient d'écarter le droit péruvien sur ce point et d'appliquer le droit belge en ce que ce dernier accorde à la mère un droit de contester la paternité présumée du mari. 5.2 Le premier juge a cependant estimé qu'il n'y a pas lieu d'écarter le droit péruvien quant à la question du délai dans lequel l'action en contestation de paternité doit être introduite pour être recevable (article 364 du Code civil péruvien). Ce délai est de « 90 jours à compter de la naissance si le père est présent sur les lieux ». Le premier juge a extrapolé cette règle dans le chef de la mère. Celle-ci ayant été forcément présente sur les lieux à la naissance, la demande de madame C. D., introduite plus de 90 jours plus tard, est déclarée tardive par le premier juge. 5.3 L'appelante fait valoir qu'en ce faisant, le premier juge a traité de la même façon des personnes différentes, ne se trouvant pas dans la même situation, ce qui est contraire au principe d'égalité. Selon elle, c'est l'ensemble du droit péruvien qui est contraire à l'ordre public international belge de sorte qu'il faut écarter ce droit dans son entièreté, et faire application des délais prévus en droit belge pour l'action de la mère. Elle entend démontrer que la conception du droit péruvien en cette matière relève d'une « vision machiste » des rapports familiaux et tend à privilégier avant tout la filiation dans le mariage, laissant seulement au mari, dont l'épouse a été infidèle en son absence, une possibilité, quoique très limitée dans le temps, de sauver son honneur. 5.4 La cour n'a aucune qualité pour « juger » le droit étranger ni pour infliger un blâme au législateur étranger. La cour doit se limiter à apprécier si la mise en œuvre des dispositions de droit étranger est compatible ou non avec le fonctionnement normal des institutions et des règles juridiques en vigueur en Belgique. En l'espèce, la cour estime que, compte tenu du lien étroit de la situation avec la Belgique, il convient d'écarter la loi péruvienne, comme le soutient l'appelante, tant en ce qu'elle prive la mère de toute possibilité de contester la paternité présumée en raison du mariage, qu'en ce qu'elle fixe un délai de 90 jours pour l'introduction d'une procédure de contestation par le mari, père présumé. La cour ne peut admettre que la mère soit déchue par prescription, en vertu de la loi péruvienne, d'un droit que cette loi ne prévoit pas. En séparant ces deux aspects de la loi péruvienne, écartant l'un et conservant l'autre, le premier juge a conçu un droit hybride qui ne repose pas sur des bases cohérentes. Dans cette matière, il est rare que les délais prévus par le législateur pour contester la paternité d'un enfant, soient les mêmes pour la mère, le père biologique, le mari ou l'enfant, tant la situation de chacun de ces intervenants potentiels est différente. Il paraît en outre absurde de considérer qu'il faudrait appliquer à la contestation par la mère le délai légal prévu par le droit péruvien, alors que ce délai est spécifiquement conçu pour la contestation par le mari et par lui seul (qui peut être, soit présent, soit absent sur les lieux de la naissance). Dès lors qu'il faut admettre en l'espèce que, conformément à l'ordre public international privé belge et à l'intérêt de l'enfant, la mère doit pouvoir initier une contestation de paternité, écartant le droit péruvien sur ce point, il y a lieu d'ajouter logiquement que cette contestation pourra être introduite par la mère dans les délais prévus par le droit belge, le droit péruvien ne prévoyant pas d'action et donc pas de délai d'action pour la mère. Toute autre solution serait d'ailleurs de nature à créer une insécurité juridique dans le chef des personnes concernées. L'on imagine mal en effet que l'appelante, confrontée à l'application d'un droit péruvien qui ne lui accorde pas le droit de contester la paternité de son mari, puisse savoir qu'elle peut malgré tout le faire si elle intente son action en Belgique mais qu'elle doit pour ce faire respecter le délai de 90 jours à compter de la naissance de l'enfant, prévu pour la contestation de paternité par le mari en droit péruvien. 5.5 En droit belge, en vertu de l'article 332 ancien du Code civil (applicable en l'espèce avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2007, de la loi du 1er juillet 2006), l'action de la mère devait être introduite dans l'année de la naissance de l'enfant. L'enfant est née le 11 septembre 2005 tandis que la citation a été signifiée le 21 août 2006, soit dans l'année de la naissance. L'action en contestation est dès lors recevable.
  7. Sur le fond 6.1 L'article 363 du Code civil péruvien décrit les situations dans lesquelles le père est dans la possibilité de désavouer l'enfant de son épouse. Cette possibilité est notamment prévue si le mari est judiciairement séparé de son épouse durant les premiers cent vingt et un jours des trois cents jours antérieurs à la naissance. Il n'apparaît pas que l'application de cette disposition au cas d'espèce aurait des effets contraires à l'ordre public international belge, de sorte qu'il y a lieu de faire application du droit péruvien pour cette question. En l'espèce, l'ordonnance du juge de paix organisant la séparation de fait du couple fondée sur l'article 223 du Code civil date du 6 septembre 2001, soit plus de 300 jours avant la naissance de l'enfant. Les certificats de domicile avec historique des adresses des parties confirment la séparation et la non-réconciliation des parties depuis plus de quatre années avant la naissance de l'enfant. 6.2 Pour autant que de besoin, la cour observe qu'il n'est pas contesté que monsieur W. S. C.V. n'a jamais eu de contact avec l'enfant et n'en revendique aucun. Enfin, il a été exposé que le père biologique de l'enfant s'est investi dans une relation paternelle avec la petite fille et souhaiterait reconnaître légalement l'enfant, afin de faire correspondre le lien de sang et d'affection à la filiation légale et de faire bénéficier l'enfant des droits liés à cette filiation. Il est dès lors incontestablement conforme à l'intérêt de l'enfant de mettre fin à la présomption légale de paternité qui existe dans le chef de l'intimé. ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut à l'égard de l'intimé, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du 20 avril 2009 ; Reçoit l'appel ; Le déclare fondé, Réforme le jugement, et statuant à nouveau, Déclare l'action en contestation de paternité introduite par l'appelante recevable et fondée, - dit pour droit que M. L. K. C. C., née à Uccle le xxx domiciliée avec sa mère à xxx, n'est pas la fille de l'intimé, qu'elle n'appartient pas à sa famille et ne pourra porter son nom, - Dit que le dispositif du présent arrêt sera transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil de la commune d'Uccle, pour être transcrit dans les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 333 § 2 du Code civil ; - Eu égard à la qualité des parties, compense les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et Mme. de Hemptinne, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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