id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090513.9 No Rôle: 2002 AR 2368 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 19:44 Fiche L'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne vise pas seulement les bénéfices ou profits résultant d'opérations spéculatives, mais aussi les bénéfices ou profits résultant d'opérations non spéculatives, mais étrangères à la gestion normale du patrimoine privé. Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation a décidé que l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 doit être compris en ce sens que la plus-value résultant d'une vente qui dépasse les limites d'une gestion normale d'un patrimoine privé n'est pas pour autant imposable. L'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne soumet en effet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement les bénéfices ou profits qui résultent d'une telle opération. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Définition Mots libres: article 90 1° du CIR 92 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2002/AR/2368 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par monsieur le directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7 bloc C/60, appelant, représenté par Dominique Leonard, avocat à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée 43, CONTRE : 1. Monsieur Allen W., consultant informatique, et son épouse, 2. Madame Annie F., administrateur de sociétés, domiciliés ensemble à intimés, représentés par Maître Jacques Malherbe, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : R. ARRET DEFINITIF - non fondé Dans cette cause, la cour a rendu le 31 janvier 2007 un arrêt interlocutoire, par lequel elle a ordonné la réouverture des débats. La cour a estimé que les intimés n'avaient pas agi avec une intention spéculative, mais que l'opération réalisée, quoique non spéculative, dépassait la gestion normale du patrimoine privé. Or, l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne vise pas seulement les bénéfices ou profits résultant d'opérations spéculatives, mais aussi les bénéfices ou profits résultant d'opérations non spéculatives, mais étrangères à la gestion normale du patrimoine privé. Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation a décidé que l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 doit être compris en ce sens que la plus-value résultant d'une vente qui dépasse les limites d'une gestion normale d'un patrimoine privé n'est pas pour autant imposable. L'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne soumet en effet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement les bénéfices ou profits qui résultent d'une telle opération. La cour a invité les parties à déterminer le bénéfice ou profit provenant ainsi de l'opération, en tenant compte « de la valeur qu'avaient les titres vendus au moment où ils ont été affectés à l'opération anormale, cette valeur étant tout à fait étrangère à l'opération anormale ». A la même occasion, la cour a invité les parties à examiner l'impact de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur l'accroissement de 50 % infligé aux intimés. I. BREF RAPPEL DES FAITS Le 30 janvier 1996, les intimés ont vendu leurs participations respectives dans le capital de la SA belge Trust Consult. Le 18 août 1998, le fonctionnaire taxateur a adressé un avis de rectification aux intimés, par lequel il manifestait sa volonté de taxer la plus-value réalisée par les intimés lors de la revente de leurs actions de la SA Trust Consult, au titre de revenus divers (article 90, 1° du C.I.R. 1992). L'administration estimait que la revente des actions était un acte dans toute une succession d'actes qui n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé. Les intimés étaient actionnaires de la SA Trust Consult à concurrence de 47,5 % du capital . Plus précisément, le premier intimé détenait 25 % des actions de la société et la seconde intimée 22,5 %. Ils développaient tous les deux leur activité professionnelle par l'intermédiaire de cette société et de sa filiale française Trust Consult France. La SA Trust Consult a développé deux types de logiciel : le software « Echo » relatif à la consolidation de bilans et le software « Spider ». Dans le courant du second semestre 1995, la SA Trust Consult a négocié avec le groupe américain Hyperion Software Corporation la cession de son logiciel « Echo » (consolidation de bilans), cession qui a été réalisée au courant du mois de décembre 1995. Le premier intimé, n'ayant plus aucune occupation au sein de la SA Trust Consult, est devenu consultant indépendant pour le groupe américain Hyperion Software Corporation. Le 25 janvier 1996, la SA Trust Consult a fait apport de son logiciel « Spider » (information juridique) à sa filiale française Trust Consult France. A partir de ce moment, la SA Trust Consult n'exerçait plus aucune activité économique, son actif étant constitué d'une participation à concurrence de 99,9 % dans Trust Consult France et de liquidités. Le 30 janvier 1996, la seconde intimée a racheté les actions de cette filiale française, d'après l'Etat belge à un prix nettement supérieur à l'estimation qui en avait été faite quelque temps auparavant, pour permettre à la SA Trust Consult de n'avoir plus comme actif que des liquidités. Le même jour, les actions de la SA Trust Consult ont été vendues par les intimés et les autres actionnaires à un groupe d'investisseurs suédois, la société Valinvest. L'administration estime que les intimés ont ainsi réalisé, avec les autres actionnaires, une plus-value considérable tout en permettant à la seconde intimée de continuer son activité professionnelle au sein de la société française. Celle-ci a constitué une succursale en Belgique. L'administration est d'avis que la succession des actes démontre que l'intention des intimés était de conserver leurs activités professionnelles tout en réalisant au passage un gain appréciable et que cette succession d'actes n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé dans la mesure où ces actes n'ont pu être réalisés que par les relations professionnelles que les intimés entretenaient de par l'exercice de leur activité au sein même de la SA Trust Consult. L'avis de rectification annonçait en outre que des accroissements d'impôt de 50 % seraient appliqués. Le 15 septembre 1998, les intimés ont marqué leur désaccord sur cette proposition de taxation. Le 8 février 1999, le fonctionnaire taxateur a manifesté son intention de maintenir intégralement la taxation. Le 13 avril 1999, l'administration fiscale a enrôlé un impôt complémentaire à charge des intimés. Le 29 avril 1999, les intimés ont introduit une réclamation contre l'impôt enrôlé, réclamation qui a été rejetée par décision directoriale du directeur régional des contributions directes de Namur du 17 décembre 1999. Le 18 janvier 2000, les intimés ont introduit une requête contradictoire auprès du tribunal de première instance de Nivelles. Le 24 juillet 2002, le tribunal de Nivelles a fait droit à la demande des intimés, a mis à néant la décision directoriale et a annulé la cotisation litigieuse. Par son arrêt interlocutoire du 31 janvier 2007, la cour a déclaré l'appel de l'Etat belge recevable et a ordonné, avant dire droit quant au fond, la réouverture des débats. II. DISCUSSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.