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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090513.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090513.9 No Rôle: 2002 AR 2368 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 19:44 Fiche L'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne vise pas seulement les bénéfices ou profits résultant d'opérations spéculatives, mais aussi les bénéfices ou profits résultant d'opérations non spéculatives, mais étrangères à la gestion normale du patrimoine privé. Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation a décidé que l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 doit être compris en ce sens que la plus-value résultant d'une vente qui dépasse les limites d'une gestion normale d'un patrimoine privé n'est pas pour autant imposable. L'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne soumet en effet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement les bénéfices ou profits qui résultent d'une telle opération. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Définition Mots libres: article 90 1° du CIR 92 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2002/AR/2368 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par monsieur le directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7 bloc C/60, appelant, représenté par Dominique Leonard, avocat à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée 43, CONTRE : 1. Monsieur Allen W., consultant informatique, et son épouse, 2. Madame Annie F., administrateur de sociétés, domiciliés ensemble à intimés, représentés par Maître Jacques Malherbe, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : R. ARRET DEFINITIF - non fondé Dans cette cause, la cour a rendu le 31 janvier 2007 un arrêt interlocutoire, par lequel elle a ordonné la réouverture des débats. La cour a estimé que les intimés n'avaient pas agi avec une intention spéculative, mais que l'opération réalisée, quoique non spéculative, dépassait la gestion normale du patrimoine privé. Or, l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne vise pas seulement les bénéfices ou profits résultant d'opérations spéculatives, mais aussi les bénéfices ou profits résultant d'opérations non spéculatives, mais étrangères à la gestion normale du patrimoine privé. Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation a décidé que l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 doit être compris en ce sens que la plus-value résultant d'une vente qui dépasse les limites d'une gestion normale d'un patrimoine privé n'est pas pour autant imposable. L'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne soumet en effet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement les bénéfices ou profits qui résultent d'une telle opération. La cour a invité les parties à déterminer le bénéfice ou profit provenant ainsi de l'opération, en tenant compte « de la valeur qu'avaient les titres vendus au moment où ils ont été affectés à l'opération anormale, cette valeur étant tout à fait étrangère à l'opération anormale ». A la même occasion, la cour a invité les parties à examiner l'impact de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur l'accroissement de 50 % infligé aux intimés. I. BREF RAPPEL DES FAITS Le 30 janvier 1996, les intimés ont vendu leurs participations respectives dans le capital de la SA belge Trust Consult. Le 18 août 1998, le fonctionnaire taxateur a adressé un avis de rectification aux intimés, par lequel il manifestait sa volonté de taxer la plus-value réalisée par les intimés lors de la revente de leurs actions de la SA Trust Consult, au titre de revenus divers (article 90, 1° du C.I.R. 1992). L'administration estimait que la revente des actions était un acte dans toute une succession d'actes qui n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé. Les intimés étaient actionnaires de la SA Trust Consult à concurrence de 47,5 % du capital . Plus précisément, le premier intimé détenait 25 % des actions de la société et la seconde intimée 22,5 %. Ils développaient tous les deux leur activité professionnelle par l'intermédiaire de cette société et de sa filiale française Trust Consult France. La SA Trust Consult a développé deux types de logiciel : le software « Echo » relatif à la consolidation de bilans et le software « Spider ». Dans le courant du second semestre 1995, la SA Trust Consult a négocié avec le groupe américain Hyperion Software Corporation la cession de son logiciel « Echo » (consolidation de bilans), cession qui a été réalisée au courant du mois de décembre 1995. Le premier intimé, n'ayant plus aucune occupation au sein de la SA Trust Consult, est devenu consultant indépendant pour le groupe américain Hyperion Software Corporation. Le 25 janvier 1996, la SA Trust Consult a fait apport de son logiciel « Spider » (information juridique) à sa filiale française Trust Consult France. A partir de ce moment, la SA Trust Consult n'exerçait plus aucune activité économique, son actif étant constitué d'une participation à concurrence de 99,9 % dans Trust Consult France et de liquidités. Le 30 janvier 1996, la seconde intimée a racheté les actions de cette filiale française, d'après l'Etat belge à un prix nettement supérieur à l'estimation qui en avait été faite quelque temps auparavant, pour permettre à la SA Trust Consult de n'avoir plus comme actif que des liquidités. Le même jour, les actions de la SA Trust Consult ont été vendues par les intimés et les autres actionnaires à un groupe d'investisseurs suédois, la société Valinvest. L'administration estime que les intimés ont ainsi réalisé, avec les autres actionnaires, une plus-value considérable tout en permettant à la seconde intimée de continuer son activité professionnelle au sein de la société française. Celle-ci a constitué une succursale en Belgique. L'administration est d'avis que la succession des actes démontre que l'intention des intimés était de conserver leurs activités professionnelles tout en réalisant au passage un gain appréciable et que cette succession d'actes n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé dans la mesure où ces actes n'ont pu être réalisés que par les relations professionnelles que les intimés entretenaient de par l'exercice de leur activité au sein même de la SA Trust Consult. L'avis de rectification annonçait en outre que des accroissements d'impôt de 50 % seraient appliqués. Le 15 septembre 1998, les intimés ont marqué leur désaccord sur cette proposition de taxation. Le 8 février 1999, le fonctionnaire taxateur a manifesté son intention de maintenir intégralement la taxation. Le 13 avril 1999, l'administration fiscale a enrôlé un impôt complémentaire à charge des intimés. Le 29 avril 1999, les intimés ont introduit une réclamation contre l'impôt enrôlé, réclamation qui a été rejetée par décision directoriale du directeur régional des contributions directes de Namur du 17 décembre 1999. Le 18 janvier 2000, les intimés ont introduit une requête contradictoire auprès du tribunal de première instance de Nivelles. Le 24 juillet 2002, le tribunal de Nivelles a fait droit à la demande des intimés, a mis à néant la décision directoriale et a annulé la cotisation litigieuse. Par son arrêt interlocutoire du 31 janvier 2007, la cour a déclaré l'appel de l'Etat belge recevable et a ordonné, avant dire droit quant au fond, la réouverture des débats. II. DISCUSSION

  1. a)Quant à la détermination du montant taxé à titre de revenus divers L'appelant met en évidence que, avant et après l'opération de cession de titres, les intimés continuent toujours l'exercice de leur activité professionnelle, d'une part en tant que consultant pour un groupe américain, et d'autre part par le biais du rachat d'une filiale française de la SA Trust Consult qui a également constitué une succursale en Belgique. La vente des actions de la SA Trust Consult n'a, dès lors, eu aucun impact sur l'exercice par les intimés de leurs activités professionnelles. Au moment de la vente des titres, la SA Trust Consult ne possède plus aucun immeuble, aucun investissement, aucun brevet, aucune clientèle, aucun goodwill ; il ne reste que des liquidités. La SA Valinvest se trouve dans l'impossibilité de poursuivre les activités de la SA Trust Consult. Selon l'appelant, il apparaît clairement que la vente des parts était purement artificielle et n'avait pour but que de permettre aux intimés de s'approprier toute la substance « utile » de la société sans que cette vente n'entraîne un quelconque changement dans leur situation professionnelle. Partant, l'appelant estime qu'il convient de considérer que la vente excède dans sa totalité les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé. L'appelant est d'avis que l'on pourrait fort plausiblement comparer cette opération à une distribution de réserves dont il faut déduire le capital social réellement libéré. Dès lors, le bénéfice ou profit recueilli par les intimés résulte, pour la valeur qui excède la part du capital apporté, de cette opération anormale en manière telle que la partie du prix qui excède cet apport constitue la valeur de référence à prendre en considération, et est taxable au titre de revenus divers. *** La cour souscrit toutefois au point de vue des intimés selon lequel il n'est pas correct, comme le fait l'appelant, d'assimiler la valeur des actions au moment de la cession à leur valeur d'acquisition au moment de la constitution de la société. Comme les intimés remarquent à bon droit, cette assimilation est d'autant plus injustifiée qu'en l'espèce les parts sont restées près de dix ans dans leur patrimoine. Elle revient en effet à taxer la plus-value réalisée sur la cession des actions, ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2006 exclut expressément. Le bénéfice total résultant de l'opération anormale est égal à la différence entre, d'une part le prix de vente (80.437.543 FB) et, d'autre part l'actif brut (92.225.895 FB) diminué d'une dette fiscale pouvant être estimée à 40 % du bénéfice imposable de l'exercice (soit 80.437.543 x 40 % = 32.175.017 FB), soit 20.386.665 FB. Etant donné que les intimés n'étaient propriétaires que de 47,5 % des actions de la SA Trust Consult, leur quote-part dans le bénéfice total de l'opération doit être ramenée à 47,5 % de 20.386.665 FB, soit 9.683.666 FB. A juste titre, les intimés font valoir qu'en application de l'article 97 du C.I.R. 1992, le montant de 9.683.666 FB doit être diminué des frais de commission payés à la banque, soit 201.640 F, ce qui donne un montant imposable dans le chef des intimés de 9.482.026 FB, soit 235.053,28 EUR. Il en résulte que la cotisation enrôlée à charge des intimés (comprenant l'accroissement d'impôt de 50 %) manque de base légale et doit de ce chef être annulée. La cour ne peut, dès lors, donner suite à la demande subsidiaire des intimés formulée dans leurs conclusions additionnelles après réouverture des débats, déposées à l'audience de la cour du 25 mars 2009. La cour donne suite à la demande des intimés de capitaliser les intérêts échus sur les sommes à restituer par l'appelant. Partant, le premier juge a judicieusement annulé la cotisation litigieuse, et il y a lieu de déclarer l'appel de l'Etat belge non fondé.
  2. b)Quant aux frais Vu le fait que le jugement entrepris est confirmé toutefois pour d'autres motifs, et que chaque partie obtient gain de cause sur certains points, la cour estime qu'il y a lieu de condamner chaque partie à ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel de l'Etat belge non fondé ; Confirme le jugement entrepris toutefois pour d'autres motifs ; Ordonne la restitution de l'impôt versé, augmenté des intérêts moratoires depuis le paiement ou la retenue, des intérêts judiciaires, le tout au taux légal ; Dit que les intérêts échus à la date du dépôt des conclusions du 20 novembre 2007 seront capitalisés et condamne par conséquent l'appelant à payer aux intimés les intérêts sur les intérêts échus à la date du 26 décembre 2008, le montant ainsi capitalisé portant intérêt à partir de cette date ; Dit que les intérêts échus seront à nouveau capitalisés à la date du dépôt des conclusions du 26 décembre 2008 ; Condamne chaque partie à ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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