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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090519.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090519.16 No Rôle: 2007/AR/1496 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 19:48 Fiche

  1. Le contrat d'assurance protection juridique ne fait naître, en principe, des droits et des obligations que dans le chef des parties contractantes ; Il s'ensuit que l'avocat choisi par l'assuré étant tiers par rapport à ce contrat ne peut donc, en principe, réclamer le payement de ses frais et honoraires directement à l'assureur protection juridique de son client ; Aucune disposition légale ne crée en effet une action directe au profit de l'avocat dans une assurance protection juridique, souvent qualifiée « d'assurance de frais » ; En effet, il ne résulte pas de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que l'avocat de l'assuré serait titulaire d'un droit d'action directe à l'égard de l'assureur « Protection juridique » ; pareille action ne peut procéder que d'une exception d'origine légale au principe de la relativité des contrats ; aucune des quatre dispositions de la loi du 25 juin 1992 qui gouvernent l'assurance protection juridique n'introduit une telle exception ; L'avocat ne pourrait réclamer directement ce payement à l'assureur qu'au bénéficie, soit d'une stipulation pour autrui, soit d'une délégation de dettes.
  2. La cour estime, contrairement à la décision attaquée, que la thèse de la stipulation pour autrui ne peut servir de fondement à la demande originaire ; En effet, il n'y a stipulation pour autrui que lorsque, dans un contrat entre deux personnes, l'une stipule de l'autre que le bénéfice du contrat (ou un certain bénéfice du contrat) profitera à un tiers qui leur est, à tous deux, totalement étranger ; il y va de l'obtention de la part d'une personne contractant avec une autre, d'un engagement vis-à-vis d'un tiers ; En l'hypothèse de l' assurance de frais, telle l'assurance « Protection juridique », l'assuré stipule dans son propre intérêt et non au profit d'un tiers, afin de ne pas devoir supporter les frais de sa défense ;
  3. La délégation est l'opération juridique par laquelle un débiteur, nommé déléguant, propose à son créancier, appelé délégataire, l'un de ses débiteurs, appelé délégué, qui consent à s'obliger personnellement envers le délégataire ; ceci exige que le délégué - l'assureur - ait manifesté la volonté de s'engager personnellement à payer la dette du délégant - le client/assuré - au délégataire - l'avocat - qui l'accepte ; Il appartient dès lors au demandeur originaire de démontrer l'existence, la nature et l'étendue de l'engagement de l'assureur qu'il allègue, en l'espèce ; II résulte de la définition qui vient d'être donnée de la délégation que l'initiative de cette opération procède nécessairement du déléguant qui propose à son créancier de se faire payer par un tiers, qui se trouve être précisément son propre débiteur, qui y consent ; En l'espèce, il ne résulte pas des documents produits aux débats que Providis s'est engagée personnellement à l'égard de l'avocat M. ni qu'elle l'aurait accepté comme son créancier;
  4. Aucune obligation contractuelle n'impose à l'assureur de rappeler à son assuré les limites de sa garantie dès lors qu'elles sont explicitement reproduites dans les conditions générales du contrat d'assurance connues des deux parties ; Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurances assistance judiciaire Mots libres: honoraires d'avocat dépassement de la limite de la garantie contractuelle Texte de la décision Monsieur M. Baudouin, avocat, domicilié à ... partie appelante, représentée par Maître TIMMERMAN Benoît, avocat à 1040 BRUXELLES, avenue Boileau 2 ; CONTRE FORTIS INSURANCE BELGIUM S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, partie intimée, représentée par Maître A. VANDERVAEREN loco Me. MOYAERTS André, avocat à 1060 BRUXELLES, Av. de la Toison d'Or 68/10 ; Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties par le tribunal de commerce de Bruxelles, le 14 décembre 2006, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour par M. M., le 30 mai 2007, - l' appel incident et la demande nouvelle formés en conclusions par la S.A. Providis ; - les demandes nouvelles formées en conclusions par M. M. ; I. Les faits L'exposé des faits de la cause a fait l'objet d'un résumé complet dans le jugement attaqué ; la cour s'y réfère, sous réserve des précisions qui seront apportées dans la suite de l'arrêt. Il suffit de rappeler ici que le litige porte sur la demande de paiement, adressée directement à la compagnie d'assurance Providis, d'un solde de frais et honoraires d'avocat dans le cadre de la police d'assurance RC familiale, assortie de la garantie « protection juridique », souscrite par le client de Me M., M. J., qui a bénéficié de l'assistance juridique du premier ; La compagnie d'assurance oppose à la demande de paiement, la limite de la garantie contractuelle. II. La procédure II.A La demande originaire introduite par M. M. tendait à la condamnation de la S.A. Providis à lui payer les sommes de : - 4.681,50 euro , à majorer des intérêts moratoires aux taux de « 9% l'an » depuis le 17 août 2004, sous déduction de la somme de 1.727,05 euro payée le 11 octobre 2004, et des intérêts, au même taux, sur cette somme depuis cette date, - 1.500 euro à titre de frais de défense, - 1.000 euro du chef de défense fautive, - le tout majoré des intérêts judiciaires ; La S.A. Providis concluait à l'absence de fondement de la demande et, formant une demande reconventionnelle, postulait la condamnation de M. M. à lui payer les sommes de ; - 1.500 euro à titre de frais de défense, - 1.000 euro du chef de demande téméraire et vexatoire ; - les intérêts compensatoires depuis le 1er janvier 2005 ; II.B Le premier juge a : - reçu les demandes, principale et reconventionnelle, - les a dites toutes deux non fondées, - délaissé à chacune des parties ses propres dépens ; II.C Relevant appel de cette décision, M. M. en postule la réformation et demande, formant notamment des demandes nouvelles[*] [**], de condamner la S.A. Providis à lui payer les sommes suivantes : - 2.954,45 euro , - 51,26 euro à titre d'intérêts échus au taux de 7% du 17 août 2004 au 11 octobre 2004[*], - 2.500 euro à titre de frais de défense [**], - 1.000 euro à titre de défense téméraire et vexatoire, - les intérêts judiciaires sur ces montants, à l'exception du second, - les dépens des deux instances ; La S.A. Providis conclut à l'absence de fondement des appel et demandes nouvelles, et, formant un appel incident postule les fins de sa demande reconventionnelle en ce qui concerne ses frais de défense ; Ill. Discussion Reprise d'instance. Par acte déposé au greffe de la cour, la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM déclare reprendre l'instance introduite contre la S.A. PROVIDIS, dont l'assemblée générale du 23 mai 2008 a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société et sa fusion avec la S.A. Fortis Insruance Belgium, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement ; cette fusion est entrée en vigueur le 23 mai 2008; III.A Dès lors que la partie intimée, défenderesse originaire, allègue l'existence d'une limitation de garantie, il convient tout d'abord de déterminer quelle police d'assurance est à prendre en compte, en l'espèce ; Considérant que le sinistre ayant donné lieu à l'intervention de l'avocat M. aux côtés de M. J., est survenu le 16 octobre 1992, c'est effectivement la convention d'assurance RC Familiale 03/ 02040700 nouée entre l'assuré, M. J., et la compagnie Providis le 18 avril 1992 [voy. la pièce cotée « D » du dossier de l'appelant] qui est applicable en l'espèce ; Cette convention a pris effet le 1er juillet 1992 ; Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard aux pièces cotées E et F du dossier de l'appelant, relatives à la police RC Familiale souscrite par M. J., dès lors qu'elles sont postérieures [11.07.1997] au sinistre dont les conséquences sont ici examinées ; il n'est pas démontré que les conditions d'intervention de la compagnie d'assurance, en vigueur en 1997, étaient applicables à l'époque du sinistre litigieux, ni qu'elles l'étaient à l'égard de la S.A. Providis ; Il résulte de la lettre, émanée de la S.A. AG, du 18 avril 1992 que la S.A. Providis se voit confier spécialement' l'assurance protection juridique, originairement comprise dans le contrat d'assurance RC familiale souscrit par M. J. ; Ce courrier reproduit les références suivantes : 02040700 03 15014 BC 082-9822-01 ; La S.A. Providis verse aux débats un exemplaire du texte des conditions générales de l'assurance « Protection Juridique Vie Privée » sur lequel figure, au bas de la première page, la référence 082-9822-01 ; La concordance de la référence 082-9822-01 reproduite sur ces deux documents impose de considérer que les conditions générales produites et soutenues par Providis sont effectivement celles en vigueur au moment de la survenance du sinistre ; Sous l'article 5.
  5. desdites conditions générales, figure la limite d'intervention par sinistre fixée à 250.000 Fb ; C'est sans fondement que l'appelant revendique dès lors l'application des conditions générales de la Compagnie AG, référence 20027-07-F, dès lors que le seul document qui y renvoie, qui est soumis à la connaissance de la cour, porte la date du 1er juillet 1997 ; III.B M. M., demandeur originaire, fonde sa demande sur différentes bases juridiques dont il convient de rencontrer successivement, si nécessaire, le fondement ; Le contrat d'assurance protection juridique ne fait naître, en principe, des droits et des obligations que dans le chef des parties contractantes ; Il s'ensuit que l'avocat choisi par l'assuré étant tiers par rapport à ce contrat ne peut donc, en principe, réclamer le payement de ses frais et honoraires directement à l'assureur protection juridique de son client ; Aucune disposition légale ne crée en effet une action directe au profit de l'avocat dans une assurance protection juridique, souvent qualifiée « d'assurance de frais » ; En effet, il ne résulte pas de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que l'avocat de l'assuré serait titulaire d'un droit d'action directe à l'égard de l'assureur « Protection juridique » ; pareille action ne peut procéder que d'une exception d'origine légale au principe de la relativité des contrats ; aucune des quatre dispositions de la loi du 25 juin 1992 qui gouvernent l'assurance protection juridique n'introduit une telle exception ; III.C Pour la clarté de l'analyse qui suit, il doit être précisé que la convention d'assurance ici examinée, ne relève pas de la catégorie des assurances de responsabilité dans lesquelles l'assureur conserve la direction du procès ; cette hypothèse, dont le sort est régi par l'article 82 de la loi du 25 juin 1992, échappe à la présente cause ; Au besoin, se constate-t-il que M. J. a assumé la direction du procès en responsabilité en donnant, notamment, instruction à son conseil de relever appel du jugement qui avait été prononcé à sa charge ; La circonstance que l'avocat de M. J. ait tenu la compagnie informée de cette décision et, après avoir émis lui-même un avis favorable sur les chances du recours envisagé, qu'elle ait suivi cet avis, n'impose pas une analyse différente ; III.D L'avocat ne pourrait réclamer directement ce payement à l'assureur qu'au bénéficie, soit d'une stipulation pour autrui, soit d'une délégation de dettes, soit sur la base de la désignation d'un solvens, cette dernière hypothèse n'étant cependant pas soutenue devant la cour ; III.D.1 M. M., critiquant le jugement attaqué, retient pour fondement de sa demande le mécanisme de la délégation; il considère que, par l'abstraction dont est assortie la dette personnelle que contracte, dans ce cas, l'assureur à l'égard du délégataire, la limite contractuelle de garantie ne lui est pas opposable dans les circonstances propres de la cause et à défaut d'un aménagement contractuel entre le délégué et le délégataire ; La cour estime, contrairement à la décision attaquée, que la thèse de la stipulation pour autrui ne peut servir de fondement à la demande originaire ; En effet, outre que aucun des quelques documents produits aux débats par les parties ne fasse référence à ce mécanisme juridique, il n'y a stipulation pour autrui que lorsque, dans un contrat entre deux personnes, l'une stipule de l'autre que le bénéfice du contrat (ou un certain bénéfice du contrat) profitera à un tiers qui leur est, à tous deux, totalement étranger ; il y va de l'obtention de la part d'une personne contractant avec une autre, d'un engagement vis-à-vis d'un tiers ; En l'hypothèse de l' assurance de frais, telle l'assurance « Protection juridique », l'assuré stipule dans son propre intérêt et non au profit d'un tiers, afin de ne pas devoir supporter les frais de sa défense ; L'acceptation par l'assureur de l'avocat désigné par l'assuré ne modifie pas ces constat et analyse dès lors que le libre choix de l'avocat est légalement organisé ; Il se rappelle que la stipulation pour autrui est une exception au principe de la relativité des contrats en sorte que l'article 1121 du Code civil est de stricte interprétation ; III.D.2.a La délégation est l'opération juridique par laquelle un débiteur, nommé déléguant, propose à son créancier, appelé délégataire, l'un de ses débiteurs, appelé délégué, qui consent à s'obliger personnellement envers le délégataire ; ceci exige que le délégué - l'assureur - ait manifesté la volonté de s'engager personnellement à payer la dette du délégant - le client/assuré - au délégataire - l'avocat - qui l'accepte ; Il appartient dès lors au demandeur originaire de démontrer l'existence, la nature et l'étendue de l'engagement de l'assureur qu'il allègue, en l'espèce ; II résulte de la définition qui vient d'être donnée de la délégation que l'initiative de cette opération procède nécessairement du déléguant qui propose à son créancier de se faire payer par un tiers, qui se trouve être précisément son propre débiteur, qui y consent ; La circonstance que la créance que le déléguant détient sur le délégué résulte d'une convention d'assurance ne fait pas obstacle, en principe, à la mise en oeuvre d'une délégation ; En l'espèce, M. J. après avoir mandaté son conseil, M. M., a sollicité, à l'intervention de son courtier Assubra, la prise en charge de sa défense ; La compagnie Providis, après avoir pris l'avis de ce conseil, a accepté cette prise en charge ce qu'elle a confirmé par son courrier du 19 novembre 1993 ; III.D.2.b En acceptant ainsi qu'elle l'a exprimée la prise en charge financière de la défense de son assuré, la compagnie Providis a-t-elle pris un engagement personnel à l'égard de l'avocat M. et, dans l'affirmative, quelle est la portée ou l'étendue de celui-ci ? En l'espèce, il ne résulte pas des documents produits aux débats que Providis s'est engagée personnellement à l'égard de l'avocat M. ni qu'elle l'aurait accepté comme son créancier ; En effet, la demande formulée par Providis à M. M., tendant à « faire parvenir votre avis dans cette affaire » et l'autorisation donnée de « faire le nécessaire pour une comparution volontaire » ne permettent pas de déduire pareils engagement ou acceptation ; l'assureur n'y indique pas qu'il prendra en charge les honoraires de l'avocat, ni qu'il est chargé d'intervenir pour son compte ; La cour ne peut déduire de ces deux courriers que la confirmation, en exécution de la police d'assurance, de l'intervention de l'assureur aux côtés de M. J. dans le cadre de la défense de celui-ci suite au sinistre litigieux; elle a respecté de la sorte le libre choix du client/assuré et s'est informée de l'avis de l'avocat consulté sur les chances de succès de la procédure conformément à la clause d'objectivité énoncée à l'article 4.
  6. des conditions générales de la police ; De même, l'accord exprimé par la compagnie Providis, quant à l'engagement d'un recours d'appel, s'inscrit dans l'application de la même clause d'objectivité puisqu'il se lit, dans la lettre du 22 juillet 1996 de Providis, que son accord procède précisément de l'avis favorable de l'avocat ; Les paiements successifs des provisions demandées et la préoccupation de Providis quant à l'importance de certaines d'entre elles s'inscrivent dans les exactes limites de la convention d'assurance sans que ne puisse y être trouvée la preuve d'un engagement personnel et distinct de la compagnie envers l'avocat M. ; III.D.2.c C'est sans fondement que l'appelant reproche à Providis ne n'avoir exprimé aucune réserve à l'occasion de ses différents courriers et singulièrement lors des premiers échanges entre eux ; en effet, ces réserves n'eussent été nécessaires que dans l'hypothèse, écartée par la cour, où l'engagement personnel de la compagnie envers le tiers serait avéré et qu'elle entendait dans ce cas calquer son nouvel engagement sur celui souscrit auprès de son assuré ; III.D.2.d Bien que l'appelant formule cet argument lors de l'examen du montant des honoraires réclamés, le paiement de 1.727,05 euro effectué par Providis, accompagné de la mention « incontestablement dû », ne signifie rien d'autre que dû en vertu du contrat qui lie la Cie à son assuré ; la cour n'y aperçoit pas la preuve d'un engagement personnel avéré de Providis, au-delà de la limite de la garantie contractuelle ; La compagnie ne semble du reste jamais avoir articulé des éléments de contestations précis quant au montant des honoraires réclamés ; La demande originaire, sur la base postulée de la délégation, manque, dans les circonstances propres de la cause, de fondement; Les développements que l'appelant consacre au caractère abstrait de l'engagement du délégué sont dès lors sans objet, en l'espèce ; III.D.3 Subsidiairement, M. M. allègue l'existence d'une faute dans le chef de la S.A. Providis, sur la base postulée de l'article 1382 du Code civil ;cette faute résulterait de ce que la compagnie ne lui a jamais communiqué les conditions de la police ni l'existence d'un plafond et que, « bien avisée du fait que son assuré subordonnait expressément la poursuite de la procédure en appel à la prise en charge de l'état de frais et honoraires de son conseil par (l'intimée] , celle-ci s'est absten[el de toute communication utile tant vis-à-vis de son assuré que du concluant. » : La S.A. Providis se voit dès lors reprocher une « tromperie par omission » ; L'appelant ne peut être suivi sur ce point ; A l'égard de l'assuré, tout d'abord, l'obligation dont l'inexécution prétendue est alléguée, procède de celle d'information que comporte l'exécution de bonne foi des conventions ; le manquement allégué ne peut être que d'origine contractuelle, ce qui exclut la base extracontractuelle ici postulée, à défaut de démonter l'existence d'un manquement au devoir général de prudence qui s'impose à tous et d'un dommage distinct de celui qui résulterait de la seule inexécution de la convention ; Au surplus, aucune obligation contractuelle n'impose à l'assureur de rappeler à son assuré les limites de sa garantie dès lors qu'elles sont explicitement reproduites dans les conditions générales du contrat d'assurance connues des deux parties ; Il a été vu ensuite que la compagnie Providis n'a pas pris d'autre engagement à l'égard de l'avocat M. que celui d'accorder à son assuré le bénéfice de la police d'assurance protection juridique conclue avec M. J. puisqu'elle n'a pas confirmer purement et simplement la prise en charge des frais et honoraires de l'avocat consulté par le client/assuré, s'abstenant de la sorte de tout engagement personnel à l'égard de celui-là ; La cour n'aperçoit pas dans les quelques échanges de courriers produits par les parties que la S.A. Providis puisse se voir reprocher un manquement général au devoir de prudence et de précaution, en omettant de préciser à M. M. les conditions et modalités de la police d'assurance litigieuse ; A supposer même que la lettre du 29 juillet 1996 de M. M. à son client ait fait l'objet du transmis du même jour à la compagnie Providis [les termes dudit transmis sont imprécis], l'on observe que par cette lettre M. M. confirme à son client les propos qu'il prête à celui-ci portant sur son accord d'interjeter appel, « pourvu que la compagnie continue à supporter les frais et honoraires à résulter de cette affaire. »; Or, dans la lettre de M. M. du 19 juillet, celui-ci sollicitait « l'accord [de la compagnie] quant la poursuite de cette affaire, au cas où votre assuré souhaiterait interjeter appel de la décision [ ...] », ce à quoi, Providis avait répondu « suite à votre lettre et à votre avis, nous marquons notre accord d'interjeter appel du jugement intervenu. »; Si la confrontation de ces courriers n'exclut pas l'existence d'une éventuelle ambiguïté, dès lors que Providis avait été interpellée « au cas où l'assuré souhaiterait interjeter appel », et non dans l'hypothèse de l'introduction d'un recours «pour autant » que l'assureur continue à supporter les frais et honoraires, encore la faute reprochée à Providis demeure non établie puisqu'à l'époque le garantie contractuelle n'est pas atteinte et que, dans ces conditions, la nécessité d'avertir du dépassement probable de la limite contractuelle a pu, sans faute de sa part, échapper aux prévisions raisonnables de la compagnie ; Il ne peut être reproché à l'assureur de considérer que la décision de former un recours repose uniquement sur les motifs juridiques qu'exprime l'avis du conseil de l'assuré ; La demande originaire sur la base postulée de l'article 1382 du Code civil manque également de fondement ; III.D.4 La demande d'avis sur honoraires auprès du Conseil de l'ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles est dès lors sans objet ; IV. Défense téméraire dans le chef de la S.A. Providis. Il résulte des motifs qui précèdent que la défense de Providis n'est, dans les circonstances de la cause, ni téméraire ni vexatoire ; L'appel principal est dès lors également sans fondement sur ce point ; Défense et appel téméraires et vexatoires Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit qui ne dégénère en acte illicite et, partant, ne peut fonder l'allocation de dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi ; Les mêmes principes s'appliquent à l'expression de la défense du justiciable; La témérité pourra notamment se déduire de la légèreté avec laquelle l'action aura été exercée et dont se serait gardé tout homme normalement prudent et réfléchi, alors même que l'action aurait été intentée de bonne foi, mais par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle devait être aperçue et évitée ; Même si le demandeur originaire a développé dans ses écrits de procédure déposés en devant le premier juge diverses bases susceptibles de fonder sa demande, pareille attitude ne constitue pas l'exercice fautif des droits de la défense, d'autant que M. M. revêtait en première instance la qualité de demandeur ; Tel n'est pas davantage le cas en degré d'appel, l'appelant ayant pu, sans faute de sa part, espérer en l'instance d'appel, une appréciation, en droit et en fait, distincte de celle retenue par le premier juge ; cette appréciation est du reste différente même si les conclusions de la cour aboutissent à la confirmation du jugement attaqué ; L'appel incident et la demande nouvelle s'en trouvent dès lors non fondés. V. La S.A. Fortis Insurance Belgium postule la condamnation de M. M. aux frais de défense de son conseil tandis que, faisant application de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, elle demande de fixer l'indemnité de procédure au montant maximun qui est de 1.500 euro ; il se constate que l'appelant postule également le montant maximum de l'indemnité de procédure pour le cas où il triompherait ; Il ne résulte cependant d'aucun élément de la cause que l'un des critères de l'articles 1022, alinéa 3 nouveau du Code judiciaire qui justifierait de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure, soit rencontré en l'espèce ; C'est l'appelant qui succombe sur le principe même de son appel. Les dépens d'appel sont à sa charge. Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Donne acte à la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM de sa reprise d'instance, Reçoit les appels, principal et incidents, ainsi que la demande nouvelle, Les dits non fondés, Confirme, pour d'autres motifs, le jugement attaqué, Condamne M. Baudouin M. aux dépens d'appel de la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM et lui délaisse ses propres dépens ; Liquide les dépens d'appel comme suit : - pour M.M. : 186 euro + 1.500 euro - pour la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM: 1.500 euro . ******** Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile (extraordinaire) de la chambre 2 de la Cour d'appel de Bruxelles le 19.05.09 Où étaient présents : - Mr. P. Denys, conseiller ff. president - Mme. D. Van Impe, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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