id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090528.15 No Rôle: 2008/AR/399 Domaine juridique: Droit international privé - Droit de la famille Date d'introduction: 2009-07-24 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 19:51 Fiche 1 Les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au mariage - Droit applicable à la formation du mariage Mots libres: Droit international privé (DIP) - annulation de mariage - condition de validité du mariage - droit applicable Fiche 2 La preuve de l'absence de consentement sincère au mariage incombe, selon le droit belge qui régit la procédure, au demandeur en annulation ; cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit. Il convient cependant d'être attentif à ne pas confondre les causes d'annulation du mariage avec d'éventuelles causes de divorce, les premières étant concomitantes à la conclusion du mariage, les secondes étant postérieures à celle-ci. Il convient également de rappeler que la recherche d'un avantage matériel que procure le mariage n'est pas nécessairement incompatible avec le respect de cette institution, de sorte que la régularisation du séjour d'un des futurs époux peut être poursuivie concomitamment à la création d'une communauté de vie durable ou en être le résultat ; c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE DROIT CIVIL - MARIAGE - Conditions - Conditions de fond DROIT CIVIL - MARIAGE - Conditions - Conditions de fond - Nullité Mots libres: Mariage - nullité - absence de consentement - charge de la preuve Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/399 EN CAUSE DE : Madame N. K., domiciliée à, À appelante, qui comparaît, assistée de Maître Denis DEJEHET, avocat à 1410 WATERLOO, chaussée de Bruxelles, 103, CONTRE : Monsieur A. E. E. B., domicilié à intimé, qui comparaît, assisté de Maître Sandrine JOB, avocat à 1400 NIVELLES, avenue du Centenaire, 4, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier: - le jugement prononcé contradictoirement le 29 janvier 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 13 février 2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante déposées au greffe de la cour le 4 août 2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé déposées au greffe de la cour le 1er juillet
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- ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Madame K., née à Reims (France) le 6 décembre 1972, de nationalité française, et monsieur E. B. , né à Meknès (Maroc) le 5 juillet 1982, de nationalité marocaine, se sont rencontrés en Espagne, à Algeciras, fin avril 2004 ; madame K., qui résidait à Nivelles, revenait d'un voyage dans sa famille au Maroc et monsieur E. B. , qui résidait à Casablanca, allait rendre visite à son frère établi en Allemagne. Les parties ont sympathisé et madame K. a invité monsieur E. B. à séjourner quelques jours chez elle à l'issue de son voyage en Allemagne, avant de retourner au Maroc. Monsieur E. B. a ainsi passé quelques jours à Nivelles chez madame K. fin mai, début juin
- Selon monsieur E. B., une relation amoureuse aurait vu le jour et madame K. serait venue lui rendre visite à Casablanca au Maroc durant 4 jours au mois de juillet 2004 ; madame K. conteste cette visite. Par contre, il n'est pas contesté qu'au mois d'août 2004, madame K. est allée passer ses vacances dans sa famille au Maroc, à Meknès, et que monsieur E. B. l'y a rejointe. Les parties ont alors convenu de se revoir rapidement, monsieur E. B. étant invité à venir passer un mois au domicile de madame K. en Belgique en décembre
- Selon madame K., il avait été convenu que monsieur E. B. retourne au Maroc à l'issue de ce séjour ; monsieur E. B. aurait cependant refusé de quitter le domicile de madame K., aurait déchiré son billet d'avion et aurait déclaré qu'il souhaitait demeurer illégalement en Belgique ; madame K. « aurait ainsi été mise devant le fait accompli et n'aurait eu d'autre choix que d'héberger monsieur E. B. qui vivait entièrement à sa charge. ». Monsieur E. B. ne conteste pas qu'il avait initialement été prévu qu'il retourne au Maroc, où il travaillait, à l'issue de son séjour chez madame K. ; selon lui, vu l'évolution de leur relation amoureuse, les parties auraient cependant changé d'avis et décidé ensemble, en vue de « concrétiser leur vie de couple » que monsieur E. B. resterait en Belgique. Les parties auraient au surplus convenu de ne pas précipiter les choses et d'attendre de se connaître davantage avant de se marier. Les parties se sont mariées devant l'officier de l'état civil de la commune de Nivelles environ neuf mois plus tard, le. Le mariage civil a été suivi d'un repas de fête pour 14 personnes dans un restaurant grec à Nivelles. Suite à son mariage, monsieur E. B. s'est vu délivrer une attestation d'immatriculation mettant fin à son séjour irrégulier en Belgique. Monsieur E. B. affirme qu'ayant enfin pu circuler librement, il a découvert, en se rendant sur les lieux du travail de son épouse à Mons, que celle-ci travaillait comme prostituée dans un bar, alors qu'elle était toujours restée très évasive quant à son emploi, déclarant qu'elle travaillait comme dessinatrice en bâtiments dans le sud du pays, ce qui la contraignait à déloger du lundi au jeudi. Monsieur E. B. affirme avoir été extrêmement choqué de découvrir la nature des activités professionnelles de son épouse, et lui avoir demandé d'y mettre fin. Madame K. soutient pour sa part (conclusions de synthèse, p 6) que monsieur E. B. « était parfaitement au courant de son activité et qu'elle était serveuse dans un bar ; elle logeait d'ailleurs toute la semaine dans cet établissement, comment aurait-il pu ignorer cette activité ». Monsieur E. B. soutient qu'après la découverte des activités de prostitution de son épouse, les relations entre les parties se sont dégradées ; étant très épris de son épouse, il n'aurait cependant pas voulu envisager de rupture, espérant que les choses s'arrangeraient et que madame K. renoncerait à ses activités de prostitution. Début avril 2006, monsieur E. B. est parti seul au Maroc, où madame K. l'a rejoint durant la seconde moitié de ce mois. Les parties ont participé ensemble au ‘Forum de l'Etudiant' à Casablanca, au cours duquel une fête simulant un mariage traditionnel avait été organisée par l'ancien employeur de monsieur E. B. Les parties sont rentrées ensemble du Maroc début mai
- Le 15 mai 2006, le frère de monsieur E. B., N., est également arrivé en Belgique et a été accueilli au domicile des parties. Selon madame K., le comportement de monsieur E. B. à son égard aurait totalement changé après l'arrivée de son frère (voir les déclarations de madame K. à la police de Nivelles des 15 février 2007 et 12 avril 2007). En août 2006, monsieur E. B. a refusé d'accompagner son épouse au Maroc ; madame K. est allée seule passer un mois de vacances dans sa famille. En septembre 2006, monsieur E. B. s'est installé avec son frère N. dans une résidence séparée à Nivelles. Selon madame K., monsieur E. B. serait encore revenu à la résidence conjugale en octobre 2006, pour la quitter définitivement cette fois à la mi-janvier 2007, ce que conteste monsieur E. B. . Par citation du 27 avril 2007, madame K. a introduit une demande fondée sur l'article 146 bis du Code civil, tendant à voir annuler le mariage contracté entre les parties le 17 septembre
- Par voie de demande reconventionnelle, monsieur E. B. a, de son côté, introduit une demande en divorce fondée sur les articles 229 et 231 (anciens) du Code civil. Le jugement entrepris du 29 janvier 2008 : - reçoit les demandes ; - dit la demande principale non fondée, en déboute madame K. ; - dit la demande reconventionnelle fondée ; - prononce le divorce entre les parties sur la base de l'article 231 du Code civil, aux torts exclusifs de madame K. ; - ordonne l'accomplissement par l'officier de l'état civil de la ville de Nivelles des formalités légales prescrites par l'article 1275 §2 du Code judiciaire ; - condamne madame K. aux dépens, non liquidés. Madame K. forme appel de cette décision. Elle demande à la cour : - de mettre à néant le jugement dont appel ; - d'annuler le mariage contracté par les parties devant l'officier de l'état civil de la ville de Nivelles le 17 septembre 2005 ; - de débouter monsieur E. B. des mérites de sa demande en divorce ; - de condamner monsieur E. B. aux dépens des deux instances. Monsieur E. B. conclut au caractère non fondé de l'appel. Il demande d'en débouter l'appelante et de la condamner aux dépens des deux instances, liquidés à 1.200 euro pour la première instance et 1.200 euro pour l'instance d'appel.
- DISCUSSION L'appel, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. A. En ce qui concerne la demande en annulation de mariage de madame K. Les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage (article 46 du Code de droit international privé). En l'occurrence, le droit français est applicable à madame K. et le droit marocain à monsieur E. B. . L'absence de consentement au mariage en vue de fonder une communauté de vie durable, dans le chef des époux ou de l'un d'entre eux, est tant en droit français qu'en droit marocain, une cause de nullité du mariage. L'article 146 du Code civil français dispose, comme l'article 146 du Code civil belge, qu'« il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». En droit français, il est admis, comme en droit belge, que l'échange des consentements sur lequel repose le mariage implique que les deux époux s'engagent à une communauté de vie qui ne se limite pas à une communauté de toit mais suppose une véritable volonté de partager une vie de couple au sens des articles 202 et suivants du Code civil français. Toutes les fois que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, avec l'intention de se soustraire aux autres conséquences légales, le consentement au mariage exigé par l'article 146 du code civil français fait défaut et leur mariage est nul, faute de véritable intention matrimoniale. Il arrive que les époux soient de connivence, mais il suffit que l'un d'eux se soit prêté au mariage sans véritable intention de s'engager dans une vie commune pour que le mariage soit vicié et annulable en application de l'article 146 du code civil français (voir notamment la circulaire CIV/09/05 du Garde des Sceaux, relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, du 2 mai 2005). D'autre part, l'article 4 du nouveau Code de la famille marocain, promulgué le 3 février 2004, définit le mariage comme «un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux... ». Le même code prévoit, en son article 10, que le mariage est conclu par consentement mutuel des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage. L'article 57 dudit code prévoit la nullité du mariage, notamment « lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants ». La preuve de l'absence de consentement sincère au mariage incombe, selon le droit belge qui régit la procédure, au demandeur en annulation, en l'occurrence donc à madame K. ; cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit. Il convient cependant d'être attentif à ne pas confondre les causes d'annulation du mariage avec d'éventuelles causes de divorce, les premières étant concomitantes à la conclusion du mariage, les secondes étant postérieures à celle-ci. Il convient également de rappeler que la recherche d'un avantage matériel que procure le mariage n'est pas nécessairement incompatible avec le respect de cette institution, de sorte que la régularisation du séjour d'un des futurs époux peut être poursuivie concomitamment à la création d'une communauté de vie durable ou en être le résultat ; c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. ****** En l'espèce, madame K. invoque à l'appui de sa demande d'annulation de mariage : - la différence d'âge existant entre les époux : madame K. a dix ans de plus que monsieur E. B. ; - la situation de séjour irrégulier en Belgique de monsieur E. B. ; - le fait que monsieur E. B. aurait refusé de retourner au Maroc à l'issue de son séjour en Belgique en décembre 2004, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties ; - le fait que les parties n'aient pas adopté de conventions matrimoniales et qu'aucun enfant ne soit issu de leur union ; - le fait que monsieur E. B. ne lui aurait pas demandé de mettre un terme à son activité de prostitution, ce qui serait incompatible avec l'attitude normale d'un époux ; - le fait que monsieur E. B. n'aurait pas participé aux charges du mariage ; - le fait que monsieur E. B. a refusé de participer à la fête de mariage traditionnelle que la famille de madame K. prévoyait d'organiser au Maroc en août 2006 ; - le fait que monsieur E. B. aurait quitté la résidence conjugale sitôt son frère arrivé en Belgique. Ni la différence d'âge entre les parties, ni la situation de séjour irrégulier de monsieur E. B., ni le fait que les parties n'aient pas adopté de conventions matrimoniales ni celui qu'elles n'aient pas retenu d'enfant de leur union, alors que leur vie commune a duré moins d'un an, ne peuvent être considérés en l'espèce comme des indices significatifs de ce que monsieur E. B. n'aurait pas eu, lors du mariage, la volonté sincère de former avec madame K. une communauté de vie durable ; en ce qui concerne le dernier élément, monsieur E. B. affirme d'ailleurs, sans être contredit par madame K., que celle-ci a été enceinte à deux reprises de ses œuvres, mais qu'elle a souhaité avorter. Le fait que monsieur E. B. aurait refusé de retourner au Maroc après son séjour d'un mois chez madame K. en décembre 2004, et qu'il aurait imposé à madame K. sa présence à son domicile - outre que ces faits sont formellement contestés par monsieur E. B. qui affirme que les parties ont décidé ensemble qu'il ne rentrerait pas au Maroc, contrairement à ce qui avait été convenu au départ - ne peut raisonnablement être mis en rapport avec le mariage des parties neuf mois plus tard ; à supposer que madame K. n'ait plus souhaité la présence de monsieur E. B. à son domicile, rien ne l'empêchait de prendre les dispositions nécessaires pour le lui faire quitter ; a fortiori, rien ne l'obligeait à épouser monsieur E. B. neuf mois plus tard. C'est au contraire à bon droit que monsieur E. B. fait observer que le mariage n'a pas été célébré de manière précipitée et que les parties ont pris le temps d'apprendre à se connaître davantage, ce qui démontre qu'il ne souhaitait pas se marier le plus rapidement possible aux seules fins d'obtenir la régularisation de son séjour en Belgique. Le fait que monsieur E. B. n'aurait pas demandé à son épouse de mettre fin à son activité de prostitution est formellement contesté ; monsieur E. B. soutient au contraire avoir été fortement choqué de découvrir, peu après le mariage, la véritable nature des activités de son épouse et avoir demandé à plusieurs reprises à celle-ci d'y mettre un terme. Il n'apparaît pas davantage établi que monsieur E. B. n'aurait pas participé aux charges du mariage et qu'il aurait fait bénéficier sa famille au Maroc de l'intégralité de ses revenus. Il convient d'observer que pendant la période antérieure au mariage, monsieur E. B. , qui se trouvait en séjour irrégulier en Belgique, ne pouvait y exercer d'activité professionnelle ; après le mariage, monsieur E. B. a apparemment rapidement trouvé un emploi, qui lui assurait quelques revenus, sans doute peu importants comparés à ceux dont bénéficiait madame K. Madame K. ne produit qu'une seule pièce à l'appui de ses affirmations, relative à un versement de 710 euro fait par monsieur E. B. à sa famille au Maroc (pièce 8) ; cette seule pièce ne permet pas de considérer que monsieur E. B. ne contribuait pas selon ses facultés aux charges du mariage. Enfin, ni le fait que monsieur E. B. ait refusé de participer à la fête traditionnelle que la famille de madame K. avait souhaité organiser au Maroc en août 2006, ni la circonstance qu'il ait quitté la résidence conjugale peu après l'arrivée de son frère en Belgique, ne peuvent en l'espèce être considérés comme significatifs de ce qu'il n'aurait pas envisagé, au moment du mariage, un réel projet de vie commune avec madame K. ; monsieur E. B. soutient de manière crédible que d'importantes difficultés avaient déjà surgi à ce moment entre les époux - difficultés qu'il impute pour sa part au fait que son épouse continuait à exercer son activité de prostitution - de sorte qu'il envisageait de mettre un terme à la vie commune. Comme rappelé ci-avant, les causes de nullité du mariage, concomitantes à celui-ci, ne peuvent être confondues avec les causes de dissolution du mariage, postérieures à celui-ci. ****** En conclusion, aucun des éléments invoqués par madame K., pris ensemble ou isolément, ne permet d'établir à suffisance de droit que monsieur E. B. n'aurait pas eu, au moment du mariage, la volonté sincère de former avec madame K. une communauté de vie durable, et qu'il n'aurait eu d'autre but que d'obtenir la régularisation de son séjour en Belgique. Il convient au contraire de relever qu'il existait apparemment entre les parties une relation amoureuse réciproque, que le mariage n'a pas été conclu précipitamment, que rien ne permet de considérer que monsieur E. B. aurait eu dès l'origine l'intention de s'établir en Belgique, puisqu'il bénéficiait d'un emploi au Maroc et que ce n'est qu'à l'invitation de madame K. qu'il s'est rendu en Belgique en décembre 2004, alors qu'un de ses frères étudiait en Allemagne. Par ailleurs, les motifs invoqués par monsieur E. B. pour expliquer la rapide dégradation de l'entente entre les époux après le mariage apparaissent crédibles, comme il sera démontré ci-après. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré non fondée la demande en annulation de mariage formée par madame K.. B. En ce qui concerne la demande en divorce de monsieur E. B. . Monsieur E. B. fonde sa demande en divorce sur le fait que madame K. se livrait à la prostitution, ce qu'il n'aurait découvert qu'après le mariage, et sur le fait que madame K. aurait refusé de mettre un terme à cette activité, nonobstant ses demandes pressantes à cet égard. Madame K. ne conteste pas le fait qu'elle se livrait à la prostitution, mais soutient que monsieur E. B. était parfaitement informé de cette activité dès avant le mariage et qu'il avait accepté cette situation ; elle en déduit (implicitement) que celle-ci ne présentait aucun caractère injurieux à son égard. Le fait de se livrer à la prostitution implique nécessairement des relations adultères avec des tiers, dont le caractère injurieux est présumé ; il appartient à madame K., pour renverser cette présomption, de prouver les circonstances concrètes permettant de considérer qu'elles ne présentaient pas, en l'espèce, ce caractère injurieux, notamment parce que monsieur E. B. les aurait acceptées ou tolérées. ****** Les parties sont contraires en fait quant au moment où monsieur E. B. aurait appris que madame K. se livrait à la prostitution. Monsieur E. B. soutient que madame K. lui a caché cette activité avant le mariage, restant très évasive quant à ses activités professionnelles qui l'obligeaient à déloger du lundi au jeudi et prétendant être dessinatrice en bâtiments ; il soutient avoir néanmoins nourri certains soupçons mais n'avoir pu se rendre sur le lieu de travail de son épouse, qu'après avoir, d'une part, découvert des fiches de paie mentionnant les coordonnées de l'employeur et d'autre part, reçu son attestation d'immatriculation qui lui permettait de circuler librement sans crainte de se faire arrêter ; il aurait alors été extrêmement choqué de découvrir que son épouse travaillait comme prostituée dans un bar du quartier de la gare à Mons et lui aurait demandé de mettre un terme à cette activité, ce qu'elle aurait refusé ; étant épris de son épouse, il n'aurait pas voulu rompre leur relation, espérant qu'elle finirait par céder à ses demandes pressantes. Constatant que ce n'était pas le cas, il aurait alors décidé de rompre et aurait pris une résidence séparée, dans laquelle il aurait emménagé au cours du mois d'août 2008, pendant que son épouse était au Maroc, ce qui aurait été convenu pour rendre la séparation moins pénible. Madame K. soutient au contraire que « monsieur E. B. connaissait parfaitement bien son activité professionnelle, étant hôtesse de bar dans le quartier de la gare à Mons, plus précisément au bar connu sous la dénomination ‘La Madrague' » (conclusions d'appel de synthèse, p 5), ou encore que monsieur E. B. « était parfaitement au courant de son activité et qu'elle était serveuse dans un bar ; elle logeait d'ailleurs toute la semaine dans cet établissement ; comment aurait-il pu ignorer cette activité » (ibidem, p 6). Dans ses conclusions principales prises devant le premier juge (p 3), madame K. soutenait que « (monsieur E. B. ) était bien au courant qu'elle était serveuse dans un bar dès lors qu'il est venu la chercher à son travail à Mons le 6 décembre 2005, jour de son anniversaire ; il a, à cette occasion, rencontré son employeur ». Il convient d'observer que ces déclarations de madame K. ne permettent pas de considérer qu'elle aurait avoué en toute franchise à monsieur E. B. , avant le mariage, se livrer à la prostitution ; le fait d'être ‘serveuse', ou même ‘hôtesse' dans un bar, n'implique évidemment pas nécessairement une activité de prostitution. La version que donne madame K. en conclusions est à rapprocher de la déclaration suivante qu'elle a faite à la police de Nivelles le 5 juin 2007, dans le cadre d'une information répressive classée sans suite : « ...Je tiens cependant à préciser une chose au sujet de mon activité dans les bars. Je ne l'ai pas déclaré de suite par réserve. Quand j'ai connu A., je travaillais au bar ‘La Madrague' à Mons. C'est par après quand il est revenu loger chez moi et qu'il n'a plus voulu partir que je lui ai dit mon activité d'hôtesse de bar. Il n'a pas eu de réaction excessive. Je comptais en fait qu'il quitte les lieux bien qu'on s'entendait bien. On avait quand même passé un mois en vacances ensemble en famille. Je n'avais pas eu le coup de foudre mais on s'entendait bien. C'était fin décembre 2004, il ne savait pas où je travaillais. Je partais le lundi et revenais le vendredi. Il savait que je logeais sur place mais il ignorait l'endroit. Je ne cachais pas les documents et il m'était difficile de cacher mon activité vu les horaires pratiqués. Mon contrat, il l'a vu sans qu'il ne soit dissimulé. Après trois mois environ, je lui ai montré l'endroit où je travaillais à Mons. On n'est pas rentré dans le bar à ce moment, c'était de loin. Par après, il est venu à l'occasion me rechercher avec ma voiture (Golf noire). Il m'attendait devant le bar. Il n'est rentré qu'une seule fois pour mon anniversaire en
- Il m'a offert un bouquet de fleurs et on a consommé une bouteille ensemble avec l'autorisation de la patronne, E. Tout s'est bien passé. Je demande qu'Eliane soit entendue à ce sujet. Il est exact que par après il m'a demandé d'arrêter. J'étais d'accord mais pas tout de suite. En fait j'ai arrêté en octobre
- Actuellement je suis sans emploi, j'émarge au chômage. Au moment du mariage, A. connaissait mon activité. Il ment quand il dit qu'il l'a découverte par après. » L'on peut déduire de cette déclaration que contrairement à ce qu'elle soutient en conclusions, madame K. n'a pas indiqué dès le départ à monsieur E. B. l'endroit où elle travaillait, qu'elle ne lui a montré qu'après un certain temps, « de loin ». Par ailleurs, lorsque madame K. déclare prudemment que monsieur E. B. « n'a pas eu de réaction excessive » après qu'elle lui eut révélé son activité d' « hôtesse de bar », l'on peut à tout le moins en conclure que sa réaction a été négative, tandis que madame K. admet que monsieur E. B. « lui a demandé d'arrêter », ce qu'elle a refusé, du moins dans l'immédiat. Il résulte ainsi des propres déclarations de madame K. qu'elle s'est à tout le moins montrée évasive quant à la nature exacte de ses activités professionnelles, et que si monsieur E. B. les a tolérées pendant un certain temps (ce qu'il admet, déclarant qu'il ne voulait pas rompre la relation conjugale et espérait que les choses s'arrangeraient), il ne les approuvait pas pour autant et lui avait demandé d'y mettre un terme. Madame K. insiste encore en conclusions sur le fait que monsieur E. B. s'est rendu sur les lieux de son travail à l'occasion de son anniversaire le 6 décembre 2005, qu'il lui a offert un bouquet de fleurs et a même consommé une bouteille de champagne avec elle, avec l'autorisation de la patronne. Monsieur E. B. l'admet mais précise qu'à cette occasion, il a demandé à nouveau à madame K. d'arrêter son activité, ce que celle-ci conteste. La patronne de l'établissement où travaillait madame K. confirme que monsieur E. B. est venu lui rendre visite une fois en décembre 2005, à l'occasion de son anniversaire, qu'il a bu du champagne et qu'il « était parfaitement calme » ; elle précise que monsieur E. B. « est venu à deux reprises déposer Nadia au début de ma rue pour qu'elle vienne travailler et repartait avec la voiture de Nadia pour ensuite venir la rechercher, une fois son service terminé » ; elle ne précise cependant pas à quelle époque monsieur E. B. serait venu conduire et rechercher madame K.. Le fait que monsieur E. B. se soit rendu une seule fois sur les lieux du travail de madame K., à l'occasion de son anniversaire, ne permet pas de considérer qu'il ne se serait pas senti offensé par l'activité de prostitution de son épouse. En degré d'appel, madame K. produit encore deux nouvelles attestations, l'une émanant d'une ancienne collègue, mademoiselle G., selon qui « ...son copain A. venait chercher N. devant l'établissement ‘La Madrague' avec sa voiture, une Golf noire, et ce bien avant le mariage en 2005, je ne peux que m'en souvenir puisqu'elle me disait qu'elle prenait des risques à le laisser conduire en toute illégalité », l'autre émanant d'une voisine domiciliée en face du bar ‘La Madrague', selon laquelle « ...je l'avais toujours vue venir à son travail seule sauf pendant une période en 2005 où un compagnon venait l'accompagner et la rechercher. Ce jeune homme conduisait une Golf noire qui était en fait le véhicule de Nadia. Il se garait presque toujours devant chez moi ». Ces attestations ne sont pas précises quant à la période exacte à laquelle monsieur E. B. est allé conduire madame K. sur les lieux de son travail ; il ne paraît en toute hypothèse pas exclu que cette période ait pu se situer entre le 17 septembre 2005, date du mariage, et la fin de l'année 2005, ce qui serait compatible avec la déclaration de monsieur E. B. selon laquelle il n'a découvert les activités réelles de son épouse qu'après le mariage. Quoi qu'il en soit, madame K. n'établit pas à suffisance de droit qu'elle avait révélé en toute franchise, avant le mariage, à monsieur E. B. qu'elle exerçait une activité de prostituée, ni que ce dernier, quel que soit le moment auquel il aurait appris cette activité, ne se serait pas senti offensé par celle-ci ; elle admet au contraire que monsieur E. B. lui avait demandé d'y mettre fin, ce qu'elle a refusé. Le fait que monsieur E. B. n'ait pas immédiatement mis un terme à la relation conjugale après avoir découvert l'activité de son épouse ne peut être considéré comme impliquant une acceptation tacite de celle-ci. Madame K. reste donc en défaut de démontrer l'absence de caractère injurieux, en l'espèce, des relations adultères liées à son activité de prostitution. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré fondée la demande en divorce de monsieur E. B. Il résulte de ce qui précède que l'appel est non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience du 30 avril 2009 ; Reçoit l'appel ; le déclare non fondé ; Confirme le jugement dont appel en ses dispositions entreprises, et en particulier en ce qu'il prononce le divorce entre E. B. A; E., né à et K. N., née à mariés à Nivelles le 17 septembre 2005, aux torts de madame K., sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil ; Condamne madame K. aux dépens des deux instances de monsieur E. B., liquidés dans le chef de ce dernier à 1.200 euro (indemnité de procédure de base de première instance) + 1.200 euro (indemnité de procédure de base d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Monsieur VAN der STEEN, conseiller, Madame BETTENS, conseiller, Monsieur DEBRUYNE, avocat général, Madame SADZOT, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div