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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090528.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090528.7 No Rôle: 2004/AR/2993 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 19:50 Fiche Le fait pour une banque de proposer à ses clients de souscrire des sicavs dont elle est le gestionnaire n'entraîne pas, en soi, l'existence d'un conflit d'intérêt. En principe, le gestionnaire a les mêmes intérêts que les souscripteurs puisque sa rémunération dépend de la performance de ce type de produit financier. Par ailleurs, une sicav est un panier de valeurs mobilières diverses qui sont, en principe, émises par d'autres opérateurs que le gestionnaire. Si exceptionnellement une sicav devait contenir une action du gestionnaire, la diversification de sa composition ne pourrait avoir de conséquence notable sur le rendement de celle-ci. En toute hypothèse, le client ne démontre pas qu'en souscrivant des sicavs de la banque, il n'aurait pas été traité de façon équitable et égale, et que la banque aurait préféré ses propres intérêts. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROIT FINANCIER - Institutions et intermédiaires financiers - Entreprise d'investissement - Généralités DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROIT FINANCIER - Institutions et intermédiaires financiers - Entreprise d'investissement - Protection de l'épargnant Mots libres: Marchés financiers - Intermédiaires - Conflit d'intérêts - Souscription à des sicavs gérées par l'intermédiaire Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2004/AR/2993 EN CAUSE DE : 1.- N. A., domicilié à 2.- ARTPEGE, société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Montignies-sur-Sambre, sentier du Tram, 2, Appelants, représentés par Maître Jean-François Dizier, avocat à 6000 Charleroi, rue de Montigny, 27/3, CONTRE : 1.- DEXIA BANQUE BELGIQUE, société anonyme dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.201.185, 2.- T. & C° (en liquidation), faisant élection de domicile chez son liquidateur, Benoît Mathieu, zoning Aéropole, avenue Jean Mermoz, 1, Bât H. à 6041 Gosselies Intimées, représentées par Maître Jacqueline Linsmeau, avocat à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 412F. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 15 juillet 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par M. N. et sa société de moyens, Artpège, au greffe de la cour, le 7 décembre

  1. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  2. M. N. est un client de l'agence de Gilly du Crédit Communal (actuellement Dexia), gérée par un agent indépendant, la S.N.C. T. & C°, qui agit comme mandataire. Le 2 décembre 1999, il ouvre un compte auprès de cette agence (compte direct, carnet de dépôts et dossier titres). Le 14 décembre 1999, Dexia accorde à M. N. un straight loan de 30.000.000 BEF d'une durée d'un an, remboursable le 13 décembre 2000, moyennant le paiement d'un intérêt de 4,04 %. Ce prêt est destiné à permettre à M. N. de composer un portefeuille de titres, constitué principalement de sicavs Dexia. Le 14 février 2000, Dexia accorde à M. N. et Artpège une ouverture de crédit de 75.000.000 BEF incluant le straight loan du 14 décembre
  3. Le 23 février 2000, M. N. obtient un second straight loan de 30.000.000 BEF, traité dans le cadre de l'ouverture de crédit de
  4. 000.000 BEF. M. N. met en gage le portefeuille de valeurs mobilières acquis au moyen de cette ouverture de crédit, ainsi qu'une somme de 2.000.000 BEF. Le 29 mars 2000, le portefeuille de M. N. est évalué à 83.863.264 BEF.
  5. Subissant les effets de la crise boursière qui a débuté au cours du second semestre 2000, le portefeuille de M. N. diminue de jours en jours, pour atteindre 65.142.869 BEF, le 4 décembre
  6. M. N. s'en inquiète auprès de Mme T. qui lui répond, le 15 décembre 2000 : Je suis en contact avec Bruxelles pour vérifier ma stratégie. Ma personne de contact préférée n'est malheureusement pas au siège ce vendredi. Je verrai donc en premier temps si l'avis des autres gestionnaires me suit. De toute façon, j'aimerais tout confirmer lundi. Pas de panique ! Tu avais toi-même dit au départ que ta vue était à plus de 3 ans et que tu croyais ferme aux sectorielles. Elle joint un résumé de la réunion du Comité Asset Allocation de Dexiam du 15 décembre 2000, intitulé « Conseils en placement » qui donne des appréciations sur les différents secteurs : le secteur pharmaceutique voit sa pondération légèrement revue à la baisse, la prudence est de mise pour celui des technologiques européennes et, en ce qui concerne les télécommunications, la prudence est également recommandée, bien que les analystes considèrent que les mauvais moments semblent déjà passés. Le 22 décembre 2000, M. N. écrit à Mme T. qu'il ne peut assumer personnellement la politique du « wait and see » ou du « pas de panique » et qu'il en reparlera plus longuement le prochain mercredi. A l'occasion d'un entretien du 4 janvier 2001, Dexia propose la conclusion d'un contrat de gestion discrétionnaire. Par courrier du 5 janvier 2001, M. N. déclare qu'il pourrait accepter cette proposition si Mme T. confirme son engagement moral d'être partie prenante à cette gestion et qu'il puisse revoir sa position s'il ne parvenait pas à récupérer son capital. Il ne sera pas donné suite à cette proposition de contrat.
  7. Le 9 janvier 2001, M. N. demande à Dexia de prendre toutes les dispositions, le jour même, pour revendre toutes les sicavs reprises sur son dossier titres et de vendre les actions à partir des seuils suivants : Dexia : 185 euro , Omega Pharma : 42 euro et Network Appliance : 60 USD. Cet ordre de bourse n'est pas effectué par Dexia parce que le gestionnaire du dossier Crédits à Mons, M. Diacre, s'y oppose, dès lors que le montant du portefeuille mis en gage est devenu inférieur au total des prêts accordés à M. N. et à Artpège. Suite à un entretien téléphonique avec M. Diacre, M. N. annule, le 11 janvier 2001, son ordre du 9 janvier 2001, précisant par ailleurs que les sicavs d'actions ne peuvent en aucun cas être vendues en dessous d'un chiffre global de 58.500.000 BEF. Le 15 janvier 2001, M. N. s'étonne que les actions Dexia n'ont pas été vendues, alors qu'elles ont été à plus de 185 euro pendant deux jours. Il lui est répondu, le 24 janvier 2001, que M. Diacre n'avait pas donné l'autorisation de lever la garantie. Le 22 février 2001, M. N. demande à M. Diacre, vu l'évolution de la bourse et malgré le niveau actuel du compte, de revendre, le même jour, l'ensemble du portefeuille, à l'exception des actions. Cet ordre est exécuté et la vente rapporte 51.612.146 BEF. Tout en réservant ses droits, M. N. remboursera, par des versements successifs, le solde restant dû des crédits qui ont été consentis.
  8. Par exploit du 21 novembre 2001, M. N. et Artpège font citer Dexia et T. & C° devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Ils sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 16.527.554 BEF, soit la différence entre les 75.000.000 BEF investis et la valeur du portefeuille au 8 janvier 2001, soit 58.472.446 BEF, et la condamnation de T. & C° à lui payer la somme de 6.860.300 BEF, étant la différence entre la valeur du portefeuille au 8 janvier 2001 (58.472.446 BEF) et le produit de la vente celui-ci (51.612.146 BEF). Le tribunal les déboute de leurs demandes.
  9. M. N. et Artpège interjettent appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à la cour : · à titre principal de prononcer la nullité du contrat de conseil en placements et de condamner solidairement Dexia et T. & C° à leur payer la somme de 595.922,39 euro en principal, étant l'investissement personnel de 15.000.000 BEF pour l'acquisition du portefeuille d'actions, la perte enregistrée sur ce portefeuille, soit 8.387.854 BEF et 571.319 BEF + 80.277 BEF d'intérêts payés sur les crédits qui ont été consentis ; · à titre subsidiaire de constater que Dexia et T. & C° ont commis des fautes à l'occasion des conseils qu'elles ont donnés et de les condamner à payer la somme de 351.305,13 euro de dommages et intérêts, étant la différence entre la valeur du portefeuille à la date du 14 décembre 2000 et du 23 février 2001, ainsi que 170.062,39 euro , étant le dommage spécifique causé par Dexia qui a refusé de vendre le portefeuille le 9 février 2001 (différence entre la valeur à cette date et au 23 février 2001) ; · à titre infiniment subsidiaire, dire pour droit que les crédits consentis étaient des crédits à la consommation au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. IV.- DISCUSSION 1.- Sur le contrat de conseil en placement
  10. La loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement dispose en son article 119 qu'il y a lieu d'entendre par conseillers en placement, les personnes qui, à titre professionnel, principal ou accessoire, prestent ou offrent de prester au public, moyennant rémunération, des services de conseil en matière de placements, portant sur un ou plusieurs instruments financiers. En l'espèce, ni Dexia ni T. & C° n'ont jamais été rémunérés pour d'éventuels conseils en placement qu'ils auraient prodigués à M. N.. A défaut de rémunération, les éventuels conseils prodigués par T. & C°, mandataire de Dexia, en vue de la souscription d'instruments financiers n'ont pas pour effet de créer un contrat de conseil en placement au sens de la loi. Tout banquier est en effet libre de donner des conseils d'ordre commercial à ses clients. Il s'en déduit que c'est à tort que M. N. soutient que la convention qu'il a conclue avec Dexia et T. & C° est nulle, en exécution de l'article 8 § 2 de l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, et qui imposait la rédaction d'une convention écrite. Au demeurant, M. N. ne peut soutenir qu'il serait lié par un quelconque contrat de gestion de fortune ou de conseils en placement puisqu'il a refusé de signer ceux qui lui avaient été proposés. 2.- Sur la responsabilité de Dexia et de son agent a.- Sur la stratégie adoptée par Dexia
  11. M. N. ne reproche pas à Dexia et T. & C° de l'avoir incité à conclure des straights loans et d'investir dans un portefeuille de sicavs. Il ne conteste pas non plus qu'il avait une certaine expérience en matière boursière (cf. page 19 de ses conclusions). Il met en cause le fait que Dexia n'a pas été sensible aux inquiétudes qu'il a exprimées à partir du mois de novembre 2000, lorsqu'il a constaté une baisse sensible des cours boursiers et qu'elle l'a incité à maintenir ses investissements, contre son sentiment profond. Il estime qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil.
  12. En sa qualité d'investisseur avisé, M. N. ne pouvait ignorer qu'un placement en actions n'est rentable que sur une période assez longue et que les cours de la Bourse peuvent enregistrer des hausses comme des baisses sensibles. Il faut donc analyser le résultat d'un investissement de cette nature à l'issue d'une période qui est directement proportionnelle avec le risque encouru. Or, en l'espèce, M. N. n'a souscrit que des sicavs d'actions, ce qui constitue la stratégie la plus agressive et implique qu'un résultat positif ne peut être attendu qu'après plusieurs années, le temps d'amortir éventuellement des pertes inévitables pour ce type d'investissement. Le fait que M. N. finançait celui-ci par un emprunt ne change rien puisque l'intérêt qu'il devait payer était largement inférieur aux gains espérés. Lorsqu'en mars 2000, son portefeuille a culminé à 83.863.264 BEF, M. N. n'a pas donné ordre de vendre pour encaisser l'importante plus value réalisée en quelques mois. C'est donc bien qu'il n'envisageait pas de faire du trading à court terme. Il n'a d'ailleurs donné aucun ordre significatif d'achat et de vente de titres pendant toute la période en cause, comme aurait pu le faire un spéculateur à court terme. Il ne peut donc reprocher la stratégie de Dexia de ne pas céder à la panique lorsqu'une tendance baissière se manifeste. De plus, il ne résulte d'aucune pièce soumise à la cour qu'il était devenu évident pour tout analyste financier, en décembre 2000, que les cours allaient encore baisser et qu'une véritable crise s'installerait dans les mois suivants. Or, en cette matière, le juge ne peut procéder qu'à une appréciation marginale du comportement du banquier mis en cause ni substituer son propre jugement de valeur ou encore prendre en considération des faits postérieurs. Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que Dexia a commis une faute en ne conseillant pas à M. N. de réaliser son portefeuille et d'enregistrer définitivement une perte. Sur la base de l'opinion émise par son Comité Asset Allocation, elle pouvait espérer un redressement de la situation. A titre surabondant, il convient d'ailleurs d'observer que la Bourse s'est redressée dans le délai de cinq ans qui avait été indiqué dans le descriptif des sicavs remises à M. N.. Si celui-ci n'avait pas vendu avant l'expiration de ce délai, il n'aurait pas subi de perte. b.- Sur le refus de Dexia d'exécuter l'ordre de bourse
  13. M. N. a immédiatement été avisé que le service Crédit de Dexia s'opposait à la vente des titres ordonnée le 9 janvier 2001, au motif que leur valeur était devenue inférieure au portefeuille mis en gage. A peine deux jours plus tard, M. N. annulait son ordre de vente, après avoir eu un entretien avec le responsable de ce service, M. Diacre. Il s'en déduit que M. N. a, en toute connaissance de cause, préféré opter pour un attentisme prudent en espérant une reprise des cours plutôt que d'assumer la perte en comblant la différence entre le produit de la réalisation des titres et le solde à rembourser. Qui plus est, il a stipulé lui-même un seuil en dessous duquel aucune opération ne pouvait avoir lieu, ce qui démontre, une fois de plus, sa volonté de tenter de récupérer une partie de la moins-value. Ce n'est que le 22 février 2001, que M. N. s'est résolu à revoir sa position. Quant aux actions, M. N. a demandé par son courrier du 15 janvier 2001 de ne rien faire pour le moment avant [son] entrevue avec M. Diacre.
  14. Il se déduit de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à Dexia d'avoir refusé d'exécuter l'ordre de bourse du 9 janvier 2001, dès lors qu'aucune proposition de combler le déficit du gage n'avait été formulée et d'avoir ensuite satisfait au revirement de M. N., qui est seul responsable de la baisse de ses actifs entre le 9 janvier et le 22 février
  15. c.- Sur le conflit d'intérêt
  16. M. N. considère encore que Dexia a violé l'article 36 § 1, 6° de la loi du 6 avril 1995, en lui proposant des sicavs « Dexia » tout en lui consentant des prêts pour les acquérir.
  17. Le fait pour une banque de proposer à ses clients de souscrire des sicavs dont elle est le gestionnaire n'entraîne pas, en soi, l'existence d'un conflit d'intérêt. En principe, le gestionnaire a les mêmes intérêts que les souscripteurs puisque sa rémunération dépend de la performance de ce type de produit financier. Par ailleurs, une sicav est un panier de valeurs mobilières diverses qui sont, en principe, émises par d'autres opérateurs que le gestionnaire. Si exceptionnellement une sicav devait contenir une action du gestionnaire, la diversification de sa composition ne pourrait avoir de conséquence notable sur le rendement de celle-ci. En toute hypothèse, M. N. ne démontre pas qu'en souscrivant des sicavs « Dexia » (dont il ne s'est pas plaint lorsqu'il enregistrait une nette plus-value), il n'aurait pas été traité de façon équitable et égale, et que Dexia aurait préféré ses propres intérêts. De même, M. N. ne prouve pas que l'intérêt de 4,70 % en moyenne qu'il a payé à Dexia, en contrepartie des prêts qui lui ont été octroyés, était plus élevé que le taux du marché. Le moyen n'est donc pas fondé. 3.- Sur le crédit à la consommation
  18. M. N. soutient que Dexia ne pouvait imposer la mise en gage du portefeuille de valeurs mobilières. Il s'appuie sur l'article 31 § 2 de la loi 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui dispose qu'il est interdit au prêteur de stipuler une obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.
  19. Contrairement à ce que soutient M. N., Dexia n'a pas mis sur le marché un produit structuré constitué d'un prêt couplé à l'achat de valeurs mobilières. Les deux opérations sont distinctes. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si la présentation de ce schéma émane de Mme T. ou de M. N.. Toujours est-il qu'il n'est pas contesté que ce dernier avait préalablement constitué un portefeuille en contractant des emprunts à la BBL et à Fortis. De plus, M. N. a sollicité l'octroi d'un second prêt de 30.000.000 BEF afin d'augmenter son effet de levier. Il était donc parfaitement informé des risques qu'il courrait si la valeur finale du portefeuille devait s'avérer inférieure à ses engagements bancaires.
  20. Si le premier crédit de 30.000.000 BEF a été consenti à M. N., il convient de constater que l'ouverture de crédit de 75.000.000 BEF a été octroyée en co-débition à M. N. et à la société Artpège. L'intervention d'Artpège implique dès lors que la loi du 12 juin 1991 ne peut s'appliquer puisqu'elle n'est pas une personne physique. Par ailleurs, M. N. ne peut être considéré comme une personne physique qui agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales. Il n'est en effet pas contesté que M. N. a souscrit des prêts en vue d'acquérir des valeurs mobilières dans le but de profiter d'importantes plus-values qui lui étaient promises par le climat haussier de la Bourse à l'époque. Or, des opérations de bourse inspirées par une intention spéculative présentent un caractère commercial indépendamment de la qualité du donneur d'ordre (J. Van Ryn et J. Heenen, Principes, t. I, n° 427 et t. IV, n° 258). Le moyen n'est dès lors pas fondé. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
  21. Dit l'appel recevable mais non fondé.
  22. Met les dépens d'appel à charge des appelants. Leur délaisse les frais du dépôt de leur requête d'appel et les condamne à payer aux intimées l'indemnité de procédure de 10.000 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller unique, Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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