id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090611.19 No Rôle: RG : 2006/AR/424 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-04 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-02 19:58 Fiche Lorsque le juge fixe les délais pour conclure conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés sont d'office écartées des débats. L'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur. Toutefois, à la demande d'une autre partie, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, pour ce motif, écarter des conclusions des débats. En revanche, il ne ressort ni de cette disposition légale ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les conclusions postérieures à celles qui ont été écartées comme tardives sur la base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire devraient en principe être écartées des débats sauf à établir que la partie bénéficiant de cette règle s'en prévaut pour surprendre son adversaire en s'arrogeant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier (Cass. 4 décembre 2008, n° rôle C.07.0364 F). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Article 747§2 du Code judiciaire écartement d'office des conclusions communiquées après l'expiration des délais Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2009/ En cause de: Monsieur Alfons G., domicilié à appelant, comparaissant en personne, assisté par Maître Pierre-Alexis Léonard, loco Maître Marc Deville, avocat à 1420 Braine l'Alleud, Place Abbé Renard, 6, Contre Monsieur Michel G., domicilié à intimé, représenté par Maître Hélène Hambye, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, rue E. Banning, 31, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 1er février 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 16 février 2006 au greffe de la cour, - l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 17 janvier 2007 au greffe de la cour. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Alfons G. a épousé Catherine C. sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 16 octobre 1947 par le notaire Verheecke, contrat qui prévoyait également que les époux se faisaient donation de la plus forte quotité disponible, tant en pleine propriété qu'en usufruit, de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient la succession du prémourant. Catherine C. est décédée le 10 janvier 1999, laissant comme héritiers son époux, Alfons G., qui recueille sa succession à concurrence de la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, et son fils, Michel G., qui recueille sa succession à concurrence de la moitié en nue-propriété. Par acte du 29 décembre 2003, Alfons G. a cité Michel G. devant le tribunal de première instance de Nivelles pour entendre ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Catherine C. et désigner un notaire pour y procéder ainsi qu'un notaire pour représenter les parties absentes, défaillantes ou récalcitrantes. Devant le tribunal, Alfons G. a modifié sa demande, réitérant en substance sa demande initiale mais sollicitant également que : - il soit dit pour droit que « l'actif successoral comprend les droits que Catherine C. détenait sur le contrat souscrit auprès de la Banque Crédit Européen du Luxembourg étant un mandat de gestion de fortune dénommé « Select Fund Portofolio », ses accessoires et revenus produits par celui-ci depuis la date [de son décès] », - il soit ordonné à la Banque Crédit Européen du Luxembourg de « produire le contenu du portefeuille-titres, ainsi que les revenus produits à la date du décès de Catherine C. », - Michel G. soit condamné à lui verser à titre provisionnel, la somme de 74.368,06 euro (soit 3.000.000 BEF) à valoir sur la contre-valeur de la moitié du portefeuille-titres précité et des revenus produits. Michel G. a conclu à l'irrecevabilité ou, à tout le moins, au non-fondement de la demande originaire. Il a également développé des thèses subsidiaires. Par ailleurs, formant une demande reconventionnelle, il a sollicité la condamnation d'Alfons G. à lui payer 2.500,00 euro à titre d'indemnité pour action téméraire et vexatoire. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge, recevant les demandes principale et reconventionnelle, les a dites fondées dans la mesure qui suit : il a dit que, sur la poursuite de l'une ou de l'autre partie, il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Catherine C., et a désigné pour procéder à ces opérations, les notaires Luc Barbier et Jan Botermans et a commis le notaire Thierry Van Pee, pour représenter les parties éventuellement défaillantes ou récalcitrantes. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives. Devant la cour : · Alfons G. poursuit la réformation partielle du jugement attaqué, réitérant la demande qu'il avait formée devant le premier juge en ce qui concerne les avoirs placés en leur temps à la Banque Crédit Européen du Luxembourg, sauf en ce qu'il porte sa demande de condamnation provisionnelle à 125.000,00 euro ; par ailleurs, il conclut à ce que l'appel incident soit déclaré irrecevable et que Michel G. soit condamné aux dépens des deux instances ; · Michel G. conclut à l'écartement des conclusions déposées par Alfons G. ; quant au fond, il conclut à la nullité, subsidiairement à l'irrecevabilité et plus subsidiairement encore au non-fondement de l'appel principal. par ailleurs, formant un appel incident, il demande qu'il soit dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de commettre des notaires pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Catherine C.. Il demande par ailleurs implicitement (comme il l'avait déjà fait devant le premier juge, lequel n'a toutefois pas statué sur ce chef de la demande) que soit reconnue la donation qui lui a été faite par Alfons G. et, enfin, il poursuit la condamnation d'Alfons G. à lui payer 5.000,00 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. DISCUSSION :
- Quant à l'écartement des conclusions déposées par Alfons G. Michel G. sollicite l'écartement des conclusions déposées devant la cour par Alfons G. au motif qu'elles ont été communiquées à son avocat postérieurement à la date fixée par l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire. Lorsque le juge fixe les délais pour conclure conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés sont d'office écartées des débats. L'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur. Toutefois, à la demande d'une autre partie, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, pour ce motif, écarter des conclusions des débats. En revanche, il ne ressort ni de cette disposition légale ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les conclusions postérieures à celles qui ont été écartées comme tardives sur la base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire devraient en principe être écartées des débats sauf à établir que la partie bénéficiant de cette règle s'en prévaut pour surprendre son adversaire en s'arrogeant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier (Cass. 4 décembre 2008, n° rôle C.07.0364 F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.5). En l'espèce, s'il y a lieu d'écarter des débats les premières conclusions prises pour Alfons G., déposées au greffe de la cour le lundi 17 juillet 2006 (conformément au prescrit de l'ordonnance précitée) mais communiquées au conseil de Michel G. le 25 juillet 2006, il n'y a pas lieu d'écarter celles - qualifiées d'additionnelles - déposées le 15 novembre 2006, dans le délai fixé par l'ordonnance, puisqu'il n'apparaît pas que le dépôt et la communication de ces dernières conclusions aient visé à surprendre Michel G. qui, au contraire avait déjà rencontré les thèses d'Alfons G. dans ses conclusions principales et additionnelles d'appel, par ailleurs remplacées par ses conclusions de synthèse déposées le 17 janvier 2007 au greffe de la cour.
- Quant à la nullité de la requête d'appel Michel G. soutient que la requête d'appel serait nulle au motif qu'elle serait inintelligible (articles 43 et 702, 3° du Code judiciaire). Cette thèse n'est pas fondée dès lors qu'il ressort à suffisance de la requête qu'Alfons G. poursuivait la réformation du jugement attaqué en ce que le premier juge n'avait pas fait droit à sa demande concernant les avoirs placés à la Banque Crédit Européen du Luxembourg. Il est sans incidence à cet égard qu'Alfons G. ait ultérieurement étendu son appel en ce qui concerne la désignation des notaires liquidateurs faite par le premier juge.
- Quant à l'irrecevabilité de la requête d'appel Michel G. soutient que la requête d'appel n'est pas recevable faute d'intérêt dans le chef d'Alfons G.. Cette thèse n'est pas fondée dès lors qu'il ressort de ce qui est dit sous les points 4 et 5 ci-après, qu'Alfons G. a un intérêt personnel, direct, légitime et non théorique au sens de l'article 17 du Code judiciaire. En effet, l'intérêt requis par cette disposition pour l'introduction d'une demande en justice (et, partant pour interjeter appel) consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme même si la reconnaissance du droit n'est établie ou non établie qu'à la prononciation du jugement (G. DE LEVAL, « Eléments de procédure civile », Larcier, 2003, p.15 e.s., FETTWEYS, « Manuel de procédure civile », Fac. Droit Liège, 1987, n°27 ; Cass. 4, déc.1989, Pas., 1990, I, p.414).
- Quant à la liquidation de la succession de Catherine C. Michel G. soutient que la demande tendant à ordonner la liquidation de la succession de Catherine C. et à désigner des notaires à cette fin n'est pas fondée à défaut d'objet, au motif, en substance, que la succession de Catherine C. a, en son temps, fait l'objet d'une liquidation amiable entre les parties. D'une part, il fait valoir à cet égard que la masse successorale a été décrite par les parties dans la déclaration de succession qu'elles ont adressée à l'administration fiscale et, d'autre part, insiste sur le fait qu'Alfons G. demeure dans la dernière résidence conjugale, là où les meubles meublants ont été laissés à sa disposition, sans que lui-même en revendique actuellement le moindre droit, et que les avoirs bancaires ont servi à apurer le passif successoral. Il en déduit que les droits de chacun sont clairement déterminés ou déterminables et que les droits respectifs des parties dans la succession de Catherine C. ont été répartis sur la base de la dévolution, telle qu'elle découle du contrat de mariage intervenu entre les époux G.-C.. Le fait qu'Alfons G. ait conservé la jouissance des meubles et de l'immeuble de la succession de Catherine C. et que Michel G. ne formule actuellement aucune revendication les concernant ne suffit pas à démontrer qu'un partage est intervenu entre eux et, plus particulièrement, que les parties ont déterminé le partage des titres et objets mobiliers qu'Alfons G. possédait en indivision avec son épouse, possession que ni l'une ni l'autre des parties n'exclut. Il est significatif à cet égard de relever que les parties donnent des explications divergentes à propos des avoirs qui se trouvaient placés à la Banque Crédit Européen à Luxembourg et que les parties ont envisagé en 2003, la vente de l'immeuble occupé par Alfons G. (cf. les lettres de son conseil des 7 et 17 juillet 2003 - pièces 14 et 15 du Dossier de Michel G.). Par ailleurs, et ce indépendamment du fait qu'il s'est remarié le 26 octobre 2000, Alfons G. peut légitimement souhaiter voir préciser le partage des biens qu'il possédait en indivision avec son épouse. Il découle tant de ce qui précède que du prescrit des articles 815 du Code civil et 1207 du Code judiciaire que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Catherine C.. En revanche, dès lors que les parties ne justifient pas de la nécessité de désigner deux notaires liquidateurs et à défaut d'accord des parties sur le nom du notaire Barbier, il convient de désigner un notaire liquidateur ainsi qu'il est dit ci-dessous, la désignation du notaire Van Pee pour remplacer les parties défaillantes ou récalcitrantes ne faisant l'objet d'aucune contestation spécifique des parties.
- Quant aux avoirs placés à la Banque Crédit Européen du Luxembourg Alfons G. soutient que ces avoirs doivent être comptabilisés dans l'actif successoral, à concurrence des droits que Catherine C. détenait sur le contrat souscrit auprès de la Banque, soit selon lui, à concurrence de la moitié. Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à Alfons G. qu'il revient de faire la preuve de ce que Catherine C. était propriétaire indivise de la moitié des avoirs ayant fait l'objet du mandat de gestion de fortune « Select Funf Portofolio ». Si, aux termes du contrat de mariage intervenu entre les époux, l'épouse peut faire la preuve de sa propriété par tous moyens de droit y compris la notoriété publique, force est de constater qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée. En effet, les seuls éléments soumis à la cour à propos des avoirs déposés à la Banque Crédit Européen du Luxembourg sont ceux déjà mis en évidence par le premier juge, à savoir que : - les parties n'ont pas mentionné ces avoirs dans la déclaration de succession de Catherine C., signée par les parties le 4 juin 1999 (pièce 2 du dossier de Michel G.), - les documents de la banque, signés respectivement par Alfons et Michel G. le 7 juillet 2000 et relatifs pour l'un à la demande de liquidation du compte litigieux et pour l'autre à une demande de transfert de titres de ce compte vers un autre dossier-titres ouvert, semble-t-il, par Michel G., ne font état que d'Alfons G. comme bénéficiaire (pièces 6 et 7 du dossier de Michel G.), - les explications fournies par cette même banque dans son courrier du 20 juillet 2001 au conseil d'Alfons G., ne font référence qu'à un mandat de gestion de fortune dénommé « Select Funf Portofolio » souscrit par Alfons G., sans aucune mention de son épouse Catherine C. (pièce 3 du dossier d'Alfons G.). Autant de documents établis in tempore non suspecto qui infirment la thèse selon laquelle Catherine C. aurait été titulaire d'un quelconque compte ou dépôt ouvert dans les livres de la Banque Crédit Européen du Luxembourg ou cotitulaire des avoirs déposés dans cette institution. Cette conclusion, qui n'est pas énervée par les lettres ultérieures des conseils et notaire d'Alfons G. (pièces 5, 9, 10, 12 et 13 du dossier de Michel G.), est, au contraire, confirmée par la lettre d'Alfons G. du 25 novembre 2002 (pièce 4 du dossier de Michel G.) dans laquelle il expose avoir « eu la possibilité de placer une certaine somme d'argent provenant de [s]es revenus », faculté qui lui était offerte aux termes du contrat de mariage intervenu entre les époux G.-C.. Il est constant que les avoirs placés auprès de la Banque Crédit Européen du Luxembourg ont été transférés du compte d'Alfons G. à celui de Michel G., le 7 juillet 2000 (pièces 6 et 7 du dossier de Michel G.). Michel G. soutient que ce transfert constitue une donation (indirecte), ce qu'Alfons G. conteste. Force est de constater que l'intention libérale ressort non seulement de la lettre de la banque du 20 juillet 2001 (même si la banque précise qu'à l'origine, Alfons G. avait envisagé « de se déposséder de la moitié des avoirs bancaires en faveur de son fils » - pièce 11 du dossier de Michel G.), mais également des lettres du 25 octobre 2001 du notaire d'Alfons G. (cf. «... il agira en révocation de la donation » - pièce 5 du dossier de Michel G.) et du 5 février 2002 de son conseil (cf. « ... en vous constituant donataire de la totalité des valeurs mobilières » - pièce 12 du dossier de Michel G.) et que, partant, il s'en déduit que le transfert faisait bien l'objet d'une donation. A titre subsidiaire, Alfons G. soutient que la donation qu'il a faite à son fils serait assortie d'une charge mais, alors que c'est plus d'un an après le transfert des avoirs qu'il a évoqué l'obligation de lui en transférer les intérêts, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'une telle obligation était liée à la donation. En effet, le seul document qu'il produit à cet égard (n'émanant ni de lui même ni de ses conseils et notaire) est la lettre du 20 juillet 2001 de la Banque Crédit Européen du Luxembourg (pièce 3 de son dossier) qui n'est pas probante sur ce point dès lors, d'une part, qu'il n'apparaît pas que les signataires ont été témoins de toutes les discussions entre les parties et d'autre part, qu'elle ne fait que répondre à une lettre du conseil d'Alfons G. qui sollicite essentiellement des éclaircissements sur la manière selon laquelle les avoirs ont pu être transférés au compte de Michel G..
- Quant à la demande d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire Michel G. sollicite la condamnation d'Alfons G. au paiement d'une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Si Michel G. évoque le changement d'attitude de son père à son égard depuis son second mariage, il n'établit pas pour autant que celui-ci aurait agi dans l'intention de lui nuire ou qu'il aurait exercé son droit d'agir en justice avec légèreté ou imprudence. Alfons G. avait un intérêt à soumettre à l'arbitrage d'un juge le différend sur la question de la liquidation de la succession de Catherine C. (ainsi qu'il ressort tant du jugement attaqué que du présent arrêt) et le fait qu'il succombe dans sa demande relative aux avoirs placés à la Banque Crédit Européen du Luxembourg n'implique pas pour autant que la demande originaire, puis l'appel, qu'il a formés à ce propos procèdent d'une intention de nuire ou excèdent les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. La demande d'indemnité n'est dès lors pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel principal recevable mais non fondé ; Dit l'appel incident recevable et fondé dans la mesure ci-après, Confirme le jugement attaqué en ce que qu'il dit que sur la poursuite de l'une ou l'autre des parties, il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Catherine C., qu'il commet le notaire Thierry Van Pee de résidence à Nivelles pour représenter la partie éventuellement défaillante ou récalcitrante selon la mission prévue par l'article 1209, al. 3 du Code judiciaire, et qu'il statue sur les dépens de première instance, Statuant comme suit pour le surplus : - désigne le notaire Pierre Sterkmans, à 1480 Tubize, rue des Frères Taymans, en lieu et place des notaires Luc Barbier et Jean Bottermans, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Catherine C., - dit pour droit que le transfert opéré le 7 juillet 2000 des avoirs placés à la Banque Crédit Européen du Luxembourg par Alfons G. en faveur de son fils, Michel G., constitue une donation indirecte pure et simple à ce dernier, Déboute Michel G. du surplus de ses demandes, Constatant que les parties se sont accordées sur le montant de base de l'indemnité de procédure d'appel, condamne Alfons G. aux dépens d'appel liquidés à 1.200,00 euro pour Michel G. et à 186,00 euro + 1.200,00 euro pour lui-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller, f.f. Président, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - Mme S. GEUBEL, Conseiller, - Mme P. PLAS, Greffier, P. PLAS S. GEUBEL F. HUISMAN M. REMION Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div