id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090611.4 No Rôle: 2006/AR/311 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2009-07-15 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-02 19:58 Fiche I. L'indemnité dite de ‘funding loss' est une variété d'indemnité de remploi. Elle a pour objet d'indemniser la banque du dommage qui résulte d'une baisse des taux d'intérêts par rapport à l'époque de l'octroi du crédit. Ainsi, si, en vertu des conditions du marché en vigueur au moment du remboursement anticipé, les taux d'intérêts sont inférieurs au taux stipulé dans le contrat de crédit, la banque subit un manque à gagner, en ce qu'elle ne pourra réinvestir les fonds remboursés qu'à un taux inférieur à celui que lui aurait procuré le crédit. L'indemnité de funding loss a pour objet d'indemniser ce manque à gagner et s'élève donc à la différence entre, d'une part, les intérêts que la banque aurait perçus si le crédit n'avait pas été remboursé avant terme et, d'autre part, les intérêts qu'elle pourra percevoir en replaçant le capital remboursé aux conditions du marché. II. Dans un contrat de crédit à durée déterminée, le terme n'est pas seulement stipulé en faveur de celui qui rembourse mais aussi en faveur de l'établissement de crédit. La banque est en droit, en contrepartie de sa renonciation à l'interdiction de remboursement anticipé, d'exiger un prix qu'elle est libre de fixer. La banque peut exiger un prix c'est-à-dire un montant au-delà du simple préjudice qu'elle encourt effectivement du fait du remboursement anticipé. Le juge n'a pas le pouvoir de réduire ce prix. En conséquence, la banque est en droit de réclamer une indemnité de funding loss en calculant le taux de replacement du capital remboursé sur base du taux du marché interbancaire plutôt qu'au taux plus lucratif auquel elle octroie des crédits à ses clients. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT Mots libres: I. Indemnité de funding loss - Manque à gagner de la banque II. Contrat de crédit à durée déterminée - Interdiction de remboursement anticipé - Droit de la banque de réclamer un prix pour le remboursement anticipé - Calcul de l'indemnité de funding loss en se référant au placement du capital remboursé sur le marché interbancaire Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2006/AR/311 EN CAUSE DE : B. A., domicilié à Appelant, Représenté par Maître Christian Mahieux, avocat à 1180 Bruxelles, place Guy d'Arezzo, 18, CONTRE : ING Belgique, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393, Intimée, Représentée par Maître Pierre Lefèvre, avocat à 6000 Charleroi, boulevard Devreux,
- **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 29 août 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par M. B. au greffe de la cour le 3 février
- La cause a été mise en état en application d'une ordonnance rendue le 2 mars 2006 sur pied de l'article 747 §2 ancien du Code judiciaire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
- La banque ING consent divers crédits et prêts à M. A. B.. Les divers engagements de M. B. sont garantis par une hypothèque. Parmi ces crédits, figure un crédit d'investissement de 6.000.000 BEF accordé par la banque le 1er juillet 1994 pour une durée de 15 ans et au taux d'intérêt de 9,6 % l'an. L'acte de ce crédit prévoit que « les remboursements anticipés ne sont pas admis pendant les dix premières années du crédit. Passé cette période une indemnité de remploi est due en cas de remboursement anticipé ; elle est égale à six mois d'intérêts, calculés au taux du crédit sur le montant remboursé. »
- Voulant profiter de la baisse des taux d'intérêt, M. B. obtient de la banque Fortis, en 1999, une offre de prêt lui permettant de rembourser l'ensemble de ses prêts et crédits auprès de ING. Une date est fixée pour la passation de l'acte authentique de prêt entre M. B. et Fortis Banque. Le 13 septembre 1999, le notaire de M. B., Me Luc B., écrit à ING en vue du remboursement de ces différents crédits: « Pourriez-vous me faire connaître le décompte de remboursement arrêté à la date du 10 octobre prochain. Voudriez-vous également me transmettre également un accord de mainlevée [...] Une prompte réponse m'obligerait. » Le 28 septembre 1999, le directeur de l'agence ING de M. B., M. W., demande à la direction commerciale de la banque d'examiner la demande de remboursement anticipé de M. B.. Le 29 septembre 1999, le notaire B. adresse un rappel urgent à ING quant aux décomptes de remboursement demandés le 13 septembre
- Il signale en effet que la date de la signature de l'acte de prêt avec Fortis est fixée au 1er octobre
- Le 30 septembre 1999, la direction commerciale d'ING informe le directeur d'agence M. W. que l'indemnité de ‘funding loss' due en cas de remboursement anticipé sera supérieure à 700.000 BEF. L'acte authentique de prêt entre Fortis Banque et M. B. est signé le 5 octobre
- Le 6 octobre 1999, la direction commerciale d'ING informe le directeur d'agence M. W. qu'il convient de réclamer l'indemnité de ‘funding loss' pour le remboursement anticipé du crédit d'investissement de 6.000.000 BEF accordé le 1er juillet
- Le 7 octobre 1999, ING adresse au notaire B. le décompte de remboursement des engagements de M. B. et son accord pour donner mainlevée hypothécaire dès le paiement de ce décompte. L'indemnité de rupture réclamée pour le crédit d'investissement de 6.000.000 BEF s'élève à la somme de 742.605 BEF. Les fonds obtenus au moyen du prêt octroyé par Fortis Banque servent à payer le décompte établi par ING en ce compris l'indemnité de rupture de 742.605 BEF. Le 25 octobre 1999, M. B. invite ING à lui faire parvenir les explications concernant le montant de l'indemnité de rupture de 742.605 BEF. Le 8 novembre 1999, ING répond qu'il s'agit d'une indemnité de ‘funding loss' et lui communique le détail du calcul de cette indemnité. Le conseil de M. B. reproche à ING d'avoir commis une culpa in contrahendo en ce qu'elle n'a pas explicité clairement et préalablement les conditions auxquelles elle soumettait le remboursement anticipé du crédit d'investissement de 6.000.000 BEF.
- Par exploit du 15 mai 2000, M. B. assigne ING devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Il poursuit sa condamnation au paiement de la somme capitalisée de 23.778,52 euro à majorer des intérêts judiciaires. Par le jugement entrepris, le premier juge dit non fondée la demande de M. B.. En appel, M. B. demande à la cour de condamner ING à lui payer un montant de 23.778,52 euro capitalisé au 08.12.2003 puis au 30.01.2006 et subsidiairement, un montant de 17.241,42 euro capitalisé au 08.12.2003 puis au 30.01.2006, à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 30.01.
- IV. Discussion 1.- Sur le droit de la banque de réclamer une indemnité de rupture
- Dans un contrat de crédit à durée déterminée, le terme n'est pas seulement stipulé en faveur de celui qui rembourse mais aussi en faveur de l'établissement de crédit (C. Biquet-Mathieu, Crédit, remboursement anticipé et indemnité de remploi, Rev. Not. B. 2006, 504). En effet, un établissement de crédit se procure des fonds à un certain taux d'intérêt pour les mettre, par des crédits, à disposition de ses clients à un taux d'intérêt lui assurant une marge bénéficiaire (J. Cattaruzza, La révision des conditions financières des ouvertures de crédit, in X., La banque dans la vie de l'entreprise, Ed. Jeune barreau de Bruxelles, 2005, 328). Ainsi, le terme répond à l'intérêt du banquier d'être assuré, quelles que soient les fluctuations du marché, d'un certain bénéfice pendant une durée déterminée.
- En l'espèce, le contrat de crédit interdisait le remboursement anticipé pendant une période de 10 ans expirant en
- Lorsqu'en 1999, M. B. manifeste son intention d'effectuer un remboursement anticipé, la banque est donc susceptible de le refuser en exigeant la poursuite du contrat de crédit. Cependant, en communiquant à M. B. le décompte de remboursement, la banque a accepté de renoncer à l'interdiction de remboursement anticipé. Ce faisant la banque est en droit d'exiger, en contrepartie de cette renonciation, un prix qu'elle est libre de fixer (Antwerpen, 2 octobre 2003, R.D.C. 2005, 174 ; C. Biquet-Mathieu, Crédit, remboursement anticipé et indemnité de remploi, Rev. Not. B. 2006, 517 et 518). C'est en vertu de ce droit qu'en l'espèce, ING a réclamé une indemnité de 742.605 BEF (18.408,7 euro ) pour le remboursement anticipé du crédit. C'est donc à tort que M. B. soutient que cette indemnité de rupture ne repose sur aucune base contractuelle puisqu'elle constitue la contrepartie d'une renonciation à l'exercice d'un droit. 2.- Sur les fautes reprochées à la banque
- L'indemnité de rupture réclamée, en l'espèce, par ING est une indemnité de ‘funding loss'. M. B. invoque que la banque a, en raison des fautes qu'elle aurait commises, perdu le droit de recevoir pareille indemnité. Il se fonde sur la distinction entre une indemnité de funding loss et une indemnité de remploi fixée forfaitairement à un montant de 3 ou 6 mois d'intérêts au taux contractuel. Il y a lieu, au préalable, de préciser la nature de cette distinction. L'indemnité dite de ‘funding loss' est une variété d'indemnité de remploi (C. Biquet-Mathieu, Crédit, remboursement anticipé et indemnité de remploi, Rev. Not. B. 2006, 514). Elle se distingue de l'indemnité de remploi fixée forfaitairement à un montant correspondant à un certain nombre de mois d'intérêts du crédit en ce qu'elle a pour objet d'indemniser la banque du dommage qui résulte d'une baisse des taux d'intérêts par rapport à l'époque de l'octroi du crédit. Ainsi, si, en vertu des conditions du marché en vigueur au moment du remboursement anticipé, les taux d'intérêts sont inférieurs au taux stipulé dans le contrat de crédit, la banque subit un manque à gagner, en ce qu'elle ne pourra réinvestir les fonds remboursés qu'à un taux inférieur à celui que lui aurait procuré le crédit (C. Apers, Funding loss : une approche économique axée sur les principes fondamentaux de l'indemnité de rupture en cas de remboursement anticipé de crédits commerciaux à durée indéterminée, in X., La banque dans la vie de l'entreprise, Ed. Jeune barreau de Bruxelles, 2005, 356). L'indemnité de funding loss a pour objet d'indemniser ce manque à gagner et s'élève donc à la différence entre, d'une part, les intérêts que la banque aurait perçus si le crédit n'avait pas été remboursé avant terme et, d'autre part, les intérêts qu'elle pourra percevoir en replaçant le capital remboursé aux conditions du marché (Bruxelles, 12 février 2009, Dr. Banc. Fin. 2009, 91 ; C. Biquet-Mathieu, Crédit, remboursement anticipé et indemnité de remploi, Rev. Not. B. 2006, 514 et 515 ; J. Cattaruzza, La révision des conditions financières des ouvertures de crédit, in X., La banque dans la vie de l'entreprise, Ed. Jeune barreau BXL, 2005, 332). Dans la grande majorité des remboursements anticipés intervenant suite à une baisse des taux d'intérêts, le montant de l'indemnité de funding loss est - comme en l'espèce - supérieur au montant d'une indemnité de 3 ou 6 mois d'intérêts contractuels (J. Cattaruzza, La révision des conditions financières des ouvertures de crédit, in X., La banque dans la vie de l'entreprise, Ed. Jeune barreau BXL, 2005, 331 ; C. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts dans le droit du crédit. Actualité ou désuétude du Code civil ?, 1998, Liège, p. 634).
- D'après M. B., ING lui a, oralement et préalablement à la signature du nouveau prêt avec Fortis, signalé que l'indemnité de remploi relative à la rupture du crédit d'investissement de 6.000.000 BEF s'élèverait à un montant avoisinant les six mois d'intérêts, ce qui est largement inférieur à l'indemnité de funding loss que ING a en définitive réclamé. Selon M. B., ING l'a donc fautivement induit en erreur sur le montant de l'indemnité de remploi. Aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir que la banque aurait informé M. B. que le montant de l'indemnité de remploi se limiterait à six mois d'intérêts du crédit. A cet égard, la faute de la banque n'est pas démontrée.
- M. B. invoque en outre, la violation par ING de son devoir d'information. Alors qu'elle savait que son client avait prévu de signer un nouvel acte de prêt avec Fortis afin de reprendre notamment le crédit d'investissement de 6.000.000 BEF et donc que ce client se plaçait dans une situation où il était contraint de violer l'interdiction contractuelle de remboursement anticipé de ce crédit, ING a omis de l'informer de la nature et de l'ampleur des conséquences de ce remboursement non autorisé. A cet égard, la cour constate les éléments suivants. M. B. ne peut prétendre qu'il ignorait les propres clauses du contrat de crédit qu'il a personnellement conclu. Jusqu'en 2004, le remboursement anticipé n'était purement et simplement pas admis par le contrat de crédit. Passée cette période, une indemnité de remploi égale à six mois d'intérêts du crédit était prévue en cas de remboursement anticipé. M. B. pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce qu'un remboursement anticipé de sa part en 1999 entraînerait le payement d'une indemnité d'un montant supérieur à six mois d'intérêts. Par ailleurs, l'indemnité de funding loss réclamée en l'espèce par ING correspond à la pratique bancaire courante (Bruxelles, 12 février 2009, Dr. Banc. Fin. 2009, 91 ; C. Biquet-Mathieu, Crédit, remboursement anticipé et indemnité de remploi, Rev. Not. B. 2006, 514). A cet égard, M. B. était assisté par un notaire, Me B., qui doit être considéré comme un professionnel, pour qui une indemnité de funding loss ne peut avoir un caractère surprenant ou inattendu. En tout état de cause, M. B. déduit des conséquences inexactes de la faute qu'il impute à la banque. En effet, il en déduit une renonciation de la banque à quelque indemnité que ce soit. Pareille renonciation ne pourrait cependant résulter d'une faute d'information. A cet égard, aucun dommage en lien causal avec la faute reprochée n'est invoqué dans le chef de M. B..
- M. B. reproche à ING de ne pas avoir fait preuve de diligence en ne communiquant l'exigence de payement d'un funding loss et son montant que le 7 octobre 1999, soit après la passation de l'acte authentique de crédit avec Fortis. Par son courrier du 13 septembre 1999, le notaire B. demandait à ING la communication du décompte de remboursement arrêté au 10 octobre 1999 sans toutefois préciser la date prévue pour la signature de l'acte authentique. Du moment que les informations demandées parvenaient au notaire avant le 10 octobre 1999, ING a satisfait à son obligation de diligence. Elle ne pouvait en effet pas savoir, à la lecture du courrier précité du notaire, que l'acte était prévu pour le 1er octobre
- Ce n'est que dans son rappel du 29 septembre 1999 que le notaire a informé ING que la date de la signature de l'acte authentique était fixée au 1er octobre 1999, ce qui laissait à la banque moins de deux jours pour effectuer le décompte des sommes dues. La banque n'a pas davantage été informée du fait que la date de la signature de l'acte a été reportée au 5 octobre
- M. B. ne peut donc reprocher à ING de ne pas lui avoir transmis toutes les informations en temps utile pour apprécier en connaissance de cause l'opportunité d'un remboursement anticipé de ses crédits. En prenant le risque de signer l'acte de prêt avec Fortis sans attendre de connaître les conditions du remboursement anticipé de ses crédits auprès d'ING, M. B. a lui-même créé le dommage dont il se plaint. ING n'a pas davantage méconnu l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions en communiquant le montant de la funding loss le 7 octobre 1999, pour les motifs déjà invoqués ci-dessus. 3.- Sur le montant de l'indemnité de funding loss
- M. B. demande à la cour de réduire le montant de l'indemnité qui a été réclamée par ING pour la rupture du crédit. Pour rappel, l'indemnité de funding loss telle que réclamée par ING s'élève à la différence entre, d'une part, les intérêts que lui aurait procurés le crédit s'il n'avait pas été remboursé avant terme et, d'autre part, les intérêts que la banque pourra percevoir en replaçant le capital remboursé aux conditions du marché. M. B. reproche à ING de calculer le taux de replacement du capital en se référant au taux de placement sur le marché interbancaire (4,65 %) plutôt qu'au taux plus lucratif que lui procure l'octroi de crédits à ses clients (6,30 %). Effectivement, les taux du marché interbancaire sur lequel les banquiers se prêtent des fonds sont nécessairement inférieurs aux taux auxquels les banquiers octroient des crédits à leurs clients. Ainsi, il est exact qu'en se référant au taux interbancaire plutôt qu'au taux client, ING a, en l'espèce, augmenté le montant de son préjudice réel ou, du moins, l'a calculé d'une manière moins avantageuse pour M. B.. Vainement, M. B. qualifie de clause pénale le prix réclamé par ING en échange de cette renonciation. La clause pénale consiste en la détermination par les parties elles-mêmes, de manière anticipée et forfaitaire, du montant des dommages et intérêts dont le débiteur sera redevable en cas d'inexécution fautive de sa part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il a été dit plus haut que la banque est en droit, en contrepartie de sa renonciation à l'interdiction de remboursement anticipé, d'exiger un prix qu'elle est libre de fixer. La banque peut exiger un prix c'est-à-dire un montant au-delà du simple préjudice qu'elle encourt effectivement du fait du remboursement anticipé. Le juge n'a pas le pouvoir de réduire ce prix (Antwerpen, 2 octobre 2003, R.D.C. 2005, 174 ; C. Biquet-Mathieu, Crédit, remboursement anticipé et indemnité de remploi, Rev. Not. B. 2006, 517 et 518; L. Van den Steen, Het recht op de vervroegde terugbetaling van een krediet van bepaalde duur en de wederbeleggingsvergoeding, R.W. 2005-2006, 981). Il n'apparaît par ailleurs pas que la somme exigée par la banque soit abusif et que, partant, la banque aurait violé le principe d'exécution de bonne foi des conventions. Il ne peut donc être fait droit à la demande de réduction de l'indemnité de rupture. V. Dispositif Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel et le dit non fondé ; Condamne M. B. aux dépens de l'appel d'ING, liquidés à l'indemnité de procédure de 2.000,00 euro , soit le montant de base pour les demandes en argent comprises entre 20.000,01 euro et 40.000,00 euro (arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire). Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Marielle MORIS, Conseiller, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT M. MORIS M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div