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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090611.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No EC

§ 2

du Code civil , le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou ultérieurement, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Pour apprécier la notion de « faute grave », il y a lieu de se référer notamment aux injures graves au sens des anciens articles 229 et 231 du Code civil. L'

§ 3

dispose que le montant de la pension alimentaire doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Le tribunal tient compte des revenus et possibilités des deux conjoints, et de la dégradation significative de la situation du bénéficiaire résultant du divorce (et non du mariage), celui-ci mettant fin au devoir de secours entre époux et au partage de leurs ressources. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. L'état de besoin à prendre en considération est donc un état de besoin ‘relatif' et non un état de besoin réduit au minimum comme pour les obligations alimentaires restreintes visées aux articles 205, 205 bis et 206 du Code civil. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur. En supprimant la référence au niveau de vie durant la vie commune, qui existait dans le libellé de l'ancien

du Code civil, le législateur a voulu restreindre l'étendue de la pension en lui conférant un caractère exclusivement alimentaire et non plus indemnitaire. Ainsi, l'époux demandeur qui bénéficie de revenus suffisants pour faire face à ses besoins, ceux-ci dépassant le minimum vital, ne pourra prétendre à une pension alimentaire à charge de son ancien conjoint, même si ce dernier bénéficie d'un train de vie plus élevé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Désunion irrémédiable Mots libres: Divorce - désunion irrémédiable - pension alimentaire - conditions Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 3e CHAMBRE, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/1602 EN CAUSE DE : Madame H. A., domiciliée à, À appelante, représentée par Maître Caroline VAN APELDOORN, avocat à 1030 BRUXELLES, rue Auguste Lambiotte, 81, CONTRE : Monsieur Y. B., domicilié à, intimé, qui comparaît, assisté de Maîtres Hippolyte WOUTERS et Lydie ROBERT, avocats à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 87/17, *** Vu les pièces de la procédure, en particulier : - le jugement prononcé le 16 avril 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 13 juin 2008 ; - les conclusions de l'appelante, déposées au greffe de la cour le 17 novembre 2008 ; - les secondes conclusions de synthèse de l'intimé, déposées au greffe de la cour le 15 décembre

  1. ***
  2. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Madame A. est de nationalité marocaine, tandis que monsieur B. est de nationalité belge. Les parties se sont mariées le 29 décembre 2003 à Tanger (Maroc) et n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Madame A. est arrivée en Belgique le 26 juin 2004 pour rejoindre son époux. Aucun enfant n'est issu de leur union. Monsieur B. est le père de deux enfants nés d'une précédente union. Un précédent mariage de madame A., célébré le 1er juin 2003, a été dissous par répudiation, le 18 juillet
  3. Madame A. a quitté le domicile conjugal le 2 septembre 2004 et a déposé le 22 octobre suivant une requête fondée sur l'article 223 du Code civil devant le juge de paix de Rhode-Saint-Genèse. Une ordonnance cantonale du 2 février 2005 a autorisé les parties à résider séparément et a condamné monsieur B. à payer à madame A. une somme mensuelle de 400 euro au titre d'exécution du devoir de secours à partir du 3 septembre
  4. L'ordonnance cessait ses effets au 30 septembre
  5. Monsieur B. a formé appel de cette décision ; la procédure est toujours pendante à l'heure actuelle. Par citation du 12 juillet 2006, madame A. a introduit une demande en divorce sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil et a postulé la condamnation de monsieur B. à lui verser la somme mensuelle indexée de 400 euro à titre de pension alimentaire après divorce. Le jugement du 10 octobre 2006 a ordonné la poursuite de la procédure en langue française. Par voie de demande reconventionnelle, monsieur B. a initialement demandé le divorce sur la base de l'article 232 (ancien) du Code civil et le renversement de la présomption de culpabilité. Aux termes de ses dernières conclusions prises devant le premier juge, il a formé une demande ampliative en divorce sur la base de l'article 229, § 3 (nouveau) du Code civil et a demandé de dire pour droit qu'aucune pension alimentaire après divorce ne sera allouée à madame A. Le jugement entrepris, prononcé le 16 avril 2008 : - déclare la demande principale recevable mais non fondée; en déboute la demanderesse ; - déclare la demande reconventionnelle ampliative recevable et fondée ; - prononce le divorce des parties sur la base de l'article 229 § 3 nouveau du Code civil ; - déboute madame A. de sa demande de pension alimentaire après divorce ; - déboute monsieur B. du surplus de sa demande reconventionnelle. Madame A. forme appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'obtention d'une pension alimentaire après divorce. Elle demande la condamnation de monsieur B. à lui payer la somme indexée de 400 euro par mois à titre de pension alimentaire après divorce durant une période de 4 années, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Monsieur B. conclut au non-fondement de l'appel. Le divorce des parties, prononcé le 16 avril 2008 et signifié le 13 mai suivant, est devenu définitif le 14 juin 2008, et a été transcrit le 8 juillet 2008 dans les registres de l'état civil.
  6. DISCUSSION L'appel, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. A) Les principes applicables La demande de pension alimentaire après divorce est, en l'espèce, fondée sur les nouvelles dispositions de l'

du Code civil, instaurées par la loi du 21 avril 2007 réformant le divorce. En vertu de l'

§ 2

, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou ultérieurement, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Pour apprécier la notion de « faute grave », il y a lieu de se référer notamment aux injures graves au sens des anciens articles 229 et 231 du Code civil. L'

§ 3

dispose que le montant de la pension alimentaire doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Le tribunal tient compte des revenus et possibilités des deux conjoints, et de la dégradation significative de la situation du bénéficiaire résultant du divorce (et non du mariage), celui-ci mettant fin au devoir de secours entre époux et au partage de leurs ressources. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. L'état de besoin à prendre en considération est donc un état de besoin ‘relatif' et non un état de besoin réduit au minimum comme pour les obligations alimentaires restreintes visées aux articles 205, 205 bis et 206 du Code civil. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur. En supprimant la référence au niveau de vie durant la vie commune, qui existait dans le libellé de l'ancien

du Code civil, le législateur a voulu restreindre l'étendue de la pension en lui conférant un caractère exclusivement alimentaire et non plus indemnitaire. Ainsi, l'époux demandeur qui bénéficie de revenus suffisants pour faire face à ses besoins, ceux-ci dépassant le minimum vital, ne pourra prétendre à une pension alimentaire à charge de son ancien conjoint, même si ce dernier bénéficie d'un train de vie plus élevé. B) Application au cas d'espèce

  1. Monsieur B. allègue que madame A. ne pourrait prétendre à une pension alimentaire après divorce en raison d'une faute grave qu'elle aurait commise et qui aurait rendu impossible la poursuite de la vie commune. Il soutient que madame A. a quitté le domicile conjugal dans la soirée du 2 septembre 2004 en ayant prétexté avoir été la victime de coups qu'il lui aurait portés. Pour donner plus de crédit à ses allégations, madame A. se serait arrangée pour obtenir le même jour un certificat médical au service des urgences de l'hôpital de Braine-l'Alleud et aurait ensuite porté plainte à la police de Rhode-Saint-Genèse. Selon monsieur B., madame A. aurait inventé cette scène de coups pour justifier son départ du domicile conjugal et demander le divorce sur la base de l'article 231 du Code civil. Cette ‘mascarade injurieuse' aurait rendu impossible le maintien et la poursuite de la vie commune. Il ne peut être déduit de la mention ‘accident vie privée' cochée sur le certificat médical du 2 septembre 2004 établi par le médecin du service des urgences, que les lésions constatées au visage, aux poignets et au coude gauche de madame A. (contusions, ecchymoses et hématomes) n'ont pas été encourues suite à une dispute entre les époux. Dans sa déclaration du 10 septembre 2004 à la police de Rhode-Saint-Genèse, monsieur B. a d'ailleurs reconnu avoir eu une dispute avec son épouse dans la soirée du 2 septembre
  2. Les parties divergent cependant sur les raisons de cette dispute. La réalité d'une scène violente entre époux à l'issue de laquelle madame A. a encouru des lésions est accréditée par un certificat médical, établi le lendemain des faits par un gynécologue de l'hôpital de Braine-l'Alleud, attestant que celui-ci l'a reçue en urgence dans le cadre du suivi de sa grossesse après agression physique (violence conjugale). Le procès-verbal d'audition de madame A. mentionne qu'après s'être rendue à l'hôpital, elle est venue porter plainte au bureau de police à 00h
  3. Madame A. justifie, enfin, avoir bénéficié d'un suivi psychologique au C.A.W. de Halle entre le 3 novembre et le 1er décembre
  4. Sur la base de ces pièces justificatives, il ne peut manifestement être conclu, comme le prétend monsieur B., que madame A. a abandonné le domicile conjugal sans justification aucune dans la soirée du 2 septembre
  5. Il est, au contraire, avéré que madame A. a quitté précipitamment le domicile conjugal après une dispute entre époux, au cours ou à l'issue de laquelle elle a encouru des blessures. Il n'est dès lors nullement établi qu'elle a commis, ce jour-là, une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. De même, monsieur B. affirme, sans en apporter le moindre élément de preuve, que madame A. n'aurait jamais souhaité une communauté de vie mais l'aurait épousé uniquement afin de bénéficier d'un avantage en matière de séjour. La grossesse de madame A. au moment de la séparation prouve, au contraire, qu'elle espérait créer non seulement une communauté de vie mais une famille avec monsieur B. comme époux et père de l'enfant à naître.
  6. La période à prendre en considération pour l'octroi éventuel d'une pension alimentaire après divorce prend cours à la dissolution du mariage, qui est intervenue le 14 juin 2008, au moment où le jugement de divorce est devenu définitif. Il convient d'examiner les revenus et charges respectives des parties et leurs possibilités, au regard des principes rappelés ci-dessus.
  7. La situation financière de madame A.. Madame A. est arrivée en Belgique le 26 juin
  8. Au Maroc, elle vivait avec sa famille et exerçait une activité professionnelle dans le secteur de l'enseignement, en langue arabe. Pour la période du 8 septembre au 30 novembre 2004, madame A. a bénéficié d'une aide financière du C.P.A.S. équivalant au minimum des moyens d'existence au taux cohabitant, soit environ 400 euro par mois. Pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, le C.P.A.S. lui a alloué une aide financière au taux isolé de 613,33 euro par mois. Par l'ordonnance cantonale du 2 février 2005, elle s'est vu allouer un secours alimentaire de 400 euro par mois du 3 septembre 2004 au 30 septembre 2005, mais n'a perçu qu'un montant de 200 euro versé mensuellement par monsieur B. Entre le 11 janvier 2005 et le 10 février 2007, madame A. a travaillé à mi-temps comme vendeuse pour un salaire mensuel de 423,60 euro , et a perçu en outre une intervention complémentaire du C.P.A.S. d'environ 200 euro par mois. Du 1er mars au 31 mai 2007, elle était à nouveau à charge du C.P.A.S., qui lui a alloué une aide financière au taux isolé de 657,37 euro par mois. Le 1er septembre 2005, elle s'était vu notifier une décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire dans les 15 jours. Sa demande en révision a été rejetée par décision du 4 mai
  9. Etant sans revenus depuis le mois de juin 2007, madame A. vit chez une amie, qui a accepté de la loger et de la nourrir temporairement. Après avoir introduit une demande d'autorisation de séjour en date du 14 décembre 2007, madame A. a pu à nouveau bénéficier d'un revenu d'intégration sociale de 711 euro par mois depuis le 25 juin 2008, au moyen duquel elle partage avec son amie les frais de logement et les charges courantes. L'intervention dans ces frais peut être estimée à minimum 500 euro par mois. Il lui reste donc un disponible d'environ 200 euro par mois pour faire face à ses besoins personnels.
  10. La situation financière de monsieur B.. Monsieur B. est employé à l'institut J. Bordet. Selon les avertissements-extraits de rôle qu'il produit, il a bénéficié en 2004 d'une rémunération annuelle nette de 19.153,96 euro , dont il faut déduire un supplément d'impôt de 489,92 euro , soit au total 18.664,04 euro : 12 = 1.555,33 euro par mois. Pour l'année 2005, il ne bénéficie plus de la déduction du quotient conjugal ; il a bénéficié d'une rémunération annuelle nette de 27.854,11 euro , à laquelle il faut ajouter un remboursement d'impôt de 2.274,56 euro , soit au total 30.128,67 euro : 12 = 2.510,72 euro par mois. De même, pour les revenus 2006, il a perçu une rémunération annuelle nette de 30.211,66 euro , à laquelle il faut ajouter un remboursement d'impôt de 1.119,23 euro , soit au total 31.330,89 euro : 12 = 2.610,90 euro par mois. Les justificatifs de ses revenus pour l'année 2007 ne sont pas produits. Pour l'année 2008, il produit des feuilles de paie de janvier à novembre 2008, dont il ressort qu'il a bénéficié d'une rémunération mensuelle moyenne imposable de 1.948,03 euro , en ce compris le pécule de vacances. Il bénéficie d'indemnités de déplacement en train jusqu'au lieu du travail. Les charges incompressibles de monsieur B. s'élevaient en 2004, durant la vie commune, à 554,41 euro (remboursement de 2 prêts hypothécaires), 29,01 euro (précompte immobilier) et 17,38 euro (assurance incendie) par mois soit au total à 600 euro par mois. Ces mêmes charges s'élèvent actuellement à 756 euro par mois. Monsieur B. assume, en outre, la charge des deux enfants de son précédent mariage, qu'il héberge de manière alternée ; il évalue cette charge à 300 euro par mois en 2004 et à 500 euro par mois actuellement. Les charges actuelles de la vie courante comprennent les factures d'eau (6,66 euro par mois), de gaz et d'électricité (66,46 euro par mois), de téléphone et de GSM (75,60 euro et 19,26 euro par mois), ainsi que la mutualité (9,5 euro par mois) et les frais de voiture (assurance de 34,73 euro par mois et taxe de circulation de 15,85 euro par mois), s'élevant au total à 228 euro par mois. Ces charges étaient légèrement inférieures en 2004, eu égard à l'évolution du coût de la vie. Il résulte des revenus et charges de monsieur B. qu'entre les années 2005 et 2008, il a bénéficié d'un disponible mensuel moyen de 2.357 euro - 678 euro - 400 euro - 214 euro (moyennes) = 1.065 euro . Ce montant est nettement supérieur à celui dont les époux bénéficiaient durant la vie commune, en 2004, ainsi qu'il sera précisé ci-après.
  11. Le montant de la pension alimentaire après divorce. Il est manifeste que madame A. est le conjoint économiquement le plus faible. Elle s'est d'ailleurs vu reconnaître par le juge de paix, durant la séparation et jusqu'au 30 septembre 2005, un secours alimentaire de 400 euro par mois à charge de monsieur B. Elle a réduit ses besoins au minimum, étant logée temporairement chez une amie. Il ne peut être contesté que madame A. se trouve dans un état de besoin relatif. En 2004, durant la vie commune, elle bénéficiait des revenus de monsieur B. et du logement familial appartenant à celui-ci ; le couple bénéficiait d'un disponible mensuel, pour leurs loisirs et leurs dépenses personnelles, de 1.555 euro - 600 euro - 300 euro - 200 euro = 455 euro . Depuis la cessation des effets de l'ordonnance du juge de paix, madame A. a bénéficié de revenus très irréguliers et de l'intervention du C.P.A.S. à plusieurs reprises. Sa situation financière s'est encore dégradée depuis le divorce des parties. Elle intervient dans les frais de logement chez une amie et dans les charges courantes, tout en ne disposant que d'un revenu d'intégration de 711 euro par mois, ce qui lui laisse un disponible d'environ 200 euro par mois pour ses dépenses personnelles. Il y a lieu cependant de tenir compte des possibilités pour madame A. de retrouver un travail, compte tenu de son âge (30 ans) et de son activité professionnelle antérieure en tant que vendeuse. Le mariage des parties a été dissous 4 ans et demi après sa célébration, mais elles se sont séparées 8 mois après sa célébration et après à peine 2 mois de cohabitation. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, il convient de fixer à 150 euro par mois et pour une durée de deux ans, à dater du 14 juin 2008, la pension alimentaire après divorce à charge de monsieur B. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; le déclare en partie fondé comme suit ; Réformant le jugement dont appel en ses dispositions entreprises : Condamne monsieur B. à payer à madame A., à titre de pension alimentaire après divorce, le montant de 150 euro par mois à dater du 14 juin 2008 et ce pour une durée de deux ans ; Dit que ce montant de 150 euro sera indexé une fois l'an au 1er juin et pour la première fois le 1er juin 2009, l'indice de base étant celui du mois de mai 2008 ; Condamne monsieur B. aux dépens d'appel de madame A., liquidés à 186 euro (mise au rôle) et à 650 euro (indemnité de procédure de base). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 3e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le où étaient présents : Madame de POORTERE, président de chambre, Monsieur VAN der STEEN, conseiller, Madame BETTENS, conseiller, Madame SADZOT, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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