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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090618.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090618.11 No Rôle: Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-07-15 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 20:01 Fiche Le tarif minimum exigé par la Sabam pour son accord de diffusion des oeuvres reprises dans son répertoire est fixé sur une base objective lorsqu'il est calculé en fonction du nombre d'abonnés du diffuseur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit européen de la concurrence - Position dominante - abus Mots libres: Concurrence - Abus de position dominante - Société de gestion collective de droits d'auteur - Fixation des tarifs sur base objective - Prix minimum par abonné Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2005/AR/1719, 2005/AR/2436 et 2008/AR/2111 1.- EN CAUSE DE : (R.G. 2005/AR/1719) BELGIUM TELEVISION (en abrégé BTV), anciennement BERDA TELEVISION et YOUTH CHANNEL TELEVISION (en abrégé YTV), société anonyme dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles, 227B, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.731.874, Appelante d'un jugement prononcé le 18 avril 2005 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles et de jugements prononcés les 15 juillet 2005 et 10 juillet 2008 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, représentée par Maître Jean-Louis Lodomez, avocat à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 5, Bastion Tower, plaideurs : Maîtres J.-L. Lodomez et J. Lodomez, CONTRE : SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (en abrégé SABAM), société coopérative dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue d'Arlon, 75-77, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0402.989.270, Intimée, représentée par Maître Eduard Marissens, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 220, 2.- EN CAUSE DE : (R.G. 2005/AR/2436) BELGIUM TELEVISION (en abrégé BTV), anciennement YOUTH CHANNEL TELEVISION (en abrégé YTV), société anonyme dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles, 227B, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.731.874, Appelante, représentée par Maître Jean-Louis Lodomez, avocat à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 5, Bastion Tower, plaideurs : Maîtres J.-L. Lodomez et J. Lodomez, CONTRE : SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (en abrégé SABAM), société coopérative dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue d'Arlon, 75-77, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0402.989.270, Intimée, représentée par Maître Eduard Marissens, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 220, 3.- EN CAUSE DE : (R.G. 2008/AR/2111) BELGIUM TELEVISION (en abrégé BTV), anciennement YOUTH CHANNEL TELEVISION (en abrégé YTV), société anonyme dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles, 227B, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.731.874, Appelante, représentée par Maître Jean-Louis Lodomez, avocat à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 5, Bastion Tower, plaideurs : Maîtres J.-L. Lodomez et J. Lodomez, CONTRE : SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (en abrégé SABAM), société coopérative dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue d'Arlon, 75-77, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0402.989.270, Intimée, représentée par Maître Eduard Marissens, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt,

  1. **** I.- RAPPEL DE LA PROCEDURE
  2. Par son arrêt du 4 mars 2009, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SABAM de donner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 correspondent à la valeur économique de la prestation fournie, au besoin par comparaison avec les minima imposés par les autres sociétés membres de la CISAC, et de préciser les audiences respectives de RTL, d'AB3 et d'AB4 pour les années 2004 et 2005, en termes de téléspectateurs abonnés au câble. Au point 16 de son arrêt la cour avait en effet considéré que : La SABAM se doit (..) d'établir que la somme forfaitaire qu'elle demande [à titre de minimum garanti] est dans un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. Les sommes forfaitaires réclamées par la SABAM pour les années 2002 et 2003 furent respectivement de 100.644,76 euro et de 115.741,48 euro . Ces montants avaient été fixés pour tenir compte des difficultés de démarrage de BTV. Dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes, la SABAM s'est dit prête à conclure un nouvel accord si les montants forfaitaires étaient portés à 250.000 euro pour les années 2004 et 2005, et à 350.000 euro pour l'année
  3. La SABAM n'explique pas sur quelles bases tous ces montants forfaitaires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en définitive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes, en prenant en considération un montant forfaitaire par abonné au câble (qui n'est pas nécessairement un spectateur des chaînes AB3 ou AB4). Elle n'explique pas non plus pourquoi ce montant devait être augmenté de 40 % en 2005 (0.14 euro en 2004 et 0.1960 euro en 2005). II.- DISCUSSION
  4. Pour que le refus d'une entreprise titulaire d'un droit d'auteur de donner accès à un produit ou à un service indispensable pour exercer une activité déterminée puisse être qualifié d'abusif, il suffit que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir que ce refus fasse obstacle à l'apparition d'un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs, qu'il soit dépourvu de justification et de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé (C.J.C.E. 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01, point 38). Dès lors que la SABAM a conditionné son accord de diffusion télévisée des œuvres reprises dans son répertoire au paiement d'un minimum garanti, il convenait, avant tout, de vérifier si la détermination de ce minimum répondait à des considérations objectives, à défaut de quoi le refus de la SABAM pouvait être considéré comme dépourvu de justification et, partant, abusif. 1.- Sur la méthode de calcul de la SABAM
  5. La SABAM expose que le taux de 0,1960 euro par abonné au câble qu'elle a demandé est égal au droit « câble » fixé, pour la RTBF et la VRT pour l'année 2004, par le contrat « câble » du 28 mai 2003, soit 0,1568 euro , majoré de 25 %.
  6. Ce mode de calcul peut être considéré comme établi sur des bases objectives, dans la mesure où : · une rémunération calculée uniquement sur une proportion des recettes publicitaires risque de ne pas rémunérer justement l'auteur en cas d'absence ou d'insuffisance de recettes, contraignant ainsi la SABAM à rechercher une autre méthode de calcul; · la référence au droit « câble » est nettement en faveur des radiodiffuseurs, dès lors qu'il est établi que ces droits secondaires sont cinq à six fois inférieurs aux droits primaires (cf. page 7 des conclusions de la SABAM) ; · la comparaison avec les chaînes publiques est également en faveur des radiodiffuseurs commerciaux puisque les premières paient, proportionnellement, plus de droits que les seconds (cf. point 20 de l'arrêt du 4 mars 2009) ; · la référence au nombre d'abonnés au câble plutôt qu'au public effectif est la conséquence directe de la prise en considération du contrat « câble » qui reprend la notion de public potentiel ; · une majoration des droits secondaires est tout à fait justifiée puisqu'ils ne visent que le droit de communication au public, alors que les droits primaires dus par les radiodiffuseurs contiennent les droits de diffusion proprement dits ainsi que les droits de fixation (cf. article 35.B.2 du Règlement général de la SABAM) ; · une majoration de 25% des droits « câbles » pour calculer les droits primaires est très raisonnable, dès lors que ceux-ci sont en général cinq à six fois plus élevés que les droits secondaires.
  7. La SABAM expose en outre qu'elle n'a pas appliqué le taux de 0,1960 euro pour la première année au motif que les résultats financiers de BTV démontraient qu'elle était toujours en période de démarrage et qu'il était dans son intérêt de n'arriver à ce taux que par paliers. Les différences de droits entre 2004 et 2005 s'expliquent donc par l'instauration de ce palier en faveur de BTV - qui a bénéficié en 2004 d'une réduction de 40% - mais également par l'augmentation du nombre d'abonnés au câble (cf. calculs à la page 15 des conclusions de la SABAM). Elles ne peuvent dès lors constituer l'indice d'une décision arbitraire. Par ailleurs, BTV ne peut se plaindre d'un traitement discriminatoire en sa qualité de nouvel entrant. Il est en effet établi que, pour une part de marché de près du double de celle de BTV, la chaîne SBS - qui s'est vue appliquer le même taux minimum au début de ses activités, mais qui réalise depuis des recettes suffisantes pour justifier la perception de 2,8% de ses rentrées publicitaires - a payé, en 2005, 1.113.897 euro de droits à la SABAM, alors que, pour la même période, BTV n'en a payé que 404.897,44 euro , soit bien moins que la moitié. Toutes proportions gardées, BTV est donc mieux traitée que SBS.
  8. C'est à tort que BTV soutient que les redevances demandées par la SABAM devraient être orientées sur les coûts. Une telle méthode est incompatible avec les droits d'auteur, puisque la rémunération demandée l'est en compensation d'une simple autorisation de diffuser une œuvre artistique qui ne génère aucun coût, sauf les coûts de la société de gestion collective qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de cette autorisation puisqu'ils sont prélevés sur les droits d'auteur.
  9. Certes, la comparaison avec les redevances demandées par les autres sociétés de gestion des droits d'auteur de la Communauté européenne peut fournir des indications valables en ce qui concerne l'abus éventuel de la position dominante d'une société nationale de gestion de droits d'auteur. Encore faut-il que la comparaison des niveaux des tarifs puisse être effectuée sur une base homogène, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort des pièces déposées par BTV que les sociétés citées par elle pratiquent des tarifs fort peu semblables. Ainsi, la SACEM ne pratique pas de prix minimum, mais applique une redevance proportionnelle de 5%, beaucoup plus élevée que la SABAM qui ne demande que 2,8%. Il en est de même de la SUISA, dont les tarifs varient de 1 à 9% en fonction d'un seuil de recettes publicitaires et de l'ampleur du temps d'antenne consacré à des œuvres musicales. Quant à la SGAE espagnole, il est impossible de calculer les prix minima puisqu'ils dépendent de chaque centre émetteur, donnée inconnue. Il n'est donc pas établi que le tableau présenté par BTV à la page 6 de ses conclusions a été dressé sur une base homogène et que, pour un programme semblable et un mode de diffusion identique, les autres sociétés de gestion auraient demandé des minima manifestement moins élevés et que, partant, les tarifs de la SABAM seraient susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres, ce qui n'est, par ailleurs, pas démontré. 2.- Sur l'accès aux facilités essentielles
  10. Dès lors qu'il a été reconnu que les tarifs minima de la SABAM avaient été calculés sur une base objective, son refus d'accorder une autorisation de diffusion si ce tarif n'était pas accepté ne peut être considéré comme dépourvu de justification, au sens de l'arrêt IMS Health. C'est donc à tort que BTV soutient que la SABAM lui refuserait l'accès au marché de la radiotélévision (cf. points 45 à 47 de ses conclusions de synthèse avant réouverture des débats) et il est sans utilité de statuer sur la question de savoir si la SABAM détient ou non des facilités essentielles au sens du droit de la concurrence. En toute hypothèse, le refus de la SABAM n'est pas de nature à exclure toute concurrence sur le marché dérivé de la radiotélévision, eu égard au nombre d'acteurs qui y sont présents et qui acceptent ses tarifs. Il s'en déduit que l'appel de BTV n'est pas fondé, de même que sa demande originaire, portée devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles qui n'avait pas épuisé sa saisine. 3.- Indemnité de procédure
  11. Les parties s'accordent pour fixer le montant de l'indemnité de procédure d'appel à 10.000 euro , eu égard à la complexité de l'affaire. Dès lors que les trois appels ont été joints, il n'y a lieu d'accorder qu'une seule indemnité de procédure. III.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
  12. Dit les appels introduits par BTV dans les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2005/AR/1719 et 2005/AR/2436 non fondés et l'en déboute.
  13. Vu l'effet dévolutif de l'appel, dit la demande en cessation introduite par BTV devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles non fondée et l'en déboute.
  14. Met les dépens des deux instances à charge de BTV. Lui délaisse les frais qu'elle a exposés et la condamne à payer à la SABAM 334,60 euro (indemnité de procédure pour la procédure en cessation - LPCC) + 10.000 euro (indemnité de procédure d'appel). Ainsi jugé par : Henry MACKELBERT, conseiller ff. président, Marie-Françoise CARLIER, conseiller, Marielle MORIS, conseiller, M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller, f.f. président, Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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