id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090624.3 No Rôle: 2009/PJ/77 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-07-27 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiche Les parents prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité civile - et peuvent en conséquence être exonérés de cette responsabilité - non pas lorsqu'ils rapportent la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leurs devoirs de surveillance et d'éducation (preuve négative), mais lorsqu'ils rapportent la preuve que le fait qui a provoqué le dommage a une cause purement externe (preuve positive) : une cause complètement étrangère à l'influence qu'ils ont pu exercer sur l'acte commis par ce qu'ils ont pu 'être' et 'faire', à travers leur surveillance et leur éducation, considérée sous tous ses aspects (apprentissage des valeurs et des normes sociales, décisions parentales, exemple donné, dialogue, assistance et affection) . Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Père - mère Mots libres: Responsabilité civile des parents pour les faits infractionnels de leur enfant mineur - décharge de responsabilité - preuve d'une cause étrangère Texte de la décision N° greffe : 2009/PJ/77 N° parquet: JEU 166/09.PFR Arrêt du 24 juin 2009 (cont : 06/10/2009 à 14 heures) N° répertoire : /2009 N° arrêt : J/ /09 Cour d'appel de Bruxelles _________________ La 31ème chambre de la jeunesse, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt suivant EN CAUSE : Le ministère public ET : F. D. S., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, S. V., domiciliée à, partie civile, citée comparaissant en personne, assistée de son conseil Maître Ch. DE BREMAEKER, avocat; CONTRE : M. D., né à, le domicilié à cité comparaissant en personne, assisté de son conseil Maître J. DELAHAYE, avocat; V. D., né à, le, domicilié à, père de M., cité représenté par son conseil Maître A.-Fr. DE RAEDT, avocat; M. K. née à, domiciliée à, mère de M., citée comparaissant en personne, assistée de son conseil Maître A.-Fr. DE RAEDT, avocat; Déférés au tribunal de la jeunesse de Bruxelles : M. D. : Pour avoir, étant âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment des faits, exécuté les faits ou coopéré directement à leur exécution, commis des faits qualifiés infractions, en l'espèce pour avoir notamment : A Bruxelles, comme auteur ou coauteur, A- A plusieurs reprises, commis le crime de viol sur la personne de V. S., enfant âgée de plus de 14 ans et de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, étant née le xxx, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, avec la circonstance que le coupable a été aidé dans l'exécution de l'infraction par une ou plusieurs personnes, et notamment :
- à plusieurs reprises entre le 3 mai et le 3 juin 2007,
- le 3 juin
- (BR.37.L6.29591 /07) B. Le 3 juin 2007, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait un gsm ainsi que sa carte sim, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de V. S., avec la circonstance que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes. (BR.37.L6.29591 /07) V. D. et M. K. : Pour s'entendre condamner aux frais, comme civilement responsables, solidairement avec leur enfant mineur. * * * * * * * * * La cour a vu les appels interjetés le 20 mars 2009 par Maître A.-Fr. de Raedt au nom des parents monsieur D. et madame K. et par le procureur du Roi à Bruxelles, contre le jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal de la jeunesse à Bruxelles, lequel : Déclare établis les faits tels que visés à la citation; Confirme la mesure prise par ordonnance du 28 août 2008; Maintient M. D. dans son milieu familial, sous la surveillance du Service de Protection Judiciaire et sous la condition de poursuivre la prise en charge auprès de Groupados; Dit que M. D. accomplira une prestation éducative et d'intérêt général, à titre d'investigation, d'une durée de 135 heures, sous la guidance du Service «Magic», Boulevard du Jubilé 71 à Bruxelles; Condamne M. D. aux frais envers la partie publique, taxés en totalité à la somme de 81,84 euro ; Déclare les parents civilement responsables de leur fils et les dit tenus solidairement avec lui des frais de l'action publique; Au civil : Reçoit les constitutions de partie civile de madame D. S., en chacune de ses qualités, et les dit partiellement fondées; Condamne M., solidairement avec ses parents, en leur qualité de civilement responsables, à payer à la partie civile F. D. S., agissant en son nom personnel, la somme de 2.500 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 3 juin 2007, jusqu'à parfait paiement; Condamne M., solidairement avec ses parents, en leur qualité de civilement responsables, à payer à la partie civile S. V., représentée par sa représentante légale, madame F. D. S., sur un compte bloqué ouvert au nom de S. et frappé d'indisponibilité jusqu'à sa majorité, la somme de 187,08 euro + 12.500 euro , soit un total de 12.687,08 euro , à majorer des intérêts compensatoires à dater du 3 juin 2007; Pour autant que de besoin, dit pour droit que ces condamnations sont mises à charge du mineur et des civilement responsables, indépendamment de toutes autres condamnations mises à charge, le cas échéant, des coauteurs, par des décisions distinctes, sauf en ce qui concerne le dommage matériel (187,08 euro ), alloué quant à lui sous déduction de toute somme récupérée à charge des coauteurs, le cas échéant; Condamne le mineur et les civilement responsables, conformément à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, aux indemnités de procédure prévus par l'article 1022 du Code judiciaire, soit 2 indemnités de procédure d'un montant de 1.000 euro , étant les montants de base fixés par l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Après avoir résumé les antécédents de la cause, le juge d'appel de la jeunesse a entendu : - la partie civile D. S. en ses moyens, développés par son conseil Maître Ch. De Bremaeker, - monsieur Nouwynck, avocat général, en ses réquisitions, - le mineur en ses moyens, développés par son conseil Maître J. Delahaye, - les parents en leurs moyens, développés par leur conseil Maître A.-Fr. de Raedt. * * * * * * * * * Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. A l'audience du 2 juin 2009, les débats ont été limités à la question de la responsabilité civile des parents.
- Monsieur V. D. et madame M.K. reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à leur demande d'être exonérés de leur responsabilité civile à l'égard des faits commis par leur fils M..
- En vertu de l'article 1384 du Code civil, les père et mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs (al. 2) et cette responsabilité a lieu à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (al. 5). L'obligation imposée aux parents d'assumer les conséquences des actes illicites commis par leurs enfants mineurs constitue incontestablement un pilier essentiel de notre état de droit. Cette règle, qui par ailleurs reflète l'importance fondamentale du lien familial dans notre société, vise avant tout la protection des victimes. La place de l'article 1384 dans le Code civil et le principe qu'il pose en son alinéa 1er - "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde" - illustrent bien que, pour ses auteurs, la responsabilité civile des père et mère du fait de leurs enfants, comme celle des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, celle des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis, ou encore celle des propriétaires du fait de leurs animaux ou de leurs bâtiments en ruine, ne constituaient que des applications particulières du principe de la responsabilité civile pour faute consacrée par l'article
- Pour les rédacteurs du Code Napoléon, il s'agissait essentiellement d'assurer l'indemnisation des victimes . Et tel a également été le souci du législateur belge lors de la réforme du 6 juillet 1977 .
- La Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises que, lorsqu'un mineur d'âge a causé fautivement un dommage à autrui, la responsabilité de ses parents repose sur une présomption - réfragable - de défaut de surveillance ou de manque d'éducation . Dans cette logique, les parents prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité civile - et sont en conséquence exonérés de cette responsabilité - lorsqu'ils rapportent la double preuve d'une surveillance adéquate et d'une bonne éducation de leur enfant. Le renversement d'une seule de ces deux présomptions de faute dans la surveillance et dans l'éducation ne suffit pas à les décharger de leur responsabilité, l'existence concomitante de deux fautes n'étant pas nécessaire .
- Cette conception fait donc dépendre la responsabilité présumée des parents d'une faute dans leur chef. Si la notion de 'défaut de surveillance' peut être appréhendée assez facilement, il n'en est pas de même pour la notion de 'défaut d'éducation', qui a provoqué une casuistique embrouillée et une jurisprudence demeurée instable . Ne pouvant rapporter la preuve d'un fait négatif, les parents qui veulent échapper à leur responsabilité civile tentent de convaincre le juge qu'ils ont donné une 'bonne éducation' à leur enfant. En réalité, cette démonstration d'une 'bonne éducation' relève d'une mission impossible, tant l'éducation est un processus complexe, qui s'étend sur de nombreuses années et recouvre de nombreux aspects, souvent inaccessibles à l'objectivation, en ce compris l'exemple des parents et l'accompagnement de l'enfant sur la voie de l'autonomie. De leur côté, les parties préjudiciées tentent de démonter l'argumentation des parents en pointant une faute précise dans la manière dont ils ont agi envers leur enfant. Cependant, ils n'ont généralement aucune connaissance à ce sujet. Dans les procédures menées devant les juridictions de la jeunesse, le dossier contient des pièces relatives au milieu du jeune, mais les parties civiles n'ont pas accès à ces pièces qui, en vertu de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965, ne peuvent pas leur être communiquées. Le juge, lui, dispose de renseignements - parfois abondants - au sujet du milieu du jeune, mais il ne peut pas se prononcer sur la demande d'exonération en s'appuyant sur les rapports d'investigation qui contiennent ces renseignements , ce qui provoque une situation pour le moins inconfortable. Dans les procédures menées devant les juridictions de droit commun, la faute dans l'éducation est souvent déduite de l'acte commis par l'enfant. Cette tendance est compréhensible puisque les autres aspects de l'éducation donnée à l'enfant sont généralement inconnus. Elle conduit cependant à des appréciations qui surprennent et posent question . Ainsi, et bien que la notion de faute soit bien connue des juristes, le constat de l'absence de faute dans l'éducation pose des difficultés que la doctrine et la jurisprudence ne parviennent pas à résoudre. Il n'existe d'ailleurs pas de modèle uniforme de la 'bonne éducation', qui est intimement liée au propre vécu des parents eux-mêmes ainsi qu'à leurs capacités et circonstances culturelles, intellectuelles et socio-économiques. La jurisprudence a tenté de dégager des critères de la 'bonne éducation', par exemple en la définissant comme "celle qui met en œuvre adéquatement les moyens propres à assurer la formation et le développement du mineur, compte tenu raisonnablement de l'âge de l'enfant et de ses dispositions personnelles, du milieu où il vit et de l'instruction et des occupations de ses père et mère, ainsi que des réalités actuelles de la vie, de l'état des mœurs sociales du moment et des circonstances concrètes de la famille ..." ou encore comme "celle qui met en œuvre les moyens adéquats, pas seulement pour l'éducation et le développement du mineur en fonction de son milieu culturel et socio-économique, mais aussi pour l'adaptation psychique et morale aux règles de base de la vie en société et ce, malgré les spécificités du milieu familial" . Certains parents tentent sur cette base de démontrer les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises ainsi que leur bonne collaboration avec les intervenants qu'ils ont rencontrés : enseignants, assistants sociaux, thérapeutes, etc. L'appréciation de la qualité de l'éducation est cependant particulièrement limitée sur la base de ces données, puisque l'éducation se situe avant tout dans la relation et le dialogue entre les parents et l'enfant, et ce depuis les premiers jours de la vie, de sorte que de nombreux facteurs non vérifiables peuvent interférer. L'éducation de l'enfant ne conduit pas les parents uniquement à 'faire' mais aussi à 'être' et à réaliser une sorte d'alchimie au départ de plusieurs ingrédients, parmi lesquels l'exemple donné joue incontestablement un grand rôle. Vue sous cet angle, la théorie de la double présomption de faute produit un paradoxe lorsqu'un parent estime ne pas devoir intervenir quand son enfant a causé un dommage à un tiers, au motif qu'il lui a donné une bonne éducation. En effet, ce parent présente par ce fait même une image négative de l'éducation qu'il donne à son enfant, puisqu'il choisit d'abandonner aussi bien son propre enfant que la victime de ses actes à leurs problèmes respectifs, alors que l'on peut attendre d'un parent que, par son exemple, il transmette la valeur de la solidarité familiale. La théorie de la double présomption de faute a également pour effet d'ajouter, à l'obligation faite aux parents d'assumer les conséquences des actes de leur enfant, une stigmatisation inopportune et parfois vécue très douloureusement. En effet, lorsque l'autorité judiciaire décide que les parents ne prouvent pas avoir donné une bonne éducation à leur enfant, malgré leur bonne foi et les efforts qu'ils ont fournis, le jugement peut être compris comme leur adressant un message de désapprobation : "Vous êtes responsables parce que vous avez commis une faute quelque part". Dans la pratique, la jurisprudence oscille entre une tendance récurrente au renversement de la charge de la preuve et l'application stricte d'une présomption réfragable qui place les parents devant une mission à vrai dire impossible : celle de prouver que depuis la naissance de leur enfant ils n'ont commis aucune faute dans son éducation. Et s'il fallait, en affaiblissant le prescrit légal, dégager de sa responsabilité civile chaque parent qui démontre "raisonnablement" avoir "fait de son mieux", avec les moyens dont il dispose, sachant que de toute façon "tout parent commet des erreurs", alors seuls pourraient être déclarés civilement responsables les parents qui ont négligé l'éducation de leur enfant de manière manifeste, ou dont l'enfant a commis un fait qui démontre en soi l'existence de sérieuses lacunes dans l'éducation. Le principe de la responsabilité civile des parents, pilier de notre état de droit, serait ébranlé et la protection des victimes serait sérieusement menacée.
- En conclusion, la présomption selon laquelle l'acte illicite commis par l'enfant est la conséquence d'une faute dans sa surveillance ou dans son éducation paraît désuète. La théorie de la double présomption de faute des parents dans l'exercice de leurs devoirs de surveillance et d'éducation - qui résulte d'une création jurisprudentielle prenant ses sources dans les travaux préparatoires du code Napoléon - semble devoir être abandonnée. La responsabilité des parents ne découle pas nécessairement d'une faute des parents. La cour se rallie au revirement de jurisprudence opéré à ce sujet par la Cour de cassation de France . Ce revirement de jurisprudence est pertinent en Belgique puisque, dans les deux pays, l'article 1384 du Code civil ne permet aux parents d'être exonérés de leur responsabilité civile que s'ils prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette disposition doit être ainsi comprise que seule la preuve d'une cause étrangère - force majeure, faute de la victime ou d'un tiers, ... - peut décharger un parent de la responsabilité encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur. Les parents prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité civile - et peuvent en conséquence être exonérés de cette responsabilité - non pas lorsqu'ils rapportent la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leurs devoirs de surveillance et d'éducation (preuve négative), mais lorsqu'ils rapportent la preuve que le fait qui a provoqué le dommage a une cause purement externe (preuve positive) : une cause complètement étrangère à l'influence qu'ils ont pu exercer sur l'acte commis par ce qu'ils ont pu 'être' et 'faire', à travers leur surveillance et leur éducation, considérée sous tous ses aspects (apprentissage des valeurs et des normes sociales, décisions parentales, exemple donné, dialogue, assistance et affection) .
- Monsieur D. et madame K. exposent que nonobstant leur séparation ils ont éduqué leur fils le mieux qu'ils pouvaient, qu'ils n'ont pas aperçu de signes avant-coureurs des faits graves commis pour lesquels il comparaît, qu'ils ont collaboré étroitement avec les intervenants, ... Au vu des éléments de preuve produits par les parents - puisque les éléments du dossier personnel de leur fils ne peuvent pas être utilisés dans le débat relatif à leur responsabilité civile - ces affirmations ne peuvent pas être confirmées ni contredites. En tout état de cause, monsieur D. et madame K. ne prouvent pas que les faits qualifiés infraction commis par M. résultent d'une cause purement externe, complètement étrangère à l'influence qu'ils ont pu exercer sur ces faits par ce qu'ils ont pu 'être' et 'faire', à travers leur éducation et leur surveillance. Autrement dit, ils ne prouvent pas que les actes commis n'auraient pas pu être empêchés par l'éducation et la surveillance parentales. Dès lors, ils ne prouvent pas qu'ils n'ont pas pu empêcher les actes qui donnent lieu à leur responsabilité.
- Il convient de fixer la cause en continuation pour permettre aux parties de clarifier leur position en ce qui concerne les montants réclamés par la partie civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu les dispositions légales visées au jugement attaqué, et en outre les articles : - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 10, 55, 61bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, - 186, 190, 200, 203, 203bis, 209 à 211 du Code d'instruction criminelle, Reçoit les appels. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il déclare monsieur V. D. et madame M.K. civilement responsables des actes de leur fils. Fixe la cause en continuation à l'audience du mardi 6 octobre 2009 à 14 heures. * * * * * * * * * Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la 31ème chambre, section jeunesse, de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 juin 2009, Où étaient présents : - M. Ph. Claeys Bouuaert, juge d'appel de la jeunesse, - M. L. Nouwynck, avocat général, - Mme Fl. Villance, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div