id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090629.3 No Rôle: 2006/AR/2748 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-07-29 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-02 20:06 Fiche Il n'y a pas lieu de considérer qu'un chef scout exerce, outre la mission de surveillance et d'animation qui est la sienne, une mission d'enseignement ; que le rôle du chef scout n'est pas d'enseigner la morale aux scouts, ni quelque autre forme d'enseignement que ce soit ; Le scoutisme est, avant tout, une activité de divertissement ; que, certes, il s'agit d'une activité qui s'exerce dans le respect de certains principes qui ont pour objectif, notamment, de familiariser les scouts avec la vie en groupe, de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités et de les inciter à faire preuve de certaines valeurs ; Ces éléments ne suffisent pas, cependant, à considérer que les chefs scouts dispensent un enseignement les présumant responsables, sur la base de l'article 1384 al.4 du Code civil, des agissements fautifs des scouts qui sont sous leur surveillance ; La mise en œuvre, par les chefs scouts, des principes et méthodes du scoutisme à l'occasion des diverses activités qui s'y exercent, ne peut être assimilée à la divulgation d'un enseignement ; Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Imprudence - négligence Mots libres: Responsabilité des animateurs ( scoutisme ) - article 1382 du Code civil - défaut de prévoyance et de surveillance Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 4ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2006/AR/2748 N°Rép.: 2009/ EN CAUSE DE :
- M. G., né le xxx, étudiant, domicilié à
- A. N., domiciliée à
- T. G., docteur en médecine, domicilié à Appelants Représentées par Maître Jean-Louis Sorel, avocat à 1470 Baisy-Thy, Place d'Hattain, 46; CONTRE : Chambre 4 La S.A. ETHIAS, reprenant l'instance mue contre la société mutuelle des Administrations publiques ( en abrégé SMAP), dont le siège social est établi rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, inscrite à la BCE sous le n° 0404.484.654, Intimée Représentée par Me Laurence Lievens loco Me Jean-Marie Defourny, avocat à Liège, Place de Bronckart,
- Arrêt interlocutoire Expertise cour réformation ET CONTRE : J. S., en sa qualité de civilement responsable de son fils S. S., intimée Représentée par Me Sandrine Vokaer loco Me Anne Dawant, avocat, 3, rue des Champs du Bois à 1421 - Ophain Bois-Seigneur-Isaac * * * Vu les pièces de la procédure, notamment : · le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 25 avril 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 9 octobre 2006 · la reprise, par la s.a. Ethias, de l'instance mue contre l'association d'assurances mutuelles Ethias Droit commun ( antérieurement SMAP) ; * * * Attendu que le 10 juillet 1997, M. G., alors âgé de 10 ans, participait à un camp de louveteaux à Rachecourt près d'Arlon, camp organisé par la Fédération des Scouts Catholiques de Belgique du 1er au 13 juillet; Que la meute regroupait 35 enfants de 7 à 12 ans et 4 moniteurs; Attendu que, dans le cadre des circonstances qui seront précisées ci-après, M. G. fut blessé par une hache manipulée par un autre louveteau, S. S. ; Qu'il eut l'index de sa main gauche sectionné entre la 2ème et la 3ème phalange ; Que M. fut transporté d'urgence à la clinique d'Arlon qui ne disposait toutefois pas d'un service de micro chirurgie de la main et le transféra immédiatement à l'hôpital de Luxembourg Ville où une greffe fut pratiquée ; Que M. fut ensuite transféré à la Clinique Notre Dame de Charleroi où malheureusement la greffe pratiquée fut rejetée après quatre jours ; Que le 15 juillet 1997, il fallut amputer la phalange ; Qu'une déclaration d'accident sur un formulaire de la Fédération des Scouts Catholiques, assurée en responsabilité civile et en accidents corporels auprès de Ethias (anciennement la SMAP), qui couvre légalement la responsabilité civile du personnel d'encadrement ainsi que la responsabilité civile des autres scouts, fut adressée à Ethias à la suite de l'accident ; Qu'Ethias tardant à prendre position quant aux responsabilités, ayant seulement accepté de couvrir les frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de sa garantie « accidents corporels », les actuels appelants durent la citer par exploit d'huissier signifié le 15 juin 1998 ; Que M. G., qui est aujourd'hui majeur et a repris l'instance introduite par ses parents, dispose d'une action directe contre Ethias qui assure la responsabilité civile de la F.S.C., des chefs scouts et des animés qui leur sont confiés; qu'il poursuit, aux cotés de ses parents, son action sur la base des articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Que les appelants ont cité également Madame J. S. en sa qualité de mère civilement responsable de son fils S. S., et ce à titre conservatoire à l'époque, car n'ayant pas eu confirmation de ce que Ethias couvrait contractuellement la responsabilité civile des louveteaux; Que les appelants sollicitaient la condamnation des parties intimées au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros pour M., de 1.000 euros pour ses parents et la désignation d'un expert médecin de préférence orthopédiste avec la mission habituelle; Qu'il faut toutefois noter que dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à titre principal la condamnation d'Ethias et ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'ils sollicitent également la condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre de J. S.; Attendu que le premier juge a déclaré la demande non fondée; que les appelants en demandent, dans la mesure décrite ci-avant, la réformation; * * * Attendu que les circonstances exactes de cet accident ont fait l'objet de versions successives divergentes ; Qu'en résumé deux versions en ont été données : Que la première est celle d'une maladresse ou d'une précipitation de S. S. qui, ayant pour tâche de couper au moyen d'une hache un bois que M. G. était chargé de maintenir ou de placer, l'aurait blessé à la main et plus précisément à l'index de la main gauche. C'est en ce sens que le chef de meute, Monsieur D., compléta le 10 juillet 1997 la déclaration d'accident à l'attention de Ethias, dans laquelle il écrivait : « Lors d'une activité, l'enfant a placé sa main sur un bois au moment où un autre enfant coupait le bois avec une hache. La victime était chargée de maintenir le bois. L'accident est dû à une mauvaise manipulation de la hache. » . Que ce fut aussi une version de cet ordre que Monsieur T. G. déclara le 9 septembre 1997 à l'attention d'un inspecteur de la SMAP ainsi que dans la citation introductive d'instance signifiée le 15 juin 1998, alors pourtant qu'il ressort d'une lettre du 16 juin 1998 émanant de son ancien courtier, Monsieur N., que la seconde version de l'accident, explicitée infra, fut exposée quelques jours après l'accident au cours d'une rencontre des dits Messieurs D., G. et N., chez le premier nommé. Que selon cette première version, M. G. serait donc la victime passive d'un coup de hache malencontreux donné par S. S. . La seconde version est celle qui ressort de la déclaration de S. S. recueillie par sa mère dans un courrier du 8 octobre 1997 à un inspecteur de la SMAP dans laquelle il expose notamment : « [...] Ce jour-là, on[t] jouai[s] à la foire organisé[e] par les chefs louveteaux, le jeu consistait à couper le plus de pommes de pin, 16 maximum pour avoir un tour gratuit, malheureusement une pomme de pin est tombée et M. a voulu la remettre le plus vite possible pour qu'on ne perde[nt] pas le jeu. Mais, mon coup[s] étant lancé, je n'ai pas su l'arrêter et c'est sur les doigts de M. que la hache est tombée.[...] ; Qu'à la suite de cette déclaration, le chef Monsieur D. corrigea sa première déclaration par un courrier du 11 novembre 1997 ; qu'en substance et suivant cette seconde déclaration, le camp étant organisé sur le thème du monde du spectacle, les louveteaux, dans leurs sizaines respectives, avaient à achever leur cabane dans le bois, ce pour quoi ils disposaient d'une hache, et à concevoir un jeu de fête foraine qu'ils devaient présenter au staff des animateurs au cours de la tournée d'inspection de celui-ci, avant de le commencer ; le jeu imaginé par les louveteaux de la sizaine de M. G. consistait à couper avec la hache dans un laps de temps déterminé le plus possible de pommes de pin posées sur une souche d'arbre; les enfants auraient anticipé sur le programme et auraient entamé le jeu alors que les animateurs n'étaient pas encore passés ; Attendu que appelants recherchent à titre principal la responsabilité des animateurs sur la base de l'article 1384 al. 4 du code civil ; Attendu cependant que les chefs scouts ne peuvent être assimilés à des instituteurs ; Qu'en effet, il n'y a pas lieu de considérer qu'un chef scout exerce, outre la mission de surveillance et d'animation qui est la sienne, une mission d'enseignement ; que le rôle du chef scout n'est pas d'enseigner la morale aux scouts, ni quelque autre forme d'enseignement que ce soit ; Que le scoutisme est, avant tout, une activité de divertissement ; que, certes, il s'agit d'une activité qui s'exerce dans le respect de certains principes qui ont pour objectif, notamment, de familiariser les scouts avec la vie en groupe, de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités et de les inciter à faire preuve de certaines valeurs ; Que ces éléments ne suffisent pas, cependant, à considérer que les chefs scouts dispensent un enseignement les présumant responsables, sur la base de l'article 1384 al.4 du Code civil, des agissements fautifs des scouts qui sont sous leur surveillance ; Que la mise en œuvre, par les chefs scouts, des principes et méthodes du scoutisme à l'occasion des diverses activités qui s'y exercent, ne peut être assimilée à la divulgation d'un enseignement ; Attendu qu'aucune responsabilité présumée ne peut être retenue à charge de M. D., sur la base de l'article 1384 al. 4 du Code civil ; Que les appelants reprochent toutefois également aux animateurs un défaut de surveillance et de prévoyance en lien causal avec l'accident, estimant leur responsabilité engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil; Qu'il apparaît que ce grief est fondé ; Attendu que les animateurs devaient soit donner des directives strictes soit interdire purement et simplement ce jeu éminemment dangereux consistant dans la maniement le plus rapidement possible d'une hache ; Qu'à supposer exacte la version du chef de meute, selon laquelle les louveteaux avaient entrepris un jeu dangereux avant d'avoir reçu la visite des chefs et l'approbation de leur jeu, il n'en reste pas moins que les haches ne devaient pas se trouver entre les mains des louveteaux avant que les animateurs ne passent de sizaine en sizaine; Que, même si le jeu en question n'avait pas reçu l'assentiment des chefs, ces derniers se devaient de surveiller efficacement les jeunes louveteaux qui avaient des haches à leur disposition et pouvaient, à l'évidence, être tentés de commettre des actes imprudents à l'aide de celles-ci ; Attendu qu'il est essentiel de relever que cet instrument dangereux allait être utilisé par des enfants de 10 ans, voire plus jeunes encore (la meute regroupant des louveteaux de 7 ans à 12 ans); qu'on ne se trouve dès lors pas en présence d'adolescents ayant une perception plus affinée du danger inhérent au jeu consistant à abattre, à répétition et le plus rapidement possible, une hache pour couper des pommes de pin: Attendu que sans le défaut de prévoyance des organisateurs, l'accident, tel qu'il s'est produit in concreto, ne serait pas survenu ; * * * Attendu que les enfants concernés avaient cependant l'âge de discernement de sorte qu'ils devaient avoir conscience, à tout le moins dans une certaine mesure, de la dangerosité du jeu auquel ils s'adonnaient; Qu'étant âgés de dix ans, ils devaient pressentir le danger potentiel que représentait le fait de manier une hache dans les conditions de l'espèce ; Que S. S. devait écarter tout camarade au moment où il maniait la hache tandis que M. devait éviter de s'approcher de la souche d'arbre au moment où les coups de hache étaient donnés; Attendu que la faute des animateurs est principale; que l'imprudence de M. G. est moindre que celle des animateurs en sorte qu'il est équitable de laisser la responsabilité de l'accident à concurrence des 4/5èmes à charge de Ethias, M. G. devant supporter le cinquième restant; Qu'il apparaît justifié, dès lors, de faire droit, dans la mesure indiquée ci-après, aux demandes provisionnelles formées par les appelants et de désigner pour le surplus un médecin expert ayant la mission définie au dispositif du présent arrêt ; Attendu que c'est à titre subsidiaire que la condamnation de J. S. en qualité de civilement de S. S. est recherchée, tandis que S. S. n'a pas été mis à cause à titre personnel et que sa responsabilité est couverte par Ethias ; Qu'il s'en suit que J. S. doit être mise hors cause dès lors que la demande principale, dirigée exclusivement contre Ethias, est accueillie comme indiqué ci-après ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; Donne acte à la s.a. Ethias de sa reprise d'instance; Met à néant le jugement attaqué sauf en tant qu'il a reçu la demande; Réformant, Dit que la s.a. Ethias doit supporter les 4/5èmes des conséquences dommageables de l'accident; La condamne à payer à M. G. une provision de 4.000 euros (5000 x 4/5è) et à chacun de ses parents, A. N. et T. G., 800 euros (1000 x 4/5è); Dit qu'un médecin expert aura pour mission, s'entourant de tous renseignements utiles, d'examiner M. G., de décrire les lésions dont il a été victime et les traitements qu'il a suivis ensuite de l'accident litigieux; de déterminer le taux et la durée des incapacités temporaires éventuelles, de fixer la date de consolidation; de décrire les séquelles qui seraient définitives et préciser le taux de l'incapacité permanente éventuelle, de donner son avis sur les souffrances physiques ou morales et le préjudice esthétique éventuel qu'il a subis et, le cas échéant, subira dans l'avenir; de concilier les parties si faire se peut et à défaut d'adresser son rapport provisoire aux parties sur lequel celle-ci pourront faire valoir leurs observations dans le délai imparti par l'expert, après avoir répondu à leurs observations éventuelles, de déposer son rapport affirmé sous serment au greffe de la cour d'appel de Bruxelles endéans les 6 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délais; Dit que l'expert dispose d'un délai de huit jours à dater de la notification de la présente décision par le greffier pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision ; Dit que la cour renonce à la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2 nouveau du Code judiciaire, sauf avis contraire des parties dans les quinze jours de la notification du présent arrêt; Fixe la provision de l'expert à 1.500 euros, qui sera consignée sur le compte n°679 2008774 01 (référence 2006/AR/2748 expertise 4ème chambre) du greffe civil de la cour d'appel de Bruxelles, dont 750 euros pourront être libérés immédiatement par le greffe entre les mains de l'expert; Dit que l'expert pourra suspendre sa mission tant que la provision n'est pas constituée; Commet en qualité d'expert le docteur Jean Bataille, avenue Kennedy, 45 à 1330 - Rixensart; Constate que la demande subsidiaire dirigée contre J. S. en sa qualité de civilement responsable de son fils S. S. est sans objet ; Met hors cause Joëlle S. et condamne M. G., A. N. et Thierry G. aux dépens d'appel de J. S., liquidés à 2.000 euro ; Réserve le surplus du dommage et les dépens; Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : G. Wezel, président, C. Dalcq, conseiller, M. Charon, conseiller, P. Delguste, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div