id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090709.15 No Rôle: 1994 FR 293 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-22 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-02 20:07 Fiche Suivant l'enseignement de la Cour de cassation à propos de l'article 53,15° du CIR/92 tel qu'applicable aux exercices 1995 à 1997, «... les pertes d'une société prises en charge par (...) les associés actifs ou les dirigeants d'entreprise ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu'à la condition que la prise en charge se réalise en vue de la sauvegarde des revenus professionnels qu'ils retirent périodiquement de ladite société. La disproportion entre le montant des pertes prises en charge et le montant des revenus professionnels ne constitue pas en soi un motif pour refuser la déduction des pertes prises en charge, mais peut constituer un élément lors de l'appréciation de la condition légale que la prise en charge des pertes de la société doit être réalisée en vue de la sauvegarde des revenus professionnels personnels que l'(...) associé actif retire de la société» (Cass., 8 juin 2006, RG. F040022N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060608.10) Cet enseignement pertinent est transposable à l'ancien article 50,6° du CIR/64 applicable pour les exercices litigieux. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: article 53,15° du CIR 1992 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1994/FR/293 Audience publique du EN CAUSE DE : Madame Claire P., domiciliée à requérante, représentée par Me Olivier Dupont loco Me André Tossens, avocat, (avenue Winston Churchill, 237 à 1180 Bruxelles) CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 b.370 représenté par Me Catherine Raes Simetin, avocat, (avenue de Broqueville, 116/9 à 1200 Bruxelles) *** R. Arrêt définitif - fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 22 juin 1994. Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 16 mai 1994, qui rejette les réclamations introduites contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques, enrôlées sous l'article 0717683 (supplément à l'article 9713826) de l'exercice d'imposition 1989 pour un montant de 765.278 FB, sous l'article 0715935 (cotisation primitive) de l'exercice d'imposition 1990 pour un montant de 159.903 FB, sous l'article 1713402 (cotisation primitive) de l'exercice d'imposition 1991 pour un montant à rembourser de 17.727 FB et sous l'article 3711102 (supplément à l'article 1713402) de l'exercice d'imposition 1991 pour un montant de 30.287 FB. Le recours fiscal est recevable. La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'article 251 du C.I.R./64 (procédure de rectification de la déclaration). Le dossier administratif a été déposé au greffe de la cour, le 10 novembre 1994. La requérante a déposé un dossier de sept pièces nouvelles au greffe de la cour, le 5 janvier 1995, soit dans le délai légal de soixante jours. Elle a déposé le 8 avril 2008, le même dossier complété de quatre pièces qui s'avèrent cependant des pièces communes figurant déjà dans le dossier administratif (soit les copies de ses trois réclamations et de la décision directoriale entreprise). I. Objet du litige 1. Le litige porte sur le rejet par le taxateur, sur la base de l'article 50, 6° du CIR/64, de la déduction par Mme P., dans sa déclaration afférente à l'exercice d'imposition 1988, d'une perte, d'un montant total de 2.998.371 FB, actée par la SPRL SEJOUR ET SOLEIL, au 30 septembre 1987 (pièces B1509 à 519 du dossier administratif), qu'elle dit avoir prise en charge en sa qualité de gérante et d'associée active. Selon l'ETAT, il n'y a pas de preuve d'un investissement irrévocable effectif (parce que les versements de la gérante, Mme P., se seraient faits sous la forme d'avances en compte courant) et que la perte serait en outre sans commune mesure avec les revenus tirés par elle de la société. Mme P. soutient, quant à elle, que les trois conditions de l'article 50, 6° du CIR/64 sont remplies, en ce compris les deux conditions contestées par l'ETAT, soit le caractère irrévocable et définitif des versements effectués et la volonté de sauvegarder ses revenus professionnels, l'ETAT ajoutant au texte légal, à son estime, en exigeant de manière systématique une proportionnalité entre les revenus tirés de la société et la perte prise en charge. 2. A la demande de la cour, l'ETAT a déposé à l'audience de mise en continuation, un tableau chiffré permettant de chiffrer l'impact de la discussion de principe, sur le calcul des cotisations litigieuses pour les exercices d'imposition 1989 à 1991. Ainsi, l'inclusion de la perte subie par la SPRL, de 2.998.371 FB, dans les charges professionnelles de Mme P. pour l'exercice d'imposition 1988 a eu pour effet, conformément à la déclaration qu'elle en a faite à l'époque, de dégager une perte de 2.283.253 FB en 1997, laquelle a été ajoutée à des pertes fiscales récupérables des années antérieures, de 906.025 FB, pour former un total de pertes fiscales susceptibles d'être reportées dans le temps, de 3.189.278 FB. Ces pertes fiscales à reporter ont permis, suivant les déclarations successives de Mme P., de ramener à zéro la base imposable propre aux exercices d'imposition 1989 et 1990, avec un ultime report dans le temps d'un solde de pertes antérieures de 780.641 FB (3.189.278 FB - 1.823.284 FB - 585.353 FB), qui a permis de réduire la base imposable de l'exercice d'imposition 1991 de 952.874 FB à 172.233 FB. Les rectifications opérées par le fonctionnaire taxateur conduisent à omettre du total des charges professionnelles de l'année 1987, la perte sociale de 2.998.371 FB, avec pour conséquence une perte fiscale susceptible d'être reportée, limitée à 226.663 FB (3.189.278 FB - 2.998.371 FB), pour l'exercice d'imposition 1988 et des revenus imposables pour chacun des exercices d'imposition 1989 (base imposable de 1.596.621 FB), 1990 (base imposable de 585.353 FB) et 1991(base imposable de 952.874 FB). II. Faits et antécédents 1. A la lecture du PV de l'assemblée générale de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL, du 31 décembre 1987, l'ETAT a constaté que seuls 2.605.000 FB, sur la perte sociale annoncée de 2.998.371 FB, avaient été effectivement payés par Mme P. en 1987. La cour constate par ailleurs que, par la suite, Mme P. a continué à prendre en charge les nouvelles pertes sociales de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL : elle a en effet déclaré prendre en charge la perte actée par la SPRL au 30 septembre 1988, de 1.444.196 FB, suivant le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 1988, étant entendu qu'elle n'a effectivement versé à la société qu'une somme de 260.000 FB, laquelle a été admise par l'ETAT comme charge professionnelle. De même, elle a revendiqué la prise en charge de la perte sociale de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL au 30 septembre 1989, de 473.816 FB, suivant le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 décembre 1989, dont 473.000 FB ont été effectivement versés par elle. 2. Mme P. était exploitante agricole et associée active, gérante de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL (office belge de location et de vente d'immeubles à l'étranger), durant les exercices concernés. La moyenne de ses revenus de gérante déclarés pour les années 1982 à 1987 est d'environ 460.000 FB par an. La SPRL SEJOUR ET SOLEIL a été mise en liquidation, le 24 mai 1991 et déclarée en faillite le 5 mars 1993. 3. Le 30 septembre 1987, la perte sociale de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL de 2.998.371 FB afférente à l'exercice comptable clôturé à cette date a été comptabilisée au débit du compte courant de Mme P. (pièce B1 497, annexe 33/87 du dossier administratif). En 1987 (exercice d'imposition 1988), Mme P. a versé effectivement à la société un montant total de 2.605.000 FB, comptabilisé au crédit de son compte courant (pièce B1 25 du dossier administratif, soit la lettre du comptable de la requérante avec ses annexes, datée du 14 septembre 1992) Selon l'ETAT, les versements qui ont eu lieu en six fois, sur le compte courant de Mme P., ont été effectués avec les communications suivantes : - 30/10/1987 : 130.000 FB avec la mention avance - 5/11/1987 : 10.000 FB avec la mention avance - 24/12/87 : 2.000.000 FB avec la mention remboursement - 30/12/87 : 250.000 FB - 31/12/87 : 15.000 FB avec la mention avance - 31/12/87 : 200.000 FB avec la mention avance. Dans le rapport de la gérante à l'assemblée générale des associés, daté du 1er décembre 1987, il est mentionné en conclusion que : « Afin de permettre à la société de continuer son activité, la gérante a décidé de prendre la perte de l'exercice de 2.998.371 FB à sa charge. En attendant le versement des fonds correspondant à la perte, celle-ci a été comptabilisée au débit du compte courant de Melle Claire P. ». (annexes 32 et 33/R de la pièce B1 25) Dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 1987, il est mentionné que « la perte de l'exercice s'élevant à 2.998.371 F est prise en charge par la gérante, Melle Claire P.. Cette prise en charge a été comptabilisée au c.c. de la gérante. Depuis la clôture des comptes annuels, Melle P. a déjà effectivement versé un montant de 2.605.000 F à la société. » (annexe 34/R de la pièce B1 25). Dans les comptes annuels au 30 septembre 1987 approuvés par l'assemblée générale du 31 décembre 1987 et couvrant l'exercice comptable courant du 1/10/1986 au 30/9/1987, il est mentionné dans les relations financières avec les administrateurs et gérants, au titre de créances existant à charge du gérant, un montant de 4.110.206 FB avec la note suivante : « avance en compte courant sans intérêts résultant principalement de la prise en charge de la perte de l'exercice. A la date de l'assemblée générale, la gérante a déjà remboursé 2.605.000 F ». Par ailleurs, au compte de résultat, dans les affectations et prélèvements, il est mentionné au code 794, dans « intervention d'associés dans la perte », le montant de la perte de 2.998.371 FB. (annexes 35 à 44/R de la pièce B1 25) 4. Le Directeur régional, dans la décision critiquée du 16 mai 1994, a considéré qu'à défaut de produire un document daté et signé par Mme P., attestant in tempore non suspecto du caractère irrévocable et définitif des versements effectués, la 2ème condition légale exigée par l'article 50, 6° du CIR/64 n'est pas remplie. Le Directeur régional a estimé également que la première condition relative à la sauvegarde des revenus professionnels n'est pas remplie en raison de la précarité de la situation de la société, qui aboutira à sa faillite en 1993, et de la disproportion entre le montant de la perte prise en charge et les revenus à sauvegarder. Il reconnaît par contre qu'il y a bien eu affectation du versement à la réduction des pertes sociales et que la troisième condition est donc remplie. III. Discussion
- a)sur le caractère définitif et irrévocable des versements effectués 1. L'ETAT persiste à contester devant la cour le caractère définitif et irrévocable par Mme P., de la prise en charge de la perte sociale au 30 septembre 1987, de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL, dont elle était la gérante, même à concurrence des montants (2.605.000 FB) qui ont été versés au crédit de son compte courant d'octobre à décembre 1987, au débit duquel le montant de la perte sociale (2.998.371 FB) avait été comptabilisé le 30 septembre 1987. 2. L'ETAT reconnaît le versement effectif de 2.605.000 FB de Mme P. à la SPRL, porté au crédit de son compte courant en six versements successifs d'octobre à décembre 1987 tout comme il reconnaît qu'il ressort de l'examen du dossier fiscal de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL que la somme a bien été affectée à la réduction des pertes sociales de l'exercice comptable arrêté au 30 septembre 1987, laquelle ne figure plus au bilan suivant. Il estime cependant que compte tenu des mentions figurant en communication sur les extraits bancaires desdits versements (avance pour 4 versements, remboursement pour le plus important et rien pour un autre), rien n'indique que Mme P. aurait renoncé à ces montants et que « dès lors, il y a lieu de considérer que la condition dont il s'agit, n'est pas remplie lorsque la prise en charge des pertes est réalisée par l'inscription de celles-ci au débit du compte courant de l'associé » et « ...qu'il n'apparaît pas que la société puisse faire valoir quelque droit que ce soit sur ces versements, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelante y a renoncé définitivement et que le versement vers la société et non vers son compte propre est devenu définitif et irrévocable ». 3. Tout d'abord, les extraits bancaires avec les mentions invoquées par l'ETAT dans ses conclusions (où il est fait référence à « voir doc » en réalité sans indication d'aucune pièce) n'ont pas été retrouvés dans le dossier administratif dont l'inventaire ne comprend aucun extrait bancaire relatif à ces versements de fin 1987. Quoiqu'il en soit au sujet de ces indications, c'est par le biais d'une analyse tronquée de la manière dont les versements ont été effectués que l'ETAT croit pouvoir déduire l'absence de preuve de leur caractère définitif et irrévocable puisqu'en effet, lesdits versements de Mme P., effectués fin 1987, pour la prise en charge de la perte sociale de la société n'ont pas été comptabilisés au débit de son compte courant mais bien au crédit de ce compte, en apurement de la dette y inscrite en débit à concurrence de la perte sociale, par la société dès le 30 septembre 1987, conformément aux engagements pris par la gérante en son rapport signé le 1er décembre 1987 et à ceux consignés dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 1987 qui a approuvé le rapport et les comptes annuels. Comme le relève d'ailleurs l'ETAT lui-même, au bilan de la société de l'année suivante, la perte de l'exercice précédent n'y figure plus. On ne trouve pas trace, dans le bilan de la société au 30 septembre 1988 ou dans les bilans postérieurs, de postes comptables afférents au compte courant de Mme P., qui auraient trait à la perte sociale de 2.998.371 FB. En effet, ne figure dans les actifs circulants au 30 septembre 1988, dans les créances afférentes au compte courant de Mme P., que la somme de 1.444.196 FB afférente cette fois à la perte sociale de l'exercice comptable 1988 que Mme P. s'est une nouvelle fois engagée à prendre en charge. Il est à remarquer que Mme P. pour cet exercice d'imposition 1989, n'a revendiqué sur cette prise en charge actée par l'assemblée générale que le montant de 260.000 FB effectivement payé, lequel a été accepté par l'administration, alors que la manière d'effectuer les versements en les portant au crédit du compte courant en apurement du débit y inscrit, est identique à la méthode adoptée pour l'exercice précédent. L'absence d'inscription au passif du bilan de la société d'une dette en remboursement des versements effectués par Mme P. en sa faveur à la fin de 1987, (contrairement par exemple aux comptes arrêtés au 31 mai 1991, avant la mise en liquidation de la société, où des avances de fonds sur le compte courant de Mme P. sont détaillées avec les remboursements partiels de ces avances) confirme le caractère irrévocable et sans condition des versements concernés. C'est en conséquence à bon droit, eu égard aux pièces produites, que Mme P. revendique la déduction dans son chef de la perte sociale de 2.998.371 FB, mais uniquement à concurrence d'un total de 2.605.000 FB, payé en 1987, à défaut de prouver le versement effectif de la différence durant l'année 1987, exercice d'imposition 1988. Le grief est fondé sur ce point, dans cette mesure.
- b)sur la sauvegarde des revenus professionnels 5. L'ETAT soutient qu'en tout état de cause, Mme P. ne démontrerait pas qu'elle remplit la première condition exigée par l'article 50, 6° du CIR/64, celle selon laquelle la prise en charge des pertes sociales doit être effectuée en vue de sauvegarder ses revenus professionnels tirés périodiquement de la société. Pour l'ETAT, le montant de la perte prise en charge en 1987 est sans commune mesure avec celui des revenus professionnels tirés habituellement par elle de la société qui sera mise en liquidation en mai 1991 puis déclarée en faillite en 1993, car il aurait été utopique, selon lui, d'espérer, en 1987, atteindre ultérieurement des revenus de 1.000.000 FB comme Mme P. l'allègue, alors que ses revenus annuels n'ont jamais dépassé les trois quarts de ce montant. L'ETAT en déduit que la condition de proportionnalité n'est pas remplie et qu'il n'est pas établi non plus que la dépense ait été consentie dans le but de conserver ou d'acquérir des revenus professionnels, eu égard à la situation de la société, aux circonstances économiques bien connues de Mme P., et à la courbe de ses revenus. 6. Suivant l'enseignement de la Cour de cassation à propos de l'article 53,15° du CIR/92 tel qu'applicable aux exercices 1995 à 1997, «... les pertes d'une société prises en charge par (...) les associés actifs ou les dirigeants d'entreprise ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu'à la condition que la prise en charge se réalise en vue de la sauvegarde des revenus professionnels qu'ils retirent périodiquement de ladite société. La disproportion entre le montant des pertes prises en charge et le montant des revenus professionnels ne constitue pas en soi un motif pour refuser la déduction des pertes prises en charge, mais peut constituer un élément lors de l'appréciation de la condition légale que la prise en charge des pertes de la société doit être réalisée en vue de la sauvegarde des revenus professionnels personnels que l'(...) associé actif retire de la société» (Cass., 8 juin 2006, RG. F040022N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060608.10) Cet enseignement pertinent est transposable à l'ancien article 50,6° du CIR/64 applicable pour les exercices litigieux. 7. En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, Mme P. démontre avoir pris en charge la perte sociale de l'exercice comptable 1987, à concurrence de 2.605.000 FB versés fin 1987. La perte totale de l'exercice s'élevait à 2.998.371 FB. En 1987, Mme P. a perçu une rémunération annuelle de 459.190 FB. L'année suivante, au 30 septembre 1988, la perte propre à l'exercice écoulé a diminué par rapport à celle de l'exercice comptable précédent : elle s'est élevée en effet à 1.444.196 FB au lieu de 2.998.371 FB, tandis que Mme P. a perçu une rémunération annuelle en 1988, de 717.559 FB. La marge brute d'exploitation est passée de 898.396 FB pour l'exercice comptable 1987 à 3.103.899 FB pour l'exercice comptable 1988. Le rapport de la gérante souligne l'amélioration du résultat qu'elle attribue d'une part, à la réorganisation des structures de la société et d'autre part, à la reprise de l'activité dans le secteur. Il annonce par ailleurs que pour pouvoir bénéficier pleinement de cette reprise, la décision a été prise de transférer les bureaux dans des locaux rénovés et mieux adaptés en septembre 1988. Au titre de perspectives pour l'avenir, la gérante mentionne que les contacts avec les clients indiquent que l'évolution favorable constatée pendant l'exercice écoulé, se poursuivra, laissant espérer un résultat positif pour l'exercice se clôturant au 30 septembre 1989. Dans son rapport du 1er décembre 1989, la gérante fait état d'un doublement des commissions dans le département immobilier mais avec une baisse de 19% de l'activité location, ce qui aboutit à une progression du chiffre d'affaires de 18% encore insuffisante pour clôturer l'exercice en bénéfice. La perte de l'exercice est cette fois de 939.659 FB dont une partie (près de la moitié) est apurée par le biais des réserves et l'autre par la gérante, ce qui sera accepté par l'administration fiscale. Dans la stratégie pour l'avenir, il est annoncé que l'exercice 1989/1990 sera consacré à une révision de la stratégie commerciale dans le département location, avec un choix plus large en France, une négociation de meilleures conditions pour l'exercice 1989/1990 avec le distributeur italien et un ensemble de mesures pour être mieux connu en Espagne. Ces deux rapports de la gérante de 1988 et 1989 ne révèlent aucune utopie telle que dénoncée par l'ETAT. Certes les comptes annuels au 31 mai 1991, avant mise en liquidation, font apparaître une perte de l'exercice de 2.878.066 FB, ce qui justifiera la décision de dissolution de la société et sa mise en liquidation publiée au MB du 21 juin 1991, avec l'espoir encore à l'époque de céder à bon prix, le fonds de commerce, un repreneur étant intéressé sans que finalement la cession aboutisse. L'ensemble de ces éléments démontre à suffisance de droit que Mme P. tirait bien des revenus périodiques de la société et qu'au moment de ses versements fin de l'année 1987, pour la prise en charge de la perte sociale de la société au 30 septembre 1987, elle était en droit d'espérer une évolution favorable qui sera amorcée d'ailleurs, au cours des deux années qui suivent et que par ce biais, son intention était en effet de sauvegarder ses revenus professionnels. Rien dans le dossier ne révèle l'idée émise par l'ETAT qu'elle n'aurait eu en réalité que le seul souci de déduire des pertes de ses autres revenus professionnels, pour réaliser uniquement une économie d'impôt. La faillite qui sera finalement prononcée cinq ans plus tard en 1993 n'était pas prévisible au moment de la prise en charge litigieuse. Il apparaît en conséquence que la disproportion invoquée entre la perte prise en charge et les revenus annuels tirés de la société est sans pertinence en l'espèce dans le cadre du but recherché par Mme P., qui était de sauvegarder ses revenus professionnels d'associée active et de gérante, comme l'administration l'a admis du reste, pour des prises en charges certes plus limitées, des pertes des exercices suivants dont la déduction a été acceptée. Le grief est fondé. 8. A tort en conséquence, puisque l'ensemble des conditions légales requises par l'article 50, 6° du CIR/64 étaient réunies en l'espèce, il a été exclu des charges professionnelles déductibles des revenus imposables de Mme P. pour l'exercice d'imposition 1988 (année 1987), un montant de 2.605.000 FB, représentant la quote-part de la perte sociale de 2.998.371 FB que Mme P. a prise en charge en 1987 par des versements effectifs, définitifs et irrévocables, qui ont servi à apurer la perte sociale de la SPRL SEJOUR ET SOLEIL figurant dans les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 1987. C'est ainsi à tort que l'ETAT a limité la perte fiscale susceptible d'être reportée sur l'exercice d'imposition 1989, au seul montant de 226.663 FB. Il s'ensuit que la perte antérieure reportable doit être recalculée en tenant compte d'une perte fiscale antérieure à reporter sur l'exercice d'imposition 1989, de 2.605.000 FB + 226.663 FB= 2.831.663 FB ou 70.195,09 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable et fondé dans la mesure ci-après. En conséquence, annule les cotisations litigieuses des exercices d'imposition 1989 à 1991, dans la mesure où elles ont été établies sans tenir compte de la prise en charge professionnelle, pour l'exercice d'imposition 1988, d'une perte sociale de 2.605.000 FB ou 64.576,26 EUR, outre les pertes dont la déduction a déjà été acceptée, Ordonne les dégrèvements correspondants et condamne l'ETAT à rembourser toute somme indûment payée du chef des cotisations ainsi annulées, majorée des intérêts moratoires conformément aux articles 308 du CIR/64 et 418 du CIR/92. Déboute Claire P. de son recours pour le surplus. Condamne l'ETAT aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 77,00 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 9 juillet 2009. où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - M. Moris, conseiller, - F. Villance, greffier. F. Villance M. Moris S. Geubel M. Remion. Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060608.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div