id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090910.8 No Rôle: 2007 AR 3136 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-22 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 20:12 Fiche Conformément à l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête contradictoire contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat. La signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant, comme en l'espèce, n'est pas valable. La méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par la nullité absolue de l'acte (article 862, § 2, du Code judiciaire), ce qui implique qu'elle n'est en principe couverte, sous réserve de l'application de l'article 867 du même Code, que lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire - autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur - a été rendu sans qu'elle ait été proposée par une partie ou prononcée d'office par le juge (article 864 du Code judiciaire). La Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) a décidé qu'il n'y a pas de discrimination entre les justiciables relevant du régime de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire (suivant lequel la requête contradictoire doit, à peine de nullité, être signée par le requérant ou son avocat) et ceux relevant de l'article 1057 du même Code (qui ne prévoit pas la signature de la requête d'appel à peine de nullité), parce qu'il existe une différence objective qui justifie la différence de traitement entre les personnes qui interjettent appel par requête et celles qui introduisent une requête contradictoire. La requête contradictoire visée à l'article 1034ter du Code judiciaire introduit une demande principale en première instance, alors qu'en degré d'appel, l'affaire est reprise à l'initiative d'une personne qui était déjà partie à la cause mue devant le premier juge. Par la signature de la requête contradictoire, la partie requérante manifeste sa volonté de déférer la cause au juge (Cour d'arbitrage, 17 mai 2000, n° 58/2000). Certes, en vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'irrégularité de la forme d'un acte ne peut entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. En l'espèce, il s'agirait de vérifier si les époux F. ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande au premier juge. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête contradictoire Mots libres: requête contradictoire nullité Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2007/AR/3136 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur Claude F. et son épouse, Madame Gilberte R., domiciliés à , appelants au principal, intimés sur incident, représentés par Me Nerinckx, avocat, loco Me Olivier Barthelemy, avocat, dont le cabinet est établi à 5500 Dinant, rue L. & V. Barré, 32, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12 et en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, Bloc C60, intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Olivier Slusny, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue de la Victoire, 71 A. *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 15 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 27 novembre 2007; · la demande modifiée des appelants, formée par voie de conclusions à l'audience publique du 18 juin 2009, les débats ayant été repris ab initio à cette audience à la suite d'un changement dans la composition du siège. Faits et antécédents Les époux F. sont propriétaires de terrains divisés en parcelles qu'ils louent pour y placer des caravanes ou des chalets résidentiels. Ils considèrent que la location de ces terrains relève de la gestion normale de leur patrimoine privé. Par un avis de rectification de la déclaration du 26 novembre 1997, le fonctionnaire taxateur a estimé que les revenus provenant de la location des terrains, tels que perçus par les époux F. pour l'exercice d'imposition 1995, sont imposables à titre de revenus professionnels, dans la catégorie des profits. Un supplément de cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1995 a dès lors été enrôlé dans le chef des époux F. sous l'article 760481 des rôles formés pour la commune de Villers-la-Ville. Les époux F. ont formé, par l'intermédiaire de leur mandataire, une réclamation contre ce supplément de cotisation, qui a été rejetée par une décision du 7 octobre 1999 du fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur. Jugement entrepris A la suite de cette décision défavorable, la demande originaire des époux F., mue devant le tribunal de première instance de Nivelles par requête contradictoire déposée au greffe le 7 janvier 2000, a eu pour objet d'obtenir le dégrèvement du supplément de cotisation litigieux. Dans ses deuxièmes conclusions additionnelles, l'Etat belge a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, tirée de la nullité de la requête contradictoire parce que celle-ci est signée par un mandataire qui n'est pas avocat et que la procuration produite ne confère pas le pouvoir d'introduire une action en justice contre le supplément de cotisation litigieux. Le premier juge a estimé que la demande était recevable aux motifs que, conformément à l'article 867 du Code judiciaire, la requête contradictoire a réalisé le but que la loi lui assigne en permettant à l'Etat belge de conclure en répondant aux moyens soulevés par les époux F., mais il l'a déclarée non fondée. Objet de l'appel Les époux F., qui ont relevé appel de ce jugement, en poursuivent la réformation sauf en tant que le premier juge a reçu leur demande et a liquidé les dépens. Par leur demande, telle que limitée à l'audience du 18 juin 2009, ils invitent la cour à mettre à néant le supplément de cotisation querellé dans la mesure où son montant résulte de la requalification des loyers provenant de la location des terrains en revenus professionnels. Pour sa part, suivant ce qu'il a précisé à la demande de la cour à la première audience de plaidoiries (voir le procès-verbal de l'audience du 12 décembre 2008), l'Etat belge a formé, sans le nommer, un appel incident tendant à entendre dire la demande originaire irrecevable. Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision du premier juge quant à la recevabilité, l'Etat belge l'invite à dire l'appel des époux F. non fondé. Discussion
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.