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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090911.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090911.7 No Rôle: R.G.: 2009/AR/134 Domaine juridique: Droit civil - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 332 - dernière vue 2026-07-02 20:13 Fiche I. Si, en raison du rapport de la faillite, le mandat du curateur est non avenu, les actes que celui-ci a irréversiblement accomplis dans la gestion de la faillite restent cependant opposables au failli, le curateur étant, dans ce cas, considéré comme un gérant d'affaires au sens des articles 1372 et suivants du Code civil. II. Dès lors que l'exigence de la dépossession du débiteur a pour objet d'extraire, aux yeux des tiers, le bien de son patrimoine commun, il est requis que la possession du gage par le créancier-gagiste réponde, par analogie, aux conditions de l'article 2229 du Code civil qui dispose notamment que la possession doit être non équivoque. En conséquence, celui qui détient la chose en vertu d'un autre titre, tel que le locataire ou le dépositaire, ne peut détenir en même temps à titre de créancier-gagiste. La détention par l'entrepreneur d'un bien de son client, en vue de lui permettre d'accomplir la prestation convenue par le contrat d'entreprise, est incompatible avec une possession non équivoque sur ce bien à titre de créancier-gagiste. En effet, dans ce cas, les tiers peuvent présumer que, malgré sa détention par l'entrepreneur, le bien est toujours compris dans le patrimoine du débiteur, gage commun des créanciers. La condition de dépossession non équivoque n'est alors pas remplie. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté réelle - Gage civil - Possession DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté réelle - Gage commercial DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: I. Faillite - Recours - Rapport - Effets - Actes accomplis par le curateur - Opposabilité au failli - Gérant d'affaires II. Gage - Conditions - Dépossession - Possession non équivoque - Détention par l'entrepreneur Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/AR/134 EN CAUSE DE : SABENA TECHNICS BRU, société anonyme dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue E. Mounier, 2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0465.150.137, Appelante, Intimée sur incident, représentée par Maître Maxim Van Buggenhout, avocat à 1380 Lasne, rue de la Bachée, 32, plaideurs : Maîtres M. Van Buggenhout et J.M. Gollier, CONTRE : 1.- SOBELAIR en liquidation, représentée par ses liquidateurs Maître Jean-Pierre Walravens, avocat à 1070 Bruxelles, chaussée de Ninove, 643, Maître Lodewijk De Mot, avocat à 1000 Bruxelles, rue Ernest Allard, 35-37 et Maître Johan De Leenheer, avocat à 8800 Roulers, rue Kaaster, 23, Intimée, Appelante sur incident, représentée par Maître Dominique Walravens, avocat à 1070 Bruxelles, chaussée de Ninove, 643, plaideurs : Maîtres D. Walravens et T. du Poerier de Portbail, 2.- L'ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, Intimé, représenté par Maître Evelyne Demartin, avocat à 1060 Bruxelles, place Van Meenen, 14. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 28 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par requête, déposée par Sabena Technics au greffe de la cour, le 16 janvier 2009. L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par Sobelair au greffe de la cour, le 12 mars 2009. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Par convention du 28 janvier 1993, Sobelair confie à la Sabena (aux droits et obligations de laquelle vient Sabena Technics) l'entretien et le support technique de sa flotte d'avions B737, leurs moteurs et accessoires. Un deuxième contrat est signé entre parties le 26 novembre 2002, relatif aux avions B737 de la nouvelle génération qui sont pris en location par Sobelair à des sociétés de leasing. Un troisième contrat est conclu le 3 mars 2003 pour les B767, eux aussi pris en leasing. Ces contrats et les 12 avions concernés sont repris dans le tableau ci-dessous : Référence du contrat cadre Date de la signature Type d'avion Immatriculation Propriétaire TCA/924824 28/01/1993 Boeing B737 Anc. Gén. 00-SBJ SOBELAIR 00-SBM SOBELAIR 00-SBX Lessor 00-SBZ SOBELAIR 00-SLW Lessor 00-RMV Lessor 00-VJO Lessor TCA/20029079 26/11/2002 Boeing B737 Nelle Gén. 00-VAS Lessor 00-VAC Lessor TCA/20039006 03/03/2003 Boeing B767 00-SLR Lessor 00-SLS Lessor 00-SLT Lessor 2. Le 7 janvier 2004, Sobelair dépose devant le tribunal de commerce de Bruxelles une requête en concordat judiciaire. En cours de procédure, Sobelair renonce à sa demande en concordat et se joint, par comparution volontaire, à une demande en dissolution judiciaire introduite par un créancier, la Sabena en faillite, sur la base de l'article 634 du Code des sociétés. Le tribunal rejette la demande en concordat et prononce la faillite de Sobelair, par jugement du 19 janvier 2004. Les avions pris en leasing sont restitués à leurs propriétaires. Pour les trois avions dont Sobelair est propriétaire, les curateurs concluent avec Sabena Technics trois contrats, les 23 janvier et 6 février 2004, aux termes desquels Sabena Technics est chargée de terminer la maintenance de l'avion OO-SBZ et de l'entreposage, sur aire de parking, des avions OO-SBM et OO-SBJ. Le 9 avril 2004, la société islandaise Islandflug et les curateurs concluent une convention de vente des trois avions pour la somme globale de 20.000.000 euro , à payer le 29 avril 2004, étant entendu que l'avion OO-SBJ devra être équipé d'un moteur S/N 725218 à la place du moteur S/N 726193. Les avions devront être livrés, libres de toutes charges et privilèges, les 23 avril, 30 avril et 7 mai 2004. Les fonds sont virés le 29 avril 2004 sur un compte ING ouvert par les curateurs au nom de la faillite Sobelair. Le 5 mai 2004, ce compte est débité de 20.000.000 euro au profit d'un compte de Sobelair, ouvert à la Caisse de dépôts et consignations. Par jugement du 22 avril 2004, rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles, Sabena Technics, qui s'était opposée à la délivrance des avions en exécution d'un droit de rétention qu'elle entendait faire prévaloir, est condamnée à les restituer aux curateurs ainsi que leurs documents de bord, sous peine d'une astreinte de 2.000.000 euro par jour de retard. Par arrêt rendu le 30 juin 2004, la cour rapporte, pour des raisons de procédure, la faillite prononcée le 19 janvier 2004 et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, reçoit et dit fondée la demande en dissolution judiciaire de Sobelair introduite par les curateurs de la Sabena, sur la base de l'article 634 du Code des sociétés. Elle désigne Mes Walravens, De Mot, et De Leenheer, en qualité de liquidateurs. Sabena Technics introduit une déclaration de créance de 4.838.235,64 euro et 1.641.085 USD à titre de factures impayées et d'indemnités pour manquements divers et autres créances. Elle invoque les privilèges découlant du gage, du droit de rétention et des frais pour la conservation de la chose. 3. Par exploit du 22 juillet 2005, Sabena Technics fait citer Sobelair devant le tribunal de commerce en détermination de sa créance et des privilèges qui y sont attachés. Sobelair introduit une demande reconventionnelle en paiement des sommes qu'elle considère avoir payées en trop dans le cadre des contrats de maintenance. Par exploit du 9 mai 2006, Sobelair fait citer l'Etat belge en intervention et garantie pour le cas où le tribunal déciderait que Sabena Technics disposerait d'une créance d'indemnités pour rupture des contrats de maintenance en raison de la faillite initialement prononcée puis rapportée. Le premier juge déboute Sabena Technics de sa demande et, statuant sur la demande reconventionnelle de Sobelair, condamne Sabena Technics à lui payer la somme de 416.778,91 euro , augmentée des intérêts au taux de 7% l'an et désigne un expert pour donner son avis sur la créance dont Sobelair serait titulaire en vertu de l'article 8 de l'amendement au contrat TCA/924824 signé par les parties le 8 février 2002. 4. Sabena Technics interjette appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour : 1. En ce qui concerne les factures impayées : A titre principal : Dire pour droit, avant toutes autres choses, que le droit de gage et de rétention de SABENA TECHNICS a été intégralement reporté sur le prix de vente des avions immatriculés OO-SBJ, OO-SBM et OO-SBZ, soit sur la somme de 20.000.000,00 EUR actuellement consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et que le droit de gage de Sabena Technics porte également sur la somme de 70.000,00 EUR consignée sur deux comptes bloqués ouverts par Sobelair et sur les équipements divers de Sobelair inventoriés en annexe 1 de ses conclusions ; Ceci fait, liquider la créance de SABENA TECHNICS au titre de factures impayées, étant le montant principal de 1.303.514,36 EUR, augmenté des intérêts de retard, tels que capitalisés une première fois le 29 décembre 2006 et une seconde fois le 20 juin 2008, au taux légal (loi du 2 août 2002 précitée), conformément au décompte au point 5.1.2.4. de ses conclusions; Condamner Sobelair à payer le montant ainsi liquidé à SABENA TECHNICS et, ceci fait, compenser la créance ainsi liquidée de SABENA TECHNICS avec le montant principal de 1.720.293,27 EUR augmenté des intérêts judiciaires échus depuis le 28 novembre 2008 y afférents selon le décompte au point 5.1.2.4. de ses conclusions, étant les acomptes payés par Sobelair au titre d'heures de vol non volées; Condamner Sobelair à payer à SABENA TECHNICS le solde, augmenté des intérêts judiciaires au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire : Dire pour droit que le privilège du conservateur visé à l'article 20,4° de la loi hypothécaire a été intégralement reporté sur le prix de vente des avions immatriculés OO-SBJ, OO-SBM et OO-SBZ, soit sur la somme de 20.000.000,00 EUR présentement consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; Ceci fait, liquider la créance privilégiée de SABENA TECHNICS, étant le montant principal de 597.605,67 EUR, au titre de factures impayées afférentes aux avions immatriculés OO-SBJ, OO-SBM et OO-SBZ, augmenté des intérêts de retard, tels que capitalisés une première fois le 29 décembre 2006 et une seconde fois le 20 juin 2008, au taux légal (loi du 2 août 2002 précitée), selon le décompte au point 5.1.5.2. ci-dessus ; Ensuite, constater que SABENA TECHNICS est créancier de la masse à concurrence du solde sa créance au titre de factures impayées, soit le montant principal de 705.908,69 EUR ; Compenser la créance totale, en ce compris la partie chirographaire, ainsi liquidée de SABENA TECHNICS avec le montant principal de 1.720.293,27 EUR augmenté des intérêts judiciaires échus depuis le 28 novembre 2008 y afférents selon le décompte au point 5.1.5.2. de ses conclusions, étant les acomptes payés par Sobelair au titre d'heures de vol non volées ; Condamner Sobelair à payer à SABENA TECHNICS le solde, augmenté des intérêts judiciaires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. 2. En ce qui concerne les indemnités : A titre principal : Dire pour droit que le droit de gage et de rétention de SABENA TECHNICS a été intégralement reporté sur le prix de vente des avions immatriculés OO-SBJ, OO-SBM et OO-SBZ, soit sur la somme de 20.000.000,00 EUR présentement consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et que ce droit porte également sur la somme de 70.000,00 EUR consignée sur deux comptes bloqués ouverts par Sobelair et sur les équipements divers de Sobelair inventoriés en annexe 1 à ses conclusions ; En conséquence, condamner Sobelair à payer, par préférence, à SABENA TECHNICS, au titre d'indemnité et/ ou compensations de rupture des contrats de maintenance TCA/924824, TCA/20029079 et TCA/20039006: - au titre d'indemnités compensatoires de préavis, les montants principaux de 6.048.206, 12 EUR et 1.707.015,92 USD (soit 1.379.610,67 EUR en appliquant le cours de change du jour de la faillite), soit un total de 7.427.816,79 EUR, augmenté des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 19 janvier 2004 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et ensuite des intérêts judiciaires au même taux jusqu'à parfait paiement ; - au titre de dommages et intérêts pour le plan de restructuration « Renaissance », le montant principal de 3.943.162,96 EUR, augmenté des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 16 juillet 2004 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et ensuite des intérêts judiciaires au même taux jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire : Dire pour droit que le droit de gage et de rétention de SABENA TECHNICS a été intégralement reporté sur le prix de vente des avions immatriculés OO-SBJ, OO-SBM et OO-SBZ, soit sur la somme de 20.000.000,00 EUR présentement consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et que ce droit porte également sur la somme de 70.000,00 EUR consignée sur deux comptes bloqués ouverts par Sobelair et sur les équipements divers de Sobelair inventoriés en annexe 1 [de ses] conclusions ; En conséquence, condamner Sobelair à payer, par préférence, à SABENA TECHNICS, 1 (

  1. un)EUR provisionnel au titre d'indemnité et/ ou compensations de rupture des contrats de maintenance TCA/924824, TCA/20029079 et TCA/20039006 ; Désigner un expert ayant la qualité de reviseur d'entreprise dont la mission consisterait en substance, après avoir installé et tenté de concilier les parties, à : · procéder à une évaluation de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des travaux accomplis par le conseil technique de Sabena Technics, à savoir en substance l'analyse de la comptabilité analytique de Sabena Technics pour l'année 2003, la vérification et le cas échéant la validation de cette comptabilité par rapport aux comptes annuels, analyse des taux horaires budgétaires de l'année 2003 et la détermination des frais fixes et variables et l'examen de la répartition des revenus et des coûts entre les différents avions opérés par Sobelair lors de la faillite ; · à cet effet, se faire remettre tous éléments comptables et autres de nature à procéder à cette vérification, le cas échéant auprès des commissaires de Sobelair et de Sabena Technics ; · communiquer aux parties, dans un délai aussi bref que possible, ses constatations et son avis provisoire ; · déposer son rapport final endéans les 4 mois à compter de la réunion d'installation. A titre plus subsidiaire : Condamner Sobelair à payer à Sabena Technics, à titre de dette de la masse, les indemnités (et/ ou compensations) de rupture des contrats de maintenance TCA/924824, 20029079 et TCA/20039006 suivantes : - au titre d'indemnités compensatoires de préavis, les montants principaux de 6.048.206, 12 EUR et 1.707.015,92 USD (soit 1.379.610,67 EUR en appliquant le cours de change du jour de la faillite) soit un total en euros de 7.427.816,79 EUR ; - au titre de dommages et intérêts pour le plan de restructuration « Renaissance », le montant principal de 3.943.162,96 EUR ; A titre encore plus subsidiaire: Condamner Sobelair à payer à Sabena Technics 1 (
  2. un)EUR provisionnel, à titre de dette de la masse, à titre d'indemnités (et/ ou compensations) de rupture des contrats de maintenance TCA/924824, 20029079 et TCA/20039006 ; Désigner un expert ayant la qualité de reviseur d'entreprise dont la mission consisterait en substance, après avoir installé et tenté de concilier les parties, à : · procéder à une évaluation de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des travaux accomplis par le conseil technique de Sabena Technics, à savoir en substance l'analyse de la comptabilité analytique de Sabena Technics pour l'année 2003, la vérification et le cas échéant la validation de cette comptabilité par rapport aux comptes annuels, analyse des taux horaires budgétaires de l'année 2003 et la détermination des frais fixes et variables et l'examen de la répartition des revenus et des coûts entre les différents avions opérés par Sobelair lors de la faillite ; · à cet effet, se faire remettre tous éléments comptables et autres de nature à procéder à cette vérification, le cas échéant auprès des commissaires de Sobelair et de Sabena Technics ; · communiquer aux parties, dans un délai aussi bref que possible, ses constatations et son avis provisoire ; · déposer son rapport final endéans les 4 mois à compter de la réunion d'installation. A titre très subsidiaire: Condamner Sobelair à admettre au passif chirographaire de sa liquidation, au titre d'indemnité (et/ ou compensations) de rupture des contrats de maintenance TCA/924824, 20029079 et TCA/20039006: - au titre d'indemnités compensatoires de préavis, les montants principaux de 6.048.206, 12 EUR et 1.707.015,92 USD (soit 1.379.610,67 EUR en appliquant le cours de change du jour de la faillite) soit un total en euros de 7.427.816,79 EUR ; - au titre de dommages et intérêts pour le plan de restructuration « Renaissance », le montant principal de 3.943.162,96 EUR ; A titre infiniment subsidiaire : Condamner Sobelair à admettre 1 (
  3. un)EUR provisionnel au passif chirographaire de sa liquidation, au titre d'indemnité (et/ ou compensations) de rupture des contrats de maintenance TCA/924824, 20029079 et TCA/20039006 ; Désigner un expert ayant la qualité de réviseur d'entreprise dont la mission consisterait en substance, après avoir installé et tenté de concilier les parties, à : · procéder à une évaluation de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des travaux accomplis par le conseil technique de Sabena Technics, à savoir en substance l'analyse de la comptabilité analytique de Sabena Technics pour l'année 2003, la vérification et le cas échéant la validation de cette comptabilité par rapport aux comptes annuels, analyse des taux horaires budgétaires de l'année 2003 et la détermination des frais fixes et variables et l'examen de la répartition des revenus et des coûts entre les différents avions opérés par Sobelair lors de la faillite ; · à cet effet, se faire remettre tous éléments comptables et autres de nature à procéder à cette vérification, le cas échéant auprès des commissaires de Sobelair et de Sabena Technics ; · communiquer aux parties, dans un délai aussi bref que possible, ses constatations et son avis provisoire ; · déposer son rapport final endéans les 4 mois à compter de la réunion d'installation. 3. En ce qui concerne la demande reconventionnelle A titre principal : dire la demande reconventionnelle formulée par Sobelair intégralement non fondée et, en conséquence, l'en débouter; A titre subsidiaire : dire pour droit qu'il y a lieu de procéder à décompte entre parties, à dire d'expert, sur la base de l'article 8 de l'amendement n° 16 au contrat-cadre TCA/ 924824 du 8 février 2002 et par conséquent ordonner que soit désigné en qualité d'expert Monsieur Jean-Marie DUMORTIER avec pour mission de : · tenter de concilier les parties; · se faire remettre leurs dossiers ainsi que toutes pièces utiles; · donner son avis sur la créance ou la dette dont Sobelair serait titulaire envers SABENA TECHNICS en vertu de l'article 8 de l'amendement n° 16 du 8 février 2002 au contrat TCA/ 924824 · déterminer le montant que la créance ou la dette de Sobelair pourrait atteindre Constater que les parties ont déjà remis leurs dossiers à l'expert ; Constater que la réunion d'installation a déjà eu lieu ; Dire que l'expert devra remettre son rapport provisoire et ensuite son rapport final au plus tard le 15 novembre 2009. 5. Sobelair demande à la cour de : 1. Lui donner acte a. de son appel incident contre la SA SABENA TECHNICS dans la mesure où le montant de la condamnation de la SA SABENA TECHNICS devait s'élever à 3.495.322,92 euro en principal et b. à titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour jugerait que la SA SABENA TECHNICS dispose de créances à l'encontre de la SA Sobelair, suite à leur appel contre l'ETAT BELGE. 2. Quant à l'appel principal de SABENA TECHNICS, déclarer l'appel principal recevable mais non fondé. 3. Quant à l'appel incident de la SA Sobelair en liquidation ; a. Déclarer celui-ci recevable et fondé b. En conséquence, émendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire : i. En ce qui concerne l'appel incident contre la SA SABENA TECHNICS : § Condamner la SA SABENA TECHNICS à payer à la SA Sobelair en liquidation la somme de 3.495.322,92 euro en principal, se détaillant de la manière suivante : o en ce qui concerne les crédits d'heures de vols (prépayements) : § à titre principal, - en cas de compensation légale - la somme de 416.778,91 euro , à augmenter des intérêts moratoires à partir du 20 janvier 2004, et des intérêts judiciaires, au taux prévus par la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement en matière commerciale, en capitalisant les intérêts tel que décrit ci-dessus, soit sur la somme de 227.264,39 euro en date du 12 mai 2009 § à titre subsidiaire, - en cas de compensation judiciaire le jour du prononcé de l'arrêt -, la somme de 1 720.293,27 euro , à augmenter des intérêts moratoires à partir du 20 janvier 2004, et des intérêts judiciaires aux taux prévus par la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement en matière commerciale, en capitalisant les intérêts tels que décrits ci-dessus, soit sur la somme de 938.054,70 euro en date du 12 mai 2009 ° en ce qui concerne les provisions : § à titre principal, la somme de 2.608.544,01 euro , à augmenter des intérêts moratoires à partir du 20 janvier 2004, et des intérêts judiciaires, aux taux prévus par la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement en matière commerciale; § à titre subsidiaire, avant de dire droit, confirmer la mesure d'expertise prononcée par le premier juge et étendre la mission de l'expert à l'examen du principe du remboursement des provisions constituées concernant les avions OO-VAS et OO-VAC, ainsi que le montant exact des provisions constituées pour ces avions. § Condamner la SA SABENA TECHNICS aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure En ce qui concerne l'appel subséquent contre l'ETAT BELGE - à titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour jugerait que la SA SABENA TECHNICS dispose de créances à l'encontre de la SA Sobelair, suite à leur appel subséquent contre l'ETAT BELGE : § Donner acte à la SA Sobelair de l'appel en garantie contre l'ETAT BELGE, également pendant devant la Cour par l'effet dévolutif de l'appel et détaillée comme suit : · Sub 1 : Dans la mesure où la Cour jugerait dans le cadre de la présente procédure que la SA SABENA TECHNICS disposerait de créances telles que décrites ci-dessus, condamner l'ETAT BELGE à garantir la SA Sobelair en liquidation contre toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens quelconques prononcés à sa charge ; · Sub 2 : Dans la mesure où la Cour jugerait dans le cadre de la présente procédure que la SA SABENA TECHNICS disposerait de créances telles que décrites ci-dessus, déclarer commun l'arrêt à intervenir sur l'action principale et reconventionnelle ; § En ce qui concerne la demande sub 1 : · Surseoir à statuer en ce qui concerne cet appel en garantie jusqu'à ce qu'une décision quant au fond intervienne dans le cadre de l'affaire pendante devant le Tribunal de première instance de Bruxelles sous le n° de RG 06/14899/A, et jusqu'à ce que cette décision ait acquis force de chose jugée ; · A titre subsidiaire, donner acte aux liquidateurs qu'ils se réservent le droit de conclure plus amplement sur l'action en intervention ; · A titre subsidiaire, déclarer recevable et fondé l'appel en garantie à l'encontre de l'ETAT BELGE, détaillé comme suit: o Si la Cour jugeait que SABENA TECHNICS dispose de créances à (n'apparaît pas à l'impression) l'encontre de la SA Sobelair, condamner l'ETAT BELGE à garantir la SA Sobelair en liquidation contre toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à charge de Sobelair. § En ce qui concerne la demande sub 2: En tout état de cause et même si la Cour décide de surseoir à statuer en ce qui concerne la demande sub 1, déclarer commun l'arrêt à intervenir en ce qui concerne la demande principale et reconventionnelle. IV.- DISCUSSION 1.- Sur les factures émises par Sabena Technics et les crédits d'heures 6. Aux termes d'un accord transactionnel intervenu le 17 octobre 2006, Sabena Technics et Sobelair ont convenu de fixer à 1.303.514,36 euro le montant total des factures impayées dans le cadre du contrat TCA 924824. 7. Les contrats prévoyaient en outre que Sabena Technics était autorisée à facturer en avance sur la base de 300 à 350 heures de vol par mois, selon les périodes de l'année, et que tous les trois ou six mois un décompte était établi selon le type d'avion ; en ce qui concerne le premier contrat, il était prévu qu'un tel décompte était établi au cas où il serait mis fin au contrat. Dans sa déclaration de créance à la faillite de Sobelair, Sabena Technics a indiqué que les crédits d'heures de vol s'établissaient à 1.168.255,77 euro et 683.036,06 USD, soit, compte tenu du taux de change sur lequel les parties sont d'accord, un montant total de 1.720.293,27 euro . Dans une lettre du 19 février 2004, adressée à un des curateurs de Sobelair, le conseil de Sabena Technics précisait qu'il y avait lieu de déduire les crédits d'heures de vol des factures déposées au greffe. Il se déduit de cette déclaration qu'il existe bien un solde en faveur de Sobelair de 416.778,91 euro (1.720.293,27 euro - 1.303.514,36 euro ), comme l'a décidé à bon droit le premier juge. 8. C'est à tort que Sobelair conteste la compensation entre les deux dettes au motif qu'elles n'étaient pas, selon elle, l'une et l'autre, certaines et exigibles, dès lors qu'un décompte de la créance de Sobelair pour crédits d'heures devait encore être établi, alors qu'un accord était intervenu entre les parties pour arrêter la créance de Sabena Technics sur Sobelair. Il est constant que plus aucune prestation n'a été accomplie à partir du 19 janvier 2004, sauf dans le cadre des contrats conclus après la faillite par les curateurs, mais qui sont hors de cause. C'est donc à cette date qu'il convenait de dresser le décompte entre, d'une part, les prestations réellement accomplies par Sabena Technics et, d'autre part, les paiements anticipatifs effectués par Sobelair. Le conseil de Sabena Technics en avait d'ailleurs bien conscience lui-même puisqu'il précisait dans la déclaration de créance que les prépayements devaient venir en déduction des factures. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la créance de Sobelair était contestée par Sabena Technics puisque son quantum correspondait au montant repris dans sa propre déclaration de créance. Vainement Sobelair soutient-elle que ces crédits d'heures doivent s'imputer en priorité sur les indemnités de rupture qu'elle réclame. Eu égard aux libellés des différents contrats, ils doivent venir en déduction des factures relatives aux prestations accomplies, ce qui est d'ailleurs normal puisqu'il s'agit de prépayements. L'appel principal sur ce point n'est pas fondé. 9. C'est à tort cependant que Sobelair demande d'appliquer à sa créance les taux d'intérêt variables prévus par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Seuls les retards qui affectent le paiement d'une rémunération due en raison d'une transaction commerciale sont sanctionnés par la loi. Celle-ci ne s'applique qu'aux paiements qui sont la rémunération ou la contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services (P. Wéry, La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et ses incidences sur le régimes des clauses pénales, J.T. 2003, p. 869 et sv. n° 6). Or, en l'espèce, la créance de Sobelair ne trouve pas sa cause dans une prestation de service mais dans un paiement indu. Seuls sont dus des intérêts moratoires au taux légal à dater de la mise en demeure, à savoir le 28 octobre 2005, date du dépôt des conclusions de Sobelair devant le premier juge, contenant sa demande reconventionnelle. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris sur ce point et de prendre acte de la demande de capitalisation des intérêts formulée dans les conclusions déposées le 11 mai 2009. 2.- Sur les indemnités de rupture de contrat a.- Sur l'imputabilité de la rupture 10. Il résulte des rapports de gestion établis par le conseil d'administration de Sobelair, avant le jugement déclaratif de faillite, que la situation bilantaire ne cessait de se dégrader et que les mesures proposées pour l'enrayer soit n'avaient pas été mises en œuvre soit n'avaient aucun effet, bien au contraire. Depuis l'exercice 2002, Sobelair se trouvait dans les conditions de l'article 634 du Code des sociétés, avec la conséquence que n'importe quel intéressé pouvait demander sa dissolution au tribunal de commerce. Il ressort du jugement de faillite, dont les constatations factuelles n'ont pas été critiquées, que la seule raison pour laquelle Sobelair entendait obtenir un concordat judiciaire était de tenter de céder une partie de son activité à un tiers et ensuite de liquider le reste. Par ailleurs, dès que les curateurs de la Sabena ont sollicité la dissolution judiciaire de Sobelair, cette dernière a renoncé à sa demande de concordat judiciaire au profit du mécanisme mis en place par l'article 634 du Code des sociétés. De plus, il ne se déduit d'aucune pièce soumise à la cour que Sobelair avait l'intention de poursuivre ses activités. Aucune assemblée générale n'a d'ailleurs jamais été convoquée à cet effet. Que Sobelair ait été déclarée en faillite ou dissoute par le tribunal de commerce ne modifie en rien sa situation sur le plan de la poursuite de ses activités. Celle-ci était, en tout cas, définitivement compromise. En effet, faute d'un repreneur, il n'y avait pas d'autre alternative que de vendre les avions et, partant, de rompre les contrats de maintenance. C'est donc à tort que Sobelair soutient - suivie en cela par le premier juge - que le jugement déclaratif de faillite et les conséquences qui en ont découlé (reprise des avions en leasing par leurs propriétaires et vente des trois B737) doivent s'assimiler à un cas de force majeure et que la rupture des contrats ne peut lui être imputée. Si la faillite n'avait pas été prononcée, le tribunal n'avait d'autre alternative que d'ordonner la dissolution sur la base de l'article 634 du Code des sociétés puisque les conditions légales étaient réunies et que Sobelair l'avait aussi demandée. Son accord sur cette procédure particulière impliquait également, dans les circonstances particulières de l'espèce, son accord implicite mais néanmoins certain sur la cession de ses actifs et, partant, sur la rupture des contrats. Au demeurant, une cause étrangère ne peut être libératoire d'une obligation qu'à la double condition qu'elle crée l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation et que toute faute soit exclue dans le chef du débiteur (Bruxelles, 17 novembre 1992, Pas., 1992, II, 123). Or, en l'espèce, la faillite de Sobelair n'était pas imprévisible ; au contraire, elle aurait même dû être prononcée beaucoup plus tôt, eu égard à sa situation financière (37.642.000 euro de fonds propres négatifs au 31 décembre 2003 !). Il ne peut donc être soutenu que toute négligence fautive de Sobelair soit exclue dans les évènements qui l'ont précédée, préparée ou accompagnée (De Page, Traité, t. II, p. 597). La faillite n'a d'ailleurs été rapportée que pour des questions de procédure. 11. C'est tout aussi vainement que Sobelair soutient que les contrats auraient été résolus de commun accord, au motif que Sabena Technics n'aurait pas envoyé de mise en demeure de poursuivre l'exécution de ceux-ci. Ainsi que cela a été exposé au point précédent, Sobelair était dans l'incapacité totale d'honorer encore ses engagements et, partant, de poursuivre ses activités. Sabena Technics n'a pas été associée à la vente des B737 ni à la restitution des autres avions à leurs légitimes propriétaires. Il ne résulte d'aucune pièce soumise à la cour qu'elle aurait accepté la rupture anticipée des contrats de maintenance. Elle s'est même opposée à la délivrance des B737 et a dû être condamnée à ce faire par le tribunal de commerce. Or, aucune mise en demeure n'est nécessaire lorsqu'il est établi que l'exécution en nature est devenue impossible (Cass., 29 novembre 1984, Pas., 1985, I, 399) ou que le débiteur n'exécutera pas son obligation (Cass., 17 janvier 1992, Pas., 1992, I, 421). 12. En tout état de cause, si, en raison du rapport de la faillite, le mandat du curateur est non avenu, les actes que celui-ci a irréversiblement accomplis dans la gestion de la faillite restent cependant opposables au failli, le curateur étant, dans ce cas, considéré comme un gérant d'affaires au sens des articles 1372 et suivants du Code civil (Anvers, 4 mai 1999, Bull. contr. 2001, 742; P. Coppens et F. T'Kint, Les faillites et les concordats. Examen de jurisprudence (1974 à 1979), R.C.J.B. 1979, p. 315 et 316 ; F. T'Kint et W. Derijcke, La faillite, Répertoire Notarial, Tome XII, Livre XII, Larcier 2006, p. 178, n° 153 ; A. Zenner, Dépistage, faillites & concordats, Larcier 1998, n° 352 ; Y. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 2003, n° 483). La vente des B737 par le curateur et son accord de restituer les autres avions aux sociétés de leasing lient donc Sabena Technics et Sobelair. 13. Il se déduit de ce qui précède que Sobelair doit assumer à l'égard de Sabena Technics les conséquences que plus aucun avion ne devait être entretenu. Elle est donc tenue de l'indemniser du préjudice subi en raison de la rupture anticipée des contrats, quitte à mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité de l'Etat belge si elle estime que sa mise en faillite est fautive et qu'elle a subi un préjudice en relation causale avec cette faute. En tout cas, ce n'est pas à Sabena Technics d'en subir les effets dommageables. b.- Sur l'indemnité due pour la rupture du contrat TCA/924824 en ce qui concerne les prestations à forfait sur les avions OO-SBJ, OO-SBM, OO-SBX et OO-SBZ. 14. L'article 16 du contrat TCA/924824 dispose : "Le présent contrat entre en vigueur à la date de signature pour une durée de cinq années. A l'issue de celle-ci, le contrat se renouvellera pour une durée indéterminée sauf si l'une des parties notifie à l'autre un préavis de six mois avant l'expiration de la première période de cinq années. Chacune des parties aura ensuite la possibilité de mettre fin à l'exécution de ce contrat après la période initiale de cinq années moyennant un préavis de six mois qui pourra intervenir à tout moment. Tout préavis sera notifié par lettre recommandée. De plus, chaque partie pourra résilier de plein droit et sans mise en demeure, le présent contrat, par lettre recommandée adressée à l'autre partie, avec un effet immédiat lorsque : (...) l'autre partie cesse ses paiements entres autres vis-à-vis de la partie créditrice du présent contrat, demande le concordat, un accord à l'amiable ou un sursis de paiement à ses créanciers, entame ou fait l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation (...)." Aucun préavis n'ayant été signifié, Sabena Technics peut donc prétendre à une indemnité compensatoire de préavis. Comme le préavis raisonnable est celui qui est censé permettre de faire face à la nécessité d'organiser la reconversion de ses activités, il s'impose que, pendant cette période, la victime de la rupture puisse se procurer une source de revenus équivalente à celle qu'elle avait avant la rupture. Il s'en déduit que l'indemnité compensatoire de préavis doit être constituée du bénéfice net moyen majoré des frais incompressibles, c'est-à-dire ceux qui, nonobstant la rupture des relations, continueront néanmoins à grever l'exploitation jusqu'au moment où le préavis raisonnable aurait dû expirer, soit, en l'espèce, jusqu'au 19 juillet 2004, puisque le délai de préavis contractuel prévu à l'article 16 est de six mois. 15. Pour calculer le bénéfice net perdu, il y a lieu de se référer à celui qui a été enregistré au cours de l'année 2003, qui constitue l'exercice le plus proche de la date de la rupture, les précédents n'étant pas représentatifs en raison de la crise financière survenue dans l'industrie aéronautique après les événements du 11 septembre 2001. Sous peine de vider de sa substance la notion même d'indemnité compensatoire de préavis, il ne peut être admis, comme Sobelair le suggère, que cette indemnité soit égale à zéro au simple motif que le contrat ne prévoit pas qu'elle était obligée de commander, par mois, un nombre minimum de prestations à Sabena Technics et que rien ne prouve que pendant le préavis, elle aurait commandé des prestations équivalentes à celles de l'année précédente. Il est contraire au principe de l'exécution de bonne foi des conventions de soutenir qu'un débiteur, engagé dans le cadre d'un contrat de prestations de services et tenu de respecter un préavis, pourrait, pendant cette période, s'abstenir brusquement de confier encore du travail à son prestataire. Il causerait ainsi à ce dernier un préjudice irrécupérable en le privant des recettes nécessaires pour couvrir les frais incompressibles qu'il est néanmoins tenu de supporter pendant la période de préavis. Dans un tel cas, le prestataire pourrait d'ailleurs soutenir qu'il est victime d'un acte équipollent à rupture. Par ailleurs, l'hypothèse envisagée par Sobelair est surréaliste puisqu'en s'abstenant de faire entretenir ses avions, elle se serait privée, de facto, de la possibilité de les faire décoller et, partant, d'encaisser des revenus pourtant nécessaires à sa survie. Pour calculer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis, il y a lieu, au contraire, de prendre en considération une exécution normale et de bonne foi du contrat, fondée sur les résultats qui ont été constatés au cours de l'exercice antérieur et qui, sans la rupture brutale, auraient dû raisonnablement se reproduire. 16. Se fondant sur un rapport du réviseur Cats, Sabena Technics réclame pour la rupture de ce contrat les sommes de 1.131.735,65 euro et 675.726,11 USD pour les prestations à forfait. Ce rapport n'ayant pas été dressé d'une manière contradictoire, il y a lieu de désigner un expert judiciaire pour vérifier et, le cas échéant, rectifier les calculs effectués par M. Cats. c.- Sur l'indemnité due pour la rupture du contrat TCA/924824 en ce qui concerne les prestations à forfait sur les avions OO-RMV, OO-SLW et OO-VJO 17. Pour ces avions, les parties ont conclu différents avenants aux termes desquels il a été convenu que le contrat serait à durée déterminée au lieu d'une durée indéterminée. Dans ces conditions, il ne faut pas calculer une indemnité compensatoire de préavis de six mois, mais au contraire le bénéfice semi-net que Sabena Technics pouvait escompter jusqu'à l'expiration de ces contrats. Les données sont les suivantes : · avion OO-SLW, avenant du 20 janvier 2003, prolongeant le contrat jusqu'au 31 octobre 2004 ; · avion OO-RMV, avenant du 13 septembre 2002, prolongeant le contrat jusqu'au 30 mars 2006 ; · avion OO-VJO, avenant du 12 mai 2003, prolongeant le contrat jusqu'au 31 mars 2004. Se fondant sur le rapport du réviseur Cats, Sabena Technics réclame pour la rupture de ce contrat les sommes de 862.234,65 euro et 643.849,49 USD pour les prestations à forfait. Ce rapport n'ayant pas été dressé d'une manière contradictoire, il y a lieu de désigner un expert judiciaire pour vérifier et, le cas échéant, rectifier les calculs effectués par M. Cats. 18. S'il est établi que les parties avaient convenu que l'un ou l'autre de ces avions - par exemple l'avion OO-SLW - ne devait pas voler pendant toute la période du contrat restant à courir, notamment pour être provisoirement entreposé sur une aire de parking (« mis en storage »), il y aura lieu pour l'expert de déduire cette période des heures de vol prises en considération pour calculer l'indemnité de rupture. Il ne peut en effet être admis que Sabena Technics puisse percevoir une indemnité de rupture supérieure à ce qu'elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme. Cette déduction ne pourra cependant être opérée que moyennant production de pièces probantes établissant la durée initialement convenue de l'immobilisation de ce ou de ces avions. d.- Sur l'indemnité due pour la rupture du contrat TCA/924824 en ce qui concerne les prestations à décompte 19. Tout comme pour les prestations à forfait, Sabena Technics a droit à une indemnité compensatoire de préavis pour les prestations à décompte. Celle-doit être équivalente au bénéfice mensuel semi-net obtenu pour l'entretien de chaque avion au cours de l'année 2003 multiplié par le nombre de mois de préavis qu'il aurait fallu signifier ou de ceux restant à courir pour les contrats à durée déterminée restant à courir. En effet, si un préavis avait été signifié ou si les contrats s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme, Sabena Technics aurait pu escompter un bénéfice sur ces prestations. Toutes choses devant rester égales, il n'existe aucune raison de penser que le volume d'affaires au cours du préavis n'aurait pas été identique à celui enregistré en 2003. En tout cas, le contraire n'est pas démontré par Sobelair. 20. Se fondant sur le rapport du réviseur Cats, Sabena Technics réclame pour la rupture de ce contrat la somme de 1.353.368,00 euro pour les prestations à décompte. Ce rapport n'ayant pas été dressé d'une manière contradictoire, il y a lieu de désigner un expert judiciaire pour vérifier et, le cas échéant, rectifier les calculs effectués par M. Cats. e.- Sur les indemnités dues pour la rupture du contrat TCA/20029079 en ce qui concerne les prestations à forfait. 21. Ce contrat a été conclu le 26 novembre 2002 pour une durée déterminée qui expirait le 15 avril 2005. L'article 17.4 du contrat stipule cependant que : "Si SOBELAIR met fin à la présente convention comme il est dit ci-dessus [à savoir en cas de terminaison anticipée imputable à SOBELAIR] SOBELAIR paiera à SABENA TECHNICS les dépenses raisonnables généralement quelconques que SABENA TECHNICS ou ses sous-traitants pourraient avoir exposées

(1)pour compte de SOBELAIR avant cette résiliation,
(2)en relation avec la cessation des travaux en cours, consécutivement à cette résiliation." L'article 17.5 précise quant à lui : "Les dépenses raisonnables telles qu'indiquées au paragraphe 17.4 seront d'au moins 9 (neuf) mois à raison de 333 heures de vol par mois et par avion, au taux horaire indiqué à l'article 9.1.1 pour les prestations couvertes par l'article 9.1". Sabena Technics soutient que cet article institue au profit de Sobelair une faculté discrétionnaire de mettre fin au contrat avant son terme moyennant le paiement d'une contrepartie équivalente à 9 x 333 h de vol. Se fondant sur le rapport du réviseur Cats, Sabena Technics réclame pour la rupture de ce contrat la somme de 736.211,73 euro et 392.661,52 USD pour les prestations à forfait.
  1. Si l'article 17.4 n'est pas très clair sur ce qu'il faut entendre par dépenses raisonnables (...) en relation avec la cessation des travaux en cours, consécutivement à cette résiliation, l'article 17.5 prévoit quant à lui qu'elles sont au moins de 2.997 (9 x 333) fois le taux horaire par heure de vol par avion. La seule interprétation possible est que cet article prévoit une indemnisation minimum de Sabena Technics de la perte subie en raison de la cessation prématurée des travaux sur lesquels elle aurait pu compter si le contrat n'avait pas été rompu. A défaut, il n'aurait jamais été fait allusion à neuf mois d'heures de vol. En tout cas, il ne peut s'agir exclusivement des indemnités de rupture que Sabena Technics doit payer elle-même à ses sous-traitants, comme Sobelair le soutient. L'application d'une telle clause de dédit est d'ailleurs à l'avantage de Sobelair. Dans le cas contraire, elle aurait dû supporter une indemnité de rupture équivalente à la durée du contrat qui restait à échoir, soit, en l'espèce, quinze mois ! Il ne peut donc être reproché à Sabena Technics d'abuser de son droit en réclamant cette indemnité de dédit. Par ailleurs, une clause prévoyant le paiement d'une somme d'argent, non pas en réparation d'un préjudice mais en contrepartie de la faculté future de résilier unilatéralement le contrat, n'est pas une clause pénale au sens de l'article 1229 du Code civil (Cass., 6 septembre 2002, C.00.0150.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.5). Il n'est pas possible pour le juge de la réduire en fonction du préjudice réellement subi et il est donc indifférent que Sabena Technics aurait conclu un nouveau contrat de maintenance avec une autre compagnie aérienne qui aurait repris les avions en location aux sociétés de leasing.
  2. Le rapport du réviseur Cats n'ayant pas été dressé d'une manière contradictoire, il y a lieu de désigner un expert judiciaire pour vérifier et, le cas échéant, rectifier les calculs effectués par celui-ci. f.- Sur les indemnités dues pour la rupture du contrat TCA/20029079 en ce qui concerne les prestations à décompte
  3. Se référant au rapport du réviseur Cats, Sabena Technics réclame pour ce chef de demande le paiement de 19.002,00 euro , étant neuf fois le chiffre d'affaires mensuel réalisé pour les prestations à décompte. La clause de dédit stipulée à l'article 17 du contrat se calcule uniquement sur les heures de vol. Il n'est pas prévu d'indemnisation sur la base des prestations à décompte. Au demeurant, il ne peut être admis qu'une indemnisation se calcule sur un chiffre d'affaires puisque, dans le cas où un contrat est rompu sans préavis, plus aucun achat n'est effectué. Ce chef de demande n'est donc pas fondé. g.- Sur les indemnités dues pour la rupture du contrat TCA/20039006 en ce qui concerne les prestations à forfait et à décompte.
  4. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans prenant cours le 6 mars 2003 pour se terminer le 6 mars
  5. Il restait donc 26 mois à courir lorsqu'il a été rompu. Sabena Technics a droit à une indemnité de rupture égale à 26 fois le bénéfice semi-net mensuel réalisé au cours de l'année
  6. Se fondant sur le rapport du réviseur Cats, Sabena Technics réclame pour la rupture de ce contrat la somme de 1.482.864,20 euro pour les prestations à forfait et 801.815,00 euro pour les prestations à décompte. Ce rapport n'ayant pas été dressé d'une manière contradictoire, il y a lieu de désigner un expert judiciaire pour vérifier et, le cas échéant, rectifier les calculs effectués par M. Cats. 3.- Sur les indemnités complémentaires afférentes au plan de restructuration
  7. En plus des indemnités compensatoires de préavis et/ou de rupture, Sabena Technics réclame la somme de 3.943.162,96 euro , étant le coût du licenciement collectif auquel elle a été contrainte de procéder en raison de la rupture des contrats de maintenance de la flotte des avions Sobelair. Sabena Technics ne peut réclamer à la fois le paiement des indemnités compensatoires de préavis et/ou de rupture forfaitaires et l'indemnisation d'un préjudice particulier. Sauf à démontrer le contraire - ce que Sabena Technics ne fait pas - les indemnités compensatoires de préavis et/ou de rupture sont censées réparer tout le préjudice subi en raison d'une rupture anticipée d'un contrat. De plus, il ne résulte d'aucune pièce soumise à la cour que le plan de restructuration trouve sa cause dans la perte du contrat Sobelair. Au contraire, il est de notoriété publique que les sociétés aéronautiques ont subi de plein fouet la crise économique qui a sévi après les événements du 11 septembre 2001 et il n'est donc pas impossible que la deuxième vague de licenciement, à laquelle Sabena Technics a été contrainte de procéder, n'était pas déjà nécessaire pour assainir la situation financière de la société. Sobelair expose d'ailleurs à cet égard que le plan aurait été élaboré au printemps 2003 - soit avant la faillite - afin de trouver un amateur pour la reprise des actions de Sabena Technics. Eu égard au doute qui subsiste sur l'existence d'un lien causal entre ce dommage et la rupture des contrats, il y a lieu de dire ce chef de demande non fondé. 4.- Sur la demande de restitution des provisions
  8. Sobelair expose qu'outre les prépayements, elle payait également chaque mois des provisions sur les grands entretiens qui ne devaient s'effectuer qu'après un nombre important d'heures de vol (de 4.000 à 16.000 heures selon le type d'entretien). Dès lors qu'en raison de la rupture des contrats ces grands entretiens n'ont pas été effectués, Sobelair en réclame le remboursement. Le premier juge a rejeté cette demande, sauf pour le contrat TCA/924824 dans la mesure où un amendement du 8 février 2002 prévoyait une compensation entre le coût des travaux exécutés par Sabena Technics sur les quatre avions et les paiements excédentaires effectués par Sobelair. Il a désigné un expert pour donner son avis sur cette créance et, le cas échéant, d'en déterminer le montant. a.- Sur le principe
  9. Aux termes du contrat, Sobelair devait payer à Sabena Technics un montant forfaitaire par heure de vol. En contrepartie, celle-ci devait assumer, à heure et à temps, la maintenance des avions et, entre autres, les travaux suivants: · les checks transit, les checks quotidiens, les checks hebdomadaires et les checks lourds (c.à.d. les entretiens qui se font toutes les 4.000 ou 5.000 heures de vol) selon le schéma de maintenance applicable ; · la correction des défauts constatés, le cas échéant ; · le nettoyage extérieur de l'avion selon les standards Sabena Technics; · les déposes et installations de moteurs et accessoires ; · les travaux sur les moteurs, sur les génératrices d'appoint et sur les accessoires ; · le support d'ingénierie et le support administratif - en ce compris l'élaboration d'un programme de maintenance customisé sur la base du manuel d'utilisation de BOEING ; · etc. (cf. article 7.1 du contrat TCA/924824). Il s'agit d'un contrat de services à prix forfaitaire qui est un contrat à perte ou à gain puisque le marché à prix fait ou à forfait, se caractérise par le fait que l'entrepreneur prend, dans ce type de contrat tous les risques à sa charge : ceux de l'importance réelle des travaux, ceux des difficultés d'exécution et ceux du coût des matériaux et de la main-d'œuvre (H. Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruylant, 1972, p. 994, n° 867). Le prix forfaitaire ne peut pas être remis en cause, ni par le maître de l'ouvrage ni par l'entrepreneur. Il n'est pas contesté que Sabena Technics a exécuté ses obligations jusqu'à ce que les contrats furent rompus. Le décompte précis de ce qui était dû pour les prestations à forfait n'est pas contesté. Il importe peu que le contrat ait pris fin avant que Sabena Technics ne doive assumer le coût de gros entretiens. Dans le cadre d'un contrat à forfait, il n'y a pas lieu de calculer quel fut le coût réel supporté par l'entrepreneur, que ce soit à son avantage ou à son désavantage. Au demeurant, il est strictement impossible de déterminer ce que représente le coût de chaque prestation dans le montant forfaitaire dû par heure de vol. A cet égard, la cour ne peut prendre en considération les provisions demandées par Sabena Technics à Virgin Express dans la mesure où le contrat allégué n'est pas produit et qu'il n'est pas établi que les situations étaient identiques. La demande qui tend à obtenir le remboursement d'une partie du forfait horaire n'est donc pas fondée dans son principe. b.- Sur les exceptions
  10. Sabena Technics a cependant reconnu, en cours de contrat, et lors de la déclaration de créance à la liquidation que ce principe pouvait souffrir des exceptions.
  11. Dans sa déclaration de créance, Sabena Technics reconnaissait en effet qu'il y avait lieu de déduire des indemnités compensatoires de préavis la somme de 300.000 euro déjà payée pour le 4C Check pour l'avion OO-SBX (contrat TCA/924824) et 81.000 euro pour H1 Check pour l'avion OO-VAS (contrat n° 20029079). Une telle déduction peut être admise puisque - comme c'est le cas pour la mise en storage de l'avion OO-SLW (cf. point 18) - l'indemnité compensatoire de préavis peut être réduite en fonction d'événements dont la preuve est rapportée qu'ils ne se produiront pas alors qu'ils risquent d'influencer indûment le compte de résultats. En effet, même si l'indemnité compensatoire de préavis est censée permettre à la victime de la rupture de se procurer une source de revenus équivalente à celle qu'elle avait avant la rupture, le juge doit tenir compte de tous les éléments dont il a connaissance au moment où il prend sa décision (cf. en matière de concession de vente exclusive, Cass., 16 mai 2003, C.00.0375.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.3 et les conclusions de l'avocat général Thijs). Il ne s'en déduit cependant pas que pour tous les autres avions - sauf ce qui sera dit au point suivant - il faille méconnaître le caractère forfaitaire des contrats de prestations de service. Au demeurant, et comme cela a été précisé au point précédent, la cour ne dispose d'aucun élément chiffré en cette matière. Il y aura donc lieu pour l'expert de déduire uniquement des indemnités de rupture, les sommes de 300.000 euro pour l'avion OO-SBX et 81.000 euro pour l'avion OO-VAS.
  12. Sobelair invoque également l'article 8 de l'avenant du 8 février 2002 au contrat TCA/924824 qui prévoit que : article 8 - Révision des prix : Tous les prix mentionnés à l'article 7, y compris les cappings seront indexés de 3.5% au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 2003, sauf le forfait par jour de mise à disposition d'un moteur CFM56-3, tel que spécifié à l'article 7.3.
  13. Etant donné que Sobelair paye un forfait à l'heure de vol qui couvre certains travaux et services à effectuer par Sabena Technics, il est convenu qu'au cas où il serait mis fin au présent contrat, une compensation devra être calculée et payée tenant compte : - d'une part du coût des travaux couverts par le forfait à l'heure de vol contractuel et effectués par Sabena Technics, pour lesquels Sabena Technics n'aurait pas été suffisamment payée par Sobelair, - d'autre part des paiements excédentaires qui auraient été faits par Sobelair par rapport aux travaux et services effectivement prestés par Sabena Technics. Sabena Technics soutient que le seul effet utile de cette clause était de permettre un décompte entre les heures de vol prépayées et les heures de vol réellement effectuées, comme expliqué dans un échange de mails des 17 et 20 juin
  14. Il est vrai que dans tous les autres avenants cette clause n'a pas été reproduite et que sa mise en œuvre semble difficile voire impossible, dès lors qu'il n'existe aucune donnée comptable ou technique permettant de dresser le décompte entre les paiements et les travaux et services effectivement prestés par Sabena Technics. Mais, face au libellé clair de cet avenant, il n'est cependant pas possible de l'interpréter dans le sens proposé par Sabena Technics. Il y a donc lieu de confirmer la mesure d'expertise et d'inviter l'expert désigné par le premier juge à dresser le compte entre les parties au moyen de points de comparaison pertinents et en tenant compte de tous les montants auxquels Sabena Technics peut prétendre pour les prestations accomplies par elle avant l'échéance des gros entretiens. 5.- Sur les privilèges
  15. Sabena Technics soutient qu'elle a droit d'être payée par préférence à tout autre créancier sur la somme de 20.000.000 euro , actuellement consignée à la Caisse de dépôts et de consignations, et sur la somme de 70.000 euro consignée sur deux comptes bloqués par Sobelair. Elle fonde ce droit de préférence soit sur un gage, soit sur un droit de rétention, soit sur le privilège du conservateur de la chose qui lui ont été consentis contractuellement et plus précisément par : · l'article 9 du contrat TCA/924824 qui prévoit que : Les biens et équipements de Sobelair séjournant dans les installations de Sabena font l'objet d'un droit de gage et de rétention pour les sommes dues au titre de ce contrat. · l'article 11.4 du contrat TCA/20029079 qui stipule que : Notwithstanding anything herein contained to the contrary, SABENA TECHNICS shall be entitled to rely upon it's rights of lien at law in relation to any work performed on the Equipment in accordance with the terms of this Agreement, for due payment of Sobelair's debt dont Sabena Technics propose la traduction suivante : Sans préjudice à ce qui est stipulé autrement ci-après, Sabena Technics aura le droit d'invoquer ses sûretés légales en rapport avec tous travaux effectués sur l'Equipement en vertu de la présente convention, en garantie du paiement des dettes de Sobelair et Sobelair celle-ci : Sauf disposition contraire dans ce contrat, Sabena Technics a le droit d'invoquer son droit légal de rétention relatif aux travaux conformément aux dispositions de contrat, pour paiement de la dette de Sobelair. · l'article 23.4 du contrat TCA/20039006 énonce que : "Sobelair agrees that a lien (including the right to retain the aircraft) exists on Sobelair's property and equipment being upon Sabena Technics' works and premises, for due payment of all Sobelair's debts que Sobelair traduit par : Sobelair accepte qu'il existe un droit de gage (en ce compris le droit de retenir l'avion) sur les biens et équipements de Sobelair qui se trouvent dans les installations et ateliers de Sabena Technics, en garantie du paiement de toutes les dettes de Sobelair, traduction que Sobelair conteste, dans la mesure où Lien veut dire « droit de rétention », ce qui est exact puisque ce mot se traduit en effet par : le droit de retenir la possession légitime de la propriété d'un autre jusqu'à ce que le propriétaire réalise un devoir juridique envers la personne tenant la propriété, comme le paiement de charges légitimes pour le travail fait sur la propriété (The Lectric Law Library's Lexicon, www.lectlaw.com/def/1036/htm).
  16. A titre surabondant (point 5.1.3.10 de ses conclusions), Sabena Technics invoque également ses conditions générales dont l'article 2 dispose que le client consent à ce qu'un droit de rétention et un droit de gage existent sur son équipement se trouvant sous la garde ou dans les locaux de Sabena Technics à concurrence de ce dont il lui est redevable. Ces conditions générales ne peuvent être prises en considération. En effet, les conditions générales d'une facture, même non contestée, ne peuvent modifier le contenu d'un contrat préalable ; il n'est en effet pas du pouvoir d'un cocontractant de modifier unilatéralement la convention originaire conclue sur la base de documents ne comportant aucune condition, en transmettant, ultérieurement, des conditions générales à l'occasion d'envoi de factures (Mons, 17 septembre 1996, J.T. 1997, p. 183 ; Liège 1 février 1996, J.L.M.B. 1996, p. 1563 ; Anvers 17 mai 1995, R.D.C. 1996, p. 980 ; Mons 28 mars 1990, Pas. II, p. 191; Com. Hasselt 16.02.2000, Limb. Rechtsl. 2000, p. 435). a.- Sur le gage
  17. L'article 2073 du Code civil dispose que le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. Aux termes de l'article 2076 du même code, dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. L'article 1 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et la Commission ne dit pas autre chose puisqu'il stipule que le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties. La mise en possession du créancier gagiste doit être réelle, effective, ostensible, exclusive et non équivoque. Elle doit s'affirmer par un fait apparent, d'une notoriété et d'une expression suffisantes pour avertir les tiers que le débiteur est dessaisi du bien constitué en gage, et qu'ils n'ont par conséquent plus à compter ce bien comme faisant partie de son actif libre (H. De Page, T. VI, p. 1055, n° 1049, A). Si l'on admet que le créancier peut se dessaisir momentanément de la chose, pour motifs légitimes, sans en perdre la possession, c'est notamment dans le cas où la chose mise en gage exigerait des soins et manipulations particulières à exécuter par le propriétaire-débiteur gagiste lui-même (H. De Page, loc. cit. n°1049, B). Il est par ailleurs unanimement admis que la mise en possession du créancier est une condition d'existence du contrat de gage et pas uniquement une condition d'opposabilité de la sûreté aux tiers (F. t'Kint, Les sûretés, Larcier 2004, p. 134, n° 244).
  18. En l'espèce, le gage ne porte pas sur des marchandises qui entrent et sortent d'un magasin ou un entrepôt, mais sur des avions et le litige ne s'inscrit pas dans le cas de figure où il est possible de faire varier la consistance du gage en fonction de l'activité économique du constituant, visé par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1914 (Pas., 1914-1915, I, 124). Dès lors que l'exigence de la dépossession du débiteur a pour objet d'extraire, aux yeux des tiers, le bien de son patrimoine commun, il est requis que la possession du gage par le créancier-gagiste réponde, par analogie, aux conditions de l'article 2229 du Code civil qui dispose notamment que la possession doit être non équivoque. En conséquence, celui qui détient la chose en vertu d'un autre titre, tel que le locataire ou le dépositaire, ne peut détenir en même temps à titre de créancier-gagiste. La détention par l'entrepreneur d'un bien de son client, en vue de lui permettre d'accomplir la prestation convenue par le contrat d'entreprise, est incompatible avec une possession non équivoque sur ce bien à titre de créancier-gagiste. En effet, dans ce cas, les tiers peuvent présumer que, malgré sa détention par l'entrepreneur, le bien est toujours compris dans le patrimoine du débiteur, gage commun des créanciers. La condition de dépossession non équivoque n'est alors pas remplie (Gent, 9 mars 1971, R.W. 1970-71, 1525; L. Lamine, Art. 2076 B.W., in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2001; A.-M. Stranart-Thilly, Aspects du contrat de gage dans la jurisprudence récente, in X., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemenen, Kluwer, 1980, p. 406; C. Van Buggenhout et L. Cornelis, Retentierecht, pand en faillissement, R.W. 1977-78, n° 15 et 16, col. 1420 et 1421 et n° 20, col. 1424).
  19. En l'espèce, Sabena Technics n'est entrée en possession des avions qu'épisodiquement lorsqu'il s'agissait de procéder à leur entretien. Pour le reste, les avions étaient soit en vol soit sur leur aire de parking. C'est ce qui fait dire à Sobelair que les avions ne peuvent être mis en gage. La possession de Sabena Technics ne pouvait être considérée comme pignorative, dès lors qu'elle n'était justifiée que pour l'accomplissement de certains travaux. Une fois ceux-ci terminés, les avions étaient remis à disposition de Sobelair. Pour éviter toute équivoque, ce caractère pignoratif aurait pu être concrétisé par une inscription dans le registre international prévu par la convention Unidroit du 23 novembre 2001 - même si cette convention n'a pas été ratifiée par la Belgique - ce qui n'a pas été fait. Certes, il n'est pas contesté que les trois avions OO-SBZ, OO-SBM et OO-SBJ étaient sous la garde de Sabena Technics depuis le 19 janvier 2004 jusqu'à ce qu'elle a été obligée de s'en dessaisir par ordre de justice. Il convient cependant de rappeler que cette mise en possession n'a pas été effectuée par les curateurs dans le cadre d'un contrat de gage mais bien à l'occasion d'un contrat d'entreposage et de menues prestations de services de conservation de la chose, et ce, sous l'entière responsabilité de Sobelair. Or, ainsi que cela a été rappelé au point 36, un dépositaire-prestataire de service ne peut se prévaloir de l'existence d'un gage sur la chose qui lui est confiée dans le cadre des travaux qui lui sont demandés ; tout au plus peut-il faire valoir un droit de rétention. Il importe peu qu'à cette occasion il a été rappelé que les termes et conditions du contrat TCA/924824 restaient d'application, dès lors que la cause de la mise en possession n'était pas de concéder une sûreté réelle en faveur de Sabena Technics, mais de lui confier des travaux. Si Sabena Technics s'est opposée à restituer les avions, c'est principalement parce qu'elle considérait que les délais qui lui étaient imposés étaient trop courts et qu'elle entendait exercer un droit de rétention, tant que les factures d'entreposage et de réactivation des avions n'étaient pas payées, ainsi que les frais de réparation d'un train d'atterrissage. Il n'était donc nullement question dans l'esprit de Sabena Technics de l'exercice d'un droit de rétention lié à la constitution d'un gage, ce qui est dans la logique des choses puisque Sabena Technics n'avait pas fait valoir l'existence de privilèges dans sa déclaration de créance à la faillite de Sobelair. Ce n'est en effet qu'à l'occasion de sa déclaration de créance en vue à la liquidation que, pour la première fois et six mois plus tard, Sabena Technics en a fait état. Il s'en déduit qu'à défaut de possession pignorative non équivoque, le droit de gage sur les avions n'a pas été valablement constitué et que la demande de Sabena Technics d'être payée par préférence à tous autres créanciers sur le produit de la vente des avions n'est pas fondée. Les créances d'indemnités compensatoires de préavis et de rupture ne peuvent donc être admises qu'à titre chirographaire.
  20. Par identité de motifs, il en est de même pour la génératrice d'appoint (APU), trois passerelles et une liste d'objets divers, vendus par les liquidateurs pour la somme de 70.000 euro . b. Sur le droit de rétention
  21. Il suffit de rappeler que le droit de rétention ne confère que le droit de retenir la chose et non celui d'être payé par préférence sur le produit de la vente (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, PUB 1985, Vol. II, p.326). Il s'en déduit que Sabena Technics ne peut faire valoir aucun droit de préférence sur le paiement du prix des avions et des matériels divers. c.- Sur le privilège pour frais de conservation de la chose
  22. Dès lors que les créances dont Sabena Technics pourrait se prévaloir ne concernent que des indemnités pour rupture de contrat, l'article 20, 4° de la loi hypothécaire ne peut trouver à s'appliquer. Ainsi que cela a été précisé au point 7, Sabena Technics n'a aucune créance pour la maintenance proprement dite de la flotte de Sobelair.
  23. Sur la demande dirigée contre l'Etat belge
  24. De l'accord des parties, il y a lieu de renvoyer cette demande au rôle particulier et de dire le présent arrêt commun à l'Etat belge. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
  25. Dit les appels principal et incident fondés dans la mesure précisée ci-après.
  26. Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu les demandes, condamné Sabena Technics à payer à Sobelair la somme provisionnelle de 416.778,91 euro et désigné l'expert Jean-Marie Dumortier.
  27. Statuant à nouveau : a. condamne Sabena Technics à payer à Sobelair des intérêts moratoires au taux légal sur 416.778,91 euro depuis le 28 octobre 2005 et capitalisés au 11 mai 2009, et ce jusqu'à parfait paiement ; b. dit pour droit que Sabena Technics peut prétendre, à titre chirographaire, à des indemnités compensatoires de préavis et de rupture pour la rupture des contrats de maintenance des avions qui lui avaient été confiés par Sobelair, calculées sur la base du bénéfice semi-net (c'est-à-dire le bénéfice net mensuel moyen augmenté des frais incompressibles) qu'elle a réalisé au cours de l'exercice 2003 ; c. confie à l'expert Dumortier la mission de déterminer pour chaque avion confié à Sabena Technics le bénéfice semi-net mensuel moyen qu'elle a réalisé au cours de l'exercice 2003, tant pour les prestations à forfait que pour celles à décompte, et ainsi de calculer les indemnités compensatoires de préavis et de rupture dues pour la rupture de chaque contrat, et ce sur la base des données spécifiées dans le présent arrêt, tant en ce qui concerne le nombre de mois à prendre en considération que des déductions à opérer ; d. précise que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le premier juge pour déterminer la créance de Sobelair fondée sur l'article 8 de l'amendement au contrat TCA/924824 du 8 février 2002, l'expert Dumortier devra établir le décompte entre les parties au moyen de points de comparaison pertinents et en tenant compte de tous les montants auxquels Sabena Technics peut prétendre pour les prestations accomplies par elle avant l'échéance des gros entretiens des avions concernés par cet avenant ; e. fixe, pour autant que de besoin, la réunion d'installation complémentaire au 24 septembre 2009, à 12 h 30, en la chambre du conseil de la 9e chambre de la cour, à moins que les parties n'y renoncent de commun accord en adressant une lettre en ce sens à la cour, au moins une semaine à l'avance ; f. dit le présent arrêt commun à l'Etat belge ;
  28. Pour le surplus, renvoie la cause au rôle particulier.
  29. Réserve les dépens. Cet arrêt a été rendu en audience publique par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller et Mme Marielle Moris, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé par M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia Delguste, greffier, le Patricia DELGUSTE Marielle MORIS Marie-Françoise CARLIER Henry MACKELBERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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