id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090915.6 No Rôle: 2006/AR/2620 Domaine juridique: Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-02 20:15 Fiche Constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale le fait d'utiliser le nom commercial d'autrui pour diriger vers son propre site le public qui utilise les moteurs de recherche sur Internet Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Mots libres: Usages honnêtes en matière commerciale - Atteinte au nom commercial - Utilisation du nom d'autrui pour diriger le public vers un site web - Moteurs de recherche sur Internet - Risque de confusion Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2006/AR/2620 Arrêt définitif EN CAUSE DE : Monsieur T. G., domicilié à appelant, intimé sur incident, représenté par Maître Alain GUILMOT, avocat à 1180 BRUXELLES, avenue Brugmann, 435, et Maître Michel FORGES, avocat à 1180 BRUXELLES, drève des Renards, 4 bte 29, CONTRE : L'ASBL TELE-SECOURS, dont le siège social est établi à 1020 BRUXELLES, Boulevard De Smet De Naeyer, 578, intimée, appelante sur incident, représentée par Maître Isabel BENTIN-DE ROOVER, avocat à 1070 BRUXELLES, avenue Charles De Tollenaere, 13, et Maître Manuel CAMPOLINI, avocat à 1000 BRUXELLES, centre Plaza, rue de Loxum, 25, **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 9 août 2006 par le président du tribunal de commerce de Nivelles, siégeant comme en référé, en matière d'action en cessation. L'ASBL Télé-Secours précise que le jugement a été signifié le 22 août 2006, mais ne produit pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par M. G. au greffe de la cour, le 22 septembre 2006. Pour autant que de besoin, il est précisé que l'appel est recevable. La cause a été fixée sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire, par ordonnance du 21 juin 2007. Il est statué contradictoirement. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure 1. L'ASBL Télé-Secours est une association qui a pour objet social l'activité de secours à distance à des personnes disposant d'un boîtier-émetteur spécifique, relié à une centrale téléphonique. Le 17 octobre 2000, l'ASBL Télé-Secours dépose la marque figurative Benelux suivante, pour la classe 42, c'est-à-dire les services de télé-vigilance. (couleurs : rouge magenta - gris) (sur fond blanc : le grisé qui apparaît étant dû à la nécessité, dans l'arrêt, de faire ressortir les composants de la marque). 2. La S.P.R.L. Group Elico, déclarée en faillite par jugement du 20 décembre 2005 prononcé par le tribunal de commerce de Tournai, avait pour objet social, notamment, la conception et le suivi de systèmes de sécurité téléphonique. Me Mercier est désigné comme curateur. M. G. était associé de la S.P.R.L. Elico Group et son gérant. Il est également associé et gérant d'une société civile sous forme de S.P.R.L. Eurosoins, spécifiquement axée sur le système d'aide à distance pour personnes âgées et de soins infirmiers à distance. M. G. constitue, en outre, avec son épouse, le 27 février 2006, la S.P.R.L. AGMD qui a pour objet social, notamment, l'assistance médicale à distance, via des appareils spécifiques de télécommunication. 3. Le 27 mars 2006, l'ASBL Télé-Secours cite en cessation M. G. et la S.P.R.L. Group Elico en faillite, devant le président du tribunal de commerce de Nivelles, siégeant comme en référé, sur base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, aux fins d'entendre : « - constater qu'en utilisant les vocables Télésecours et télé secours sur les sites web « www.care assistance.org », « www.careassistance.be » et « www.careassistance.com », M. G. se rend coupable d'infraction aux articles 23,2°, 23,3°, 23,8° et 93 de la L.P.C.C., à l'article 13 de la loi Benelux sur les marques ainsi qu'[aux] droits attachés à l'utilisation de sa dénomination sociale ; - constater que cette violation est faite de mauvaise foi ; - condamner M. G. à supprimer immédiatement toute référence directe ou indirecte aux vocables Télésecours, Telesecours, Télé-Secours, Tele-Secours, Télé Secours ou Tele Secours pour la fourniture de services identiques ou similaires, sous peine d'une astreinte de 5.000 euro par jour ; - ordonner la publication du dispositif du jugement aux frais de M. G. dans quatre quotidiens et/ou publications périodiques chaque fois sur une demi-page de chacun desdits quotidiens ou publications périodiques ». Elle invoque qu'elle a, à nouveau, constaté l'utilisation des vocables Télésecours et télé secours sur le site web careassistance.org appartenant ou géré par M. G. et la S.P.R.L. Group Elico en faillite. Le 3 mai 2006, la société de droit américain FTW Group Corporate LLC intervient volontairement à la procédure. Elle invoque avoir acquis de la S.P.R.L. Group Elico le droit de gérer les contenus et domaines utilisés par cette société, à savoir careassistance.be et careassistance.org. Elle serait, par conséquent, selon sa thèse, la seule à pouvoir autoriser la modification des sites web hébergés. Me Mercier, qualitate qua, par conclusions déposées le 3 mai 2006, s'en réfère à justice. L'ASBL Télé-Secours, par conclusions déposées le 10 mai 2006, demande la condamnation de M. G. à supprimer immédiatement toute référence directe ou indirecte au vocable Télé-Secours, Télésecours, Telesecours, Télé Secours ou Tele Secours pour des services identiques ou similaires aux siens, sous peine d'une astreinte de 5.000 euro par jour. A titre subsidiaire, si l'intervention de FTW Group Corporate est recevable, elle postule également sa condamnation. Elle maintient sa demande de publication et le fait que, pour autant que de besoin, le jugement soit déclaré opposable à la S.P.R.L. Group Elico en faillite. M. G., par conclusions déposées le 24 mai 2006, soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable, et à tout le moins non fondée, la S.P.R.L. Group Elico et la S.P.R.L. Euro-Soins étant des personnes juridiques différentes et indépendantes de lui et qu'il n'est, dès lors, en rien concerné par le litige. 4. Par le jugement entrepris, prononcé le 9 août 2006, le président du tribunal de commerce de Nivelles, déclare irrecevable l'intervention volontaire de FTW Group Corporate LLC et déclare recevable et fondée la demande en tant que dirigée contre M. G.. Il décide que FTW exerçant, en Belgique, des activités sans respecter la législation belge, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire irrecevable, faute de justification d'un intérêt légitime à l'action et que l'ensemble des irrégularités qui ressortent des pièces produites et des explications des parties permettent de considérer que M. G. exerce une activité personnelle dans le domaine de la téléassistance et qu'il exploite les noms de domaine « careassistance ». Il décide aussi qu'en faisant référence au vocable Télé-Secours, Télésecours, Telesecours, Télé Secours ou Tele Secours pour des services identiques ou similaires à ceux de l'ASBL Télé-Secours, M. G. enfreint les articles 23,2°, 3°, 8° et l'article 93 de la L.P.C.C.. Il ordonne de cesser toute référence dans les 48 heures de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de « 5.000 e » par jour. Il déclare le jugement commun et opposable à Me Mercier, qq. 5. Devant la cour, - M. G. demande : 1. Statuant sur l'appel mû par M. G. : - avant dire droit : - D'ordonner à l'ASBL Télé-Secours sur pied de l'article 877 du code judiciaire de produire devant la cour la décision de refus d'enregistrement de la marque verbale « Télé-secours » en vue de vérifier si le motif de refus d'enregistrement réside bien dans le fait que le signe en question ne constitue pas une marque au sens de l'article 7 -1 sous (
- b)du règlement C.E. du 20 décembre 1993 en raison de son défaut de caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B sous 2 de la Convention d'Union de Paris ; - à titre principal : - De déclarer ensuite l'appel recevable et fondé ; - En conséquence, de réformer le jugement rendu par le [président du] tribunal de commerce de Nivelles siégeant comme en référé du 9 août 2006 ; - De déclarer non fondée l'action intentée par l'ASBL Télé-Secours ; - à titre subsidiaire : - De déclarer l'appel recevable et partiellement fondé ; - En conséquence, de réformer le jugement rendu par le [président du] tribunal de commerce de Nivelles siégeant comme en référé du 9 août 2006 ; - De limiter la condamnation de M. G. à la suppression de toute éventuelle référence directe ou indirecte au vocable «Télé-Secours », ou n'importe lequel de ses dérivés orthographiques, sur le(
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- s)internet de Care Assistance, à l'exclusion de tout autre site internet ; - De débouter l'ASBL Télé-Secours de sa demande d'assortir la condamnation principale d'une astreinte ; - à titre infiniment subsidiaire : - De déclarer l'appel recevable et partiellement fondé ; - En conséquence, de réformer le jugement rendu par le [président du] tribunal de commerce de Nivelles siégeant comme en référé du 9 août 2006 ; - De limiter la condamnation de M. G. à la suppression de toute éventuelle référence directe ou indirecte au vocable «Télé-Secours », ou n'importe lequel de ses dérivés orthographiques, sur le(
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- s)internet de Care Assistance, à l'exclusion de tout autre site internet ; - De dire pour droit que le montant de l'astreinte journalière est réduit à un montant raisonnable, laissé à la sagesse de la cour, avec un maximum de 2.500,00 euro ; - en toute hypothèse ; - De condamner l'ASBL Télé-Secours aux entiers frais et dépens de la cause, en ce compris les indemnités de procédure ; 2. statuant sur l'appel incident : - De déclarer l'appel incident recevable et fondé ; - Par conséquent, de condamner l'ASBL Télé-Secours au paiement de la somme de 5.000,00 euro sous réserve d'augmentation ou de diminution de ce montant en cours d'instance ; 3. statuant sur les tierces oppositions mues par M. G. à l'encontre du jugement rendu le 27 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles ayant joint les causes portant les numéros de rôle A/03-10635 et A/04-04421 et du jugement rendu le 27 janvier 2005 par le tribunal de commerce de nivelles - RG n° 04/999 : De dire pour droit : - que le vocable télésecours est descriptif comme il en a été décidé par l'Office d'Harmonisation du Marché intérieur dans sa décision de refus d'enregistrement de la marque verbale ; - que l'ASBL Télé-Secours ne peut donc revendiquer des variantes orthographiques de son nom ; - qu'une large fraction du public et des sociétés ou institutions actives dans le domaine du télésecours fait usage du terme dans son acception descriptive de l'activité elle-même ; - que les décisions entreprises doivent donc être réformées à cet égard. - l'ASBL Télé-Secours demande : - D'écarter des débats les conclusions et les pièces nouvelles portant n°s 38 à 44, de M. G. déposées le 22 février 2007 au greffe et communiquées le 20 février 2007 en version non définitive le matin en version corrigée le soir, en-dehors des délais convenus entre les parties ; - D'écarter des débats les conclusions communiquées le 21 août 2007 par M. G. Quant à l'appel principal : - De le déclarer non fondé ; - De confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions à l'exception du refus de publication ; - Avant dire droit, en application de l'article 8 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, d'ordonner à M. G. de déposer au dossier une copie de bonne qualité de la pièce 3 de son dossier tel qu'inventorié le 30 octobre 2006 et le 11 janvier 2007 ; accompagnée d'une traduction certifiée respectant strictement le format et la présentation de ce texte ; Quant à 1'appel incident de l'ASBL Télé-Secours : - D'ordonner la publication du dispositif du jugement et de l'arrêt à intervenir aux frais de M. G. dans quatre quotidiens et/ou publications périodiques, chaque fois sur une demi-page de chacun desdits quotidiens et/ou publications périodiques ; - De déclarer la tierce-opposition incidente de M. G., introduite par ses conclusions du 11 janvier 2007, irrecevable et subsidiairement nonfondée ; Quant à l'appel incident de M. G. : - De déclarer irrecevable et subsidiairement non fondé l'appel incident introduit par M. G. dans ses conclusions du 21 août 2007 ; Quant aux dépens et l'indemnité de procédure - De condamner en outre M. G. aux dépens d'appel ; - De fixer l'indemnité de procédure due par M. G. au maximum prévu à l'arrêté royal à intervenir et, subsidiairement, de diminuer l'indemnité de procédure à charge de l'ASBL Télé-Secours au minimum prévu à l'arrêté royal à intervenir. En ce qui concerne les indemnités de procédure, il a été acté, à l'audience du 19 mai 2009, que chaque partie demande l'indemnité maximale dans l'hypothèse où elle obtient gain de cause ; et que, dans l'hypothèse inverse, elle demande à être redevable de l'indemnité minimale. A l'audience du 23 juin 2009, il a été acté que l'ASBL Télé-Secours abandonne sa demande avant dire droit d'ordonner à M. G. de déposer une copie de bonne qualité de sa pièce 3 et qu'elle ne maintient pas sa demande d'écartement des conclusions de M. G., déposées le 22 février 2007. IV. DISCUSSION A. Quant à la demande formée par l'ASBL Télé-Secours d'écartement des pièces n° 38 à 44 et des conclusions de M. G. déposées le 21 août 2007 6. L'ASBL Télé-Secours demande l'écartement des pièces n° 38 à 44 et des conclusions de M. G. déposées le 21 août 2007. Les pièces 38 à 44 ont été communiquées en même temps que les conclusions de M. G., le 20 février 2007, et déposées le 22 février 2007. Or, l'ASBL Télé-Secours a renoncé à demander l'écartement de ces conclusions. Il n'y a dès lors pas de raison d'écarter ces pièces qui venaient au soutènement de celles-ci. Tel est d'autant plus le cas que l'ASBL Télé-Secours a eu, en outre, l'occasion de faire valoir ses moyens et arguments relativement à ces pièces, notamment par ses conclusions déposées le 1er mars 2007. 7. En ce qui concerne les conclusions de M. G. déposées le 21 août 2007, elles l'ont été dans le respect de l'ordonnance rendue par la cour, le 21 juin 2007, et il n'est pas argué d'un défaut de communication dans ce délai. Le fait que, selon l'ASBL Télé-Secours, elles reprennent les moyens et arguments contenus dans celles déposées le 22 février 2007 est sans pertinence dès lors que l'ASBL Télé-Secours renonce à en demander l'écartement. Il n'y a dès lors pas davantage de raison d'écarter les conclusions de M. G. déposées le 21 août 2007. B. Quant aux pièces nouvelles de M. G. 8. L'inventaire joint aux conclusions de synthèse de M. G., déposées le 21 août 2007, comporte 57 pièces. Par sa requête déposée le 18 décembre 2008, M. G. a sollicité de pouvoir déposer les pièces nouvelles suivantes, et de conclure s'il y avait lieu : - Définition du mot télésecours (Larousse 2008) - Définition du mot téléassistance (Larousse 2008) - Extrait des 967.000 résultats à la recherche du mot « télésecours » sur Google (17 décembre 2008) - Présentation de télésecours sur le site www.telesecours.com (17 décembre 2008) - http://www.tele-secours.fr/index2.php (17 décembre 2008) - http://www.securitel.be/menu.html (17 décembre 2008). Par ordonnance prononcée le 13 janvier 2009, la cour a refusé cette demande. A l'audience du 23 juin 2009, M. G. a déposé son dossier. Il apparaît, en cours de délibéré, que dans celui-ci, figure une « Farde 5 » « Inventaire des pièces nouvelles » qui contient, néanmoins, ces pièces, inventoriées sous les n° 58 à 63, selon l'inventaire scanné ci-après : La cour ayant déjà statué à ce propos, ce dépôt ne peut être pris en considération et il y a, dès lors, lieu d'écarter des débats les pièces 58 à 63 du dossier de M. G.. C. Quant à la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de M. G. 9. M. G. conteste la recevabilité de l'action dirigée à son encontre au motif qu'il n'a agi qu'en qualité d'organe de la S.P.R.L. Group Elico et des autres sociétés concernées, qui sont des personnes juridiques ayant leur propre identité. Il soutient que l'ASBL Télé-Secours ne dispose pas de l'intérêt requis par l'article 17 du Code judiciaire, à agir légitimement contre lui. 10. Lors de son constat réalisé le 8 février 2006, l'huissier de justice Ovart, requis par l'ASBL Télé-Secours, a constaté, lorsqu'il s'était connecté au site www.dns.be - qui est l'instance qui gère l'utilisation des noms de domaine avec l'extension « be » -, et qu'il essayait d'identifier le détenteur de la licence de www.careassistance.be, que cette licence était détenue par M. G., groupe Elico SPRL, rue de la Colline, 42 à 1480 Tubize. M. G. ne le conteste, par ailleurs, pas (p. 22, n° 45 de ses conclusions de synthèse déposées le 21 août 2007). 11. Il est de règle que l'interdiction d'user de pratiques contraires aux usages honnêtes au sens de la L.P.C.C. est applicable aux vendeurs et non aux commerçants (Cass., 25 octobre 2001, Pas. 2001, p.1714). Dans la mesure où M. G. est renseigné comme « titulaire », il assume aussi la responsabilité des agissements réalisés dans le cadre de la gestion du nom de domaine careassistance.be. Il est dès lors également responsable des éventuelles pratiques de commerce qui seraient répréhensibles (cf. Bruxelles, 1er avril 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1588). L'ASBL Télé-Secours dispose donc de l'intérêt requis et légitime à agir à son égard, et son action est dès lors recevable. D. Quant à la protection en tant que marque de télésecours 12. Pour rappel, l'ASBL Télé-Secours a effectué le dépôt de la marque figurative ci-avant décrite (cf. n°1). Elle revendique sa protection tandis que M. G. considère que le syntagme constitué par l'emploi de télé et secours est de langage usuel, descriptif, et ne peut dès lors bénéficier de cette protection. a. Les principes 13. Pour être considéré comme une marque au sens de l'article 2. 1 de la convention Benelux du 25 février 2005, en matière de propriété intellectuelle, CBPI, il doit s'agir de dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise. Comme sous l'empire de la loi uniforme Benelux sur les marques, un signe doit donc posséder ou avoir acquis une individualité telle qu'il est propre à distinguer ce produit de produits similaires et à l'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée (C.J. Benelux, 16 décembre 1991, Burberrys II, n° 17, Jur. 1991, p. 22). A cet égard, pour qu'un signe ait un caractère distinctif, il n'est pas requis qu'il soit démontré scientifiquement que tout le public concerné reconnaîtra le produit comme provenant d'une entreprise déterminée. Il suffit, en effet, que le signe soit apte à être perçu comme tel par une fraction significative des milieux intéressés (C.J.C.E., 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemse). De plus, une marque complexe ou composée, qui est donc formée de plusieurs éléments, doit être considérée globalement dans son ensemble, tout comme d'ailleurs le signe incriminé, ce qui force à une appréciation synthétique des signes en présence, à l'exclusion de toute forme d'appréciation analytique de ceux-ci. Il est dès lors vain de mettre en doute le pouvoir distinctif de l'un ou de plusieurs éléments composant cette marque (Bruxelles, 2 février 1994, Ing.-Cons. 1994, 41). La protection d'une marque complexe s'attache non seulement à l'ensemble de la marque mais également à chaque élément capable d'exercer la fonction attractive de la marque (Bruxelles, 16 juin 1992, R.D.C. 1994, 617). De plus, le pouvoir distinctif d'une marque est très important dès lors qu'il a fait l'objet d'une consécration par l'usage (Bruxelles, 2 février 1994, op. cit.). A cet égard, le principe de l'acquisition du pouvoir distinctif d'une marque par l'usage qui en a été fait, consiste à vérifier si elle est devenue apte à identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises, et a acquis une nouvelle portée qui n'est plus seulement descriptive (C.J.C.E., 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, Ing.-Cons. 1999, p. 330 ; 6 mai 2003, Libertel, Ing.-Cons., 2003, p. 68). Il peut notamment être pris en considération l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour sa promotion et son effet d'identification (cf. Braun et Cornu, Précis des Marques, Larcier 2009, n° 121, bis, p. 160). b. En l'espèce 14. Le mot « télé » [du grec « têlé » qui signifie « au loin » - Dictionnaire Français Hachette, 1991 - CD-Rom] et le mot « secours », sont, certes, de langage courant, usuel. Par contre, leur jonction sous forme de syntagme n'a pas de caractère simplement descriptif de la situation visée par le signe ainsi créé, à savoir l'aide à distance aux personnes, principalement âgées ou malades ou handicapées. Ce syntagme dispose d'un caractère distinctif et non simplement descriptif de cette aide et de ses destinataires. Ce caractère distinctif est encore renforcé par l'usage qui en a été fait par l'ASBL Télé-Secours depuis sa création en 1987, dans le secteur de l'aide aux personnes. Cet usage est prouvé par les pièces 40 à 48, 51 à 67, 70 à 104 du dossier de l'ASBL Télé-Secours. Il s'agit non seulement d'articles parus dans la presse, d'insertions publicitaires dans cette même presse, mais aussi de campagnes publicitaires à la radio, de diffusion par la Poste, de timbres personnalisés, de contacts et contrats avec divers services communaux, etc.... L'ensemble de ces pièces démontre également les investissements réalisés pour le développement de l'activité de l'ASBL Télé-Secours et pour l'attractivité de sa marque. Il démontre aussi l'ancrage dans l'esprit du public, essentiellement francophone, de télésecours comme lié à l'aide à distance par voie téléphonique de personnes fragilisées. Le syntagme télésecours a donc acquis un grand pouvoir distinctif par inburgering. Il s'en déduit, par application des principes ci-avant rappelés, que l'ASBL Télé-Secours peut donc utilement revendiquer la protection, à titre de marque, de télésecours. 15. C'est, à cet égard, vainement que M. G. soutient que : · A. La marque de l'ASBL Télé-Secours est une marque figurative et, comme tel, le vocable n'est pas protégé. 16. L'ensemble de la marque est une marque complexe. Sans nul doute, le syntagme télésecours doit être considéré comme l'un des éléments les plus distinctifs de l'ensemble de la marque figurative. Même s'il n'est pas protégé comme marque verbale, vouloir nier son incidence sur la protection dont bénéficie la marque figurative ne correspondrait pas à la protection mise en place par la Convention Benelux. En effet, un élément qui, combiné à d'autres éléments, constitue une marque, peut disposer d'un pouvoir distinctif. Le fait que cet élément distinctif n'ait pas été déposé ne prive pas son titulaire du droit exclusif à la marque (Cass., 6 juin 2005, Pas. 2005, liv. 5-6, 1240). · B. Le mot « télésecours », si tant est qu'il ait acquis une signification propre, est devenu lui-même descriptif, usuel. 17. Pour qu'un signe devienne usuel, il doit l'être devenu, soit en raison de son succès (vulgarisation), soit par défaut de substantif commun (cf. Braun et Cornu, Précis des Marques, op. cit. n° 114 et suivants). En ce qui concerne la vulgarisation, celle-ci n'intervient que par le fait de l'activité ou l'inactivité du titulaire (article 2.26.2.b. CBPI). Il n'est pas démontré que l'ASBL Télé-Secours ait agi positivement en vue de cette vulgarisation. Au contraire, son action constante afin de faire respecter sa marque démontre son souci de rester distinctif. En ce qui concerne son éventuelle inactivité, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'ASBL Télé-Secours fait montre, par les pièces de son dossier, et notamment le cas Vitatel (pièce 31), de sa vigilance à cet égard. Même à propos du cas mis en exergue par M. G. de Touring- Secours, l'ASBL démontre être intervenue. En ce qui concerne l'absence de substantif, cette dégénérescence résulte essentiellement soit de produits faisant l'objet d'un brevet à l'origine, et présentant un caractère nouveau, et qui deviennent, faute de nom pour le désigner, une dénomination usuelle, soit d'une appellation plus commode que son nom scientifique (Braun et Cornu, op cit. 118). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'argument ne peut dès lors, être retenu. · C. Le syntagme ne crée pas une impression tellement éloignée de celle produite par la réunion de ses composants. 18. La cour relève que M. G., en insistant sur l'absence d'un éloignement « important » du syntagme par rapport à ses composants, admet, dès lors, à tout le moins implicitement, l'existence d'un éloignement de l'un par rapport à l'autre. Qu'il en minimise l'impact en considérant que l'impression donnée n'est pas tellement éloignée est sans incidence. · D. Dans le langage courant, « télésecours » est utilisé par d'autres personnes, aux fins de désigner une activité d'assistance à distance. 19. M. G. cite à cet égard de nombreux exemples d'utilisation hors Benelux, perdant ainsi de vue le principe de territorialité du droit des marques. En ce qui concerne les exemples relatifs au Benelux, ils ne sont pas pertinents car ils sont le plus souvent autorisés en vertu d'une convention avec l'ASBL Télé-Secours (communes de Jette, Uccle, Anderlecht, Ganshoren, Province de Namur, etc...). L'existence de l'un ou l'autre cas isolé (comme, par exemple, une centrale d'alarme) ne peut servir d'indice révélateur. · E. L'ASBL Télé-Secours utilise elle-même dans ses statuts le vocable « télésecours » pour définir son activité, lui donnant ainsi un sens commun. 20. Cette présentation de M. G. ne correspond pas à la réalité. Les statuts précisent en effet que : L'association a pout but de mettre sur pied et de gérer une infrastructure ayant pour objet de mettre en contact, de façon rapide et sûre, les personnes isolées ou en difficulté et une centrale d'accueil avec laquelle elles peuvent dialoguer. L'association a pour but d'organiser, à partir d'un central téléphonique, le service au profit des personnes qui s'abonneront à son système de télé-secours. Les statuts définissent donc préalablement, dans la première partie de la description de l'activité de l'ASBL, ce qu'il faut entendre, en l'espèce, par le terme « télé-secours». Ce n'est que dans la seconde partie de cette description qu'il est fait référence à l'expression « télé-secours » et qui plus est comme étant son système spécifique. Le référence à « son système de télé-secours » n'est donc pas utilisé comme s'il s'agissait de l'usage d'un nom commun pour définir une activité, mais bien - au contraire - comme spécifique au système propre mis en place par l'ASBL, dans le cadre d'une infrastructure qui lui est propre. Il ne s'agit donc pas pour l'ASBL Télé-Secours d'utiliser ce mot comme étant usuel mais, au contraire, comme étant celui résultant du descriptif de son activité. E. Quant à la dénomination sociale et au nom commercial télésecours 21. La protection offerte au nom commercial sur la base de son seul usage se distingue de la protection offerte à la dénomination sociale. Cette dernière est conditionnée par l'inscription de la dénomination sociale dans l'acte constitutif de la société publié au Moniteur Belge (Jean-Christophe Troussel et Florence Danis, Quelques commentaires sur la protection du nom commercial en droit belge, RDC n° 09/2006 - p. 965). En l'espèce, n'est pas contesté l'usage du vocable « télésecours » par l'ASBL Télé-Secours à titre de nom commercial, ni le fait qu'il s'agisse de sa dénomination sociale telle qu'inscrite dans ses statuts. La dénomination sociale est donc mise sur le même pied de protection que le nom commercial. L'article 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 dispose que le nom commercial est protégé sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. En ce qui concerne la protection dont pourrait bénéficier, de ce chef, l'ASBL Télé-Secours, il est renvoyé au point 26, infra. F. Quant à l'application de la L.P.C.C. 22. L'ASBL Télé-Secours invoque l'application de la L.P.C.C. (en sa version avant la modification par la loi du 5 juin 2007) en son article 23 qui recouvre notamment le fait de comporter des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur et en son article 93 qui interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs. Pour rappel, la possibilité de créer la confusion par la publicité ne consiste pas en l'utilisation d'éléments identiques ou similaires, mais résulte de l'analogie entre les entreprises ou leurs produits que cette identité ou similitude suggère au public à qui la publicité s'adresse (Cass., 11 octobre 1991, Pas. 1992, I, 118). 23. La pratique reprochée consiste à utiliser le vocable telesecours comme « balise méta » sur les sites www.careassistance. « org » ; « be » ; « com », ce qui permet de diriger le public vers ces sites avec l'impression d'atteindre le site de l'ASBL Télé-Secours. 24. La « balise méta » (appelée métatag en langage informatique) est constituée par des mots de référencement inclus par le concepteur du site concerné dans le code HTML du site et utilisée par les moteurs de recherche pour le classement des sites qu'ils répertorient (cf. S. Pirlot de Corbion, Le référencement par les outils de recherche face au droit des marques, in La protection des marques sur internet, ouvrage collectif sous la coordination de A. Cruquenaire, Bruylant, 2007, p. 123). Il est, en fait, un moyen technique servant à augmenter la probabilité que le site web en question soit mentionné parmi les résultats d'un moteur de recherche, lors de la recherche par le biais d'un certain terme. Les mots ainsi utilisés (balises) sont invisibles pour l'utilisateur lors de sa recherche. Plus précisément, ils ne peuvent l'être que par l'usage de la fonction « Affichage - source » du logiciel de navigation utilisé sur le site concerné et qui permet de visualiser l'ensemble des mots utilisés comme indices de recherche. Il s'agit cependant d'une fonction peu connue faisant appel à des notions informatiques relativement peu courantes, et dont l'utilisation n'est pas nécessaire lors de la recherche, celle-ci étant en quelque sorte active automatiquement, sans même apparaître au chercheur. La pratique de l'utilisation « secrète », à tout le moins cachée, de ces balises est expliquée notamment par le fait que prêts à tout pour augmenter la visibilité de leurs sites et y attirer un public plus large, certains concepteurs de sites ont pris l'habitude d'insérer dans les métatags de leurs pages web des marques, noms commerciaux ou noms patronymiques sur lesquels ils ne détiennent aucun droit et parfois même aucun lien avec leurs sites. L'objectif évident d'une telle pratique est d'apparaître au sein des résultats (Pirlot de Corbion, op cit. p. 133). 25. L'utilisation dans un site web d'un métatag comportant le nom de la marque d'un concurrent ne peut être considérée comme une publicité comparative autorisée. L'utilisation d'un métatag ne fait aucunement ressortir les différences entre produits de manière objective. Il ne peut d'ailleurs même pas être considéré comme une forme de publicité. L'utilisation comme métatag du nom de marque d'un concurrent porte dès lors atteinte au pouvoir distinctif de ce nom de marque, étant donné que l'internaute qui recherche des informations internet concernant ce nom de marque dans la liste de données trouvées par le moteur de recherche, y retrouve de ce fait le nom et la description de l'activité d'un concurrent direct. Ceci peut créer chez les utilisateurs concernés la fausse impression qu'il existerait un lien économique ou d'organisation entre les deux entreprises (Anvers, 9 octobre 2000, R.D.C. 2001, 407). Ce risque est par ailleurs d'autant plus grand et sournois, qu'il se réalise à l'insu de l'utilisateur, de manière, en quelque sorte, subliminale. M. G., qui ne conteste pas l'utilisation de ce type de métatags, a donc adopté un usage contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, qu'il y a lieu d'interdire. 26. L'ASBL Télé-Secours peut également revendiquer protection sur base de son nom commercial et de sa dénomination sociale. Le droit au nom commercial est un droit d'occupation qui naît du premier usage public qui en est fait (Mons, 25 juin 2006, Ing.-Cons. 2006, liv. 3, 357). En l'espèce, même si M. G. soutient que le site de careassistance ne contenait pas le nom télésecours, il n'en demeure pas moins que les métatags utilisés l'incorporaient. Il y a donc risque de confusion. Pareille utilisation doit être assimilée - puisqu'elle a lieu dans le cadre d'une activité commerciale - à un fait d'usage illicite d'un nom commercial identique (cf. Van Bunnen D., Le 'domain grabbing' est-il un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ?, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1997, 548-559). Le risque de tromperie découlant de l'utilisation par un tiers d'un nom commercial sans l'autorisation de son titulaire, crée ou risque de créer chez les tiers une image fausse de la qualité réelle de l'utilisateur, et doit être assimilé au risque de confusion du nom commercial protégé par l'art. 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Bruxelles, 1er avril 1998, J.L.M.B. 1998, 1588). C'est dès lors de manière fondée que l'ASBL Télé-Secours invoque aussi la protection sur cette base. G. La sanction 27. Il y a donc lieu de confirmer la mesure d'interdiction prononcée, en ce compris les astreintes prononcées, les éléments évoqués par le premier juge quant au risque de récidive demeurant tels. En ce qui concerne les astreintes, la cour constate qu'elles sont fixées, par suite d'une erreur de plume à « 5.000 e » au lieu de 5.000 euro . Il y a lieu d'effectuer la correction y relative. 28. En ce qui concerne la demande de publication, le premier juge avait adéquatement relevé que l'ASBL Télé-Secours ne justifiait pas en quoi la publication sollicitée serait de nature à faire cesser l'infraction ou éviter tout risque de réitération. La publication du jugement ne s'impose, en effet, que pour assurer le respect effectif de l'ordre de cessation. Elle n'a pas pour but la réparation du dommage éventuellement subi (Liège, 18 juin 1998, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1998, 598). Devant la cour, l'ASBL Télé-Secours se contente d'invoquer - de manière générale - la protection du consommateur. Elle n'établit donc pas plus, le caractère indispensable de la publication pour faire cesser l'infraction ou éviter le risque de réitération. Cette demande n'est donc pas fondée. H. Quant à la demande de production sollicitée par M. G. 29. M. G. demande que l'ASBL Télé-Secours produise, en application des articles 877 et suivants du Code judiciaire, les motifs pour lesquels sa demande d'enregistrement à titre de marque verbale a été refusée. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, cet élément n'étant pas utile à la solution du litige. I. Quant à la tierce opposition 30. M. G. forme tierce opposition à l'encontre du jugement prononcé le 27 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles et du jugement prononcé le 27 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Nivelles. L'article 1125 du Code judiciaire dispose que : La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise. 31. La tierce opposition de M. G. est formée par conclusions devant une juridiction de degré supérieur. Il y a donc lieu que toutes les parties en présence, lors des litiges concernés en premier degré, soient à la cause devant la cour. Or, ceux-ci mettaient en cause la SPRL Group Elico en faillite, qui n'est pas actuellement intimée ou appelante. Les tierces oppositions sont donc non recevables. J. Quant à l'indemnité de procédure 32. Celle-ci revient à l'ASBL Télé-Secours qui obtient gain de cause. Celle-ci demande le montant maximal en considération de la complexité du litige. En ce qui concerne la valeur de la demande, il s'agit d'une affaire non évaluable en argent puisqu'étant une demande de cessation d'une pratique. Le montant de base de l'indemnité est de 1.200 euro et celui de l'indemnité maximale de 10.000 euro . Le litige revêt une réelle complexité notamment par ses développements et l'acuité des questions juridiques en cause, ce qu'admet implicitement M. G. dès lors qu'il sollicitait - s'il obtenait gain de cause - cette indemnité maximale. Il n'y a cependant pas lieu de fixer le montant à ce montant maximal, la complexité étant certaine, mais, néanmoins, « relative ». Compte tenu du degré de celle-ci, l'indemnité est fixée à 6.000 euro . Pour ces motifs la cour, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions de M. G. déposées le 21 août 2007. Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 38 à 44 du dossier de M. G.. Ecarte les pièces 58 à 63 du dossier de M. G.. Dit les tierces oppositions formées par M. G. à l'encontre des jugements prononcés le 27 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles et le 27 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Nivelles, irrecevables. Dit l'appel non fondé. Pour autant que de besoin, dit que le montant des astreintes prononcées par le jugement entrepris doit se lire comme étant de 5.000 euro par jour. Condamne M. G. à l'indemnité de procédure de 6.000 euro et lui délaisse ses frais de requête d'appel de 186 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller unique, Marie-Christine SADZOT, Greffier, M.-C. SADZOT Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div