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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090915.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090915.7 No Rôle: 2007/AR/405 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 20:15 Fiche La communication des conclusions par télécopie est valable lorsqu'il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la bonne transmission. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Dépôt et communication Mots libres: Dépôt et communication par télécopie Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/405 Arrêt définitif (réformation décision) EN CAUSE DE : Madame C. B., domiciliée à appelante, intimée sur incident, représentée par Maître Valérie VANDERCAM, avocat à 1380 LASNE (OHAIN), route de Renipont, 9, CONTRE : Monsieur A. V., domicilié à intimé, appelant sur incident, représenté par Maître Eric RIQUIER, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 32/24-25, **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 29 septembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par Mme B. au greffe de la cour, le 11 janvier

  1. La cause a été fixée sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire, par ordonnance du 8 février
  2. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
  3. M. V. est une connaissance de M. Y., époux - à l'époque - de Mme B., et ils projettent, ensemble, des projets immobiliers sur Bruxelles et ses environs. Le 7 octobre 1991, M. V. remet à Mme B. un chèque bancaire d'un montant de 3.000.000 BEF, qu'encaisse M.Y.. Ce chèque est libellé à l'ordre de Madame C. B., Zevengatenlaan, 19 - 1652 Alsemberg. Dans le même temps est signé, par Mme B. et M.Y., le document ci-après : « Je soussignée B. C. déclare par la présente avoir reçu de Mr V. un chèque de la Générale de Banque d'un montant de trois millions de francs belges pour une transaction immobilière bien connue de Mr V. Le profit obtenu de cette transaction devant être partagé de la façon suivante : 40 % pour Mr V. 60 % pour Mme B. après déduction des frais généralement quelconques d'embellissement, de rénovation ou de transformation. Le remboursement de ce montant de trois millions sera fait après que le bien acheté soit intégralement vendu. Mme B. expose que la transaction immobilière envisagée est relative à un immeuble sis rue Champ du Roi, 33 (commune non précisée) acquis en 1991, selon compromis du 30 octobre 1991, et dont l'acte authentique fut passé le 11 février 1992, pour un prix total de 7.352.550 BEF et revendu entre le 10 juin 1992 et le 16 janvier 1993, par appartements, pour le prix total de 9.365.000 BEF (cf. sa requête d'appel).
  4. Ultérieurement, M. V. conclut une autre convention avec la S.P.R.L. Cobeltrim, dont M. Y. est le gérant et, semble-t-il, le propriétaire de la quasi-totalité des parts. Il s'agit d'une convention également conclue en vue d'une opération immobilière relative au lotissement d'un terrain à Kampenhout. M. V. remet à M. Y., le 24 décembre 1991, deux chèques : l'un de 2.000.000 BEF et l'autre de 1.000.000 BEF. Ces deux chèques bancaires sont libellés à l'ordre de Cobeltrim S.P.R.L. Selon Mme B., à cette occasion, la S.P.R.L. Cobeltrim, sous la signature de son gérant, M. Y., établit un document qui accuse réception des chèques et s'engage à rembourser le montant de ceux-ci, augmenté de sa part bénéficiaire, après réalisation de l'opération ; les montants prêtés n'étant pas productifs d'intérêts. M. V. conteste avoir reçu ce document.
  5. M. Y., au départ de son compte 435-9181761-15, rembourse à M. V. la somme de 3.000.000 BEF, par un paiement de 1.500.000 BEF, le 10 décembre 1992 et un autre de 1.500.000 BEF, le 3 mars
  6. Il n'y a pas de communication sur les virements.
  7. Mme B. expose que l'opération immobilière avec la S.P.R.L. Cobeltrim a échoué pour diverses raisons. Elle se réfère aussi au courrier adressé le 11 janvier 2000 par la S.P.R.L. Cobelnet (anciennement Cobeltrim) à M. V. qui précise que le projet immobilier que nous avions envisagé de réaliser en 1991 n'a malheureusement pas abouti par manque d'autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes. En 1994, nous avons vendu une partie du terrain pour rembourser partiellement la banque (...). M. V. conteste avoir reçu ce document. Il admet cependant que cette opération immobilière n'a pas eu lieu.
  8. La S.P.R.L. Cobeltrim est déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 2 janvier
  9. Me Luc Lemaire est désigné en qualité de curateur. Mme B. insiste sur le fait que parmi les documents qu'il reçoit du gérant, Me Lemaire atteste avoir reçu la liste des créanciers (3 + V.). Le jugement de clôture des opérations de faillite fut rendu le 25 octobre
  10. Le 18 mars 2003, le conseil de M. V. met en demeure Mme B. de rembourser la somme de 3.000.000 BEF, soit 74.368 euro , remise le 7 octobre
  11. Le 18 février 2004, M. V. cite Mme B. devant le tribunal de première instance de Bruxelles, à cet effet. Par le jugement entrepris, prononcé le 29 septembre 2006, le premier juge retient que le raisonnement juridique rejoint ici l'équité : l'obligation a été souscrite par deux personnes, il est donc équitable que chacune d'entre elles l'acquitte par moitié et il condamne Mme B. à payer à M. V. la somme de 37.184 euro , outre les intérêts moratoires depuis le 18 mars 2003 et les intérêts judiciaires. Il déboute Mme B. de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de dommages et intérêts de 6.250 euro pour procédure téméraire et vexatoire. Devant la cour, Mme B. soutient que la demande originaire est irrecevable et, en tout cas, non fondée et sollicite que sa demande reconventionnelle soit reconnue fondée et réduit sa demande à la somme de 3.000 euro . M. V. introduit un appel incident afin d'obtenir le bénéfice de sa demande originaire. IV. DISCUSSION
  12. Procédure
  13. M. V. demande l'écartement des conclusions de Mme B. pour avoir été déposées et communiquées hors délai. De son côté, Mme B. demande l'écartement de celles de M. V., déposées le 6 avril 2007, qu'elle signale ne pas avoir reçues.
  14. En ce qui concerne les conclusions de Mme B., elles ont été déposées le 12 juillet
  15. L'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, le 8 février 2007, fixait le délai de communication et de dépôt, au 8 juin
  16. Les conclusions sont donc déposées hors délai, et doivent être écartées.
  17. En ce qui concerne les conclusions de M. V., elles ont été déposées le 6 avril 2007, soit dans le délai prévu par l'ordonnance et fixé au 8 avril. Mme B. soutient ne pas les avoir reçues et M. V. invoque qu'elles ont été communiquées par télécopieur.
  18. La volonté du législateur est de reconnaître une portée juridique à la transmission de documents par voie de télécopie. En effet, dans le cadre de dispositions futures, l'article 32 du Code judiciaire est modifié par l'article 4 de la loi du 20 octobre 2000 (M.B., 22 décembre 2000), qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi (article 7) et qui disposera que : Art. 32 Au sens du présent Code, il faut entendre: 1° par signification: la remise d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier; 2° par notification: l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par la poste, [par télécopie ou par courrier électronique] ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. [Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement. Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.] L'article 32 est depuis remplacé par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 (M.B., 7 septembre 2006 (deuxième éd.)), qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2011 (art. 16, modifié lui-même par l'art. 2 de la L. du 24 juillet 2008 (M.B., 7 août 2008)), et qui disposera que : Art. 32 [Pour l'application du présent Code, l'on entend par: 1° "signification": "la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit"; 2° "notification": "l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit".]
  19. Cette attitude est déjà admise en jurisprudence puisqu'un acte peut être valablement accompli au greffe par télécopie, à condition qu'il le soit durant les jours et heures auxquels le greffe doit être accessible au public (Gand, 16 juin 2005, T.G.R. - T.W.V.R. 2005, liv. 5, 340).
  20. En ce qui concerne les documents transmis par voie de télécopie, les contestations sont de deux ordres : - soit, elles concernent la fidélité du document reçu par rapport à l'original, - soit, elles sont relatives à la transmission et réception du document litigieux (cf. Mougenot, in La Preuve, CUP n° 54, 2002, Le régime probatoire de la photocopie et du téléfax, n° 28).
  21. En l'espèce, la contestation porte sur la deuxième hypothèse. La connaissance du document transmis est réputée avoir eu lieu au moment de la réception de la télécopie (cf. Comm. Tournai, 7 octobre 1997, J.T. 1998, p.11). Il doit être considéré comme préservant le cA.ctère contradictoire de la procédure, l'utilisation de la télécopie pour notifier des actes de procédure dès lors qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que la communication a été complète et effective (cf. Trib. adm. Clermont-Ferrand (Fr.), 3 décembre 1991, D.I.T. (Fr.) 1993, liv. 4, 44).
  22. La cour constate que : - M. V. produit à son dossier la preuve d'un envoi par télécopie du 6 avril 2007, de 15 pages sur 15, à 11h43, avec en fac-simile la première page de l'envoi qui est la lettre de transmis au conseil de Mme B., - cette preuve mentionne la bonne réception (« OK ») au n° de télécopie du conseil de Mme B., - les 15 pages correspondent aux 13 pages de conclusions, à la page d'inventaire et à la lettre de communication. - dans ses conclusions tardives, Mme B. n'invoque pas un quelconque retard dans la communication des conclusions de M. V., - elle ne dépose aucun courrier de contestation à cet égard, et qui aurait - à ce propos - eu une portée officielle. Il y a donc un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de cette bonne transmission. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les conclusions de M. V..
  23. Quant au fond
  24. Les parties admettent que s'est formé entre elles un contrat de société et la cour rejoint cette opinion. Mme B. soutient que le paiement de 3.000.000 BEF effectué par son époux, les 10 décembre 1002 et 3 mars 1993, l'a été en apurement de sa dette tandis que ce paiement, selon M. V., est intervenu en remboursement de la somme avancée à la S.P.R.L. Cobeltrim. A. Les principes
  25. Selon l'article 1236 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Ainsi, un paiement est libératoire s'il est effectué par le débiteur lui-même mais aussi par un tiers, intéressé ou non. Même le paiement désintéressé d'une dette par un tiers qui le fait en son nom propre est valable. Une obligation doit être exécutée et le législateur n'a aucun intérêt à exclure cette hypothèse. Pour éviter des abus, l'article 1236, 2°, du Code civil dispose cependant que, dans pareil cas, le tiers ne peut pas être subrogé dans les droits du créancier (Obligations. Traité théorique et pratique - Kluwer, VANACKERE, C., [L'extinction des obligations] Le paiement, 1.6 p. 95). En fait, pour reconnaître la validité de pareil paiement, les considérations d'utilité pratique l'emportent, à juste titre, sur les exigences de la logique (De Page, Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, Bruylant 1967, T.III, n° 402). De Page mentionne d'ailleurs comme raison d'effectuer un paiement alors que l'on est tiers désintéressé, une sorte de mandat d'humanité et de fraternité d'améliorer la position d'une autre personne (op. cit. n° 406). Il y a cependant des cas où le paiement par un tiers, intéressé ou non, n'est pas autorisé, comme dans le cas de l'exécution d'une obligation intuitu personae car la nature même de l'obligation s'y oppose. Elle peut aussi être refusée par le créancier, s'il un intérêt légitime à ce que le débiteur paie lui-même. B. En l'espèce
  26. M. V. n'argue d'aucun élément qui aurait interdit à M. Y. d'effectuer le remboursement en lieu et place de Mme B., et le ferait d'ailleurs en vain. D'une part, ce qui lui importe, c'est le paiement. Manifestement, il réalisait un investissement financier dans le cadre d'une opération immobilière. Si, certes, il n'est pas exclu que cet investissement soit intervenu dans un contexte amical, c'est avant tout le retour d'investissement qui avait de l'importance aux yeux de M. V..
  27. D'autre part, M. Y. est en outre intervenu à cette opération en signant le document du 7 octobre 1991, peu importe d'ailleurs à quel titre. Son intervention permet d'admettre que M. V. n'y voyait pas d'objection. Il ne pourrait dès lors être admis qu'il en voit une, lors du paiement qui serait, s'il échet, intervenu.
  28. Le fait que, par ce paiement, le tiers désintéressé qui paie, ne puisse invoquer, ainsi que le précise l'article 1236, 2° in fine, la subrogation ne concerne que ses rapports avec le débiteur et nullement le créancier, et est sans incidence en l'espèce.
  29. M. Y. pouvait donc payer, pour son compte propre, la dette contractée par Mme B.. Cette possibilité était d'autant plus envisageable qu'elle aurait eu - dans son chef - le mobile d'améliorer la position de son épouse (cf. De Page, précité).
  30. M. V. conteste que les paiements effectués par M. Y. aient été effectués par lui pour éteindre la dette de Mme B. mais, au contraire, celle relative à l'autre projet immobilier de la S.P.R.L. Cobeltrim. Cette présentation ne résiste pas à l'analyse.
  31. D'une part, c'est vainement que M. V. invoque que, lors l'opération immobilière relative au lotissement, le paiement qu'il faisait, l'était avant tout à son ami de longue date, M. Y., et qu'il attendait avant tout un remboursement de cet ami, dès le départ. L'opération a été faite avec la S.P.R.L. Cobeltrim, et les fonds destinés à celle-ci. M. V. l'admet par ailleurs, et cela résulte du chèque qu'il a émis à cette occasion. En outre, dans la première opération, avec Mme B., M. Y. intervenait également en cette qualité d'ami. M. V. avait donc aussi tout intérêt à recevoir de la part de cet ami paiement de son dû, dans cette première opération.
  32. D'autre part, dans le cas de l'opération immobilière avec Mme B., il s'agissait d'un immeuble déjà acheté à et transformer en vue de sa revente, tandis que dans l'autre cas, il s'agit d'un lotissement, soit une opération à nettement plus longue échéance. Pour cette seconde opération, M. V. ne pouvait dès lors s'attendre à un remboursement quasi dans l'année de son investissement (réalisé en octobre 1991, et des paiements en décembre 1992 et mars 1993), tandis que pour la première, oui. Mme B. invoque d'ailleurs, sans être contredite, que les remboursements sont intervenus, dès les premières ventes des appartements.
  33. Enfin, l'on s'étonne que M. V. ait attendu plus de 11 ans et demi (octobre 1991 - mars 2003) pour exiger le remboursement de son dû, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'opération immobilière dans laquelle intervenait Mme B. était terminée depuis longtemps, tout comme - à l'inverse - il ne pouvait ignorer que celle conclue avec la S.P.R.L. Cobeltrim ne se réalisait toujours pas.
  34. Il se déduit de ce qui précède que les paiements intervenus les 10 décembre 1992 et 3 mars 1993, l'ont désintéressé quant à la créance dont il disposait à l'égard de Mme B.. La demande originaire est, en conséquence, non fondée et l'appel de Mme B. est, dès lors, fondé.
  35. Quant à l'appel incident
  36. Compte tenu du sort réservé à la demande originaire, il est non fondé.
  37. Quant à la demande reconventionnelle
  38. Il n'y a de demande téméraire et vexatoire que lorsque celle-ci est formée en justice soit avec malignité, mauvaise foi, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Mme B. soutient que la demande de M. V. est téméraire et vexatoire et destinée à l'intimider et à permettre à M. V. d'échapper aux conséquences financières de la faillite de la S.P.R.L. Cobeltrim, devenue Cobelnet. Compte tenu du silence qu'il a conservé pendant 11 ans et demi, il est patent que M. V. s'estimait en fait désintéressé dès mars
  39. En introduisant la présente procédure, M. V. a donc agi avec malignité. La demande de Mme B. est dès lors fondée. Quant à son quantum, il est destiné à réparer le préjudice matériel et moral que Mme B. a subi. Il ne se limite pas au fait de n'avoir - comme le prétend M. V. - pas rencontré les difficultés auxquelles on pouvait s'attendre pour retrouver des documents vieux de plus de 10 ans et qu'elle n'était pas censée avoir conservés. Il pourrait d'ailleurs, à cet égard, en être éventuellement induit que M. V. avait misé, en outre, sur cette circonstance, ce qui aggraverait d'autant le fait d'avoir agi avec malignité. Le préjudice subi par Mme B. est celui d'avoir dû supporter la procédure initiée dans ces conditions, à son encontre, et indépendamment de toute indemnisation de frais de défense. Sa demande était de 6.250 euro et est réduite à 3.000 euro . Elle est modérée et, dès lors, octroyée.
  40. Quant à l'indemnité de procédure
  41. Elle revient, en vertu de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, à la partie qui obtient gain de cause, soit Mme B.. Compte tenu de la valeur de la demande, celle-ci demandant le montant de base, il lui est dû par M. V., la somme de 3.000 euro . Pour ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Ecarte les conclusions déposées par Mme B., le 12 juillet
  42. Dit les appels, principal et incident, recevables. Dit l'appel principal, seul fondé, et l'appel incident, non fondé. Met à néant le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Dit la demande originaire recevable mais non fondée. Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée. Condamne M. V. à payer à Mme B. la somme de 3.000 euro . Condamne M. V. aux dépens des deux instances. Liquide ceux de première instance au montant de 628,65 euro pour lui-même et à celui de 364,40 euro pour Mme B.. Liquide ceux d'appel à la somme de 186 euro (frais de requête) et 3.000 euro (indemnité de procédure) au profit de Mme B.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller unique, Marie-C. SADZOT, Greffier, M.-C. SADZOT Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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