id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090917.19 No Rôle: 2008 AR 930 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-21 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 20:15 Fiche Dans son arrêt AMID (CJCE 14 décembre 2000, affaire n° C-141/99), dont les faits étaient pratiquement identiques à ceux de l'espèce à la seule exception que dans l'affaire AMID l'établissement stable de la société belge était situé dans un Etat membre de l'U.E., la Cour européenne de Justice a décidé que l'imputation de pertes intérieures sur un bénéfice étranger exonéré conduit à un traitement fiscal différent entre, d'une part, des sociétés belges qui possèdent uniquement des établissements stables en Belgique et, d'autre part, des sociétés belges qui possèdent des établissements stables dans un autre Etat membre. Comme la plupart des cas de discrimination en matière fiscale, l'affaire AMID se rapporte à un traitement différent de contribuables qui se trouvent dans des circonstances identiques. Dans la présente cause, il s'agit de la situation contraire : des catégories différentes de contribuables seraient traitées de manière égale. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. Le nœud de la contestation entre parties à cet égard concerne la question de savoir s'il existe deux catégories de personnes (dont le traitement identique consacrerait l'existence d'une discrimination). L'intérêt de cette question est manifeste eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle on ne peut exiger du législateur fiscal qu'il légifère en fonction d'hypothèses théoriques ou exceptionnelles dès lors qu'il ne peut appréhender leur diversité qu'avec un certain degré d'approximation. En l'espèce, l'intimée avance que les deux catégories sont constituées de sociétés belges qui disposent d'un établissement étranger dans un pays avec convention, mais dont l'une réalise des pertes dans son établissement belge et dont l'autre ne réalise pas de pertes dans son établissement belge. Comme le remarquent à juste titre L. DEBROE et N. BAMMENS, l'intimée établit une comparaison interne : elle compare sa propre situation (maison mère possédant un établissement étranger) selon que, dans cette situation, la maison mère réalise des pertes ou n'en a pas réalisé (Voir : « Doctrine Velasquez rejetée en situation non-UE via l'art. 10 Const. », Fisco Int. N° 288, pp. 1 et ss.). A tort, l'appelant réduit la seconde hypothèse au cas où la société belge n'a pas réalisé des pertes sans pour autant dégager un bénéfice, pour en conclure que la seconde hypothèse est purement hypothétique et qu'il s'agit finalement d'une seule catégorie de contribuables. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT EUROPÉEN - IMPÔTS - Réglementation dérivée - Autres Mots libres: traitement fiscal différent discrimination en matière fiscale Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/AR/930 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, en la personne du directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, Sociétés, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13, appelant, représenté par Maître Gilain, loco Maître Bernard Dewit, avocat à 1050 Bruxelles, Place A. Leemans 20, CONTRE : La SA SIAT, dont le siège social est établi à 1180 Uccle, drève Pittoresque 81, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 547.253 et à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0444.559.314, intimée, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 26 octobre 2007 (R.G. n° 2005/10116/A) par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision qui a été signifiée le 3 mars 2008 ; R. ARRET DEFINITIF - non fondé · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 3 avril
- I. LES FAITS L'intimée est spécialisée dans le développement et la direction de culture du palmier à huile et la production d'huile de palmier, et dispose d'établissements stables au Nigeria et au Ghana. Tandis qu'une convention préventive de la double imposition a été conclue entre la Belgique et le Nigeria le 20 novembre 1989, aucune convention n'a été conclue entre la Belgique et le Ghana. Alors que les bénéfices de l'intimée qui sont imputables à l'établissement stable nigerian sont imposables au Nigeria et exonérés d'impôt en Belgique conformément aux articles 7 et 23, § 2, a de la convention précitée, les bénéfices réalisés et imposés au Ghana étaient imposables en Belgique au taux réduit au quart conformément aux articles 156, 2° et 217 du C.I.R.
- Le différend entre parties concerne la problématique de l'imputation des pertes sur les bénéfices réalisés par l'établissement stable nigerian, situé dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition. Les données chiffrées sont les suivantes. Pour l'exercice d'imposition 2002, la ventilation du bénéfice s'établit comme suit : Belgique : 1.445.917,43 EUR de pertes Ghana : 400.694,58 EUR de bénéfices Nigeria : 1.111.540,49 EUR de bénéfices. L'appelant a considéré que l'intimée ne disposait pas d'une perte récupérable imputable sur le bénéfice de l'exercice d'imposition 2003 par application de l'article 75 de l'A.R. d'exécution du C.I.R.
- Selon l'intimée, la perte reportable était de 1.045.222,85 EUR par une prise en compte des bénéfices de l'établissement stable du Ghana, pays avec lequel la Belgique n'a pas signé de convention préventive de la double imposition. L'intimée n'a pas imputé les pertes belges sur le bénéfice exonéré par convention, mais seulement sur le bénéfice imposable au taux réduit. Pour l'exercice d'imposition 2003, la ventilation s'établit comme suit : Belgique : 165.615,52 EUR Ghana : 191.415,80 EUR Nigeria : 424.796,18 EUR. Le bénéfice belge de 165.615,52 EUR se décompose comme suit : 1.240.889,79 EUR - 59,62 EUR de libéralités exonérées - 1.047.214,75 de R.D.T. Selon l'intimée, sur les bénéfices belges et ghanéens (soit un total de 357.031,32 EUR), il y a lieu d'imputer une perte de 1.045.222,85 EUR de sorte qu'on aboutit aux résultats suivants : bénéfice imposable : 0 ; perte récupérable : 688.191,53 EUR ; déduction pour investissement reportable : 406,92 EUR. Le 6 septembre 2005, l'intimée a déposé une requête contradictoire au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à la suite d'une décision du directeur régional des contributions directes de Bruxelles IV du 9 juin
- Par le jugement attaqué du 26 octobre 2007, le tribunal de Bruxelles a déclaré la demande de l'intimée recevable et fondée. Il a, en conséquence, ordonné le dégrèvement intégral de la cotisation établie au nom de l'intimée pour l'exercice d'imposition
- Il a dit pour droit que le solde de pertes récupérables à l'issue de l'exercice d'imposition 2003 s'élevait à 688.191,53 EUR et le solde de déduction pour investissement à 406,92 EUR. Le premier juge a considéré que l'application donnée en l'espèce à l'article 75 de l'A.R. d'exécution du C.I.R. 1992 consacrait une violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et refusait par conséquent l'application de cet article. II. OBJET DU LITIGE La discussion entre parties porte sur les modalités d'application de l'article 75 de l'A.R. d'exécution du C.I.R.
- Le litige concerne donc la problématique de l'imputation des pertes belges sur les bénéfices réalisés dans un établissement stable situé dans un pays non-membre de l'U.E. avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition. III. DISCUSSION a) Quant à la contrariété de l'article 75 avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination L'appelant fait valoir qu'il ne peut y avoir discrimination en présence d'une seule catégorie faisant l'objet d'une mesure de traitement identique, quoiqu'il en soit du régime éventuellement défavorable qu'elle subirait. L'appelant estime qu'en l'espèce l'intimée (en ce suivie par le tribunal) relève à tort l'existence de deux catégories de personnes dont le traitement identique consacrerait l'existence d'une discrimination. Ces deux catégories sont constituées de sociétés belges qui disposent d'un établissement étranger dans un pays avec convention, mais :
(1)dont l'une réalise des pertes dans son établissement belge, et
(2)dont l'autre ne réalise pas de pertes dans son établissement belge. Selon l'appelant, une des catégories présentées s'inscrivait dans une situation exceptionnelle ou hypothétique, dès lors qu'à la catégorie des sociétés qui réalisent des pertes dans un établissement belge était opposée celle (hypothétique) qui ne réalise ni pertes, ni bénéfices dans son établissement belge (la société ne peut dégager des bénéfices car l'hypothèse viserait alors des situations ne pouvant être comparées). L'administration s'interroge sur l'existence réelle de cette catégorie de personnes. Elle doute qu'il soit envisageable qu'un établissement d'une société ait dégagé un résultat d'exploitation égal à zéro (ni perte, ni bénéfice). L'appelant estime qu'une situation exceptionnelle ou hypothétique ne peut être génératrice d'une catégorie de contribuables. Partant, l'appelant est d'avis que la situation envisagée par l'intimée ne concerne de facto qu'une seule et même catégorie. Le principe d'égalité est respecté si au sein de la même catégorie établie selon des critères objectifs et raisonnables (en l'occurrence la possession d'un établissement d'un pays avec convention) le régime fiscal mis en place s'applique indifféremment et uniformément à tous les contribuables relevant de la même catégorie. L'appelant estime enfin que l'on ne peut faire un critère de la capacité contributive. *** Dans son arrêt AMID (CJCE 14 décembre 2000, affaire n° C-141/99), dont les faits étaient pratiquement identiques à ceux de l'espèce à la seule exception que dans l'affaire AMID l'établissement stable de la société belge était situé dans un Etat membre de l'U.E., la Cour européenne de Justice a décidé que l'imputation de pertes intérieures sur un bénéfice étranger exonéré conduit à un traitement fiscal différent entre, d'une part, des sociétés belges qui possèdent uniquement des établissements stables en Belgique et, d'autre part, des sociétés belges qui possèdent des établissements stables dans un autre Etat membre. Comme la plupart des cas de discrimination en matière fiscale, l'affaire AMID se rapporte à un traitement différent de contribuables qui se trouvent dans des circonstances identiques. Dans la présente cause, il s'agit de la situation contraire : des catégories différentes de contribuables seraient traitées de manière égale. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. Le nœud de la contestation entre parties à cet égard concerne la question de savoir s'il existe deux catégories de personnes (dont le traitement identique consacrerait l'existence d'une discrimination). L'intérêt de cette question est manifeste eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle on ne peut exiger du législateur fiscal qu'il légifère en fonction d'hypothèses théoriques ou exceptionnelles dès lors qu'il ne peut appréhender leur diversité qu'avec un certain degré d'approximation. En l'espèce, l'intimée avance que les deux catégories sont constituées de sociétés belges qui disposent d'un établissement étranger dans un pays avec convention, mais dont l'une réalise des pertes dans son établissement belge et dont l'autre ne réalise pas de pertes dans son établissement belge. Comme le remarquent à juste titre L. DEBROE et N. BAMMENS, l'intimée établit une comparaison interne : elle compare sa propre situation (maison mère possédant un établissement étranger) selon que, dans cette situation, la maison mère réalise des pertes ou n'en a pas réalisé (Voir : « Doctrine Velasquez rejetée en situation non-UE via l'art. 10 Const. », Fisco Int. N° 288, pp. 1 et ss.). A tort, l'appelant réduit la seconde hypothèse au cas où la société belge n'a pas réalisé des pertes sans pour autant dégager un bénéfice, pour en conclure que la seconde hypothèse est purement hypothétique et qu'il s'agit finalement d'une seule catégorie de contribuables. De manière concluante, avec un exemple chiffré à l'appui, l'intimée démontre que, dans le cadre de l'application de l'article 75 de l'A.R. d'exécution du C.I.R. 1992, une société subissant des pertes d'exploitation en Belgique est traitée, en ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable, de la même manière que si elle y avait un résultat positif (égal ou supérieur à zéro). C'est donc à juste titre que le premier juge a décerné l'existence de deux catégories de personnes qui sont traitées de la même façon : deux catégories de sociétés qui réalisent un bénéfice subissant donc une charge fiscale identique pour un montant de bénéfice fondamentalement différent. La cour souscrit entièrement aux réfutations par l'intimée des griefs invoqués par l'appelant à l'encontre du jugement attaqué quant à la prétendue atteinte à la cohérence du système d'imputation des pertes dans son ensemble (voir page 18 des conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de l'intimée), de même que quant au fait que selon l'appelant le critère de la capacité contributive ne peut fonder une différence de traitement (voir page 18 des mêmes conclusions). Il résulte de ce qui précède que les conditions pour pouvoir parler d'un traitement dicriminatoire au sens de la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle sont rencontrées en l'espèce. L'article 75 de l'A.R. d'exécution du C.I.R. 1992 est en effet contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de manière identique toutes les sociétés qui disposent d'un établissement stable dans un pays avec convention, sans distinguer entre les sociétés qui réalisent des pertes dans leur établissement belge et les sociétés qui ne réalisent pas de pertes dans leur établissement belge, en ce que ces catégories de sociétés ont une capacité contributive fondamentalement différente qui devrait impliquer qu'on les traité différemment selon qu'elles ont ou non réalisé une perte en Belgique, sauf justification raisonnable et en ce qu'aucun motif raisonnable ne justifie ce traitement identique de catégories de sociétés se trouvant dans une situation fondamentalement différente. Il en découle, comme il a été décidé à bon droit par le premier juge, que l'application de l'article 75 de l'A.R. d'exécution du C.I.R. 1992 doit être écartée en l'espèce conformément à l'article 159 de la Constitution, sans qu'il ne soit requis d'examiner les autres moyens de l'appelant. b) Quant aux frais Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 1997. Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. Lors de l'audience publique de la cour du 24 juin 2009, les parties se sont mises d'accord pour réclamer une indemnité de procédure fixée au montant de base de 10.000 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable, mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelant aux dépens, liquidés à 10.000,00 EUR pour l'appelant et à 10.000,00 EUR pour l'intimée. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div