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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090923.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090923.1 No Rôle: 2009/932 Domaine juridique: Date d'introduction: 2009-09-28 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-02 20:17 Fiche I. Le fait d'exécuter une concession de service public qui a été attribuée de manière irrégulière par l'autorité n'est pas un acte contraire aux usages honnêtes imputable au concessionnaire. II. Le concessionnaire d'une concession de service public ne peut, pour d'autres services, recommander sa propre entreprise à la clientèle qui le contacte pour les services de la concession. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Mots libres: I. Usages honnêtes en matière commerciale - Attribution irrégulière d'une concession de service public - Non-imputabilité au concessionnaire II. Usages honnêtes en matière commerciale - Concession de service public - Appropriation de la clientèle par le concessionnaire pour d'autres services Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/932 EN CAUSE DE : TAXI RADIO BRUXELLOIS, société anonyme dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue des Carburants, 54-56, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0457.504.062, Appelante, Intimée sur incident, Représentée par Maître Eric Maron, avocat à 1060 Bruxelles, rue de la Source, 68, CONTRE : 1.- BLUE CABS, société anonyme dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue des Béguines, 42/46, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0458.346.378, 2.- COOPERATIVE NOUVELLE DES TAXIS UCCLOIS, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue des Moines, 11, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0451.633.978, Intimées, Appelantes sur incident, Représentées par Maître Philippe Erkès, avocat à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, 89 et Maître Marie-Françoise Dubuffet, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/22, 3.- REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Ducale, 7-9 et de son ministre de la Mobilité et des Travaux publics, dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, boulevard Saint-Lazare, 10, Intimée, Représentée par Maître Steven Van Geeteruyen, avocat à 1080 Bruxelles, boulevard Léopold II, 180, Plaideur : Maître V. Schalenbrouck. **** I. LA DECISION ATTAQUEE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 23 mars 2009 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé, dans le cadre de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPCC). Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par Taxi Radio Bruxellois SA, ci-après dénommée, TRB, au greffe de la cour, le 8 avril 2009. L'appel incident est introduit par conclusions, déposées au greffe de la cour le 7 mai 2009, par la SA Blue Cabs, ci-après dénommée Blue Cabs, et la SCRL Coopérative Nouvelle des Taxis Ucclois, ci-après dénommée, les Taxis Ucclois. La mise en état s'est déroulée en vertu d'une ordonnance rendue le 7 mai 2009 en application de l'article 742, § 2 du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. III. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. TRB, ainsi que Blue Cabs et les Taxis Ucclois, sont des sociétés actives dans le secteur des taxis à Bruxelles. Elles exercent plus précisément l'activité de central téléphonique qui fait le lien entre les chauffeurs de taxis qui leur sont affiliés et les demandes de clients qui souhaitent faire appel à un taxi. TRB utilise la dénomination commerciale « Taxis verts ». 2. La Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé la Région, a l'intention de mettre en œuvre sur son territoire un service de taxis collectifs de nuit. Celui-ci se distingue du service classique de taxis en ce qu'il permet à plusieurs personnes de partager le même taxi au départ de points d'embarquement fixes pour être transportées jusqu'à des points de débarquement différents. A cette fin, la Région décide de concéder, par la voie d'une concession de service public, l'organisation d'un système de taxis collectifs de nuit qu'elle baptise « Collecto ». Par un avis de marché publié le 24 juillet 2007, la Région lance un appel à candidats sur base d'un cahier des charges. Deux candidats, TRB et Interfacom, remettent une offre à la Région afin de se voir attribuer la concession. L'offre d'Interfacom est écartée par la Région. Des négociations portant sur les conditions d'exécution de la concession ont lieu entre la Région et TRB. Elles aboutissent à la conclusion d'un contrat de concession le 24 janvier 2008. Le service dénommé « Collecto » entre en fonction au mois de septembre 2008. 3. Par exploit d'huissier du 19 novembre 2008, Blue Cabs et les Taxis Ucclois citent TRB et la Région devant le tribunal de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé en matière de cessation. Leur action tend à voir le tribunal: - à titre principal, ordonner à TRB de cesser d'exécuter, de quelque manière que ce soit directement ou indirectement par le fait d'un tiers, le marché de la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à peine de 25.000 euro par jour de retard mis à exécuter l'ordonnance à intervenir; - à titre subsidiaire, ordonner à TRB de cesser d'exécuter, de quelque manière que ce soit directement ou indirectement par le fait d'un tiers, le marché de la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une manière non-conforme au cahier des charges du marché public de la concession des services relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs de la Région Bruxelles-Capitale et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mai 2008 relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs, à peine de 25.000 euro par infraction constatée au dispositif de l'ordonnance à intervenir, ordonner à TRB de cesser d'utiliser les moyens de la concession du service Collecto pour faire la publicité pour sa propre activité relative à un service de taxis classiques et ce, notamment au moyen des reçus délivrés aux utilisateurs, du site internet ou des messages vocaux diffusés à l'intention de la clientèle appelant au numéro de téléphone de Collecto et des panneaux publicitaires apposés dans les véhicules ainsi que de cesser le lien qui figure sur le site web du service Collecto pour renvoyer vers le site web des Taxis Verts à peine d'une astreinte de 1.000 euro par infraction constatée au dispositif de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la Région à intervenir dans la procédure pour s'entendre déclarer l'ordonnance à intervenir commune et pour produire, en application de l'article 877 du Code judiciaire, les offres déposées par les soumissionnaires TRB et Interfacom et les échanges de correspondance entre les soumissionnaires et la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'attribution du marché litigieux sous peine d'une astreinte d'un montant de 1.000 euro par jour de retard mis à exécuter l'ordonnance à intervenir. TRB forme une demande reconventionnelle qui tend à voir le tribunal ordonner à Blue Cabs et aux Taxis Ucclois de cesser de diffuser auprès de tiers, par elle-même ou par personnes interposées, toute information visant à dénigrer la manière dont TRB assure le service des taxis collectifs et, plus particulièrement, toute information visant à prétendre qu'elle ne respecterait pas le contrat de concession conclu le 24 janvier 2008 avec la Région de Bruxelles-Capitale et relatif à l'organisation d'un système de services de taxis collectifs sur le territoire de cette Région, ou qu'elle ne respecterait pas la réglementation applicable dans ce cadre, et ce sous peine d'une astreinte de 10.000 euro par infraction constatée au dispositif de l'ordonnance à intervenir. Par jugement prononcé le 23 mars 2009, le président du tribunal de commerce de Bruxelles : - dit la demande principale non recevable en ces deux premiers points, et la dit recevable pour le surplus ; - constate qu'en exécutant le marché de la concession de service public relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale alors qu'il n'existe à bord des véhicules aucun lecteur intégré de carte permettant de décrypter les données contenues dans la carte à puce des chauffeurs, laquelle est du reste, inexistante, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, - constate qu'en exécutant le même marché alors que les chauffeurs de taxis « Collecto » ne disposent pas de l'attestation prévue au paragraphe 15 du cahier des charges, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, - constate qu'en utilisant les reçus délivrés aux utilisateurs du service « Collecto », les mentions du site internet du service « Collecto », des messages vocaux diffusés à l'intention de la clientèle qui appelle le numéro de téléphone « Collecto », et des panneaux publicitaires apposés dans les véhicules utilisés pour le service « Collecto », ainsi qu'en exploitant un lien qui figure sur le site web du service Collecto pour renvoyer vers le site web des Taxis Verts, TRB commet une infraction à l'article 94/3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ; - ordonne à TRB de cesser ces actes ou l'un d'eux sous peine d'une astreinte de 1.000 euro par jour à dater de la signification du présent jugement ; - déclare le jugement commun à la Région de Bruxelles-Capitale ; - dit non fondée la demande de production de pièces ; - dit non fondée la demande reconventionnelle de TRB. 4. TRB interjette appel du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles. Aux termes de ses conclusions d'appel, elle demande à la cour ce qui suit : « Quant à l'appel principal Déclarer l'appel principal formé par la concluante recevable et fondé ; En conséquence, mettre à néant le jugement entrepris en ce que par celui-ci, le premier juge : - a déclaré la demande principale originaire formée par les première et deuxième intimées à l'encontre de la concluante partiellement recevable et fondée et a, dans cette mesure, jugé ce qui suit : « Constatons qu'un exécutant le marché de la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale alors qu'il n'existe à bord des véhicules aucun lecteur intégré de carte permettant de décrypter les données contenues dans la carte à puce des chauffeurs, laquelle est du reste, inexistante, la SA TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; Constatons qu'en exécutant le même marché alors que les chauffeurs de taxis « Collecto » ne disposent pas de l'attestation prévue au paragraphe 15 du Cahier des Charges, la SA TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; Constatons qu'en utilisant les reçus délivrés aux utilisateurs du service « Collecto », les mentions du site internet du service « Collecto », des messages vocaux diffusés à l'intention de la clientèle qui appelle le numéro de téléphone « Collecto », et des panneaux publicitaires apposés dans les véhicules utilisés pour le service « Collecto » ainsi qu'en exploitant un lien qui figure sur le site web du service Collecto pour renvoyer vers le site web des Taxis Verts, la SA TRB commet une infraction à l'article 94/3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les Pratiques du Commerce ; Ordonnons à la SA TRB de cesser ces actes ou l'un d'eux sous peine d'une astreinte de MILLE Euros par jour à dater de la signification du présent jugement » ; - a déclaré la demande reconventionnelle originaire formée par la concluante à l'encontre des première et deuxième intimées non fondée en son premier objet ; - a condamné la concluante aux dépens, liquidés à la somme de 1.472,50 euro dans le chef des première et deuxième intimées, à la somme de 1.200 euro dans le chef de la concluante et à la somme de 1.200 euro dans le chef de la troisième intimée (appelée en déclaration d'arrêt commun). Et faisant ce que le premier juge aurait dû faire : - Déclarer la demande principale originaire formée par les première et deuxième intimées à l'encontre de la concluante - en tant que cette demande a été déclarée recevable et fondée par le premier juge - irrecevable ou, à tout le moins, non fondée et en débouter les première et deuxième intimées ; à tout le moins, en ce qui concerne le troisième constat d'infraction, limiter l'ordre de cessation prononcé par le premier juge aux reçus délivrés aux utilisateurs du service Collecto et aux mentions figurant sur le site internet de ce service, en ce que ces reçus et ces mentions font référence aux « Taxis Verts » ; - Déclarer la demande reconventionnelle originaire formée par la concluante à l'encontre des première et deuxième intimées recevable et fondée en son premier objet et, en conséquence, ordonner aux première et deuxième intimées de cesser de diffuser auprès de tiers, par elle-même ou par personnes interposées, toute information visant à dénigrer la manière dont la concluante assure le service des taxis collectifs et, plus particulièrement, toute information visant à prétendre que la concluante ne respecterait pas le contrat de concession conclu le 24 janvier 2008 avec la Région de Bruxelles-Capitale et relatif à l'organisation d'un système de services de taxis collectifs sur le territoire de cette Région, ou que la concluante ne respecterait pas la réglementation applicable dans ce cadre, et ce sous peine d'une astreinte de 10.000 euro par infraction constatée au dispositif de l'arrêt à intervenir ; - Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Région de Bruxelles-Capitale (troisième intimée) ; - Condamner les première et deuxième intimées aux entiers dépens, en ce compris les indemnités de procédure de première instance et d'appel ; Confirmer pour le surplus le jugement dont appel. Quant à l'appel incident Déclarer l'appel incident formé par les première et deuxième intimées irrecevable ou, à tout le moins, non fondé ». 5. Blue Cabs et les Taxis Ucclois forment un appel incident qui tend à voir la cour : - à titre principal, constater que l'exploitation du système de taxis collectifs de nuit « Collecto » résulte d'un marché public attribué en méconnaissance de la loi du 24 décembre 1993 ou, subsidiairement, que l'exploitation du système de taxis collectifs de nuit « Collecto » se fait dans le cadre d'une concession de service public irrégulière, ce qui constitue, dans l'un ou l'autre cas, un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, ordonner à TRB de cesser l'exploitation du système de taxis collectif de nuit « Collecto » sous peine d'une astreinte de mille euros par nuit et par véhicule à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ; - subsidiairement, constater qu'en exécutant le marché de la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale alors qu'il n'existe aucun équipement permettant au véhicule de communiquer les données relatives au certificat de capacité électronique du chauffeur via un lecteur intégré de carte permettant de décrypter les données contenues dans la carte à puce des chauffeurs, laquelle est du reste inexistante, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; lui en ordonner la cessation sous peine d'une astreinte de mille euros par jour à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, constater qu'en exécutant le marché de la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale alors qu'il n'existe aucun équipement permettant au véhicule d'envoyer automatiquement et en temps réel les données suivantes : la disponibilité du taxi, la position du véhicule, le kilométrage effectué et le prix affiché au taximètre pour chaque course de taxi collectif, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; lui en ordonner la cessation sous peine d'une astreinte de mille euros par jour à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, dire recevable et fondée la demande tendant à condamner la Région de Bruxelles-Capitale à intervenir dans la procédure pour s'entendre déclarer l'arrêt à intervenir commun et pour produire, en application de l'article 877 du Code judiciaire, les offres déposées par les soumissionnaires et les échanges de correspondances entre ceux-ci et la Région dans le cadre de l'attribution du marché litigieux, sous peine d'une astreinte d'un montant de 1.000,00 euro par jour de retard de production de pièces formée devant le premier juge à l'encontre de la Région de Bruxelles-Capitale. 6. La Région de Bruxelles-Capitale invite la cour à déclarer l'appel de TRB recevable et fondé et l'appel incident formé par Blue Cabs et les Taxis Ucclois, non fondé, à le supposer recevable. IV. DISCUSSION : A. L'appel principal : A.1. La recevabilité de la demande originaire formulée à titre subsidiaire par Blue Cabs et les Taxis Ucclois: 7. TRB a soulevé devant le premier juge une exception d'irrecevabilité de la demande originaire fondée sur l'article 17 du Code judiciaire. Elle soutient que Blue Cabs et Taxis Ucclois n'ont pas d'intérêt à l'action. Elles n'ont en effet pas participé à la procédure d'attribution de la concession litigieuse et n'ont pas remis d'offre. Le contrat de concession entre TRB et la Région est définitif et Blue Cabs et les Taxis Ucclois sont des tiers à ce contrat. 8. L'intérêt consiste en l'avantage matériel ou moral que le demandeur peut retirer de l'action qu'il intente. En l'espèce, Blue Cabs et les Taxis Ucclois se prévalent d'un intérêt économique qui est le risque que TRB fidélise, par l'intermédiaire de l'exploitation fautive du service Collecto, une clientèle qui leur échapperait. Blue Cabs et les Taxis Ucclois ont donc un intérêt à la présente action en cessation, nonobstant la circonstance qu'elles ne se sont pas portées candidates à l'exploitation du service Collecto, que la concession a été définitivement attribuée à TRB et qu'elles n'ont pas introduit en temps utile les recours pour obtenir l'annulation de cette concession sur la base des irrégularités qu'elles invoquent dans le cadre de la présente procédure. 9. En conséquence, la demande originaire telle que formulée à titre subsidiaire par Blue Cabs et les Taxis Ucclois, est recevable. A.2 Le fondement de la demande originaire formulée à titre subsidiaire par Blue Cabs et les Taxis Ucclois :

  1. a)Le lecteur de carte à puce des chauffeurs et l'attestation de formation des chauffeurs : 10. Le premier juge a décidé que TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en exécutant le marché de la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : - alors qu'il n'existe pas à bord des véhicules un lecteur intégré de cartes permettant de décrypter les données contenues dans la carte à puce des chauffeurs; - alors que les chauffeurs de taxis ne disposent pas de l'attestation prévue au paragraphe 15 du cahier des charges. L'exigence de la présence à bord des véhicules d'un lecteur permettant de décrypter les données de la carte à puce des chauffeurs est prévue au § 8 du cahier des charges suivant lequel, le serveur informatique du central téléphonique permet « au véhicule de communiquer les données relatives au certificat de capacité électronique du chauffeur via un lecteur intégré de carte permettant de décrypter les données contenues dans la carte à puce des chauffeurs » (cahier des charges n° A4/2007-2008 qui a pour objet la concession de service relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale). L'avis de marché dispose que la Région accordera des subsides aux exploitants de taxis affiliés au central téléphonique pour assurer le financement de l'équipement spécifique qui devra se trouver dans chaque véhicule autorisé à effectuer le service de taxi collectif. Ce même avis de marché précise que : « des variantes seront prises en considération : non ». TRB ne conteste pas que le lecteur intégré de cartes prévu dans le cahier des charges ne se trouve pas à bord des véhicules qui effectuent le service de taxis collectifs. Elle fait valoir que le cahier des charges n'est pas un document contractuel et qu'il n'engendre aucune obligation dans son chef. 11. Le cahier des charges explique au § 23 la procédure d'attribution et de conclusion de la concession. Après le classement des offres, la Région entame des négociations avec les candidats qu'elle a retenus sur la base d'un projet de contrat qui définit les conditions d'exécution de la concession. Si la Région considère qu'une offre est satisfaisante, elle peut décider d'attribuer la concession, ce qui n'emporte pas la conclusion d'un contrat de concession. La concession est conclue par la signature d'un contrat de concession entre la Région et le candidat qui a été choisi. Dans le cadre de la procédure d'attribution de la concession décrite dans le cahier des charges, TRB a déposé une offre dans laquelle elle expose que l'installation du lecteur de carte à puce prévu par le cahier des charges dans les véhicules n'est pas nécessaire au contrôle des chauffeurs. La solution proposée par TRB a été retenue par la Région et la convention de concession ne prévoit pas la présence de ce lecteur à bord des véhicules. Conformément à l'article 23.7 du cahier des charges, la concession est conclue par la signature d'un contrat entre la Région et le candidat qui a été choisi. Il en résulte que ce candidat est tenu de se conformer aux dispositions prévues dans le contrat de concession conclu à l'issue de négociations avec la Région de Bruxelles-Capitale, et non aux dispositions du cahier des charges. TRB ne commet donc pas un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en exploitant le service de taxis collectifs alors que les véhicules affectés à ce service ne disposent pas du lecteur de carte à puce décrit dans le cahier des charges. 12. C'est également en vain que Blue Cabs et les Taxis Ucclois soutiennent que TRB a commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en proposant à la Région de ne pas installer ce lecteur de carte à puce, ce qui constitue un acte de rupture de l'égalité entre les candidats potentiels. Le cahier des charges prévoit expressément que la concession est attribuée à l'issue d'une procédure de négociation sur la base des offres émises par le ou les candidats retenus par la Région et que « les négociations sont menées sur la base d'un projet de contrat qui définit les conditions d'exécution de la concession » (point 23.4 du cahier des charges). Le lecteur de carte à puce visé dans le cahier des charges concerne les conditions d'exécution de la concession. TRB n'a fait que se conformer à la procédure décrite par le cahier des charges en proposant une solution autre que celle décrite dans ce cahier des charges. Blue Cabs, les Taxis Ucclois et tout autre candidat potentiel pouvaient également proposer à la Région des dérogations aux conditions d'exécution prévues dans le cahier des charges et mener les négociations aux fins d'obtenir la concession. TRB n'a donc pas rompu l'égalité entre les candidats potentiels en ne prévoyant pas dans l'offre soumise à la Région le lecteur de carte à puce visé par le cahier des charges. Si Blue Cabs et les Taxis Ucclois ont cru qu'aucune dérogation aux spécifications du cahier des charges n'était permise, ce qui les a incitées à ne pas déposer d'offre, cette situation n'est pas imputable à TRB. Il est vrai qu'une contradiction existe entre l'avis de marché et le cahier des charges, puisque ce dernier prévoit l'attribution de la concession à la suite de négociations sur la base d'un projet de contrat qui définit les conditions d'exécution de la concession, alors que d'après l'avis de marché, des variantes ne seront pas prises en considération. Cette contradiction résulte de deux documents unilatéraux qui émanent de la Région sans qu'il soit établi que TRB y a participé d'une quelconque manière. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné à TRB de cesser l'exécution de la concession de l'organisation du service de taxis collectifs Collecto en l'absence à bord des véhicules, du lecteur permettant de décrypter les données contenues dans les cartes à puce des chauffeurs, TRB n'étant pas l'auteur de l'acte incriminé. 13. D'après le § 15 du cahier des charges, la Région de Bruxelles-Capitale dispense aux chauffeurs des taxis collectifs une formation spécifique qui porte notamment, sur le fonctionnement et l'utilisation des taxis collectifs. Une attestation est délivrée aux chauffeurs en fin de formation. La convention de concession prévoit que TRB s'engage à assurer une formation spécifique aux chauffeurs amenés à conduire des taxis collectifs, sous réserve de la formation générale assurée par la Région et relative aux lignes directrices guidant l'organisation du service régional de taxis collectifs. La remise d'une attestation aux chauffeurs n'est pas prévue par cette convention. Le premier juge a considéré qu'en exécutant le marché en cause alors que les chauffeurs de taxis affectés au service Collecto ne disposent pas de l'attestation prévue par le cahier des charges, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, TRB doit se conformer aux obligations prévues par la convention de concession qui a pu valablement déroger aux conditions d'exécution prévues par le cahier des charges. La remise d'une attestation relative à la formation dispensée par la Région n'étant pas prévue par la convention de concession, TRB ne commet pas d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale du fait de l'exécution de la concession en l'absence de cette attestation. 14. Blue Cabs et les Taxis Ucclois font valoir qu'au jour du prononcé de l'ordonnance attaquée, aucune formation n'a été donnée aux chauffeurs par la Région, ce qui justifie la cessation parce que TRB exécute le service Collecto en infraction au cahier des charges, le fait que le retard dans la formation est dû à la Région est sans incidence. Suivant l'article 5 de la convention de concession, la Région dispense aux chauffeurs une formation générale relative aux lignes directrices guidant l'organisation du service régional de taxis collectifs. Cette formation générale a été donnée par la Région le 9 janvier 2009, soit avant le prononcé de l'ordonnance attaquée (pièce 12 du dossier de la Région de Bruxelles-Capitale). La circonstance que la Région n'avait pas encore dispensé cette formation générale au moment de la signification de la citation en cessation ne justifie pas la cessation de l'exécution par TRB de la concession du service de taxis collectifs Collecto. En effet, la cessation d'un acte ne peut être ordonnée qu'à l'auteur de cet acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Le retard dans l'organisation de la formation générale n'est pas imputable à TRB, mais à la Région. Le seul fait d'exécuter le service Collecto en infraction au cahier des charges, comme le soutiennent à tort Blue Cabs et les Taxis Ucclois, ou à la convention de concession, en raison du retard dans l'organisation de la formation générale, ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans le chef de TRB. Cette dernière n'est pas responsable de ce retard et l'exécution de la concession avant que la formation générale n'ait été dispensée par la Région n'est pas un comportement malhonnête. En tout état de cause, cette formation a été donnée par la Région de Bruxelles-Capitale au moment où l'ordonnance litigieuse a été rendue et il n'y a donc pas lieu d'ordonner à TRB la cessation de l'exécution du contrat de concession pour absence de formation dispensée par la Région. 15. En conséquence, l'appel principal est fondé sur ces deux points.
  2. b)L'utilisation par TRB de la concession pour faire de la publicité pour son activité commerciale ordinaire : 16. Le premier juge a décidé que TRB commet une infraction à l'article 94/3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce : - en utilisant les reçus délivrés aux utilisateurs du service Collecto ; - en utilisant les mentions du site Internet du service Collecto : - en utilisant les messages vocaux diffusés à l'attention de la clientèle qui appelle le numéro de téléphone de Collecto ; - en utilisant les panneaux publicitaires apposés dans les véhicules affectés au service Collecto ; - en exploitant le lien qui figure sur le site web du service Collecto pour renvoyer vers le site web des Taxis Verts. Il a estimé que TRB exécute une mission qui touche aux intérêts publics et que la Région a investi des montants importants en terme de publicité pour permettre le lancement du service des taxis collectifs. D'après le premier juge, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en ce qu'elle profite d'une subvention publique destinée à l'organisation d'un service public pour faire de la publicité pour son activité commerciale purement privée. 17. Le reçu de la course Collecto mentionne le logo Collecto, les données techniques de la course (date, numéro du taxi) et la mention « info : 02/349.41.30 ». Le verso comprend le logo « bruxellesmobilité », « une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale » et la mention « une collaboration » suivie du logo de Taxis Verts et de la STIB. Le logo de Taxis Verts consiste en une voiture stylisée, le nom « Taxis Verts » et un numéro de téléphone. TRB peut être connue du public en sa qualité de concessionnaire du service Collecto, parce que c'est elle qui est chargée de l'exécution de ce service. Son logo peut donc figurer sur les reçus d'une course en taxi Collecto pour indiquer au public que ce service, qui est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, s'effectue en collaboration avec Taxis Verts. Même si c'est la SA TRB qui est concessionnaire du service Collecto, son logo qui comprend la mention Taxis Verts, ainsi que son numéro de téléphone, peuvent se trouver sur les reçus de courses Collecto parce que TRB est connue du public sous sa dénomination commerciale Taxis Verts. TRB ne commet donc pas d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en associant sa dénomination commerciale au service public Collecto et en tirant parti de ce service en sa qualité de concessionnaire, pour asseoir sa notoriété auprès du public. Il peut d'autant moins être reproché à TRB de tirer parti du service Collecto pour se faire connaître du public en utilisant sa dénomination commerciale que le cahier des charges précise dans son préambule que : « la mise en œuvre d'un système de taxis collectifs répond à un double objectif : • compléter l'offre de transport public par un transport collectif à la demande ; • renforcer le secteur des taxis en lui permettant d'attirer une nouvelle clientèle ». L'exploitation du service de taxis collectifs permet donc au concessionnaire d'attirer une nouvelle clientèle. 18. Le site Internet de Collecto explique en quoi consiste ce service et indique que « Collecto est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale en collaboration avec la STIB et les Taxis Verts ». Le logo de Taxis Verts se trouve en bas de la page, avec celui de la STIB, et ce site comporte un lien direct vers le site Internet de Taxis Verts en cliquant sur cette dénomination. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, TRB ne commet pas d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en exploitant le lien direct vers son site Internet à partir du site de Collecto et en bénéficiant de la présence de son logo et de la mention sur le site de Collecto que ce service est réalisé en collaboration avec les Taxis Verts. 19. La présence de panneaux publicitaires qui font référence aux Taxis Verts et à leur numéro de téléphone dans les véhicules affectés au service Collecto ne constitue pas davantage un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Un panneau qui comprend la dénomination Collecto et les informations utiles concernant ce service se trouvent dans ces véhicules. Les usagers du service Collecto sont donc clairement informés que le taxi roule dans le cadre de ce service de taxis collectifs. 20. Le premier juge a ordonné la cessation de l'utilisation par TRB des messages vocaux diffusés à l'attention de la clientèle qui utilise le numéro de téléphone de Collecto. Blue Cabs et les Taxis Ucclois produisent un constat d'huissier du 16 décembre 2008 suivant lequel l'huissier instrumentant a formé vers 14h, soit en dehors des heures de fonctionnement du service de taxis collectifs, le numéro de téléphone de Collecto et l'opératrice a répondu, « Taxis Verts, bonjour ». Elle a ensuite expliqué que le système Collecto débute à 23h et qu'en-dehors des heures de Collecto, il faut s'adresser à une compagnie de taxis, comme Taxis Verts. Elle a proposé de transférer l'appel à l'un de ses collègues de Taxis Verts. L'interlocuteur qui forme le numéro de téléphone de Collecto, même en dehors des heures de fonctionnement de ce service, ne peut être accueilli par le message de Taxis Verts et l'opératrice ne peut proposer d'initiative de transférer l'appel vers un collègue de Taxis Verts, sauf si le client le lui demande expressément. Ce faisant, TRB s'approprie directement le numéro d'appel de Collecto au profit de son activité commerciale, alors que l'interlocuteur s'attend à être en communication avec le service Collecto. En agissant de la sorte, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dont il y a lieu d'ordonner la cessation. Selon un deuxième constat d'huissier du 17 décembre 2008 à 17h30', l'huissier qui forme le numéro de téléphone de Collecto est accueilli par un message de Collecto et obtient à sa demande diverses informations précises sur ce service. A la question de l'huissier à qui peut-il s'adresser si le service Collecto n'est pas organisé la nuit du Réveillon de Nouvel An, l'opératrice répond en néerlandais : « avec ma compagnie Taxis Verts, pas de problème ». Elle donne ensuite des informations sur les tarifs des Taxis Verts et explique que pour un trajet de plus de trois kilomètres, le forfait Collecto de 8 euro est plus avantageux que le tarif de la course en taxi normal. Rien dans cette réponse ne constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale parce que toutes les réponses de l'opératrice ont été données dans le cadre de Collecto et ce n'est qu'à la demande expresse de l'huissier qu'elle a renseigné les Taxis Verts dans l'hypothèse où le service Collecto ne fonctionnait pas la nuit du réveillon de Nouvel An. A.3. La demande reconventionnelle originaire de TRB : 21. TRB demande à la cour d'ordonner à Blue Cabs et aux Taxis Ucclois de cesser de diffuser auprès de tiers, directement ou indirectement, toute information dénigrante à son égard concernant la manière dont elle assure le service Collecto. Elle se fonde sur les pièces 14, 15 et 17 du dossier de Blue Cabs et des Taxis Ucclois. La pièce 15 est un échange de courriers électroniques sur un « blog » concernant la STIB. En réponse à un message humoristique sur les aléas des transports en commun la nuit, dont le Collecto, Monsieur De Viron, qui se présente comme le responsable de Taxis Ucclois, expose à cette personne que les Taxis Verts ont remis une offre pour exploiter le service Collecto, bien qu'elle ne rencontre pas les exigences du cahier des charges. Il précise que : « notre but, dans cette affaire, est de dénoncer un procédé (certains diraient une combine) qui nous paraît peu honnête car comment les Taxis Verts ont-ils pu obtenir ce marché sans équiper les véhicules du matériel prévu au cahier des charges ? ». La pièce 17 est un extrait de la réunion du 5 novembre 2008 au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au cours de laquelle le ministre chargé de la mobilité a été interpellé sur l'efficacité et la légalité du service Collecto. 22. Il n'est pas établi que Blue Cabs ou les Taxis Ucclois soient à l'origine de ces questions parlementaires dans lesquelles il n'est pas fait référence aux Taxis Verts. Par contre, les propos tenus dans le « blog » précité par un responsable des Taxis Ucclois sont dénigrants lorsqu'ils laissent entendre que les Taxis Verts ont obtenus le service Collecto par un procédé peu honnête ou une combine. La demande reconventionnelle originaire de Taxis Verts est fondée et il y a lieu d'ordonner à Blue Cabs et aux Taxis Ucclois de cesser de diffuser auprès de tiers, directement, indirectement ou par personnes interposées, des propos dénigrants sur les Taxis Verts en rapport avec le Service Collecto, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 euro par infraction constatée. B. L'appel incident : B.1. L'exploitation du service Collecto en violation de la réglementation : 23. Blue Cabs et les Taxis Ucclois demandent à la cour d'ordonner aux Taxis Verts de cesser l'exploitation du service Collecto parce que l'exploitation de ce service résulte d'un marché public attribué en méconnaissance de la loi du 24 décembre 1993, ou subsidiairement, parce que l'exploitation de ce service s'effectue dans le cadre d'une concession de service public irrégulière. D'après elles, le service Collecto est un marché public de service et non une concession. Dans l'avis publié au Journal Officiel des Communautés Européennes le 23 juillet 2007, la Région de Bruxelles-Capitale précise que l'avis concerne un marché public du type de service. Comme la réglementation en la matière est d'ordre public, la Région ne pouvait la méconnaître en recourant à une procédure négociée à l'issue de laquelle le contrat de concession a été attribué aux Taxis Verts. Subsidiairement, si l'exploitation du service Collecto pouvait se faire dans le cadre d'une concession de service public, cette concession est irrégulière parce qu'elle a été conclue par une autorité incompétente et au mépris des principes de non-discrimination et de transparence. La convention de concession et la décision d'attribution sont signées par le ministre de la mobilité agissant seul, alors qu'il n'est pas précisé qu'il a agi en exécution d'une décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Blue Cabs et les Taxis Ucclois font également valoir que l'autorité a méconnu les principes d'égalité et de transparence parce que le service de taxis collectifs attribué aux Taxis Verts s'écarte du cahier des charges alors que l'avis de marché publié exclut expressément les variantes. Quant à l'imputabilité, elles soutiennent que si ces comportements litigieux peuvent être imputés à la Région, ils peuvent l'être également à TRB. La procédure d'attribution du marché a été mue sur l'initiative de la Région, mais en violation de règlementations d'ordre public. Le contrat de concession conclu entre la Région et TRB est donc frappé de nullité absolue qui peut être invoquée par tout tiers. En participant à une procédure irrégulière qui a abouti à la conclusion d'un contrat frappé de nullité absolue et en exécutant ce contrat par l'exploitation du service Collecto, TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, d'après Blue Cabs et les Taxis Ucclois. 24. Selon l'article 94/3 de la LPCC, « est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs ». L'action en cessation doit être dirigée contre l'auteur de l'acte litigieux (A. Tallon, « Les pratiques du commerce. La procédure », Bruxelles, Larcier, 2008, p. 98). Blue Cabs et les Taxis Ucclois admettent que la Région a décidé unilatéralement de la procédure d'attribution du service de taxis collectifs. La violation de la réglementation et des principes d'ordre public qui affectent le contrat de concession d'après Blue Cabs et les Taxis Ucclois, est donc le fait de la Région seule, à supposer ces illégalités établies. Le comportement contraire aux usages honnêtes qui est reproché à TRB est la participation à la procédure d'attribution du marché et l'exécution du contrat de concession. La seule participation à la procédure d'attribution du marché et l'exécution du contrat de concession par l'exploitation du service Collecto ne constituent pas en soi un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans le chef de TRB parce que les illégalités reprochées par Blue Cabs et les Taxis Ucclois qui rendraient ce contrat nul, se situent en amont de l'attribution du marché et de l'exécution de la convention. Ces illégalités résultent de la procédure d'attribution du marché qui a abouti à la signature du contrat de concession et elles sont imputables à la Région de Bruxelles-Capitale, à supposer ces illégalités établies. Ces illégalités qui, d'après Blue Cabs et les Taxis Ucclois ont pour effet d'entacher le contrat de concession de nullité absolue, ne peuvent constituer un acte contraire aux usages honnêtes dans le chef de TRB qu'à la condition de démontrer qu'elle a participé à ces illégalités et qu'elles lui sont imputables. Or, il n'est pas établi que TRB a participé, d'une manière ou d'une autre, à la décision d'attribuer l'exploitation du service de taxis collectifs dans le cadre juridique d'un contrat de concession à l'issue d'une procédure négociée, ni aux modalités de signature du contrat de concession incriminées par Blue Cabs et les Taxis Ucclois. Quant aux dérogations au cahier des charges, si elles ont été proposées par TRB à la Région qui les a retenues, c'est en exécution du § 23 du cahier des charges qui prévoit des négociations avec les candidats sur la base d'un projet de contrat qui définit les conditions d'exécution de la concession. Les dérogations proposées par TRB concernent bien les conditions d'exécution de la concession et elles ont été soumises à la Région en exécution de la procédure décrite par le cahier des charges. La proposition de TRB en ce qu'elle contient des dérogations aux exigences du cahier des charges, ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes dans son chef. Comme il l'a déjà été expliqué plus haut, l'ambiguïté résulte de la contradiction entre le cahier des charges et l'avis de marché qui prévoit que des variantes ne seront pas prises en considération. Il n'est toutefois pas établi que TRB aurait participé d'une manière ou d'une autre à cette ambiguïté qui a pu induire Blue Cabs et les Taxis Ucclois en erreur. 25. Comme le soulignent à juste titre Blue Cabs et les Taxis Ucclois, la bonne foi n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'existence d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale qui requiert une culpabilité objective et non subjective. L'analyse qui précède ne repose toutefois pas sur l'existence ou non de la bonne foi dans le chef de TRB, mais sur l'imputabilité des faits incriminés à cette dernière, condition nécessaire à l'existence d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dont la cessation doit être ordonnée à son auteur. 26. En conséquence, l'appel incident est non fondé sur ce point. B.2. La communication des données relatives au certificat de capacité électronique des chauffeurs : 27. Le premier juge a décidé que TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en exécutant le marché de concession de service du système de taxis collectifs Collecto, « alors qu'il n'existe à bord des véhicules aucun lecteur intégré de carte permettant de décrypter les données contenues dans la carte à puce des chauffeurs, laquelle est du reste, inexistante ». Blue Cabs et les Taxis Ucclois forment un appel incident parce que le § 8 du cahier des charges prévoit que l'équipement doit permettre aux véhicules de communiquer les données visées, alors que le premier juge n'a visé que l'existence du lecteur intégré. 28. Pour les motifs déjà exposés à propos de l'appel principal, seules les exigences du contrat de concession doivent être respectées par TRB. Or, ce contrat ne prévoit pas la présence à bord des véhicules affectés au service de taxis collectifs d'un équipement permettant de communiquer les données relatives au certificat de capacité électronique du chauffeur via un lecteur intégré de carte permettant de décrypter les données contenues dans les cartes à puce des chauffeurs. 29. En conséquence, l'appel incident est non fondé sur ce point. B.3. L'envoi automatique et en temps réel des données par les véhicules : 30. D'après Blue Cabs et les Taxis Ucclois, TRB viole le § 8 du cahier des charges qui prévoit que « cet équipement permettra au véhicule d'envoyer automatiquement et en temps réel les données suivantes : la disponibilité du taxi, la position du véhicule, le kilométrage effectué et le prix affiché au taximètre pour chaque course de taxi collectif ». La discussion porte sur l'envoi automatique et en temps réel des données visées. TRB expose que les véhicules sont équipés d'un système PDA et que les données sont envoyées au central téléphonique à la suite d'un encodage manuel par le chauffeur au fur et à mesure du déroulement de la course. Selon Blue Cabs et les Taxis Ucclois, l'exigence prévue par le cahier des charges requiert l'installation d'un système de « GPS couplé », soit d'un système muni de l'interface reliant le compteur à l'émetteur, ce qui permet un contrôle automatique et en temps réel des données du taximètre, à savoir, sans intervention humaine. 31. Pour les motifs déjà exposés précédemment, seules les exigences du contrat de concession doivent être respectées par TRB et non les conditions prévues par le cahier des charges. L'article 4.3 du contrat de concession prévoit que tous les véhicules mis en circulation dans le cadre du système de taxis collectifs doivent être dotés d'un terminal permettant à TRB d'assurer sa mission de distribution des courses, de regroupement des commandes de manière optimale et permettant « le transfert en temps réel de données entre le véhicule et le serveur du central téléphonique. Les données suivantes seront enregistrées de manière distincte par rapport à toute autre donnée gérée par le central téléphonique de manière à assurer leur accès rapide à la Région, (...), » (suit la liste des données). Le contrat ne prévoit pas le transfert des données entre le véhicule et le serveur du central téléphonique automatiquement, à savoir, sans intervention humaine, au sens où l'entendent Blue Cabs et les Taxis Ucclois. Il n'exclut donc pas ce transfert à la suite d'un encodage des données par le chauffeur au fur et à mesure du déroulement de la course. La Région de Bruxelles-Capitale déclare en conclusions que TRB respecte le contrat de concession, ce qui signifie que le transfert à la suite de l'encodage des données par les chauffeurs satisfait à l'obligation de transfert des données en temps réel et qu'elle considère que le système appliqué répond aux exigences de contrôle de l'exécution du système de taxis collectifs subventionné par elle. La transmission automatique des données par le véhicule exploité comme taxi collectif au central téléphonique n'est pas prévue par l'article 5 de l'arrêté du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mai 2008. Le contrat de concession n'est donc pas contraire à cette disposition. Par ailleurs, tant TRB que la Région exposent que les données de la course encodées par le chauffeur sur le PDA sont transmises automatiquement au central téléphonique. Le transfert automatique des données en temps réel est donc assuré par le matériel de TRB et le transfert automatique n'exclut pas toute intervention humaine à un stade précédant le transfert. 32. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point. B.4. Les condamnations à l'encontre de la Région de Bruxelles-Capitale : 33. Le premier juge a fait droit à la demande originaire de déclaration de jugement commun à la Région de Bruxelles-Capitale. Cette dernière ne s'y oppose pas en degré d'appel. 34. Blue Cabs et les Taxis Ucclois demandent, sur la base de l'article 877 du Code judiciaire, que la Région soit condamnée à produire les offres déposées par les soumissionnaires TRB et SA Interfacom et les échanges de correspondances entre les soumissionnaires et la Région dans le cadre de l'attribution du marché litigieux. Elles font valoir que la production de ces pièces est utile pour vérifier dans quelle exacte mesure TRB s'est écartée du cahier des charges et quels sont les motifs réels de l'éviction d'Interfacom. L'article 877 du Code judiciaire permet au juge d'ordonner le dépôt au dossier de la procédure de documents contenant la preuve d'un fait pertinent. Les pièces que Blue Cabs et les Taxis Ucclois souhaitent voir produire ne contiennent par la preuve de faits pertinents, à savoir des faits utiles à la résolution du litige. Il est en effet établi que l'offre de TRB déroge au cahier des charges relatif au service de taxis collectifs puisque le contrat de concession négocié à partir de cette offre y déroge. Quant aux motifs pour lesquels la SA Interfacom a été écartée, ils ne présentent aucune utilité à la solution du présent litige dans la mesure où ils ne concernent pas Blue Cabs, les Taxis Ucclois et TRB. L'appel incident sur ce point est dès lors, non fondé. C. La déclaration de l'arrêt commun à la Région : 35. TRB demande que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la Région de Bruxelles-Capitale. Il sera fait droit à cette demande à laquelle la Région ne s'oppose pas. Pour ces motifs, la cour, 1. Reçoit l'appel principal et le dit partiellement fondé ; 2. Reçoit l'appel incident et le dit non fondé; 3. Réforme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a dit fondée la demande en déclaration de jugement commun à l'égard de la Région de Bruxelles-Capitale et en ce qu'il a liquidé les dépens ; 4. Statuant à nouveau pour le surplus ; - Dit la demande originaire de Blue Cabs et des Taxis Ucclois recevable et très partiellement fondée ; - Constate que TRB commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale lorsqu'elle utilise un message d'accueil faisant référence à Taxis Verts à l'égard de la clientèle qui appelle le numéro de téléphone réservé à Collecto et lorsque ses opérateurs recommandent Taxis Verts sur cette ligne téléphonique, sauf en réponse à une demande expresse du client ; - Ordonne à TRB de cesser ces actes ou l'un d'eux, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 euro par infraction constatée à partir de la signification du présent arrêt ; - Déboute Blue Cabs et les Taxis Ucclois du surplus de leur demande ; - Dit la demande reconventionnelle originaire de TRB recevable et fondée ; - Constate que Blue Cabs et les Taxis Ucclois diffusent auprès de tiers des propos dénigrants sur TRB et les Taxis Verts en rapport avec le service Collecto ; - Ordonne à Blue Cabs et aux Taxis Ucclois de cesser de diffuser auprès de tiers, directement, indirectement ou par personnes interposées, des propos dénigrants sur TRB et les Taxis Verts en rapport avec le Service Collecto, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 euro par infraction constatée à partir de la signification du présent arrêt ; 5. Déclare l'arrêt commun et opposable à la Région de Bruxelles-Capitale ; 6. Compense les dépens de première instance de Blue Cabs, des Taxis Ucclois et de TRB ; Condamne Blue Cabs et les Taxis Ucclois aux dépens de première instance de la Région de Bruxelles-Capitale, tels que liquidés par le premier juge et aux dépens d'appel, liquidés à 1.200,00 euro + 186,00 euro dans le chef de TRB et à 1.200,00 euro dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller, président f.f. de la chambre, M. Patrick Mandoux, conseiller et Mme Marielle Moris, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller, président f.f. de la chambre, assistée de Mme Patricia Delguste, greffier, le Patricia DELGUSTE Marielle MORIS Patrick MANDOUX Marie-Françoise CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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