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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091009.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No

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, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'arrêté tarifaire doit être soumis, en projet, à la section législation du Conseil d'Etat, sauf en cas d'urgence spécialement motivée. Les modalités prévues pour la consultation du Conseil d ‘Etat relèvent de l'ordre public. Une irrégularité qui consiste en ce que les faits invoqués à l'appui de l'urgence étaient inexistants, doit mener les cours et tribunaux à considérer que l'acte réglementaire concerné est illégal et ne peut être appliqué au vœu de l'article 159 de la constitution. Sur base des faits ultérieurs, l'urgence invoquée est démentie. Les conditions légales pour faire application de l'

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, 2° n'étaient pas remplies et l'arrêté tarifaire est de ce chef entaché d'illégalité. Dès lors il ne saurait constituer une base légale pour la décision attaquée du CREG. La décision attaquée doit être annulée. La cour n'a pas pour mission d'exercer des compétences d'un régulateur, elle ne décide pas sur l'approbation de la valeur de l'iRAB lorsque cette décision implique une appréciation régulatrice. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence - Régulateurs DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Généralités (droit constitutionnel) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Régulateur CREG - illégalité de l'arrêté tarifaire du 2 septembre 2008 - recours de pleine juridiction -iRAB - constitution - principes généraux des droits Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 18 CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2009/AR/153 N°Rép.: 2009/ EN CAUSE DE : La Ville de Wavre, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à 1300 WAVRE ; partie demanderesse ; représentée par Maître Olivier LOUPPE, avocat à 1060 BRUXELLES, rue Defacqz 78 et Maître Jean BOURTEMBOURG, avocat à 1060 BRUXELLES, rue de Suisse 24; CONTRE : Chambre 18 La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG), dont le siège est établi à 1040 BRUXELLES, rue de l'Industrie 26-38; partie défenderesse ; représentée par Maître Damien VERHOEVEN, en nom personnel et loco Me. Dirk LINDEMANS, avocat à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 3; *** La procédure devant la cour.

  1. Par requête déposée le 19 janvier 2009 au greffe, la cour est saisie d'un recours contre une décision de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), formé sur la base de l'article 29bis, §1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (loi électricité).
  2. Le recours est dirigé contre la décision de la CREG du 18 décembre 2008 portant la référence (B) 081218-CDC-646E/11 de ne pas approuver la valeur de l'iRAB proposée par la Régie de l'électricité de la Ville de Wavre.
  3. Les avocats des parties ont été entendus à l'audience du 22 juin
  4. L'origine du litige et la demande.
  5. La requérante est gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité par le biais d'une régie communale (GRD). En application de l'article 17§1 de l'arrêté royal du 2 septembre 2008 ‘relatif aux règles en matière de fixation et contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base de procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité' (ci-après : arrêté tarifaire pluriannuel) la requérante est tenue d'introduire une proposition tarifaire accompagnée du budget pour des périodes régulatoires de quatre ans. L'établissement de la valeur de reconstruction économique du réseau constitue un élément important en vue de la détermination des coûts d'exploitation. Etant donné que les actifs qui sont affectés à la gestion du réseau sont soumis au contrôle de la Creg, il revient à celle-ci de décider sur la valeur de ‘l'actif régulé' (iRAB : initial regulated asset base) qui peut être amorti.
  6. La requérante a soumis son dossier relatif à l'iRAB le 14 novembre 2008 en application de l'article 4 §3 de l'arrêté tarifaire qui prévoit, pour le gestionnaire de réseau de distribution qui dispose d'un inventaire technique, la possibilité d'introduire avant le 15 novembre 2008 et de faire approuver par la Creg avant le 31 décembre 2008 une valeur de réseau régulé au 31 décembre 2001 basée sur la valeur de reconstruction économique. A la demande de la Creg elle a fourni des renseignements complémentaires le 1er décembre
  7. Dans le cadre de la procédure en vue de fixer les tarifs, la Creg avait fait état de ce qu'il était impossible de déterminer une marge bénéficiaire équitable - et partant de fixer des tarifs définitifs - aussi longtemps que la valeur de l'actif régulé (iRAB) n'était pas déterminée, ce que le défaut de justification des investissements rendait à ce moment-là impossible. Par ailleurs elle annonça dans la décision du 18 novembre 2008 portant la référence (B) 081118-CDC-646E/11 relative à ‘la demande d'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la Régie de l'électricité de la ville de Wavre pour la période régulatoire 2009-2012' qu'une décision séparée sur l'iRAB serait prise avant la fin de
  8. Par la décision attaquée, qui est intervenue un mois après la décision tarifaire, la Creg décide « qu'elle ne peut pas approuver la valeur de l'iRAB proposée par le gestionnaire de réseau de distribution ». Le seul motif de la conclusion de la décision est que « l'arrêté royal du 2 septembre 2008 présente plusieurs manquements fondamentaux et notamment s'est fait en contradiction avec la réglementation européenne ». La Creg expose dans son analyse du dossier qu'elle se trouve confrontée à un problème d'incompatibilité du droit national avec le droit communautaire. A cet égard elle relève que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 dispose qu'il a été adopté sur proposition de la Creg, mais que ceci n'est pas du tout le cas et a fortiori en ce qui concerne les valeurs de l'actif régulé. Elle en déduit qu'elle ne peut pas appliquer les dispositions nationales « en raison du fait que la violation du droit communautaire entraîne le fait que la disposition nationale ne permet pas d'atteindre l'objectif visé par le droit communautaire ».
  9. La Ville de Wavre présente sept moyens à l'appui de sa demande dans sa requête introductive, mais se limite à développer en conclusions le moyen en trois parties relatif à la légalité de l'arrêté tarifaire et à sa conformité avec le droit communautaire. Elle demande à la cour de faire ce que la Creg eût dû faire et d'approuver la nouvelle valorisation des immobilisations corporelles de la Régie de l'Electricité de la Ville de Wavre à la lumière de la valeur de reconstruction économique. A titre subsidiaire elle demande de dire le recours recevable et fondé, d'annuler la décision attaquée et de mettre les dépens à charge de la Creg.
  10. La Creg estime que la requête doit être rejetée étant donné que la décision a refusé de faire application de l'arrêté tarifaire, qu'elle a écarté pour illégalité. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.200 euros et demande que cette indemnité soit réduite à 75 euros si l'acte attaqué devait être annulé. A titre subsidiaire elle réfute tous les arguments avancés par la requérante. Décision de la cour.
  11. Par son arrêt du 08 juin 2009 la cour s'est déjà prononcée sur un moyen tiré de l'illégalité de l'arrêt tarifaire pluriannuel, qu'elle a déclaré fondé. Elle en a conclu qu'une décision de la Creg, prise sur la base de cet arrêté royal, est illégale.
  12. Le moyen tiré de ladite illégalité se divise en trois parties : l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été recueilli en conformité avec les dispositions légales, la concertation avec les Régions, imposée par la loi électricité, ne s'est pas dûment déroulée et la procédure d'élaboration de l'arrêté est irrégulière.
  13. Quant à la consultation du Conseil d'Etat, il y a lieu de considérer que, s'agissant d'un acte réglementaire, l'arrêté tarifaire doit être soumis, en projet, à la section législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3 §1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sauf en cas d'urgence spécialement motivée. L'

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des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que l'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, sauf : « 1° (...), 2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2 §4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85 bis ». Il stipule également que lorsque, par application de l'alinéa précité, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, ‘la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté'. 13. Dans le cas de l'arrêté tarifaire le Conseil d'Etat a été saisi le 02 juillet 2008 en application de l'

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, 2° et la demande d'avis d'urgence est motivée par « l'impérieuse nécessité de transmettre dans les plus brefs délais aux gestionnaires de réseaux de distribution les paramètres sur lesquels ils doivent se baser pour élaborer leurs propositions tarifaires à transmettre au plus tard le 30 septembre 2008 pour la première période régulatoire 2009-2012 ; que ces paramètres sont définis dans le présent arrêté et que l'élaboration desdites propositions exige dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution un certain temps de préparation ». L'arrêté royal du 02 septembre 2008 mentionne que la Creg a fait une proposition le 30 mai 2008, qu'une concertation au niveau des gouvernements a été tenue le 10 juin 2008 et que l'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 8 juillet 2008. 14. Il ressort notamment des documents parlementaires afférents à la loi qui a inséré l'

précité dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, que le cas d'urgence visé par cette disposition est de stricte interprétation et que la régularité de son application constitue un élément du contrôle de la légalité de l'acte réglementaire pour lequel il a été fait usage de cette disposition. La Cour de cassation considère que les modalités prévues pour la consultation du Conseil d'Etat relèvent de l'ordre public (Cass. 27 février 2006, www.juridat.be). Il s'ensuit qu'une irrégularité qui consiste en ce que les faits invoqués à l'appui de l'urgence étaient inexistants, doit mener les cours et tribunaux à considérer que l'acte réglementaire concerné est illégal et ne peut être appliqué au vœu de l'article 159 de la constitution.

  1. L'arrêté tarifaire invoque : (-) l'impérieuse nécessité de transmettre dans les plus brefs délais aux GRD les paramètres sur lesquels ils doivent se baser pour élaborer leur proposition tarifaire au plus tard le 30 septembre 2008 pour la première période régulatoire 2009-2012, (-) le fait que ces paramètres sont définis dans l'arrêté et que (-) l'élaboration de ces propositions exige dans le chef des GRD un certain temps de préparation. Il ressort de la chronologie indiquée dans l'arrêté tarifaire qu'un délai de 55 jours s'est écoulé entre la date où le Conseil d'Etat a rendu son avis le 8 juillet 2008 et la date où l'arrêté royal a été promulgué le 2 septembre 2008 et que par la suite le ministre a tardé encore dix jours jusqu'au 12 septembre 2008 pour publier cet arrêté royal au Moniteur. S'il peut être admis qu'eu égard au besoin dans le chef des GRD de disposer d'un certain temps de préparation en vue de l'échéance au 30 septembre 2008, il pouvait être raisonnable le 02 juillet 2008 de considérer qu'un avis dans les cinq jours ouvrables était impérieux, force est de constater que le ministre a omis de poursuivre la procédure d'élaboration sans le moindre retard dès réception de cet avis. Dès lors l'urgence invoquée est démentie par les faits ultérieurs.
  2. Il s'ensuit que les conditions légales pour faire application de l'

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, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'étaient pas remplies en l'occurrence et que l'arrêté tarifaire est de ce chef entaché d'illégalité. Dès lors il ne saurait constituer une base légale pour la décision attaquée.

  1. La conclusion relative à la première partie du moyen suffisant à écarter l'application éventuelle de l'arrêté tarifaire, il n'y a pas lieu d'examiner ses autres parties.
  2. La Creg soutient n'avoir pu se défendre d'écarter l'arrêté tarifaire vu qu'elle avait constaté son illégalité et elle en conclut que la décision attaquée ne saurait être annulée au motif de l'illégalité de l'arrêté tarifaire. A cet égard il y a lieu de considérer les éléments suivants. La requérante a introduit le 14 novembre 2008 sa demande relative à la valeur de réseau régulé, afin d'en obtenir l'approbation par la Creg, en application de l'article 4§1 à §3 de l'arrêté tarifaire. Comme suite à cette demande, la Creg a adressé à la requérante le 18 novembre 2008 une lettre par laquelle elle demande de bien vouloir lui transmettre les renseignements énumérés dans ledit courrier. Ce courrier situe la demande comme suit : « En vue de l'approbation de la valeur réseau régulée au 31 décembre 2001 dont il est question à l'article 4§3 de l'arrêté royal (...) la Creg vous demande (...) ». La requérante y a répondu le 1er décembre 2008 en application des mêmes dispositions réglementaires.
  3. La décision attaquée mentionne expressément dans plusieurs de ses passages que le processus décisionnel qui a mené à la décision, repose sur l'arrêté tarifaire. La lettre du 18 décembre 2008 à laquelle était jointe la décision attaquée énonce notamment ceci : « Nous vous envoyons, ci-joint, la décision du Comité de direction de la (Creg), relative à (..) prise en application de l'article 4 §3 de l'arrêté royal (... tarifaire) ». Enfin la conclusion de la décision énonce que « la Creg décide qu'elle ne peut pas approuver la valeur de l'iRAB proposée par le gestionnaire de réseau de distribution ». La décision refuse ainsi d'approuver la valeur proposée par la requérante, ce qui n'enlève rien au fait qu'elle applique pour le surplus les dispositions de l'arrête tarifaire.
  4. Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la décision attaqué repose effectivement sur l'application de l'arrêté tarifaire. Peu importe dès lors que la Creg ait estimé que l'arrêté tarifaire a été pris en violation du droit communautaire en ce que le Roi a apporté des modifications à sa proposition d'arrêté royal sur un nombre de points limités, parmi lesquels la détermination de l'iRAB, et que cette considération a fait décider la Creg de ne pas approuver la valeur de l'iRAB proposée par la requérante.
  5. La première partie du moyen étant fondé, la décision attaquée doit être annulée.
  6. La requérante sollicite également que la cour approuve elle-même la valeur de l'iRAB qu'elle propose. A cet égard la cour rappelle que dans le cadre du recours de pleine juridiction instauré par la loi électricité, elle examine la motivation de la décision attaquée à la lumière de tous les faits et les règles de droit pertinents. Dans les limites du recours et tout en ayant égard au caractère d'ordre public de la loi électricité, la cour effectue le contrôle du respect des règles de procédure et le devoir de motivation, de l'application qui a été faite du droit matériel sur les faits et le cas échéant si un excès de pouvoir a pu être commis.
  7. Dès lors que la cour n'a pas pour mission d'exercer des compétences d'un régulateur, elle ne décide pas sur l'approbation de la valeur de l'iRAB lorsque cette décision implique une appréciation régulatrice. En l'occurrence l'approbation demandée nécessite un examen approfondi des pièces justificatives qui ont été présentées devant la Creg au regard des éléments de coûts qui doivent être pris en compte. Il incombe dès lors au régulateur de décider au fond sur la proposition de la requérante en ayant égard à l'ensemble des normes relevantes de droit national et communautaire.
  8. En ce qui concerne l'indemnité de procédure la Creg estime qu'il y a lieu de la réduire à 75 euros, vu qu'elle n'est pas responsable de l'illégalité de l'arrêté royal. Ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que, contrairement à ce qu'allègue la Creg, elle a fait application de cet arrêté tarifaire.
  9. La demande n'étant pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer cette indemnité à 1.200 euros, montant à mettre à charge de la Creg. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement, Reçoit le recours et le déclare fondé. Annule la décision attaquée du 18 décembre 2008 portant la référence (B) 081218-CDC-646E/
  10. Rejette le recours pour le surplus. Dit qu'il incombe à la Creg de statuer à nouveau sur la demande d'approbation de la valeur iRAB proposée par la Ville de Wavre. Condamne la Creg aux frais de la procédure devant la cour, liquidés à 1.386 euros pour la requérante, indemnité de procédure comprise. Cet arrêt a été rendu par la 18e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de P. Blondeel, président de la chambre, E. Bodson, conseiller et Ph. Sury, conseiller suppléant, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé à l'audience publique civile par P. Blondeel, Président de la chambre, assisté de D. Van Impe, greffier, le D. VAN IMPE Ph. SURY E. BODSON P. BLONDEEL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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