id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091030.6 No Rôle: 2008 AR 614 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-21 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-03 03:02 Fiche L'Etat belge soutient à tort que le régime des travailleurs frontaliers prévu à l'article 11, § 2,
- c)précité de la Convention préventive de la double imposition conclu entre la France et la Belgique n'est pas applicable en l'espèce parce qu'il requerrait que le travailleur réside dans la zone frontalière d'un Etat et travaille exclusivement dans la zone frontalière de l'autre Etat. Dans la version précitée, qui est applicable aux faits, l'article 11, § 2,
- c)de la Convention belgo-française ne requiert en effet nullement que le travailleur exerce exclusivement son activité dans la zone frontalière. C'est par erreur que les parties se réfèrent à la version de l'article 11, § 2,
- c)de la Convention, telle qu'issue de l'avenant du 8 février 1999, car cet avenant, sur la base duquel cette condition d'exclusivité aurait été introduite (v. circulaires n° AAF/Intern ISR/96.0470 du 26 octobre 2000 et n° Ci.R.9.F/554.009 du 14 janvier 2004), n'est applicable qu'aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999. Il ne ressort ni des conclusions des parties ni des pièces versées aux débats que les autorités belges et françaises compétentes seraient convenues, dans le cadre de la procédure amiable, d'interpréter l'article 11, § 2, c), de la Convention, dans sa version antérieure à l'avenant du 8 février 1999, comme nécessitant un exercice exclusif de l'activité dans la zone frontalière. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: convention préventive de la double imposition Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/AR/614 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur Philippe G., domicilié à appelant, représenté par Me Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat, dont le cabinet est établi à 7780 Comines, rue du Faubourg, 1, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12 et en le personne de Madame l'Inspecteur principal à l'inspection de Bruxelles Etranger I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre Administratif Botanique, Boulevard du Jardin Botanique, 50 BP 3419, intimé, ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur Luc Vancauwenberge, fonctionnaire à l'Inspection de Bruxelles Etranger I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre Administratif Botanique, Boulevard du Jardin Botanique, 50 BP 3419, *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 28 juin 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 4 mars 2008 ; · les conclusions déposées par l'intimé au greffe de la cour le 28 août 2008; · les conclusions déposées pour l'appelant au greffe de la cour le 13 novembre 2008 ; · les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par l'intimé au greffe de la cour le 13 février 2009. Faits et antécédents Au cours des années 1996 à 1998, Monsieur G., résidant dans la zone frontalière française, était employé par la S.N.C.B. en qualité d'accompagnateur de trains, lesquels circulaient en Belgique et en France. Il était attaché à la gare de Tournai, située dans la zone frontalière belge, où il prenait et terminait son service, Estimant qu'il bénéficiait du statut de travailleur frontalier au sens de l'article 11, § 2, c), de la Convention préventive de la double imposition signée entre la Belgique et la France, Monsieur G. a déclaré ses revenus professionnels en France, où ils ont été imposés. D'après la disposition conventionnelle précitée, telle qu'elle est applicable aux faits, « les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les Conventions particulières intervenues entre les Etats Contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat Contractant dont ils sont les résidents ». Le fonctionnaire taxateur a considéré que Monsieur G. ne pouvait bénéficier du régime prévu par la disposition précitée, au motif que son activité professionnelle n'était pas exercée exclusivement dans la zone frontalière belge, mais seulement partiellement. Les cotisations litigieuses à l'impôt belge des non-résidents (personnes physiques) ont été établies à la charge de Monsieur GUESQUIERE à la suite d'une procédure d'imposition d'office, pour les exercices d'imposition 1997 à 1999, respectivement sous les articles de rôle 796.696.286, 799.886.003 et 719.270.848. Monsieur G. a introduit des réclamations contre ces cotisations et, en l'absence de décision du directeur régional, a saisi le tribunal de première instance de Bruxelles des contestations. Jugement entrepris Monsieur G. a introduit trois recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre les cotisations litigieuses, par requêtes déposées au greffe le 15 juin 2005. Sa demande originaire visait à entendre mettre à néant les cotisations litigieuses. Après avoir joint les trois causes en raison de leur connexité, le premier juge a débouté Monsieur G. de sa demande parce qu'étant en service sur des trains qui circulent sur le territoire de la Belgique et de la France, l'intéressé relèverait de l'article 11, § 2, b), alinéa 2, de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique et non de l'article 11, § 2, c). Suivant l'article 11, § 2, b), alinéa 2, de la Convention précitée, dans sa version applicable aux faits, « les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport (autres qu'un navire, aéronef ou un bateau) circulant sur le territoire des deux Etats Contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat Contractant dont ces personnes sont les résidentes ». Objet de l'appel Monsieur G., qui a relevé appel de ce jugement, en poursuit la réformation. Il réitère devant la cour sa demande originaire, tout en demandant la condamnation de l'Etat belge au payement de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel, toutes deux évaluées à 4.000,00 euros. Pour sa part, l'Etat belge sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que l'indemnité de procédure soit fixée au montant de 2.900,00 euros par instance. Discussion 1. Il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, Monsieur G. était domicilié dans la zone frontalière française (Roncq) et qu'il exerçait les fonctions d'accompagnateur de trains, en qualité d'employé de la S.N.C.B., pour lesquelles il était attaché à la gare de Tournai (p.3 des conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat belge). Il ressort des pièces du dossier administratif que Monsieur G. commençait et terminait ses prestations à la gare de Tournai, située dans la zone frontalière belge (pièces 2 et 3 du dossier administratif). Les trains à bord desquels il se trouvait en qualité d'accompagnateur circulaient en France et en Belgique. L'Etat belge soutient à tort que le régime des travailleurs frontaliers prévu à l'article 11, § 2,
- c)précité de la Convention préventive de la double imposition conclu entre la France et la Belgique n'est pas applicable en l'espèce parce qu'il requerrait que le travailleur réside dans la zone frontalière d'un Etat et travaille exclusivement dans la zone frontalière de l'autre Etat. Dans la version précitée, qui est applicable aux faits, l'article 11, § 2,
- c)de la Convention belgo-française ne requiert en effet nullement que le travailleur exerce exclusivement son activité dans la zone frontalière. C'est par erreur que les parties se réfèrent à la version de l'article 11, § 2,
- c)de la Convention, telle qu'issue de l'avenant du 8 février 1999, car cet avenant, sur la base duquel cette condition d'exclusivité aurait été introduite (v. circulaires n° AAF/Intern ISR/96.0470 du 26 octobre 2000 et n° Ci.R.9.F/554.009 du 14 janvier 2004), n'est applicable qu'aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999. Il ne ressort ni des conclusions des parties ni des pièces versées aux débats que les autorités belges et françaises compétentes seraient convenues, dans le cadre de la procédure amiable, d'interpréter l'article 11, § 2, c), de la Convention, dans sa version antérieure à l'avenant du 8 février 1999, comme nécessitant un exercice exclusif de l'activité dans la zone frontalière. Certes, dans un pourvoi contre un précédent arrêt de la cour de céans, du 8 décembre 2006, l'Etat belge s'est apparemment référé à un accord de 1971, conclu entre les administrations fiscales belge et française sur la base de l'article 24, de la Convention, intitulé « Convention préventive de la double imposition du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France - Régime applicable aux travailleurs frontaliers » suivant lequel, « ,..., par travailleurs frontaliers au sens de la (Convention), on entend les travailleurs,..., qui exercent leur activité dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur résidence dans la zone frontalière de l'autre Etat où ils retournent en principe chaque jour. La zone frontalière de chaque Etat est délimitée de part et d'autre de la frontière commune par une ligne idéale tracée à une distance de vingt kilomètres de la frontière,..., » (Cass., 9 mai 2008, R.G. n° F.07.0029.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.4, www.cass.be, qui a rejeté le pourvoi pour des motifs étrangers au débat de fond). Cet accord n'énonce toutefois aucune condition d'exclusivité. Et l'Etat belge n'invoque d'ailleurs pas cet accord en la présente cause ni ne prétend que celui-ci serait le siège de la condition d'exclusivité alléguée. L'exercice d'un emploi salarié dans la zone frontalière n'est au demeurant pas subordonné à une présence physique permanente dans cette zone pour autant que l'intéressé ait eu le centre même de son activité dans ladite zone (comp. Cass., 28 mai 2004, n° F020078F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.5, www.cass.be ; Cass., 6 novembre 2000, Pas., I, n° 597), ce qui est le cas en l'espèce, puisque Monsieur G. commençait et terminait son activité à la gare de Tournai située dans la zone frontalière belge. Monsieur G. était donc bien, de 1996 à 1998, un travailleur frontalier au sens de la Convention. Le pouvoir d'imposition des rémunérations tirées par Monsieur G. de son activité d'accompagnateur de trains au service de la SNCB appartenait en conséquence, dans les circonstances concrètes de l'espèce, à la France, dont il était un résident, par application des articles 11, § 2, c), et 19, A, § 2, de la Convention préventive franco-belge. 2. L'Etat belge développe une autre thèse encore, selon laquelle il tirerait son pouvoir d'imposition de l'article 11, § 2,
- b)précité, de la Convention, dans le champ d'application duquel Monsieur G. tomberait du fait qu'il était en service, durant les années litigieuses, sur un « autre moyen de transport » (le train) circulant sur le territoire des deux Etats. Suivant cette thèse, le régime des travailleurs frontaliers ne s'appliquerait que par défaut, aux rémunérations qui ne seraient pas régies par d'autres régimes particuliers visés à l'article 11, § 2 (Com. Conv., art. 15/32). Les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention dérogent à la règle générale qu'énonce le paragraphe premier de cette même disposition, suivant lequel les rémunérations sont imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité génératrice de ces revenus. Les règles dérogatoires du paragraphe 2 de cette disposition confèrent le pouvoir d'imposer les rémunérations à l'Etat de la résidence en l'absence d'un lien de rattachement significatif de l'activité à l'autre Etat contractant durant l'année concernée. Ainsi, l'article 11, § 2, b), de la Convention a-t-il pour objet premier de désigner - pour l'application de l'article 11, § 1er - le lieu de l'exercice de l'activité (par essence mobile) à bord de moyens de transport en trafic international ou circulant entre les deux Etats contractants, en retenant le siège de la direction effective de l'entreprise ou de l'établissement stable dont le travailleur dépend, s'il existe. Ce n'est qu'à défaut de pareil facteur de rattachement que la règle dérogatoire, celle de l'Etat de résidence, prend effet. Quant aux travailleurs frontaliers, la dérogation est automatique, le lien de rattachement retenu par l'article 11, § 2, c), de la Convention étant d'emblée celui de la résidence, de sorte que l'article 11, § 2, b), de la même Convention est nécessairement dénué de sens à leur égard. Tout au plus faut-il trouver, dans le parallèle suggéré avec le litera b, la confirmation de ce que la gare de Tournai constitue bien, en l'espèce, comme décidé supra, n° 1, le point de rattachement adéquat de l'activité de Monsieur G. à la zone frontalière belge. La cour observe en outre que si Monsieur G. « a effectué ses prestations » en qualité d'accompagnateur de trains « aussi bien en Belgique qu'en France » (pièce 78 du dossier administratif : attestation de la SNCB), il n'en ressort pas pour autant qu'il était nécessairement à bord de trains dont le parcours couvrait le territoire des deux Etats contractants, au sens de l'article 11, § 2,
- b)alinéa 2, de la Convention. Monsieur G. précise en effet, dans ses requêtes contradictoires introduites devant le premier juge, qu'il se trouvait également à bord de trains qui circulaient uniquement sur le territoire belge. L'Etat belge ne conteste d'ailleurs pas que l'intéressé exerçait aussi son activité à bord de trains circulant en trafic national belge. En conséquence, l'appel sera déclaré fondé. 3. Quant aux dépens d'appel, qui se résument en la présente cause à des indemnités de procédure, il convient de les liquider à 2.000,00 euros dans le chef de Monsieur G., ce qui correspond au montant de base pour les affaires évaluables en argent comprises entre 20.000,01 et 40.000,00 euros (arrêté royal du 26 octobre 2007, art. 2). Rien ne justifie en effet, en la présente cause, de s'écarter de ce montant de base à défaut pour Monsieur G., qui revendique l'application de l'indemnité maximale de 4.000,00 euros, de fournir la moindre explication à l'appui de cette demande, alors que la cour doit, conformément à l'article 1022 du Code judiciaire, rendre une décision spécialement motivée sur ce point en tenant compte, dans son appréciation, des critères y énoncés. C'est à tort que Monsieur G. demande en outre la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation des dépens de première instance et poursuit, à ce titre, la condamnation de l'Etat belge au paiement d'une indemnité de procédure maximale de 4.000,00 euros. S'il est vrai qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 26 octobre 2007, « les montants [de l'indemnité de procédure] sont fixés par instance », il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le premier juge s'est dessaisi de la cause par l'effet de son jugement définitif du 28 juin 2007 et que l'affaire n'était donc plus « en cours » devant lui, au sens de l'article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, au jour de l'entrée en vigueur du nouveau tarif des indemnités de procédure, en sorte que c'est en fonction de l'ancien tarif que la cour doit liquider l'indemnité de procédure de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel de Monsieur G. et le déclare fondé; Réforme le jugement entrepris, sauf en tant que le premier juge a joint les causes en raison de leur connexité, a déclaré la demande originaire de Monsieur G. recevable et qu'il a liquidé les dépens ; Statuant à nouveau pour le surplus ; Annule les cotisations à l'impôt belge des non-résidents (personnes physiques) des exercices d'imposition 1997, 1998 et 1999, établies à la charge de Monsieur G. sous les articles de rôle 796696286 (exercice 1997), 799886003 (exercice 1998) et 719270848 (exercice 1999) ; en ordonne les dégrèvements correspondants ; Condamne l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel à 2.000,00 euros dans le chef de Monsieur G.. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Bosmans, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - M. Moris, conseiller, - J. Gurhem, greffier, J. Gurhem M. Moris S. Geubel M. Bosmans. Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040528.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div