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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091103.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091103.4 No Rôle: R.G.: 2007/AR/1412 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2009-11-19 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 20:32 Fiche Par les termes 'autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires' utilisés par l'Arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, il faut entendre les fabricants et acqéreurs qui ne sont ni distributeur exclusif, ni grossiste de supports et d'appareils permettant la reproduction privée mais ceux qui ont pour activité principale de mettre ces supports et ces appareils à disposition des particuliers Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Rémunération pour copie privée Mots libres: Droit d'auteur et droits voisins - Droit à rémunération pour reproduction privée - Due par les fabricants et acquéreurs de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres ou d'appareils permettant cette reproduction - Catégorie résiduaire de frabricants et d'acquéreurs - Activité principale de mettre les appareils ou les supports à la disposition des particuliers Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/1412 EN CAUSE DE : La S.C.R.L. AUVIBEL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, avenue du Port, 86c/201a, inscrite au registre des sociétés de Bruxelles sous le numéro 2556, appelante, représentée par Maître Dominique COUSSEMENT loco Dominique HARMEL, avocat à 1200 BRUXELLES, avenue de Broqueville, 116/5, CONTRE : Monsieur C. K., domicilié à avenue intimé, représenté par Maître Dina AYOUBI loco Christiaan GORIS, avocat à 3128 TREMELO, Baalsebaan, 183, **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles, le 28 mars

  1. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour La SCRL Auvibel a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour, le 16 mai
  2. La cause a été mise en état en application d'une ordonnance prononcée le 29 novembre 2007 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
  3. Auvibel est une société de gestion de droits d'auteur chargée, en vertu d'un Arrêté Royal du 21 janvier 1997, d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée, prévus à l'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. En avril 2006, elle constate qu'est mis en vente, sur le site internet www.ebay.be des CD et des DVD vierges. La personne qui met ainsi en vente est, selon les renseignements qu'elle recueille, M. K..
  4. Le 14 avril 2006, Auvibel prend contact et lui demande de lui fournir les factures d'achat et de vente de ce matériel, ainsi que les notes de livraison et accusés de réception pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, et les justificatifs pour les DVD mis en vente sur Ebay, et enfin, tout autre document utile. Le 2 mai 2006, M. K. fait savoir qu'il s'agit d'une vente occasionnelle d'un stock de DVD acheté en 2003, destiné à un marketing publicitaire, qui n'a pas été réalisé, et que par le biais de la vente sur «ebay», il espère liquider ce lot et récupérer une partie de cet investissement. Il précise que quelques mauvaises expériences antérieures sur la vente en ligne en « achat immédiat » (acheteurs pas sérieux entraînant la suppression de mon annonce et le paiement de commission sur des marchandises non payées) m'ont obligé à ne pas afficher les quantités réelles. Il joint trois bons de livraison ou factures, pour une quantité globale de DVD et CD de 1.404 unités, achetés entre le 11 septembre et le 5 novembre
  5. Le 10 mai 2006, Auvibel fait savoir que pour une partie des DVD, leur acquisition remonte à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'AR du 1er mai 2004, établissant les tarifs de redevance et n'est donc pas passible de redevances. Pour le surplus, elle demande certains renseignements complémentaires.
  6. M. K. ne donne pas suite et, le 9 juin 2006, Auvibel le cite devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour l'entendre condamner à payer la somme de 30.700 euro à majorer des intérêts judiciaires, et une amende de 61.400 euro . Elle demande aussi sa condamnation à rentrer, dans les 10 jours de la signification du jugement, les déclarations mensuelles prévues à l'article 5 de l'Arrêté Royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, ainsi que toute information et document utile au calcul de la rémunération pour copie privée, sous peine d'une astreinte de 250 euro par jour de retard. Elle demande, enfin, sa condamnation à payer la rémunération pour copie privée calculée selon les dispositions légales et sur la base des informations et documents susmentionnés, étant entendu que ce paiement doit intervenir dans les 15 jours de l'invitation à payer qu'elle fera. Monsieur K. conclut à l'irrecevabilité et au non-fondement de la demande. A titre subsidiaire, il soutient que la demande doit être diminuée en tant qu'elle concerne les DVD dont 8 exemplaires furent vendus et non 10.
  7. Le jugement entrepris, prononcé le 28 mars 2007, déclare la demande recevable mais déboute Auvibel au motif que M. K. n'est pas fabricant, importateur ou acquéreur intracommunautaire et n'est, en conséquence, pas redevable de la rémunération prévue à l'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
  8. Devant la cour, Auvibel maintient les termes de sa demande initiale, et M. K., ses moyens y relatifs. IV. DISCUSSION A. Quant à la recevabilité
  9. Selon M. K., l'action d'Auvibel serait irrecevable car les contacts se sont déroulés avec la S.P.R.L. EC Partners et non avec lui (compte ebay professionnel, courriers d'Auvibel adressés à l'adresse de cette S.P.R.L., etc..). M. K. a personnellement réagi, le 2 mai 2006, aux demandes d'Auvibel et les factures qu'il produit le concerne. M. K. ne se défend pas d'être propriétaire des CD et DVD litigieux. Il ne produit par ailleurs pas de factures qui attesteraient que la S.P.R.L. EC Partners est le propriétaires de ces supports. Le fait que le compte bancaire indiqué est celui de cette S.P.R.L. est donc sans incidence. Le moyen est donc irrelevant. B. Quant à la demande
  10. Le cadre légal et réglementaire
  11. Il s'agit de : * La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins : Article 55 : Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs œuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, § 1er, 5, et 46, alinéa 1er, 4, de la présente loi. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'œuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils (...). Article 80 : (...) Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV à VI et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme "taxe" étant remplacé par celui de "rémunération". * L'Arrêté Royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles : Article 1er : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: (...) 3° les redevables: les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; (...) 7° l'importation: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne; 8° l'acquisition intracommunautaire: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne; (...) 11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national; 12° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs; 13° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes. Article 3 : § 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national. Article 5 : § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. §
  12. La déclaration visée au § 1er mentionne: 1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la durée d'enregistrement des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration; 2° le nombre ainsi que les caractéristiques et le prix de vente pratiqué par le redevable des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration. Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration. §
  13. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. §
  14. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. Article 7 : Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements: 1° les bases juridiques de la demande; 2° les renseignements demandés; 3° les motifs et le but de la demande; 4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5 de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; 6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de renseignements. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande. La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au distributeur, grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour copie privée. La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au distributeur, grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
  15. Les principes
  16. L'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la rémunération pour reproduction privée s'applique aux supports de données vierges qui ne sont pas nécessairement destinés à conserver des œuvres sonores ou audiovisuelles. La mesure en cause a spécialement pour objectif de compenser la perte de revenus qui découle, pour les ayants-droit concernés, de l'utilisation des supports et appareils dans un but spécifique, compensation à laquelle il convient de consacrer les moyens financiers nécessaires. Malgré le caractère général du fait générateur de la rémunération, la mesure est raisonnablement justifiée. En effet, le législateur peut tenir compte des difficultés qui, tant du point de vue de l'efficacité de la mesure que du point de vue de l'importance des coûts administratifs, pourraient découler d'un système de rémunération - à supposer qu'il soit réalisable - fondé sur l'utilisation concrète qui est faite des supports et appareils de reproduction et peut opter dès lors pour un système de rémunération forfaitaire (C.C. n° 152/2008, 6 novembre 2008 (question préjudicielle) http://www.const-court.be (7 novembre 2008); M.B. 27 janvier 2009 (extrait), 5365 et http://moniteur.be (2 février 2009)). L'article 55 de la loi du 30 juin 1994 fait partie des "droits de rémunération" qui appartiennent aux auteurs et aux titulaires de droits voisins et vise à compenser la perte de profit subie par les ayant-droits suite à l'exploitation d'œuvres protégées dans la sphère privée. La vente de supports vides qui peuvent être employés pour la reproduction d'œuvres sonores et audiovisuelles, entre autres des CD-R en DVD-R, sans paiement de droits de reproduction, est une infraction à l'article 55 de la loi et il peut donc en être ordonné la cessation sur la base de l'article 87, § 1 de cette loi (Prés. Civ. Bruxelles, 24 mai 2006, I.R. D.I. 2007, liv. 2, 180).
  17. Le rapport au Roi et le commentaire des articles de l'AR du 28 mars 1996
  18. Il y est précisé que : L'article 1er contient un lexique des mots-clés utilisés à plusieurs reprises dans le présent arrêté. La notion de rémunération pour copie privée est utilisée pour désigner le droit à rémunération des auteurs, celui des artistes-interprètes ou exécutants, celui des producteurs de phonogrammes et celui des producteurs d'œuvres audiovisuelles (...). Les définitions des notions d'importation, d'acquisition intracommunautaire, d'exportation et de livraison intracommunautaire à partir du territoire national visent des actes matériels qui peuvent notamment être accomplis en exécution d'un contrat de vente, de location ou de leasing. En raison notamment de l'absence d'harmonisation européenne des droits à rémunération pour copie privée, ces définitions sont autonomes par rapport à celles qui sont données par d'autres législations telles que le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou la loi générale sur les douanes et accises. Il va de soi que les termes "importateurs et acquéreurs intracommunautaires" désignent les personnes qui effectuent respectivement une importation ou une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 1er. L'article 1er, 11° et 12° reprend la définition de la notion d'"importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs" ainsi que celle de la notion d'"importateurs et acquéreurs intracommunautaires grossistes", qui figuraient à l'article 4, § 3 de l'arrêté du 23 juin
  19. Cette seconde notion a cependant été modifiée de façon à couvrir la distribution en gros d'appareils qui serait effectuée dans le cadre d'un contrat de location ou de leasing. L'article 1er, 13° indique que les "autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires" constituent une catégorie résiduaire qui en pratique vise les importateurs et acquéreurs intracommunautaires non exclusifs qui ont pour activité principale de mettre les appareils ou les supports à la disposition des particuliers. La société qui a été chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5 de la loi est la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée "Auvibel", (...).
  20. En l'espèce
  21. Il résulte des dispositions légales et réglementaires ci-avant rappelées qu'il existe trois catégories de redevables :
  22. les fabricants ;
  23. les importateurs ;
  24. les acquéreurs intracommunautaires. Parmi les importateurs et acquéreurs intracommunautaires, on distingue :
  25. les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ;
  26. les importateurs et acquéreurs intracommunautaires grossistes ;
  27. les « autres » importateurs et acquéreurs intracommunautaires (catégorie résiduaire) (art. 1, 13°).
  28. Il est constant que M. K. n'est ni fabricant, ni importateur. De même, il n'est pas acquéreur intracommunautaire exclusif ou grossiste. Il ne peut donc être concerné par la redevance sur la rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles que s'il a le statut d'acquéreur intracommunautaire de troisième catégorie (« autre », catégorie résiduaire). Cette troisième catégorie concerne, selon le législateur, ceux qui ne sont ni distributeur exclusif, ni grossiste. Il faut relever que le rapport au Roi donne la définition de la troisième catégorie : ceux [qui ont pour activité principale de mettre les appareils ou les supports à la disposition des particuliers]. Une des conditions à devoir remplir pour être redevable est donc de le faire dans le cadre d'une activité principale. Auvibel ne prouve pas, étant en charge de la preuve à cet égard, que M. K. offrait en vente les supports dans le cadre de pareille activité. Il s'en déduit que M. K. n'a pas la qualité de redevable. L'action d'Auvibel est donc non fondée.
  29. Au surplus, même à supposer que M. K. ait dû fournir des renseignements à Auvibel dans le cadre du contrôle qu'elle exerce, et qu'il les ait donnés de manière incomplète, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que son absence de coopération ne le rendait pas, pour autant, contrevenant à l'article 55 de la loi du 30 juin
  30. C'est aussi à juste titre qu'il a considéré que l'Arrêté Royal du 28 mars 1998 ne pouvait constituer un fondement juridique adéquat permettant de considérer que M. K. deviendrait redevable de l'amende prévue à l'article 80 de la loi.
  31. Il en découle que l'appel est également non fondé. C. Quant à l'indemnité de procédure
  32. Elle revient à celui qui obtient gain de cause, soit en l'espèce M. K.. Celui-ci demande l'indemnité de base qui est, compte tenu de la valeur de la demande comprise entre 60.000,01 euro et 100.000 euro , de 3.000 euro . Il échet de lui accorder. Pour ces motifs, la cour, Dit l'appel recevable mais non fondé. En déboute la SCRL Auvibel. La condamne à payer à M. K. l'indemnité de procédure de 3.000 euro . Lui délaisse ses frais de requête d'appel (186 euro ). Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller unique, Marie-Christine SADZOT, Greffier, M.-C. SADZOT Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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