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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091106.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091106.1 No Rôle: R.G.: 2008/AR/2331 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2009-11-19 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Il existe un usage constant en Belgique que la rémunération qui est allouée au metteur en scène couvre aussi les droits patrimoniaux pour les représentations prévues par le contrat, à savoir la communication au public, et qu'une nouvelle rémunération, par exemple sous la forme d'un pourcentage sur les recettes, n'est prévue qu'en cas de reprise du spectacle ou exploitation de celui-ci par télédiffusion ou fixation sur un support. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Droits voisins - Droit de l'artiste exécutant Mots libres: Droits voisins - Spectacle - Mise en scène - Usage - Metteur en scène sous contrat de travail - Droits patrimoniaux pour les représentations du spectacle Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/AR/2331 EN CAUSE DE : B. B., domicilié à Appelant, Intimé sur incident, représenté par Maître Marc Demartin, avocat à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt, 56, CONTRE : DEL DIFFUSION, société civile à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 135, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0432.058.487, Intimée, Appelante sur incident, représentée par Maître Jean-Christophe Lardinois, avocat à 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/8. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 13 mai 2008 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par requête, déposée par M. B. au greffe de la cour, le 4 septembre 2008. L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par Del Diffusion au greffe de la cour, le 30 octobre 2008. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Par convention du 15 septembre 2001, dénommée « Contrat de travail d'artiste à durée déterminée », Del Diffusion engage M. B. pour assurer la mise en scène du spectacle La Fugue du Petit Poucet qu'elle présente à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui prend cours le 17 septembre 2001, pour se terminer le 30 novembre 2001. La rémunération mensuelle brute est fixée à 100.000 BEF, majorée d'un défraiement de 20.000 BEF par mois. Le spectacle est présenté à nouveau en 2002. Le 9 octobre 2002, les parties signent un deuxième contrat, aux termes duquel Del Diffusion engage M. B. pour assurer la mise en scène du spectacle La Fugue du Petit Poucet pour une série de 11 représentations. Le contrat prend cours le 14 décembre 2002 pour se terminer le 21 décembre 2002. La rémunération est fixée à 2.166,00 euro , majorée d'un défraiement de 500,00 euro . A l'occasion d'une fête de la Saint-Nicolas, organisée par la firme Delhaize, le spectacle sera présenté le 4 décembre 2005 à Forest National. Le 25 novembre 2005, Del Diffusion engagera une troisième fois M. B., en qualité d'artiste pour la période du 28 novembre au 4 décembre 2005. La rémunération est de 1.200,00 euro brute, majorée d'un défraiement de 250,00 euro . 2. En 2003, Del Diffusion décide de produire la pièce de théâtre Macbeth de Shakespeare dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Par convention du 9 octobre 2002, elle engage M. B. afin de préparer la mise en scène de ce spectacle les journées des 22, 23, 28 et 29 novembre 2002. La rémunération prévue est de 400,00 euro majorée d'un défraiement de 100,00 euro . Le 28 mars 2003, les parties signent un contrat de travail d'artiste aux termes duquel M. B. est engagé pour assurer la mise en scène du spectacle Macbeth pour une série de 28 représentations. Le contrat prend cours le 1er avril 2003 pour se terminer le 31 juillet 2003. La rémunération est de 2.500,00 euro par mois, majorée d'un défraiement mensuel de 625,00 euro . Del Diffusion se réserve le droit d'enregistrer ou de filmer les répétitions ou le spectacle, sans aucune indemnité pour M. B., pour se constituer des archives sans but commercial ou en vue de la promotion de celui-ci. En revanche, en cas d'exploitation audiovisuelle de l'enregistrement, il est convenu qu'un contrat spécifique sera conclu préalablement et qu'il fixera les conditions de rémunération de M. B.. 3. Par exploit du 3 décembre 2007, M. B. fait citer Del Diffusion devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement de 131.250,00 euro de droits d'auteur. Cette somme correspond à 5% des recettes présumées de trois spectacles dont il a assuré la mise en scène, soit Emilie Jolie, La fugue du Petit Poucet et Macbeth. Par un arrêt du 21 décembre 2007, la cour d'appel de Bruxelles rejette une demande en cessation d'exploitation du spectacle Emilie Jolie, introduite par M. B. contre Del Diffusion pour violation de ses droits d'auteur, considérant qu'il ne pouvait revendiquer un droit qui lui serait conféré par la LDA. Dans le cadre de la présente procédure, M. B. décide de se référer à justice en ce qui concerne ce spectacle et réduit sa demande à 1,00 euro à titre provisionnel pour les droits d'auteur des deux autres spectacles. Il sollicite la communication de tous les comptes relatifs à la production de ceux-ci, de manière à lui permettre d'établir avec précision le montant des sommes qui lui sont dues. Del Diffusion introduit une demande reconventionnelle en paiement de 2.000,00 euro de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le premier juge dit les deux demandes non fondées. 4. M. B. interjette appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de : condamner Del Diffusion à [lui] payer 5% de la recette brute HTVA des spectacles « La Fugue du Petit Poucet » produit le 4 décembre 2005, en 2002 et en 2001 et « Macbeth » produit dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville en juillet et en août 2003 ; la condamner provisoirement à payer 1,00 euro sur une somme estimée provisoirement à 157.987,50 euro , sous réserve de majoration en cours d'instance, à titre de droits d'auteur ; dire qu'à défaut pour Del Diffusion de produire au plus tard le 30ème jour du mois qui suit la signification de l'arrêt à intervenir, tous les comptes relatifs à la production de ces spectacles utiles à l'établissement des recettes brutes qu'ils ont produits, sous peine d'une astreinte de 500,00 euro par jour de retard à ce faire ; à titre subsidiaire, désigner un expert comptable en lui confiant les pouvoirs et la mission habituels d'examiner les comptes de Del Diffusion pour établir la recette brute produite par les spectacles discutés. Del Diffusion introduit un appel incident, en ce que le premier juge ne lui a pas accordé de dommages et intérêts. Elle sollicite de la cour le paiement de 1.500,00 euro en application de l'article 1072 bis du Code judiciaire pour fol appel. IV.- DISCUSSION 1.- Sur le spectacle Emilie Jolie 5. Dès lors que M. B. ne formule plus, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande relative à ce spectacle, il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence éventuelle de droits d'auteur. 2.- Sur le spectacle La fugue du Petit Poucet a.- Sur le droit d'auteur 6. Traditionnellement, le metteur en scène est assimilé à l'interprète titulaire d'un droit voisin mais on ne peut exclure la mise en scène de la protection du droit d'auteur lorsque le metteur en scène participe à la création elle-même. Le metteur en scène ne peut se prévaloir d'une présomption attachée à la mention reprise sur le programme pour affirmer qu'il est le créateur du spectacle. Il ne peut revendiquer un droit d'auteur lorsqu'il n'établit pas être l'auteur des parties créatives du spectacle et que la mise en place de toutes les oeuvres préexistantes ne procède pas d'une organisation personnelle et originale (Bruxelles, 21 décembre 2007, J.L.M.B. 2008, 924). La mise en scène est, selon la définition d'André Antoine (considéré en France comme le premier metteur en scène) l'art de dresser sur les planches l'action et les personnages imaginés par l'auteur dramatique. Elle a donc pour effet d'assurer le jeu de chaque acteur et l'harmonie générale de l'exécution. A la différence du metteur en scène, le scénographe est celui qui organise l'espace scénique, grâce à la coordination des moyens techniques et artistiques. C'est celui qui compose avec des volumes, des objets, des couleurs, des lumières et des textures (www. fr. wikipedia.org). 7. Le spectacle La fugue du Petit Poucet est un conte musical qui s'appuie sur un conte pour enfants de Michel Tournier. Comme l'explique le journal La Dernière Heure, dans son édition du 24 novembre 2001, ce spectacle trouve son origine dans une cassette audio retrouvée par Mme Z., dans laquelle le conte est mis en musique. Elle en parle à M. D., administrateur de Del Diffusion, et le projet prend forme. Le générique du DVD produit par M. B. fait état, dans l'ordre, des intervenants suivants : Adaptation et livret : G. Z. et P. D. ; Musique originale : C. E. et G. D. ; Chorégraphie : J. M. ; Mise en scène : B. B.. Le spectacle se déroule sur une grande scène vide, au fond de laquelle sont projetées, sur un grand écran, des images et des dessins réalisés par l'artiste belge très connu, Jean-Michel Folon. Il est représenté par des comédiens-chanteurs qui interprètent vingt chansons, entrecoupées de diverses chorégraphies et de dialogues permettant de situer l'action. Le caractère féerique résulte principalement de la conjonction des éclairages, des costumes et des images de Folon. 8. Les parties ont signé un contrat de travail d'artiste. En ce qui concerne les droits intellectuels, elles ont donc voulu régir leurs relations par les dispositions relatives aux artistes-interprètes et exécutants, visées aux articles 34 et suivants de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (LDA) et pas par les articles 1er et suivants de cette même loi. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces soumises à la cour que M. B. puisse être considéré comme l'auteur ou le créateur du spectacle. Il n'intervient que comme metteur en scène aux côtés des adaptateurs et auteurs du livret, du scénographe, des créateurs de la musique originale, de la chorégraphe, de la costumière, de l'éclairagiste et du décorateur, Jean-Michel Folon. Dans aucun des articles de presse ou extraits de sites Internet produits à la cour, la mise en scène de M. B. n'est mise en exergue pour conférer au spectacle son originalité. Au contraire, ce sont les autres intervenants qui sont mis en avant et surtout Jean-Michel Folon dont la presse loue les fameuses aquarelles qui, évidemment, font rêver par leur poésie simple. La vision du DVD déposé par M. B. ne donne pas du tout l'impression que la mise en scène - au demeurant très classique et qui ne s'écarte pas des contraintes du livret - reflète l'empreinte personnelle de son auteur. Il n'est pas prouvé que M. B. a décidé, seul, de la mise en place de toutes les créations existantes (livret, costumes, éclairages et images de Folon) et que, partant, elle puisse, à tout le moins, être considérée comme une œuvre composite. Le fait qu'il ait donné son avis sur le livret et suggéré l'une ou l'autre modification du texte ou raccord entre certaines scènes ne lui confère pas la qualité de créateur du spectacle. En effet, un metteur en scène se doit de collaborer avec les autres intervenants et d'attirer leur attention sur la nécessité d'une certaine cohérence du spectacle. Il est également de l'essence même du travail du metteur en scène de préciser aux comédiens les déplacements des personnages, les entrées et les sorties, les mimiques et les gestes, en un mot d'élaborer les didascalies. Enfin, il est sans importance que ce spectacle constitue la première mise en scène de l'adaptation par Mme Z. et M. D. du conte de Michel Tournier. En effet, l'originalité ne se confond pas avec la nouveauté (A. Berenboom, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Larcier 2008, p. 67, n° 36). 9. Quant au spectacle du 4 décembre 2005, il est identique à ceux de 2001 et 2002, à l'exception d'une courte scène introductive au cours de laquelle Saint-Nicolas apparaît et se propose de raconter aux enfants l'histoire de Pierre Poucet. Dès lors que le spectacle avait été acheté en promotion par la firme Delhaize pour fêter la Saint-Nicolas, l'introduction de cette scène, qui relève de l'événementiel, ne confère pas au spectacle une originalité propre. 10. Il s'en déduit qu'à défaut de preuve que le spectacle La fugue du Petit Poucet soit, au niveau de la création, l'expression de l'effort intellectuel de M. B., condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire (Cass., 11 mars 2005, A & M, 2005, p. 396), ce dernier ne peut faire valoir de droits d'auteur, au sens des dispositions contenues dans le premier chapitre de la LDA. La demande, en ce qu'elle est fondée sur le droit d'auteur, et l'appel sur ce point ne sont pas fondés. b.- Sur les droits voisins 11. Les droits voisins trouvent leur source dans la Convention de Rome de 1961, afin de garantir aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ainsi qu'aux entreprises de communication audiovisuelle une juste rémunération en cas de diffusion de l'œuvre au public par les nouveaux médias de masse apparus à cette époque. Ils sont nés pour répondre aux conséquences des techniques de fixation de l'interprétation. Comme la valeur artistique et économique de l'œuvre ne dépend pas seulement de l'auteur, il convenait de protéger les artistes-interprètes ou exécutants et de les associer à la bonne fortune de l'exploitation. Avant l'entrée en vigueur de la LDA, les artistes-interprètes ne disposaient pas d'un droit voisin leur permettant de s'opposer à la reproduction de leurs prestations publiques effectuée sans leur consentement (A. Berenboom, op. cit. p. 392, n° 249). Aux termes de l'article 35 de la LDA, les droits voisins comprennent, notamment, le droit de reproduction de la prestation et celui de la communication au public. Le droit de reproduction comprend, en premier lieu, le droit de fixation des prestations non encore fixées (sur un support sonore ou audiovisuel) que ce soit de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire à partir d'une prestation vivante ou d'une émission radiodiffusée. Le droit de reproduction comprend ensuite le droit de reproduire la prestation déjà fixée de l'artiste-interprète ou exécutant (F. de Visscher et B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant 2000, p.269, n° 315). La communication au public est définie comme pour l'auteur. Elle comprend donc notamment le droit d'autoriser la radiodiffusion de sa prestation, la diffusion par câble et par satellite. (

  1. i)Sur la communication au public 12. Si l'artiste-interprète ou exécutant (auquel est assimilé le metteur en scène) exécute sa prestation artistique en présence du public, il est censé marquer expressément et définitivement son accord pour qu'elle soit communiquée au public, ce jour-là, sans qu'il soit nécessaire de conclure un contrat particulier à ce sujet. Il est en effet de l'essence même d'un contrat d'artiste que celui-ci exécute sa prestation pour le public. Tel est le cas en l'espèce, puisque les parties ont convenu des dates des représentations et que M. B. n'a formulé, à l'époque, aucune opposition à ce que le spectacle ait lieu à ces dates-là. Il est en outre vraisemblable qu'il était présent à chaque représentation pour donner des instructions aux comédiens-chanteurs, comme l'est un chef d'orchestre pour diriger les musiciens. M. B. a été rémunéré pour l'exécution de ses prestations à l'occasion de ces représentations. Il n'a émis aucune réserve tant avant qu'à l'issue de celles-ci et a attendu six ans pour formuler sa réclamation. Il a donc incontestablement marqué son accord pour que son interprétation soit communiquée au public. 13. Il résulte des attestations déposées par Del Diffusion, émanant tant de la Chambre patronale des employeurs permanents des arts de la scène que d'autres professionnels du spectacle comme un membre comédien de la Commission paritaire du spectacle, qu'il existe un usage constant en Belgique que la rémunération qui est allouée au metteur en scène couvre aussi les droits patrimoniaux pour les représentations prévues par le contrat, à savoir la communication au public, et qu'une nouvelle rémunération, par exemple sous la forme d'un pourcentage sur les recettes, n'est prévue qu'en cas de reprise du spectacle ou exploitation de celui-ci par télédiffusion ou fixation sur un support. En l'espèce, il se déduit de l'accord de M. B. de communiquer son interprétation au public, de l'absence de réclamation lors des représentations et du silence qu'il a conservé pendant six ans, que les parties avaient bien convenu, conformément à l'usage constant en la matière, que le forfait comprenait les éventuels droits patrimoniaux voisins pour l'exécution publique des prestations originaires. Le fait qu'un artiste soit engagé dans le cadre d'un contrat de travail n'implique évidemment pas qu'il doive marquer un accord exprès et écrit pour communiquer au public sa prestation. Au demeurant, à lire le texte de l'article 35 de la LDA, les dispositions qui y sont contenues concernent principalement le droit de reproduction ; en effet, le droit de communication au public doit être lu au regard de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui prévoit, en son article 3, 2 a), qu'en ce qui concerne les artistes-interprètes ou exécutants, le droit de communication concerne les fixations de leurs exécutions, ce qui est étranger à l'exécution originaire. (
  2. ii)Sur le droit de reproduction 14. En l'espèce, il est constant que les représentations n'ont pas fait l'objet d'une fixation sur un support quelconque et n'ont pas été enregistrées en vue d'une exploitation commerciale. Les prestations de M. B. n'ont eu lieu qu'avant et à l'occasion des représentations, et aux dates arrêtées préalablement par les parties. Dès lors que la prestation de M. B. n'a fait l'objet d'aucune reproduction ou fixation postérieure, il ne peut réclamer, au titre de droit de reproduction, une somme supérieure au forfait qu'il a convenu. 15. En ce que la demande s'appuie, à titre subsidiaire, sur les droits voisins, elle n'est pas fondée et l'appel sur ce point ne l'est pas non plus. 3.- Sur le spectacle Macbeth a.- Sur le droit d'auteur 16. Comme rappelé au point 6, pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur, le metteur en scène doit prouver que son intervention ne s'est pas limitée à une direction des acteurs et à l'exécution d'une œuvre préexistante, mais qu'il a participé à la création d'une œuvre originale qui transcende ou revisite l'œuvre première, en manière telle que le public et les critiques auront tendance à accorder plus d'importance à son intervention qu'à l'auteur lui-même. En d'autres mots, pour reprendre les conditions formulées par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2005, que l'œuvre, telle qu'elle est présentée, soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création, étant entendu que la simple reproduction de thèmes existants sans faire le choix d'une forme déterminée témoignant d'une personnalité, est insuffisant pour justifier cette protection. 17. Le spectacle Macbeth, représenté à Villers-la-Ville au cours de l'été 2003, constitue une représentation fidèle de la pièce de Shakespeare ; c'est du Shakespeare et pas du B.. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que M. B. a été engagé par Del Diffusion parce qu'il apparaissait comme un spécialiste de Shakespeare, ayant monté précédemment Le songe d'une nuit d'été au château du Karreveld à Bruxelles. Certains critiques ne se sont d'ailleurs pas trompés sur l'absence de créativité du spectacle, au sens de la LDA, lorsqu'ils affirment être restés sur leur faim en raison du manque de densité dramatique, de puissance et de souffle de la pièce, et lorsqu'ils reprochent à M. B. d'avoir hésité à trancher dans les caractères des héros (cf. article du Vif/L'Express du 18 juillet 2003). D'autres ont considéré qu'il n'y avait ni terreur ni émotion, mais une simple histoire que l'on écoute, qui défile, assez rondement menée (cf. Le Soir du 14 juillet 2003). Même les critiques les plus favorables à M. B. précisent qu'il a réalisé une mise en scène qui permet à Shakespeare de parler directement aux spectateurs (cf. La Libre Belgique du 15 juillet 2003), ce qui démontre qu'il n'est pas allé au delà de l'essence même de l'œuvre première. Il ne peut donc être soutenu que la pièce, telle qu'elle a été mise en scène, s'écarterait de l'œuvre originale et témoignerait de la personnalité de M. B.. Même si quelques critiques lui reconnaissent de grandes qualités, elle ne dépasse pas la simple exécution d'une œuvre préexistante et ne permet pas d'affirmer que M. B. aurait utilisé d'une manière créative les rares espaces de liberté que le texte offrait aux réalisateurs. 18. Si le spectacle a néanmoins connu un grand succès - encore que le succès ne soit pas la preuve d'une originalité - c'est parce qu'il se déroulait dans le site grandiose de Villers-la-Ville, tout à fait approprié pour servir de décor naturel au drame de Macbeth. Mais, à cet égard, M. B. ne peut revendiquer aucune paternité, puisqu'il n'est pas contesté que Del Diffusion a investi les lieux depuis plusieurs années, en y donnant chaque année un spectacle différent, et qu'il ressort des différentes interviews déposées par les parties que l'idée d'y représenter Macbeth revient à M. D., administrateur-délégué de Del Diffusion et scénographe du spectacle. Que MM. B. et D. soient allés ensemble en Ecosse pour visiter certains châteaux, en guise d'inspiration, ne permet pas d'affirmer que le premier serait à l'origine du choix des lieux. Au demeurant, c'est Shakespeare qui a décidé que Macbeth se passait en Ecosse. Certes, certains critiques ont écrit que M. B. avait tiré un excellent parti du cadre exceptionnel à sa disposition (cf. La Libre Belgique du 15 juillet 2003) et qu'il a su, mieux que jamais, utiliser les décors naturels au mieux des intérêts de sa pièce (La Dernière Heure du 14 juillet2003). Ces opinions démontrent que M. B. a du savoir-faire, et même du talent, mais ces qualités ne constituent cependant pas la preuve que le spectacle est marqué par l'empreinte de sa personnalité. Par ailleurs, il convient de constater que le décor qui a été imposé à M. B. par le scénographe, M. D. (à savoir les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville), l'implantation dans le site des différents dispositifs scéniques (dont M. D. a conçu les plans) ainsi que le déplacement des spectateurs entre ces différents espaces étaient très contraignants. Il s'en déduit que l'espace de liberté laissé au metteur en scène se limitait à la direction des acteurs, ce qui ressortit, en principe, au domaine de l'interprétation et pas de la création. Certes, il n'est pas contesté que MM. D. et B. se sont concertés. Ainsi que cela a été dit au point 8, cette collaboration ne confère cependant pas la qualité de créateur à M. B., dès lors qu'il n'est pas contesté que l'idée et la décision de monter Macbeth à Villers-la-Ville revient à Del Diffusion. 19. M. B. soutient également qu'il serait l'auteur du texte. Il expose qu'il est parti d'une traduction de Macbeth, écrite par F.-V. Hugo, qu'il a modernisée, clarifiée et simplifiée. Cependant, dans le magazine Zone 02 du 9 juillet 2003, M. B. déclare : on est parti du texte original et de toutes les adaptations qui nous sont tombées sous la main. Et puis, avec les acteurs, quand on est sur le plateau, on s'amuse encore à trafiquer les phrases, à changer les choses pour que cela soit plus direct. Que M. B. soit à l'origine d'un toilettage du texte de M. Hugo ne paraît guère contestable. Mais il n'est pas établi qu'il serait l'auteur de toutes les modifications. Encore faut-il, par ailleurs, que le texte final présente des différences sensibles avec l'original et qu'il soit lui-même original pour que l'on puisse parler d'une réelle adaptation, susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur. En tout état de cause, M. B. ne fonde pas sa demande sur sa qualité d'auteur de l'adaptation du texte, mais de metteur en scène. De plus, les différences entre la traduction originale et le texte final ne changent rien au déroulement de l'action ; il s'agit plus de l'emploi d'un mot à la place d'un autre ou d'une expression plus directe. Ainsi, par exemple, la première réplique de Macbeth (acte I, scène III) devient : Hugo Demeurez, oracles imparfaits ! Dites-m'en davantage ? Par la mort de Sinel, je le sais, je suis thane de Glamis ; mais comment de Cawdor ? Le thane de Cawdor vit, gentilhomme prospère... Et quant à être roi, cela n'est plus dans la perspective de ma croyance que d'être thane de Cawdor. Dites de qui vous tenez cet étrange renseignement ou pourquoi sur cette bruyère désolée vous barrez notre chemin de ces prophétiques saluts. Parlez ! je vous l'ordonne. B. Demeurez, oracles imparfaits ! Dites-m'en davantage ? Par la mort de Sinel, je le sais, je suis baron de Glamis ; mais comment de Cawdor ? Le baron de Cawdor vit, gentilhomme prospère... Et quant à être roi, ça n'entre pas plus dans mes projets que d'être thane de Cawdor. Dites d'où vous tenez cet étrange renseignement ou pourquoi sur cette lande battue par les vents vous arrêtez nos pas avec de tels saluts prophétiques. Parlez ! je vous l'ordonne. Ces corrections ne confèrent pas au texte utilisé à Villers-la-Ville un caractère original. Il en est de même de l'insertion d'une courte scène de sept lignes à la fin du spectacle, qui ne fait que rappeler, sous forme de clin d'œil, la première scène. Elle n'apporte rien de plus et ne modifie pas la thématique de la pièce. 20. Le programme indique clairement que la création des costumes est attribuée à Mme Corinne de Laveleye, qui est une collaboratrice de longue date de Del Diffusion, et dont la presse loue le talent créatif, à chaque fois renouvelé [qui] séduit le public de Villers depuis plusieurs années et dont les costumes évoquent majestueusement l'impétuosité scottish (Le Vif/L'Express du 18 juillet 2003). Il ne ressort d'aucune pièce soumise à la cour par M. B. que cette mention serait inexacte. Il a d'ailleurs été admis au cours des débats que Mme de Laveleye avait eu toute liberté pour créer les costumes. A cet égard, il convient de constater que le croquis du costume de Macbeth déposé par M. B. à la pièce 6 de son dossier n'a pas été utilisé par la production. A supposer que l'idée de vêtir les acteurs d'un kilt émane de M. B., il ne peut en être déduit une quelconque originalité, dès lors que la pièce se déroule en Ecosse. Quant à l'idée de rappeler Mondrian et Malevitch dans le choix des couleurs et des angles droits, il n'est pas établi, avec certitude, si l'idée doit en être attribuée à M. B. ou, au contraire, si elle résulte d'une discussion entre tous les participants au spectacle. Dans le programme, M. B. écrit d'ailleurs à cet égard: Piet Mondrian est apparut à nos yeux...[c'est la cour qui souligne], ce qui tend à accréditer la thèse d'une collaboration entre parties. 21. Il s'ensuit qu'aucun des éléments avancés par M. B. ne prouve qu'il serait intervenu autrement qu'en qualité d'artiste-interprète, titulaire d'un droit voisin. Dans le programme, il précise d'ailleurs lui-même : pour que la mise en scène existe, respectons toutes les « contraintes ». La demande, en ce qu'elle est fondée sur le droit d'auteur, et l'appel sur ce point, ne sont pas fondés. b.- Sur les droits voisins 22. Par identité de motifs avec ce qui a été dit à propos du spectacle La fugue du Petit Poucet, M. B. ne peut revendiquer une rémunération supérieure à celle qui a été convenue contractuellement, dès lors que le spectacle n'a fait l'objet d'aucune fixation. De plus, il convient de constater que le contrat du 28 mars 2003 prévoit, expressément, en son article 4, dans quel cas M. B. pourrait réclamer des droits voisins, c'est-à-dire uniquement à l'occasion d'une exploitation audiovisuelle. Cette mention prouve donc que les parties ont convenu que le forfait contenait bien tous les droits intellectuels que M. B. pouvait réclamer pour les 28 représentations et qu'un supplément n'était dû, au titre de droits voisins, que pour une exploitation subséquente. En ce que la demande s'appuie, à titre subsidiaire, sur les droits voisins, elle n'est pas fondée et l'appel sur ce point ne l'est pas non plus. 4.- Sur l'appel téméraire et vexatoire 23. Quant aux dommages et intérêts réclamés par Del Diffusion pour appel téméraire et vexatoire, il convient de rappeler que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, aucune partie ne peut plus être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat de l'autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Del Diffusion n'établit pas que le dommage qu'elle aurait subi en raison de l'intentement de l'action serait autre que celui d'avoir été obligée de se défendre en justice et de recourir ainsi aux services d'un avocat. Elle ne peut donc revendiquer que l'octroi d'une indemnité de procédure. Eu égard au fait que les deux parties n'obtiennent pas gain de cause devant la cour dans leurs demandes respectives, il y a lieu de compenser les dépens d'appel. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, 1. Reçoit les appels et les dit non fondés. 2. Compense les dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller unique, Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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