id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091113.2 No Rôle: R.G.: 2009/AR/1788 Domaine juridique: Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 20:36 Fiche Celui qui prête son concours à une violation par des tiers d'une disposition réglementaire commet un acte contraire aux usages honnêtes lorsque cette violation est de nature à porter atteinte aux intérêts de son concurrent. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Mots libres: Usages honnêtes en matière commerciale - Infraction à une disposition légale - Complicité Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/AR/1788 EN CAUSE DE : 1.- BLUE CABS, société anonyme dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue des Béguines, 42, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0458.346.378, 2.- COOPERATIVE NOUVELLE DES TAXIS UCCLOIS, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue des Moines, 11, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0451.633.978, Appelantes, Intimées sur incident, représentées par Maître Philippe Erkes, avocat à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, 89, CONTRE : TAXIS RADIO BRUXELLOIS, en abrégé TRB, société anonyme dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue des Carburants, 54, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0457.504.062, Intimée, Appelante sur incident, représentée par Maître Eric Maron, avocat à 1060 Bruxelles, rue de la Source,
- **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 15 juin 2009 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par requête, déposée par Blue Cabs et la Coopérative nouvelle des taxis ucclois (dénommée ci-après « les Taxis Ucclois ») au greffe de la cour, le 26 juin
- L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par TRB au greffe de la cour, le 14 août
- La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Les parties se présentent comme des sociétés ayant pour objet l'exploitation de centraux téléphoniques, auxquels sont affiliés des exploitants de taxi qui, bien qu'indépendants, exercent leur activité sous une enseigne commerciale unique, les Taxis Bleus, d'une part, et les Taxis Verts, d'autre part. Elles sont chargées de centraliser les demandes de la clientèle et de les répercuter à leurs affiliés selon une réglementation et une rémunération qui leurs sont propres. Les exploitants de taxis travaillant sous la marque déposée Taxis Verts, affiliés à TRB, offrent à leur clientèle la possibilité d'opter pour un tarif spécial qui se caractérise par le paiement d'un forfait. Il s'agit des tarifs Thalys, Business, Limousine et Minibus. Ne sont plus en cause devant la cour que les tarifs Thalys et Business. Le tarif Thalys permet aux voyageurs de la première classe du train à grande vitesse Paris-Bruxelles de commander, à bord de celui-ci, un taxi qui les attendra à leur descente du train à la gare du Midi ; le chauffeur est chargé de les accueillir face à l'accueil Thalys et de les conduire jusqu'à son véhicule, au besoin en les aidant à porter leurs bagages ; depuis le mois de septembre 2009, le client paie au chauffeur le prix affiché sur le compteur, avec un maximum de 23,00 euro pour une destination située dans l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; pour toute autre destination dépassant les limites de la Région, la somme à régler correspond au prix affiché sur le compteur avec un minimum de 23,00 euro . Le tarif Business s'adresse aux entreprises; il suppose la conclusion d'un contrat avec TRB ; dès que le taxi est appelé, il est bloqué trente à quarante minutes avant l'heure demandée pour être certain qu'il soit disponible à temps chez le client et ainsi éviter les aléas de la circulation ; le prix forfaitaire pour ce service est de 29,00 euro pour les courses dans la Région de Bruxelles-Capitale, 37,00 euro pour la périphérie directe et 45,00 euro pour l'extra-périphérie ; les courses sont facturées en fin de mois par TRB à la société cliente.
- Par exploit du 10 décembre 2008, Blue Cabs et les Taxis Ucclois font citer TRB devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur la protection et l'information du consommateur (LPCC). Elles soutiennent que les forfaits pratiqués par TRB sont contraires à l'ordonnance du 27 avril 1995 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux services de taxis qui n'autorise que la perception du prix affiché au taximètre. Elles considèrent que la pratique d'un tarif forfaitaire qui contrevient aux dispositions légales est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. C'est pourquoi elles en sollicitent la cessation en ces termes : Ordonner à la citée de cesser d'offrir de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par le fait de tiers, des tarifs forfaitaires en services spéciaux de taxis « business », « limousines » ou « minibus », en violation - notamment - des dispositions légales en matière de tarification de services de taxis et de cesser immédiatement toute publicité directe ou indirecte pour de tels services à de tels tarifs, et ce sous peine de 25.000,00 euro par infraction constatée aux dispositions de l'ordonnance à intervenir. De son côté, TRB soutient que Blue Cabs et les Taxis Ucclois pratiquent également des tarifs forfaitaires et se plaint que de nombreux taxis affiliés à Blue Cabs exercent leur activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, alors qu'ils ne disposent pas de l'autorisation requise pour y exploiter un service de taxis. Il s'agit principalement de taxis implantés dans la périphérie. Elle introduit une demande reconventionnelle qui a un double objet : - à titre subsidiaire, formuler à l'égard de Blue Cabs et des Taxis Ucclois le même ordre de cessation que celui repris dans la demande principale, en ce qui concerne l'application de tarifs forfaitaires ; - ordonner à Blue Cabs de cesser dans l'organisation de son service de taxis individuels, de recourir, pour la réalisation de courses qui se limitent au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux services de taxis qui ne disposent pas de l'autorisation requise en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, et ce sous peine d'une astreinte de 10.000,00 euro par infraction au dispositif de l'ordonnance à intervenir. Le premier juge constate que la citation est nulle au motif que son dispositif n'est pas suffisamment précis et, partant, dit la demande principale irrecevable. Par ailleurs, il dit la demande reconventionnelle non fondée.
- Blue Cabs et les Taxis Ucclois interjettent appel de cette décision. Ils demandent à la cour de : - constater qu'en offrant et pratiquant, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par le fait de tiers, en services spéciaux de taxis « Business » et « Thalys », des tarifs forfaitaires supérieurs au prix du taximètre, en violation des dispositions de l'article 31, 3° de l'arrêté du 29 mars 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, la SA T.R.B. commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; - ordonner à la SA T.R.B. de cesser de tels actes et toute publicité, directe ou indirecte, pour ceux-ci, sous peine d'une astreinte de 10.000,00 euro par infraction constatée à partir de la signification de l'arrêt à intervenir.
- TRB forme un appel incident et réitère sa demande reconventionnelle originaire. IV.- DISCUSSION 1.- Sur l'exception d'obscuri libelli
- L'article 702, 3° du Code judiciaire dispose qu'à peine de nullité l'exploit de citation contient l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande. Par le terme "moyens", cette disposition ne vise nullement la norme juridique, mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande; il appartient au juge d'appliquer, en respectant les droits de la défense, aux faits dont il est régulièrement saisi et sans modifier ni l'objet, ni la cause de la demande, les normes juridiques sur la base desquelles il fera droit à la demande ou la rejettera (Cass., 24 novembre 1978, Pas. 1979, I, 352). Il suffit que le but de l'exploit apparaisse clairement et que son destinataire ne puisse se méprendre sur l'objet et la cause de la demande (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier 2005, p.107, n° 69).
- En ce qui concerne la cause de la demande, à savoir le socle des faits allégués à l'appui des prétentions (G. de Leval, op. cit. n° 19), Blue Cabs et les Taxis Ucclois ont précisé d'une manière claire et non ambiguë dans leur exploit que TRB pratiquait des tarifs forfaitaires largement supérieurs à ceux des taximètres, à l'occasion de certains services comme les services Business et Thalys et que, selon elles, cette pratique était illégale. L'objet de la demande est tout aussi clair puisqu'il s'agit d'obtenir la cessation d'offrir des tarifs forfaitaires en services spéciaux de taxis (...) en violation des dispositions légales. Ainsi que cela a été rappelé au point précédent, Blue Cabs et les Taxis Ucclois n'étaient nullement tenues de préciser quelles étaient les dispositions légales violées en matière de tarification de services de taxi. Quant au dispositif, il doit évidemment être lu en regard de la motivation de l'acte et il n'est pas requis qu'il reprenne en détail tous les éléments factuels. TRB n'est pas crédible lorsqu'elle dit qu'elle ne pouvait identifier quels étaient les services spéciaux concernés par la demande.
- Eu égard à la clarté de l'objet et de la cause de la demande, TRB n'a pu se tromper sur ceux-ci. Elle a d'ailleurs déposé 19 pages de conclusions en réponse à l'exploit de citation, dans lesquelles elle a expliqué longuement pourquoi les tarifs Thalys et Business n'étaient, à ses yeux, en rien contraires à la réglementation applicable. Elle a, de plus, d'autant mieux compris la demande principale qu'elle en a formulé une identique à l'encontre de Blue Cabs et des Taxis Ucclois. Il s'en déduit que l'exception obscuri libelli n'était pas fondée et que la demande originaire était recevable. L'appel sur ce point est fondé. 2.- Sur le tarif Thalys
- Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique, qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorisation d'exploiter emporte celle de stationner sur n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis et situé sur la voie publique, aux conditions déterminées par le Gouvernement. Par services de taxis, il y a lieu d'entendre, selon l'article 2, ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles. L'article 29 de cette ordonnance dispose que le Gouvernement fixe les tarifs applicables aux services de taxi ; il peut décider de tarifs diversifiés ou de tarifs forfaitaires pour certains types de courses qu'il détermine. Enfin, l'article 31, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, interdit aux chauffeurs de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre, sauf suppléments spéciaux ou tarifs forfaitaires décidés par le Gouvernement en application de l'article 29 alinéa 1er de l'ordonnance, et l'article 38 impose que le taximètre, dont chaque véhicule doit être équipé, soit enclenché dès que ce dernier est occupé, le fait de se présenter à l'heure convenue par téléphone chez le client étant considéré comme le début de l'occupation.
- Comme le rappelle le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans son courrier du 1er septembre 2009, adressé au conseil de Blue Cabs et des Taxis Ucclois, la réglementation régionale relative aux taxis et limousines ne vise pas les centraux téléphoniques. Tel est également l'avis de l'ancien ministre de la Mobilité, M. Pascal Smet, qui, à l'occasion d'une question parlementaire le 15 juin 2008 a répondu : Les Taxis Verts ne sont pas une société de taxis proprement dite mais un central téléphonique. Cette société ne possède pas ses propres véhicules ; elle dispache aux exploitants affiliés les courses réservées par téléphone. Le fait que le central propose un tel tarif [le tarif Thalys] n'a en soi rien d'illégal. En revanche, la société de taxis qui effectue la course doit se conformer aux dispositions légales en matière de tarification. N'exploitant pas un service de taxis au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995, TRB ne peut se voir enjoindre de respecter des dispositions réglementaires tarifaires qui sont étrangères à son activité professionnelle et au service qu'elle offre aux consommateurs, lequel se limite, en l'espèce, à recevoir une commande de taxi et à la rediriger auprès d'un exploitant de taxis.
- En tout état de cause, la question ne se pose plus à la date à laquelle la cour statue puisque depuis le mois de septembre 2009, les conditions tarifaires ont changé et que les chauffeurs n'encaissent un forfait que si le montant indiqué sur le taximètre est égal ou supérieur à celui-ci. Ne réclamant pas un prix supérieur à celui affiché au taximètre, il ne peut être affirmé que les exploitants ou leurs chauffeurs contreviendraient à l'article 31, 3° de l'arrêté du 29 mars
- Bien au contraire, si le montant indiqué est supérieur au forfait, ils se contenteront de celui-ci. Quant à l'affirmation aux termes de laquelle les chauffeurs enclencheraient le taximètre avant que le taxi ne soit occupé au sens de l'article 38 de l'arrêté, la cour ne dispose d'aucune pièce pour la vérifier. Au contraire, TRB dépose une note de service recommandant d'afficher le panneau PAS LIBRE dès l'arrivée à la gare du Midi, sans enclencher le compteur. La demande n'est donc pas fondée sur ce point. 3.- Sur le service Business
- Les conditions générales qui régissent les factures établies pour ce service stipulent en leur article premier que TRB est une centrale téléphonique, c'est-à-dire qu'elle met en relation un transporteur (adhérent) et un client. Aux termes de l'article 2, 7ème alinéa du contrat conclu entre TRB et l'exploitant de taxi, une retenue de 2,5% est opérée sur le prix de la course et le total net des courses effectuées est calculé mensuellement et remboursé à l'adhérent dans les soixante jours. Il s'en déduit que le montant forfaitaire demandé au client est bien perçu par l'exploitant de taxi. La retenue de 2,5% constitue, quant à elle, la rémunération du service offert par TRB en faveur de ses adhérents, constitué par la facturation, l'encaissement et le remboursement des courses Business, pour le compte de celui-ci.
- Il se déduit du point précédent que, tout comme pour le service Thalys, TRB n'exploite pas le service de taxis Business, au sens de l'ordonnance du 27 avril
- Elle ne peut donc se voir enjoindre de respecter des dispositions réglementaires tarifaires qui sont étrangères à son activité professionnelle et au service qu'elle offre aux consommateurs, lequel se limite, en l'espèce, à recevoir une commande de taxi personnalisée et à la rediriger auprès d'un exploitant de taxis qui a accepté de l'honorer. La demande n'est donc pas fondée sur ce point. 4.- Sur la demande reconventionnelle a.- Sur l'interdiction de tarifs forfaitaires
- Blue Cabs et les Taxis Ucclois reconnaissent qu'ils appliquent des tarifs forfaitaires pour l'aéroport de Zaventem et les courses en province, mais affirment que ceux-ci sont toujours inférieurs aux montants indiqués au taximètre. Quant aux courses dans Bruxelles, le site Internet de Blue Cabs mentionne qu'elle ne remet plus de prix fixes pour ce genre de déplacements. TRB le conteste, mais reconnaît qu'elle est incapable de prouver le contraire, se contentant de faire grief à ses adversaires de ne produire aucune pièce probante.
- En sa qualité de demanderesse, il appartient à TRB de rapporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde son action ou, à tout le moins, de la vraisemblance de ceux-ci si elle demande une mesure d'instruction. Cette preuve n'étant pas rapportée, la demande reconventionnelle sur ce point n'est pas fondée. b.- Sur les taxis périphériques
- Pour rappel, l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, dispose que nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique, qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorisation d'exploiter emporte celle de stationner sur n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis et situé sur la voie publique, aux conditions déterminées par le Gouvernement. Par ailleurs, l'article 28 de l'arrêté du 29 mars 2007 prévoit, quant à lui, que les chauffeurs sont tenus, dès que le taxi est libre, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter. Toutefois, le conducteur hélé doit refuser la course, si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles. Après chaque course ou série ininterrompue de courses, le conducteur est tenu de rejoindre par la voie la plus rapide, le stationnement autorisé de son choix. Enfin, l'article 31, 7° interdit aux chauffeurs de faire circuler leur véhicule en vue de racoler des clients. Cette réglementation signifie concrètement que le chauffeur d'un véhicule appartenant à un exploitant de taxi situé en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale peut, depuis sa région, prendre en charge un client qui lui demande d'aller à Bruxelles, à condition de rentrer dans sa commune, hors Bruxelles, après chaque course. Il ne peut stationner sur le territoire de la Région puisque l'exploitant ne dispose pas de l'autorisation d'y exploiter un service de taxis. A moins de vider de tout sens l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995, l'expression nul ne peut exploiter (...) au départ d'une voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique, qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale signifie qu'un exploitant de taxi non autorisé ne peut effectuer un transport de personnes dont le point de départ et le point d'arrivée se situent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque son véhicule s'y trouve déjà. En effet, dans ce cas, l'acte d'exploitation s'effectue nécessairement au départ d'une voie publique (...) qui se situe sur le territoire. Contrairement à ce que soutient Blue Cabs, l'article 3 ne vise pas le siège social de l'exploitant du service de taxis, mais bien l'endroit où débute la prestation.
- Le 8 janvier 2009, l'huissier de justice Kohl constate, à la requête de TRB, la présence, à la gare du Midi, entre 13 h 10 et 14 h 43, de six taxis portant un numéro d'identification des Taxis bleus, dont il a relevé les mouvements suivants : - le taxi 258 décharge des personnes et embarque une personne rue de l'Argonne ; - le taxi 200 stationne en face du n°2 du boulevard Jamar ; - le taxi 139 décharge une personne rue de France ; - le taxi 313, circulant à vide, charge deux personnes à hauteur du n° 15 de la rue Saint-Ghislain ; - le taxi 19 (immatriculé à Grimbergen) quitte la gare du Midi à vide et se rend à Grimbergen. Ce constat prouve que des taxis affiliés à Blue Cabs chargent et déchargent des clients aux abords de la gare du Midi, mais n'établit pas qu'il s'agirait de taxis périphériques (à l'exception du dernier, mais qui ne commet aucune infraction). Certes, plus d'un quart des taxis affiliés auprès de Blue Cabs sont établis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale et ne disposent pas de l'autorisation d'y exploiter un service de taxi. Ce seul fait ne permet cependant pas d'affirmer que tous les taxis périphériques violeraient systématiquement la réglementation régionale. Les quelques saisies de taxi pratiquées par l'administration ne sont pas significatives, même si elles concernent presque exclusivement des taxis affiliés auprès de Blue Cabs.
- Le 23 janvier 2009, TRB fait procéder à un second constat, à l'intervention de l'huissier Plugers, plus complet, qui décrit les faits suivants : Il est pris contact téléphonique avec la centrale téléphonique de la société Taxis Bleu (02/268.00.00) et on commande un taxi à la rue Depraetere à 1180 Uccle. Après une dizaine de minutes le taxi arrive sur place, soit une Volvo grise immatriculée XXB-667 n° d'appel 226 et mentionnant sous la plaque d'immatriculation avant Chaumont-Gistoux n°
- Monsieur B. et moi-même prenons le taxi pour une course vers la place Payfa - coin Trois Tilleuls à 1170 Watermael-Boitsfort, Restaurant Grill, soit derrière la maison communale de Watermael-Boitsfort. Monsieur B. paye la course pour la somme de 13,20 euros et reçoit un reçu rempli à la main et ce bien qu'il avait demandé un ticket imprimé. Après notre sortie du taxi, nous sommes pris en charge par une voiture de taxis de la société de la requérante et le chauffeur suit la Volvo de la société Taxis Bleus. Le chauffeur de cette voiture prend premièrement le boulevard du Souverain, tourne ensuite vers la Rue Joseph Chaudron à 1160 Auderghem et se gare à une place de stationnement normale. Il éteint les phares de son véhicule mais reste derrière le volant dans la voiture. Après sept à huit minutes il se remet à nouveau en route vers la chaussée de Wavre, direction ville. Il emprunte ensuite le boulevard Louis Schmidt, direction Montgomery pour à nouveau se garer avenue de Broqueville à 1150 Woluwé Saint Pierre et ce à nouveau dans un stationnement privé. La requérante prévoit à ce moment deux préposés soit une dame - Madame D. - accompagné d'un monsieur qui, se disant en promenade demandent au chauffeur garé s'il est libre pour une course vers la place de Paduwa, café New Paduwa, à 1140 Evere. Après avoir obtenu une réponse favorable le couple prend le taxi vers l'endroit susmentionné et nous poursuivons le taxi. Cette course coûte 10 Euros et un reçu rempli à la main est remis bien qu'un ticket d'imprimante ait été demandé. A une centaine de mètres de la place Paduwa se trouve, sur la chaussée de Louvain, le restaurant « Le Lion Belge », toujours à 1140 Evere. Le préposé de la requérante se dirige vers ce restaurant et commande de cet endroit auprès de la centrale des Taxis Bleus un taxi pour une course. La voiture envoyée, soit une Skoda Octavia immatriculée SDV-371 avec n° d'appel 300 ne serait pas enregistré dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elle ne porte pas de « spoutnik » de la Région de Bruxelles-Capitale. La course entreprise nous emporte de la chaussée de Louvain vers le café Le Général, sis à 1050 Ixelles, rue Général Patton. Le préposé de la requérante à bord comme passager de la Skoda est Mr. A. R.. Il me déclare à l'arrivée qu'il a entendu le chauffeur accepter une nouvelle course à Bruxelles pendant le trajet de la chaussée de Louvain vers la rue Général Patton et ce par radio. Je suis toujours accompagné de Mr. B. avec lequel nous suivons ce taxi. Pendant la durée de ce trajet et peu avant notre arrivée, une quatrième course est commandée par téléphone et ce à partir du restaurant les Brasseries Georges, coin avenue Winston Churchill et chaussée de Waterloo à 1180 Uccle. Mr B. et moi-même prenons le taxi immatriculé BMG 797 - Mercedes n° d'appel 331 avec autorisation de la commune de Asse affichée, à cet endroit (Brasseries Georges) et ce pour une course vers la place Stéphanie (1050 Ixelles). Le chauffeur accepte une course pendant notre transfert vers « Carmélite » ; Il reçoit cette course par la centrale des Taxis Bleus. Mr. B. paye la course dès notre arrivée pour un montant de 10 euros et reçoit également un reçu manuel et ce malgré sa demande d'obtenir un ticket imprimé par l'appareil normalement prévu à cet effet. Ce constat permet d'établir que Blue Cabs dispatche des courses dans le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale au profit d'exploitants qui ne disposent pas de l'autorisation pour y exploiter un service de taxis et qui sont physiquement présents sur le territoire au moment où ils reçoivent l'offre ; en effet, le taxi 226, basé à Chaumont-Gistoux met à peine dix minutes pour se rendre à Uccle, ce qui implique qu'il se trouvait sur le territoire lorsqu'il a reçu l'appel ; le taxi 300, non enregistré à Bruxelles, est envoyé dans un restaurant situé à Evere et accepte une course sur le territoire de la Région au cours de laquelle il en accepte une nouvelle qui lui est transmise par radio ; il en est de même du taxi 331, immatriculé à Asse.
- Certes, Blue Cabs n'est pas une société qui exploite un service de taxis. La législation en la matière ne lui est donc pas applicable. Il n'en demeure pas moins que sans l'intervention active de Blue Cabs, les exploitants de taxi de la périphérie ne pourraient exercer leur activité sur le territoire de la Région, comme ils le font. C'est en effet grâce au central téléphonique qu'ils peuvent recevoir une nouvelle course lorsqu'ils sont dans les 19 communes. Blue Cabs n'ignore pas et ne peut ignorer la législation en la matière. Lorsqu'elle reçoit une demande d'un client situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, elle peut, sans difficulté particulière, ne confier la course qu'à un exploitant de taxi autorisé ; il lui suffit de demander au client sa destination et aviser, par radio, les taxis circulants à Bruxelles que la course ne peut être effectuée que par un taxi autorisé. Au contraire, il est démontré par le constat du 23 janvier 2009, que Blue Cabs dispache les courses intra muros indistinctement à tous ses affiliés, qu'ils soient autorisés ou non. Par ailleurs, les exploitants non autorisés ne peuvent soutenir qu'ils effectuent une série ininterrompue de courses en acceptant une nouvelle course qui leur est proposée par radio, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'arrêté du 29 mars
- En prêtant sciemment son concours à une violation de la réglementation, Blue Cabs commet un acte contraire aux usages honnêtes. Celui-ci est de nature à porter atteinte aux intérêts de sa concurrente directe en région bruxelloise, TRB. En effet, Blue Cabs dispose ainsi d'une flotte plus large sur le territoire de la Région, où le nombre de taxis est théoriquement limité, et est dès lors en mesure de priver TRB d'une part importante du marché des services de centrale téléphonique dédiée aux exploitants de taxis et d'intermédiation entre ceux-ci et les utilisateurs finals. L'appel incident est fondé dans son principe. Cependant, eu égard au fait que Blue Cabs n'intervient que comme centrale téléphonique et pas comme exploitante de taxi, il y a lieu de modifier l'ordre de cessation proposé par TRB et de le libeller comme au dispositif du présent arrêt.
- Blue Cabs introduit encore une demande subsidiaire (cf. point 43 de ses conclusions, mais non reprise dans son dispositif) aux termes de laquelle elle sollicite la même condamnation de TRB, en ce qui concerne des courses se limitant aux territoires des régions flamande et wallonne. A défaut du moindre élément de preuve établissant que des exploitants affiliés auprès de TRB effectueraient, à la demande de celle-ci, des courses débutant et se terminant sur le territoire de ces régions, cette demande n'est pas fondée. 5.- Sur les dépens
- L'affaire n'est pas d'une complexité telle qu'il faille accorder une indemnité de procédure maximale de 10.000,00 euro par instance, comme le demande TRB. Eu égard à la nature de l'affaire et à l'ampleur des débats, celle-ci peut être fixée à 2.000,00 euro par instance. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit l'appel principal fondé en ce qu'il concerne la recevabilité de la demande originaire.
- Dit l'appel incident fondé dans la mesure ci-après.
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la recevabilité de la demande principale, sur la demande reconventionnelle et les dépens ; Statuant à nouveau : a. Dit la demande principale recevable mais non fondée et en déboute Blue Cabs et les Taxis ucclois ; b. Statuant sur la demande reconventionnelle, constate qu'en transmettant des demandes de courses de taxis auprès d'exploitants affiliés à sa centrale téléphonique qui ne disposent pas de l'autorisation visée à l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux services de taxis et aux services de location de voitures sans chauffeur, dont le départ et l'arrivée se situent sur le territoire de cette région, Blue Cabs commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; c. ordonne à Blue Cabs de cesser de proposer à des exploitants non autorisés dans la Région de Bruxelles-Capitale, des courses de taxis dont le départ et l'arrivée se situent sur le territoire de cette région, sous peine d'une astreinte de 10.000,00 euro par infraction constatée à partir du quinzième jour qui suivra la signification du présent arrêt.
- Met les dépens des deux instances à charge de Blue Cabs et des Taxis Ucclois. Les condamne à payer à TRB les sommes de 2.000,00 euro + 2.000,00 euro . Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry MACKELBERT, conseiller, président f.f. de la chambre et de Mmes Marie-Françoise CARLIER, conseiller et Marielle MORIS, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par M. Henry MACKELBERT, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le P. DELGUSTE M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div