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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091116.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091116.13 No Rôle: 2006 AR 1232 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-21 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-02 20:37 Fiche En règle, à défaut de dispositions légales organisant une voie de recours particulière pour le cas des omissions de statuer (voir la proposition de loi déposée devant la Chambre le 10 septembre 1997, encore pendante à ce jour, « modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la réparation d'erreurs matérielles ou d'omissions dans les jugements ainsi qu'à l'interprétation des jugements », Doc. 52, n° 0139/001), le jugement qui omet de statuer sur un chef de demande ne peut être attaqué que par la voie de l'appel (Cass., 3 avril 1998, Pas., I, n° 193 ; comp., pour le cas d'une omission de statuer au stade du juge d'appel, Cass., 13 mai 1985, Pas., I, 1136). Le principe vaut mutatis mutandis pour une décision du Collège juridictionnel en matière de taxes communales, sujette à un recours spécifique. Or, en 2002, suivant les dispositions légales applicables conformément au droit transitoire (Cass., 22 mai 2000, n° F.99.0082.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000522.2), les recours contre les décisions du Collège juridictionnel en matière de taxes communales relevaient (pour autant que la valeur de la demande atteigne au moins 10.000 FB) de la compétence de la cour d'appel. En vertu de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, ces recours, ainsi que les pourvois en cassation, étaient « réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu », c'est-à-dire conformément aux articles 377 à 392 du CIR 92 tels qu'ils existaient avant leur abrogation par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. C'était donc bien un recours, en temps utile, devant la cour d'appel de Bruxelles qui s'imposait à Fernand G. si ce dernier entendait reprocher au Collège juridictionnel d'avoir statué infra petita. Le tribunal de première instance de Bruxelles n'était, en l'espèce, ni la juridiction qui avait omis de statuer ni, eu égard aux développements qui précèdent (supra, n° 7), celle qui aurait pu statuer sur le recours contre la décision du Collège juridictionnel en matière fiscale.

  1. Il résulte des constatations et considérations qui précèdent que le premier juge, saisi - en 2003 - d'une demande d'intérêts sur laquelle le Collège juridictionnel avait omis de statuer dans une procédure précédente, n'était pas habilité à se prononcer sur ce litige, à propos duquel une voie de recours était expressément prévue (supra, n° 9). La demande originaire des parties G. s'avère en conséquence irrecevable en ce qu'elle tend à obtenir le paiement, à charge de la Commune, d'une somme de 43.960,80 euros. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Voie de recours Mots libres: recours contre une décision du collège juridictionnel en matière de taxes communales Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2006/AR/1232 Audience publique du EN CAUSE DE : La COMMUNE d'IXELLES, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'Hôtel communal, à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles, 168, appelante, représentée par Maître Jean-François CARBONNELLE, avocat, dont le cabinet est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, Verte Voie 20, CONTRE :
  2. Monsieur Jean-René G., domicilié à,
  3. Monsieur Michel G., domicilié à,
  4. Monsieur Roland G., domicilié à, intimés, représentés par Maître Alain MERCIER, avocat, loco Maîtres Benoît et Luc CAMBIER, avocats, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill
  5. *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure et, notamment : · l'arrêt interlocutoire prononcé contradictoirement le 29 mai 2009, aux termes duquel la présente chambre de la cour de céans a reçu l'appel de la commune d'Ixelles (ci-après « la Commune ») et, avant dire droit pour le surplus, a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties dans la suite de leurs plaidoiries ; · les écrits de procédure auxquels l'arrêt interlocutoire précité s'est référé ; · les « conclusions de synthèse d'appel-sommation », qui « annulent et remplacent les précédentes », déposées pour les parties G. au greffe de la cour le 27 juillet 2009, avec l'accord de la Commune ; · les « conclusions additionnelles après arrêt du 29 mai 2009 » déposées pour la Commune au greffe de la cour le 28 juillet 2009, avec l'accord des parties G.. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 septembre
  6. Vu les pièces complémentaires déposées au greffe par les parties, sur l'invitation de la cour, dans un délai expirant le 5 octobre 2009, date à laquelle la cause a été prise en délibéré conformément à l'article 769, alinéa 2, du Code judiciaire, auquel l'article 1042 du même Code renvoie. **** Objet du litige
  7. Par réclamations du 29 avril 1998, Fernand G. a contesté devant le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale les taxes communales enrôlées à sa charge pour l'exercice d'imposition 1997 en exécution d'un règlement-taxe du 24 avril 1997 instaurant une taxe annuelle sur les immeubles affectés à tout autre usage que le logement, du chef des immeubles dont il était propriétaire sur le territoire de la Commune. La demande de Fernand G. tendait plus précisément, aux termes des réclamations précitées, à entendre « déclarer le règlement-taxe ou, à tout le moins, l'enrôlement illégal » [lire : les enrôlements illégaux], « ordonner le remboursement de toute somme qui aurait été payée » et « en toute hypothèse, condamner la Commune aux intérêts moratoires de 7 % à dater du paiement et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, et aux intérêts compensatoires jusqu'au jour du paiement des sommes dues par la Commune ». Dans ses conclusions prises devant le Collège juridictionnel, Fernand G. a précisé sa demande comme suit : plaise au Collège « de déclarer le règlement-taxe illégal ou, à tout le moins, les enrôlements et/ou les avertissements irréguliers et, en conséquence,
  8. à titre principal, d'ordonner le dégrèvement des taxes litigieuses ainsi que le remboursement de toute somme qui aurait été payée tenant compte des intérêts capitalisés ;
  9. à titre subsidiaire, d'ordonner le dégrèvement des taxes enrôlées pour des surfaces n'excédant pas 75 m² ainsi que le remboursement de toute somme qui aurait déjà été payée en tenant compte des intérêts capitalisés ».
  10. Le Collège juridictionnel a annulé, en sa décision du 17 janvier 2002, « les avertissements-extraits de rôle » concernés, en décrétant, sous l'article 2, que « les montants des taxes seront remboursés [à Fernand G.] ou inscrits en non-valeur selon qu'ils ont été payés ou non » et en signalant, sous l'article 4, quelles étaient les voies de recours (recours devant la cour d'appel ou pourvoi en cassation) suivant la valeur de la demande. Fernand G. n'a jamais introduit de recours contre cette décision.
  11. Il n'est pas contesté qu'à la suite de cette décision, la Commune a remboursé à Fernand G., en date du 3 juillet 2002, un montant de 105.675,63 euros, équivalant au montant total, en principal, des taxes contestées. La Commune a en revanche refusé d'obtempérer aux injonctions de Fernand G., tendant à obtenir des intérêts sur le montant ainsi remboursé, en rappelant que « [cette] demande expresse de paiement desdits intérêts, formulée tant dans les réclamations fiscales introduites au nom de [Fernand G.] que dans [ses] conclusions successives, n'a pas été accueillie par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale dans sa décision précitée du 17 janvier 2002 » (lettre officielle du conseil de la Commune, du 29 août 2002, elle-même précédée d'une lettre du 30 avril 2002 qui allait déjà dans le même sens - pièces 4 et 5 de la Commune).
  12. C'est ce refus qui a déterminé Fernand G. à faire assigner la Commune devant le tribunal de première instance de Bruxelles (ci-après « le premier juge »), par exploit du 11 septembre 2003, en paiement d'une somme de 43.958,54 euros. Les parties G. ne prétendent pas que Fernand G. aurait en réalité cherché, sous le couvert de cette assignation, à former un recours contre la décision du Collège juridictionnel. Pareil recours aurait d'ailleurs dû être renvoyé par le premier juge à la cour, laquelle aurait dû le déclarer irrecevable pour tardiveté. Au contraire, les parties G. expliquent l'action de Fernand G. devant le premier juge par le fait que le Collège juridictionnel n'a pas statué sur la question du paiement d'intérêts moratoires, que ce Collège n'aurait pas dû ni pu le faire puisque les intérêts prévus à l'article 418 du CIR 92 sont dus de plein droit et que toute contestation à leur propos relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux, le droit à ces intérêts étant de nature civile. La somme réclamée a été portée de 43.958,54 euros à 43.960,80 euros en cours d'instance de manière à représenter exactement les intérêts dus, à un taux de 0,8 % par mois, sur la somme de 105.675, 63 euros, durant une période de 52 mois (avril 1998 à juillet 2002), étant entendu que par l'effet de la règle d'imputation des paiements, énoncée à l'article 1254 du Code civil, cette somme serait censée constituer, selon les parties G., le solde des taxes annulées, restant dû en principal par la Commune à la suite de leur annulation par le Collège juridictionnel. Les parties G. n'indiquent pas sur quelle base, ils croient pouvoir revendiquer le bénéfice d'un taux de 9,6 % par an sur toute la période concernée alors qu'avec effet à compter du 1er janvier 1999, l'article 418 du CIR 92 a été modifié de manière à viser le taux de l'intérêt légal (adde : loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, art. 2, § 2 nouveau). Aux termes de sa demande originaire, Fernand G. invitait également le premier juge à dire que « la présente assignation vaut sommation au sens de l'article 1154 du Code civil et que le montant principal et les intérêts seront capitalisés à la date de la présente assignation ».
  13. Alors que la Commune opposait une fin de non-recevoir à pareille demande, déduite notamment de ce qu'elle dit être l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Collège juridictionnel, du 17 janvier 2002, le premier juge a admis sa recevabilité aux motifs que « bien que le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale ait été saisi de la question des intérêts moratoires, rien dans la décision du 17 janvier 2002 ne concerne cette demande, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, qui tout en n'accordant pas ces intérêts moratoires, n'a pas débouté [Fernand G.] de ce chef de la demande » et que l'autorité de la chose jugée ne fait dès lors pas obstacle à ce qu'il puisse connaître de la demande, relative à l'application d'une loi d'impôt, sans attendre l'issue d'une procédure administrative préalable vu qu'aucun recours administratif n'est organisé par ou en vertu de la loi en matière d'intérêts moratoires. Avant dire droit pour le surplus, le premier juge a ordonné la réouverture des débats, pour permettre notamment aux parties d'instruire la cause sous l'angle de la prescription de l'action en paiement des intérêts moratoires sollicités.
  14. Devant la cour, la Commune, qui a relevé appel du jugement, fait grief au premier juge d'avoir écarté sa fin de non-recevoir alors « qu'en s'abstenant d'introduire le recours prévu par la loi (à savoir, en l'espèce, un appel devant la cour d'appel), les [parties G.] ont renoncé à solliciter la réformation de la décision qui leur avait refusé de faire droit à la demande de remboursement des intérêts de retard ou qui avait omis de statuer sur cette demande ». La Commune ajoute qu'elle a d'ailleurs « pu prendre sa décision de ne pas interjeter appel de la décision du 17 janvier 2002 du Collège juridictionnel [quant à l'annulation des taxes et au remboursement de leurs montants en principal] en fonction de l'absence de condamnation à des intérêts de retard et d'appel de la partie adverse sur ce point ». Discussion
  15. En 1998, la phase contentieuse en matière de taxes communales débutait, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par une réclamation devant le Collège juridictionnel, appelé à faire acte de juridiction en statuant sur la régularité et le bien-fondé des taxes dont il était saisi. Les parties G. tentent de faire accroire que le Collège juridictionnel aurait été sans juridiction pour connaître, dans le cadre d'un litige relatif à des taxes communales, d'une demande d'intérêts moratoires C'est toutefois perdre de vue que, dans l'ancienne procédure fiscale, il était à bon droit admis, en matière d'impôts sur les revenus, que «lorsque le directeur des contributions directes et, en cas de recours contre la décision de ce dernier, la cour d'appel annulent une imposition contre laquelle le redevable a introduit une réclamation, voire accordent un dégrèvement de surtaxes, ils n'excèdent pas leurs pouvoirs ni leur compétence en ordonnant la restitution des impôts indûment perçus et en se prononçant sur la débition éventuelle des intérêts moratoires puisqu'ils statuent ainsi sur le double objet d'une obligation unique nécessairement et indissolublement soumise à leur juridiction » (Cass., 6 janvier 1970, Pas., I, 379). La même conclusion s'impose, par identité de motifs, pour les taxes communales litigieuses et les intérêts y afférents : le Collège juridictionnel avait la compétence requise, d'autant que c'est précisément en raison du fait que l'obligation de restituer les taxes indûment perçues et celle de payer les intérêts moratoires sur les sommes ainsi perçues procèdent du même fait juridique (la perception de taxes qui n'étaient pas dues) que les parties G. ont pu envisager de solliciter l'application, en leur faveur, de l'article 1254 du Code civil (comp. Cass., 20 février 1969, Pas., I, 549). La thèse des parties G. n'aurait pu, le cas échéant, être suivie que dans l'hypothèse, étrangère à la présente cause, où une contestation relative à des intérêts moratoires se serait avérée indépendante de tout litige concernant une imposition (Cass., 6 janvier 1970, précité)
  16. Dans le cas de l'espèce, il appartenait en conséquence au Collège juridictionnel, valablement saisi, en avril 1998, d'une double demande, concernant tant les taxes de l'exercice d'imposition 1997 que les intérêts y afférents, de statuer également sur les intérêts. Or le Collège n'a ni statué ni réservé à statuer sur ce chef de la demande. Sans doute, dans leur principe, ces intérêts étaient-ils dus de plein droit sur pied de l'article 418 du CIR 92, mais cela ne dispensait pas pour autant le Collège juridictionnel de se prononcer sur ce qui constituait clairement un chef de la demande de Fernand G., surtout que ce dernier revendiquait un taux d'intérêt constant de 7 % l'an (alors que le taux applicable en vertu de l'article 418 du CIR 92 a varié dans le temps) et qu'il sollicitait en outre le bénéfice de la capitalisation, voire même l'obtention d'« intérêts compensatoires » (voir les pièces 1 et 2 de la Commune : texte d'une des réclamations et de conclusions prises pour Fernand G. devant le Collège juridictionnel).
  17. En règle, à défaut de dispositions légales organisant une voie de recours particulière pour le cas des omissions de statuer (voir la proposition de loi déposée devant la Chambre le 10 septembre 1997, encore pendante à ce jour, « modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la réparation d'erreurs matérielles ou d'omissions dans les jugements ainsi qu'à l'interprétation des jugements », Doc. 52, n° 0139/001), le jugement qui omet de statuer sur un chef de demande ne peut être attaqué que par la voie de l'appel (Cass., 3 avril 1998, Pas., I, n° 193 ; comp., pour le cas d'une omission de statuer au stade du juge d'appel, Cass., 13 mai 1985, Pas., I, 1136). Le principe vaut mutatis mutandis pour une décision du Collège juridictionnel en matière de taxes communales, sujette à un recours spécifique. Or, en 2002, suivant les dispositions légales applicables conformément au droit transitoire (Cass., 22 mai 2000, n° F.99.0082.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000522.2), les recours contre les décisions du Collège juridictionnel en matière de taxes communales relevaient (pour autant que la valeur de la demande atteigne au moins 10.000 FB) de la compétence de la cour d'appel. En vertu de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, ces recours, ainsi que les pourvois en cassation, étaient « réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu », c'est-à-dire conformément aux articles 377 à 392 du CIR 92 tels qu'ils existaient avant leur abrogation par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. C'était donc bien un recours, en temps utile, devant la cour d'appel de Bruxelles qui s'imposait à Fernand G. si ce dernier entendait reprocher au Collège juridictionnel d'avoir statué infra petita. Le tribunal de première instance de Bruxelles n'était, en l'espèce, ni la juridiction qui avait omis de statuer ni, eu égard aux développements qui précèdent (supra, n° 7), celle qui aurait pu statuer sur le recours contre la décision du Collège juridictionnel en matière fiscale.
  18. Il résulte des constatations et considérations qui précèdent que le premier juge, saisi - en 2003 - d'une demande d'intérêts sur laquelle le Collège juridictionnel avait omis de statuer dans une procédure précédente, n'était pas habilité à se prononcer sur ce litige, à propos duquel une voie de recours était expressément prévue (supra, n° 9). La demande originaire des parties G. s'avère en conséquence irrecevable en ce qu'elle tend à obtenir le paiement, à charge de la Commune, d'une somme de 43.960,80 euros.
  19. C'est en vain que les parties G. tentent - en réclamant des dommages et intérêts sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil à hauteur des intérêts non perçus - de couvrir la déchéance de leur droit de réitérer leur demande d'intérêts (ou d'un montant en principal équivalant auxdits intérêts), déchéance qui résulte du fait que Fernand G. n'a pas exercé dans le délai légal le recours qui lui était ouvert. A supposer qu'ainsi conçue, pareille demande puisse être déclarée recevable, encore faudrait-il constater qu'elle est dépourvue de tout fondement. En l'absence de recours en temps utile contre la décision du Collège juridictionnel pour omission de statuer sur la demande de condamnation à des intérêts, les parties G. sont en effet sans titre ni droit pour revendiquer des dommages et intérêts sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil, la situation qu'ils déplorent étant le fruit de la propre attitude de Fernand G., une fois l'illégalité des taxes prononcée par le Collège et le remboursement du trop-perçu éventuel dûment ordonné en sa faveur. Les parties G. ne sont donc pas fondées à réclamer un dédommagement à concurrence des intérêts moratoires qu'ils n'ont pas perçus, pas plus qu'elles ne le sont à solliciter le bénéfice d'une indexation, laquelle est indissociablement liée à leur revendication en matière d'intérêts.
  20. Quant aux frais de défense que Fernand G. aurait engagés au stade de ses réclamations devant le Collège juridictionnel, les parties G. échouent à établir le dommage réellement dû à l'illégalité fautive dénoncée, laquelle a consisté, selon la décision du Collège juridictionnel, devenue définitive, dans une absence de preuve de la publication du règlement-taxe. Parmi la multitude de moyens développés, les réclamations de Fernand G. (pièce 1 de la Commune) ne comportaient en effet que quelques lignes sur la question de la publication du règlement-taxe et les conclusions prises devant le Collège juridictionnel (pièce 2 de la Commune) étaient à peine plus développées sur la question, ce qui rend impossible, faute d'autres éléments, de déterminer ce qui, dans la provision sollicitée globalement en 1998 et les honoraires globaux subséquents (pièces jointes aux conclusions de synthèse des parties G. du 13 avril 2007), aurait effectivement couvert les rares devoirs liés à l'illégalité dénoncée, d'autant que rien n'est dit du coût net des honoraires, nécessairement modiques, y afférents, après la déduction fiscale dont la Commune a pourtant évoqué l'existence.
  21. La Commune a renoncé, au cours de l'instance d'appel, à sa demande tendant à obtenir une indemnité de 2.500,00 euros pour « les frais rendus nécessaires pour se défendre en justice ». Elle réclame en revanche la condamnation des parties G., pour chacune des deux instances, à l'indemnité de procédure de base, de 2.500,00 euros, telle qu'elle ressort, pour les demandes évaluables en argent comprises entre 40.000,01 euros et 60.000,00 euros , du nouveau tarif (arrêté royal du 26 octobre 2007, art. 2) pris en exécution de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Ce chef de la demande est dénué de fondement pour ce qui concerne la première instance car, s'il est vrai qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 26 octobre 2007, « les montants [de l'indemnité de procédure] sont fixés par instance », il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, eu égard à la requête d'appel du 28 avril 2006, qui a eu pour effet de dessaisir le premier juge, l'affaire n'était plus « en cours » devant lui, au sens de l'article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, au jour de l'entrée en vigueur du nouveau tarif des indemnités de procédure, en sorte que c'est en fonction de l'ancien tarif que la cour doit liquider l'indemnité de procédure de première instance. Pour ce qui concerne l'instance d'appel, les parties s'accordent à bon droit sur la tranche concernée, en sorte que l'indemnité de procédure d'appel de base s'élève bien à 2.500,00 euros, comme demandé. **** PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, en prosécution de cause, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel de la Commune d'Ixelles et le dit fondé dans la mesure ci-après ; Met à néant le jugement entrepris et statuant par voie de dispositions nouvelles ; Dit la demande originaire de Fernand G., telle que complétée et précisée en degré d'appel par Jean-René G., Michel G. et Roland G., irrecevable en ce qu'elle tend à entendre condamner la Commune d'Ixelles, sur pied de l'article 418 du CIR 92 (combiné, le cas échéant, avec l'article 1153 du Code civil), à leur payer une somme de 43.960,80 euros, à augmenter « des intérêts de retard au taux de 0,8 % calculés par mois civil, compris entre la date de remboursement de l'impôt par la Commune d'Ixelles et la date (à intervenir) de sa restitution », compte tenu de six capitalisations successives ; Dit la demande non fondée pour le surplus, en ce qu'elle tend à entendre condamner la Commune d'Ixelles à payer des dommages et intérêts sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil ; Condamne Jean-René G., Michel G. et Roland G. aux dépens des deux instances, liquidés à 356,97 euros (première instance) et à 2.500,00 euros (appel) dans le chef de la Commune d'Ixelles. **** Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - S. Geubel conseiller unique, - L. Haond, greffier, L. Haond S. Geubel. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000522.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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